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Partito Radicale Alberto - 21 giugno 1994
JUSTICE FRANCAISE ET DROIT HUMANITAIRE
par Françoise Bouchet Saunier*

paru dans le Libération du 20 juin 1994

Dans le feu de 1'urgence, de l'émotion et de la violence, certains événements d'importance majeure risquent de passer inaperçus. Il en est ainsi de la déclaration de compétence émise par le juge d'instruction Jean-Pierre Getti, vendredi 6 mai 1994, au sujet d'une plainte déposée le 20 juillet 1993 par cinq Bosniaques rescapés des camps de détention serbes en Bosnie et réfugiés en France.

Aujourd'hui, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, un juge français est appelé à se prononcer sur la possibilité de poursuivre des criminels de guerre étrangers devant un tribunal français. Elevés dans la mémoire du tribunal de Nuremberg, rassurés par les prouesses procédurales d'un Simon Wiesenthal pour le jugement des anciens nais, nous sommes aujourd'hui bercés par les promesses du tribunal international pour l'ex-Yougoslavie.

Or deux vérités fondamentales doivent être rétablies: 1. La réponse du »tout humanitaire face aux conflits en cours ne permet pas d'effacer le devoir de justice inscrit par le droit humanitaire à la charge des Etats. 2. La création du tribunal pénal international sur l'ex-Yougoslavie ne dispense pas les Etats de leur responsabilité nationale pour la recherche et le jugement des criminels de guerre internationaux.

La justice internationale a emprunté plusieurs voies depuis la Seconde Guerre mondiale.

- Des lois nationales ont été adoptées pour la poursuite et le jugement des anciens nazis dans de nombreux pays. Ces procès ont certainement une valeur pédagogique mais ils restent limités aux crimes nazis. Pour les autres, la Realpolitik et le bon sens populaire veulent que certains crimes ne soient jamais poursuivis, pour ne pas rouvrir les blessures du passé et pour favoriser la réconciliation nationale: à tel point que, lorsqu'on ouvre un code pénal à la rubrique crimes de guerre, on ne trouve que des lois d'amnistie. En Amérique latine, les lois sur le pardon ont ponctué toutes les périodes de dictature.

- Alors que, partout, l'oubli et le pardon sont les garants de la réconciliation et de la paix, le statut du tribunal international sur l'ex-Yougoslavie présente la création de cette institution comme une mesure de maintien de la paix. C'est donc bien que certains crimes mettent en danger la communauté internationale dans son ensemble.

Pourtant le statut du tribunal prévoit que son existence ne dispense pas les Etats de l'obligation de juger devant leurs propres juridictions. Ce maintien des compétences nationales est d'autant plus important que de graves incertitudes pèsent actuellement sur le fonctionnement du tribunal international. Elles concernent:

* la coopération et la participation des belligérants (sous quelle pression internationale?);

* le caractère aléatoire de la coopération des Etats dans la procédure du tribunal;

* son absence de capacité et de ressources pour la pro-

tection active des victimes et témoins (...);

En 1949, tous les Etats ont redigé et signé quatre Conventions de Genéve. Ces textes introduisent en droit international une responsabilité pénale individuelle et hiérarchique pour les auteurs de crimes particuliers, définis comme »violations graves du droit humanitaire .

Les Etats signataires se sont engagés à rechercher et poursuivre les auteurs de ces crimes. Ils pourront être jugés devant n'importe quel tribunal de n'importe quel pays, pour peu qu'ils encourent une peine suffisante. C'est le principe de »juridiction universelle , qui maintient la notion de responsabilité individuelle dans des situations d'effondrement et de chaos, et rétablit la possibilité de poursuites judiciaires à l'extérieur des pays en guerre, sans attendre la fin du conflit, l'apparition de vainqueurs et de vaincus, et son cortège d'impunité.

Il faut apprécier ce principe en se rappelant qu'il a été inclu dans les Conventions de Genève après le procès de Nuremberg. Il incarnait donc, aux yeux des rédacteurs, la meilleure garantie d'une utilisation dissuasive du droit, qui pouvait être mise en oeuvre par les victimes et par l'action publique des différents pays du monde. La décision prise le 6 mai 1994 par le juge Jean-Pierre Getti honore pour à première fois cet engagement juridique international signé par la France en 1949 et prévu par le code de procédure pénale français.( ... )

L'édifice mis en place par les survivants de la Seconde Guerre mondiale ne nous a pas protégé par la seule force des principes proclamés. Ce qui se joue autour de 1 'ordonnance du juge Getti et de l'éventuel appel du parquet, c'est la validité de l'ultime outil de protection juridique contre la barbarie: les Conventions de Genéve La possibilité pour le juge français d'émettre des mandats d'arrêt n'entraînera pas la punition automatique des coupables mais elle contribue à l'application d'un concept inventé par les Conventions de Genéve, après l'Holocauste et dès le début de la guerre froide: le »containment judiciaire . Faute de pouvoir arrêter les guerres et les atrocités sur les civils, on peut limiter la liberté de déplacement des criminels, leur impunité, et la reconnaissance internationale de leurs ambitions politiques. L'épreuve de vérité concerne donc la valeur véritable des principes du droit humanitaire et le prix que nous sommes prêts, encore aujourd'hui, à les payer. Le prix juridique est sans

doute le plus abordable. L'abstention signerait la mort des édifices juridiques et symboliques de l'Etat de droit. Elle signerait aussi la fin de toute action de secours légitime dans les situations de chaos.

La démocratie doit aussi procéder par contagion dans les périodes troublées. Le droit humanitaire organise la responsabilité des Etats qui disposent encore d'un système judiciaire opérationnel vis-à-vis des autres pays, gouvernements et peuples de la planète.

Entre la diplomatie et la guerre, on a trop oublié qu'il existe encore le droit. Le principe de juridiction universelle ne procède ni de la politique ni de la guerre mais des victimes. Ce droit est confié à tous les Etats, c'est-à-dire aussi aux Etats en paix. Cette bataille est déjà engagée devant les tribunaux de Bonn, New York, La Haye et Paris. Il est devenu rituel de dénoncer les violations du droit

humanitaire dans les pays en guerre. La France qui se veut à la pointe des initiatives humanitaires trouve aujourd'hui l'occasion de montrer qu'elle assume pour elle-même les obligations légales et judiciaires du droit humanitaire existant. Elle porterait une grave responsabilité si, en ces temps troublés, elle remettait en cause la validité juridique de l'héritage des survivants de la Seconde Guerre mondiale.

Le débat d'aujourd'hui concerne au plus haut point tous les juristes français, peu préoccupés jusqu'ici de promulguer le droit humanitaire dans notre pays, mais aussi chaque citoyen. La défense du droit humanitaire est l'ultime défense du principe de civilisation.

* Docteur en droit. Département »droit humanitaire de Médecins sans frontières.

 
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