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Tribunal sur la Ex-Yougoslavie

DENONCIATION ET PLAINTE POUR CRIMES ET COMPLICITE DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE

par Henri Leclerc, Président de la Ligue des Droits de l'Homme

27 juillet 1995

La ligue des Droits de L'Homme, association destinée à défendre les principes énoncés dans les déclarations des Droits de l'Homme de 1789, 1793, la déclaration Universelle de 1948, et la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et affiliée à la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, Organisation non gouvernementale accréditée auprès de l'Organisation des Nations Unies vous dénonce les faits commis par les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies dont un représentant siège au Conseil de Sécurité.

Elle porte plainte contre eux pour violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, notamment aux mois de juin et juillet 1995, et ce conformément aux dispositions de l'article 18-1 du statut du tribunal qui invite le procureur à ouvrir une information d'office ou sur la foi des renseignements obtenus de toutes sources et notamment des organisations non gouvernementales.

1 - L'existence de crimes contre l'humanité

Les faits qui se sont déroulés au cours des mois de juin et juillet 1995 dans les zones du Srebrenica, Goradze, Zepa, ont été généralement reconnus et dénoncée comme des actes de barbarie,

Il en résulte ainsi des déplacements de population à raison de leur ethnie, auxquels se sont ajoutés de multiples autres atteintes aux principes fondamentaux du respect de la personne humaine,

De tels faits, qui s'inscrivent dans le processus dit de "nettoyage ethnique", sont constitutifs du crime contre l'humanité, en effet ainsi que le précise le Secrétaire Général de l'ONU

"Les crimes contre l'humanité désignent des actes inhumains d'une extrême gravité, tels que l'homicide intentionnel, la torture ou le viol, commis dans le

cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile quelle qu'elle soit, pour des raisons nationales, politiques, ethniques, raciales ou religieuses"

(Rapport du Secrétaire Général de l'ONU sur la compétence du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie)(1)

et le Conseil de Sécurité a qualifié, à de nombreuses reprises, de tels faits de "graves violation du droit international humanitaire"(2) et rappelé le caractère "illégal" de "toute pratique de "nettoyage ethnique"(3)

2 - L'obligation de ne pas laisser ces faits et leurs auteurs impunis

De tels crimes ne peuvent rester impunis. D'autant plus que leurs auteurs continuent à perpétrer des crimes identiques.

Leurs auteurs comme leurs complices doivent donc être poursuivis et sanctionnés, par application du droit international, et particulièrement en application dû statut du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie institué par l'ONU qui prévoit expressément la poursuite et la répression des crimes contre l'humanité (article 5)

3 - les crimes commis au mois de juin et juillet 1995

Le Conseil de Sécurité a institué les zones de sécurité notamment celles de Srebrenica, Goradze, Zepa afin d'assurer la sécurité

particulièrement de prévenir notamment la réalisation

l'humanité par processus de "nettoyage ethnique",

Le Conseil de Sécurité

- a réaffirmé "qu'il condamne toutes les violations humanitaire, en particulier le 'nettoyage ethnique" allant dans ce sens" (résolution 824, paragraphe 3)

- s'est déclaré "convaincu que "les villes menacées et leurs environs devraient être traitées comme zones de sécurité à l'abri des attaques armées et de tout autre acte d'hostilité susceptible de mettre en danger le bien-être et la sécurité de leurs habitants" (idem, paragraphe 7)

-a précisé que "de nouvelles mesures doivent être prises en tant que de Besoin pour assurer la sécurité de toutes les zones de sécurité de ce type" (idem, paragraphe 11)

- a en conséquence déclaré que Sarajevo, ainsi que les autres zones menacées, en particulier les villes de Tuzla, Goradze et Bihac, de même que Srebrenica, et leurs environs devaient être traitées comme zone de sécurité par toutes les parties concernées et être a l'abri des attaques armées et de tout acte d'hostilité" (Résolution 824, Point 3)"

- a encore déclaré "Que, au cas ou l'une des parties ne se conformerait pas à la présente résolution,"il est prêt à envisager immédiatement l'adoption de toutes mesures supplémentaires qui seraient nécessaires pour en assurer l'application intégrale..." (idem, point 7)

- s'est déclaré "Déterminé à assurer la Protection de la population civile dans les zones de sécurité..." (Résolution 836, paragraphe 12) et enconséquence "Décide d'assurer le plein respectdes zones de sécurité mentionnées dans la résolution" 824 (idem, point 4).

Au cours des derniers mois, notamment juin et juillet1995 dans les zones des Srebrenica, Goradze, Zepa, la population des dites zones a été attaquée par des troupes armées.

La population a fait l'objet d'un déplacement massif et de traitements inhumains.

Ces faits sont établis par de nombreux témoignage:

M.Tadéus Mazowiecki, rapporteur spécial des Nations Unies pour les Droits de l'Homme dans l'ex-Yougoslavie a dénoncé publiquement les crimes commis à la suite de la prise de l'enclave bosniaque de Srébrenica par les forces Serbes le 11 juillet 1995 déclarant notamment:

"on peut parler ici en termes de barbarie. Il y quantité detémoignages horribles et tous vont être remis au Tribunal International de le Haye'.

Ces faits s'inscrivent dans le processus qualifié par le Conseil de Sécurité de "nettoyage ethnique", maintes fois rappelé et condamné.

Ils relèvent donc de la compétence ratione materiae, et ratione temporis dudit Tribunal.

