B4-1465, 1466, 1467, 1482, 1487 et 1490/95
Résolution sur les pièges à mâchoires
Le Parlement européen,
-vu sa résolution du 17 février 1989 sur l'harmonisation au sein de la Communauté des législations relatives à la fabrication, à la vente et à l'utilisation des pièges à mâchoires d'acier,
-vu son avis du 10 septembre 1990 sur la proposition de règlement du Conseil relative à l'importation de certaines fourrures,
-vu le règlement (CEE) no 3254/91 du Conseil, du 4 novembre 1991, interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté après le 1er janvier 1991,
-ayant entendu la déclaration de la Commission sur cette question,
A.considérant la cruauté des souffrances infligées aux animaux pris dans les pièges à machoires,
B.considérant que le règlement n· 3254/91 prévoit une interdiction d'importation pour les fourrures et autres produits de treize espèces d'animaux à fourrure à partir du 1er janvier 1995 à moins que la Commission n'ait établi que tel ou tel pays échappe à l'interdiction parce qu'il a déjà interdit l'utilisation du piège à mâchoires ou adopté des normes de piégeage sans cruauté convenues au niveau international pour les espèces énumérées,
C.considérant que le règlement (CE) 1771/94 de la Commission, du 19 juillet 1994, a déjà reporté la date d'entrée en vigueur de cette interdiction d'importation au 1er janvier 1996 tout en prévoyant l'échéance du 1er septembre 1995 pour les décisions de la Commission relatives aux pays qui échappent à l'interdiction et aux formes de l'attestation,
D.considérant que plus de 60 pays ont déjà interdit l'utilisation du piège à mâchoires,
E.conscient qu'aucune norme internationale de piégeage sans cruauté n'a été définie à ce jour en dépit des efforts considérables déployés à cette fin par le comité technique de l'Organisation internationale de normalisation, qui a son siège à Genève,
F.conscient que les discussions relatives à des normes de piégeage sans cruauté convenues au niveau international doivent aussi prendre en considération l'avis des populations indigènes pratiquant le piégeage,
G.rappelle que l'objectif du règlement 3254/91/CEE du Conseil est l'interdiction d'importation dans l'Union européenne de fourrures d'espèces capturées avec des méthodes de piégeage cruelles et ne saurait en aucune façon viser la chasse vivrière;
H.constatant que la Commission a annoncé son intention de présenter une proposition visant à modifier une fois encore le règlement (CEE) no 3245/91 du Conseil à l'effet d'annuler ou de suspendre les dispositions d'importation prévues dans ce règlement;
1.réaffirme son approbation du règlement no 3254/91;
2.souligne de nouveau que le règlement ne saurait être modifié sans consultation préalable du Parlement européen et que, en l'absence de toute modification légale de ce règlement, il entrera en vigueur le 1er janvier 1996;
3.souligne que toute proposition en la matière ou toute autre proposition de la Commission visant à modifier la législation communautaire en vigueur en ce qui concerne les pièges à mâchoires, y compris toute proposition d'exemption, doit respecter le droit du Parlement européen d'être consulté sur la base de l'article 130 S du traité CE;
4.regrette vivement que la Commission n'ait pas adopté de modalités d'application de ce règlement alors que le règlement (CE) no 1771/94 prévoit sans ambiguïté le délai du 1er septembre 1995 pour cet exercice;
5.charge son Président de prendre les mesures qui s'imposent pou examiner la possibilité de citer la Commission devant la Cour conformément à l'article 175;
6.regrette de même que la Commission ait seulement décidé de présenter une proposition visant à modifier le règlement (CEE) no 3245/91 du Conseil alors qu'il ne reste pratiquement plus de temps avant l'entrée en vigueur du règlement existant; rappelle à la Commission que les processus de décision au sein de l'Union européenne, lorsque la consultation du Parlement européen est prévue, nécessitent un délai minimum qui, en raison de l'inertie incompréhensible de la Commission dans ce domaine, n'est plus disponible avant l'entrée en vigueur du règlement;
7.engage la Commission à produire une étude d'experts internationaux et indépendants afin d'évaluer la réalité des préjudices économiques que cette interdiction d'importation ferait subir aux peuples indigènes d'Amérique du Nord;
8.demande à la Commission de définir des projets avec ces peuples indigènes d'Amérique du Nord afin de leur offrir des opportunités économiques durablement respectueuses de l'environnement;
9.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États membres et aux représentants des peuples indigènes d'Amérique du Nord.