B4-0648, 0655, 0678, 0694, 0700, 0707 et 0708/95
Résolution sur l'accord de Schengen et la politique d'asile
Le Parlement européen,
-vu l'entrée en vigueur de la Convention d'application de l'accord de Schengen le 26 mars 1995,
A.déplorant le retard qui a amené des signataires de l'accord de Schengen, parmi lesquels l'Italie, à ne pas être en mesure de mettre en oeuvre cet accord,
B.considérant que cet accord, signé il y a dix ans, a servi surtout pour couvrir le manque total de volonté politique du Conseil et de la Commission de réaliser la libre circulation des personnes,
C.considérant la façon selon laquelle de telles mesures ont été négociées, hors des compétences de l'UE et avec un comité exécutif composé des représentants des gouvernements en tant que seul organe décisionnel sans contrôle réel ni du Parlement européen ni des parlements nationaux et donc dans le cadre d'accords intergouvernementaux,
D.considérant que la Convention d'application de l'accord de Schengen devrait être remplacée le plus rapidement possible par une réglementation communautaire,
E.considérant que l'accord de Schengen divise à présent les États membres en trois catégories: ceux auxquels s'applique la libre circulation des personnes; ceux qui à l'avenir désirent y adhérer et ceux qui ne l'envisagent pas, avec, par conséquent, des contrôles frontaliers renforcés parmi les États de l'Union,
F.considérant que ce n'est que dans le cadre communautaire que peuvent être assurés les principes de contrôle parlementaire et juridictionnel et d'obligation d'information des citoyens,
G.préoccupé du fait que dans certaines situations, l'Etat responsable pour examiner une demande d'asile ne peut pas être identifié du fait que les critères énumérés au Titre II, Chapitre 7, articles 28-38 de l'Accord de Schengen peuvent entrer en conflit,
H.considérant que l'entrée en vigueur de la Convention d'application de l'accord de Schengen peut avoir de sérieuses conséquences pour la protection des demandeurs d'asile;
1.tient à souligner que la libre circulation des personnes fait partie intégrante du marché intérieur et des objectifs de l'Union européenne, conformément à l'article 7 A du traité CE;
2.demande à la Commission, au Conseil et aux États membres de l'Union de trouver des solutions communautaires à cette question, qui concerne tous les citoyens de l'Union et, afin de réaliser la libre circulation des personnes pour tous les citoyens de l'Union et pour tous les citoyens des pays tiers résidant légalement dans l'Union, d'adopter enfin et de mettre en oeuvre les mesures compensatoires pour assurer la sécurité interne lors de l'abolition des contrôles frontaliers, sans que l'Union se transforme en "forteresse d'Europe";
3.rappelle le rôle indispensable de contrôle démocratique que les parlements nationaux et le Parlement européen doivent jouer, en tant que représentants des citoyens de l'UE, dans une matière constituant le noyau de la "citoyenneté européenne";
4.demande que soit instauré un contrôle légal effectif de l'application de la convention sur l'accord de Schengen, indispensable pour réduire les graves risques d'interprétations discordantes au niveau national, et considère que la Cour de justice est l'instance adéquate pour exercer ce contrôle légal;
5.invite les États signataires de l'accord de Schengen à garantir l'accès aux procédures d'asile sans les entraver par des exigences strictes en matière de visas;
6.enjoint les États membres, dans le cadre de l'entrée en vigueur de la Convention de Schengen, qui sera en temps voulu remplacée par la Convention de Dublin, de mettre en oeuvre des garanties minimales pour le traitement équitable et efficace des demandes d'asile et de ne pas se contenter d'opérer en la matière sur la base du plus petit dénominateur commun, comme le propose actuellement le Conseil;
7.considère que la résolution sur le point d'être adoptée par le Conseil sur les règles minimales ne respecte pas les principes de la Convention de Genève et en appelle au Conseil pour modifier en ce sens le contenu de ladite résolution avant de l'adopter et rappelle au Conseil ses obligations en vertu de l'article K6 du TUE de consulter le Parlement avant d'adopter une résolution en la matiere;
8.invite le Conseil à faire en sorte que dans les questions relatives à la politique d'asile les obligations de droit international découlant par exemple de la Convention de Genève de 1951 et de son protocole de New York de 1967 puissent être respectées;
9.invite les États membres à réexaminer la pratique de la responsabilité des transporteurs pour éviter que le personnel de ces derniers, qui n'est pas habilité à porter de tels jugements, n'ait à décider du bien-fondé des demandes d'asile;
10.invite le Conseil, la Commission et les États membres à prendre toutes les initiatives et décisions nécessaires afin de régler la politique d'asile à travers la procédure définie par l'article 100 C du traité CE, comme le prévoit l'article K.9 TUE;
11.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés et à la Présidence de Schengen.