4 - Les chefs d'Etat et de gouvernement responsables

Les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de l'ONU dont un représentant siège au Conseil de Sécurité, ne sauraient dégager leur responsabilité pénale résultant de l'aide objective qu'ils ont apporté à la perpétration de ces crimes,

leur participation à ces crimes résulte du non respect de l'engagement pris d'assurer le sauvegarde de la sécurité et le respect des droits fondamentaux des populations des zones dites de sécurité, en contrepartie duquel le plus souvent la population avait consenti la remise de ses armes.

Ce faisant, les chefs d'Etat et de gouvernement visés n'ont donc pas seulement refusé d'empêcher la commission des crimes, ils ont consciemment livré des hommes, des femmes, des enfants et des populations entières à la barbarie des exécutants.

Alors que les zones de sécurité avaient été instituées aux fins de les protéger et d'assurer la sauvegarde des droits fondamentaux et alors que les populations étaient sous la menace, déclarée et reconnue. d'un processus de "nettoyage ethnique" constitutif de crimes contre l'humanité telles ont été victimes d'opérations mettant en oeuvre ce "nettoyage ethnique',

Les chefs d'Etat et de gouvernement visés ont ainsi participé à l'accomplissement du processus de 'nettoyage ethnique' pourtant dénoncé et condamné par le Conseil de Sécurité lui-même.

Un tel comportement est visé par le statut du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie institué par l'ONU dans son article 7 paragraphe 1,

"Quiconque a planifié,incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du présent statut est individuellement responsable du crime"

Les chefs d'Etat et de gouvernement précités ont par leur comportement: manifestement "aidé et encouragé à ... préparer (et) exécuter" le crime contre l'humanité, visé à l'article 5 du statut.

Le Secrétaire Général de l'ONU précisait dans son rapport introductif à l'article '7

"Toute personne en position d'autorité ... devait être aussi tenue responsable de ne pas avoir empêché qu'un crime soit commis ou de ne pas s'être, oppose... Cette négligence criminelle existe dès lors que la personne en position d'autorité savait ou avait des raisons de savoir.. et n'a pas pris des mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher...

Or les chefs d'Etat et de gouvernement précités "avaient des raisons de savoir', en réalité 'savaient', le sort qui serait réservé aux populations..ainsi que cela résulte des nombreuses prises de position antérieures qui identifiaient expressément les intentions des assaillants des zones de sécurité et la nature desbuts et du processus de leur action.

Ils "savaient" le but criminel poursuivi par chaque assaut sans l'empêcher.

Pendant l'assaut, ils savaient le but de l'assaut, sans l'interrompre ; zone après zone, assaut après assaut, les mêmes crimes se reproduisant, par application d'une volonté constante déclarée de, "nettoyage ethnique" 'de la part des assaillants.

Le processus criminel était donc parfaitement connu.

Cette connaissance résulte encore, si besoin était, des multiples condamnations de principe prononcées par le Conseil de Sécurité, ce que les chefs d'Etat et de gouvernements précités ne peuvent sérieusement contester savoir.

Elle ressort également des raisons même de la création des zones dites de sécurité instituées pour prévenir la poursuite du processus de "nettoyage ethnique" et des autres crimes ainsi que cela résulte des résolutions du Conseil de Sécurité de l'ONU les instituant.(4)

Les attaques visant à réduire, voire à supprimer une zone de sécurité, constituent donc bien la mise en oeuvre du "nettoyage ethnique".

La parfaite connaissance du processus criminel et de sa mise en oeuvre dans les faits objet des poursuites ne saurait donc être niée.

5 - Une responsabilité personnelle, sans immunité

Le statut du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie institue une responsabilité personnelle pour celui qui a commis l'un des actes précédemment visé "... est individuellement responsable dudit crime" (article 7-1).

Il est expressément prévu que "la qualité officielle d'un accusé, soit comme chef d'Etat ou gouvernement... né l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de sa peine" (article 7-2 du statut)

Il est encore expressément prévu que_'le fait que l'un quelconque des actes visés aux articles 2 à 5 du présent statut a été commis par un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa responsabilité pénale..." dès-lors qu'il a laissé commettre en connaissance de cause (article 7-3 du statut)

Ainsi, les chef d'Etat et de gouvernement sont considérés par le statut comme ayant personnellement accompli les actes commis soit par eux-mêmes soit par leurs représentants et subordonnés. Dans les deux cas, leur responsabilité pénal personnelle est engagée. En l'espèce, les décisions relatives aux actes incriminés sont donc imputables personnellement aux chefs d'Etat et de gouvernement pour les avoir prises eux-mêmes ou les avoir laissé prendre par l'un de leurs subordonnés, en connaissance de cause, conformément aux dispositions de l'article 7-2 et 7-3.

Les chefs d'Etat et de gouvernement précités, en fonction au moment de la réalisation de ces crimes contre l'humanité, doivent en répondre et encourir la peine justement méritée.

6 - La compétence du tribunal Pénal International à l'égard de membres du Conseil de sécurité

Le Tribunal International est un organe subsidiaire du Conseil de sécurité lui-même créé conformément aux dispositions de l'article 29 de la Charte des Nations Unies.

Toutefois, l'article 1 du statut du Tribunal ne fait aucune distinction quant aux personnes susceptibles de relever de sa juridiction.

Pour subsidiaire qu'il soit le tribunal est avant tout un organede nature judiciaire. Tant qu'il existe il est indépendant du conseil de sécurité lui-même en ses décisions sont exécutoires mêmes à l'égard de ce dernier et de ses membre.

7 - la qualification des faits en fonction de la compétence du Tribunal

Il s'agit de crimes contre l'humanité visés à l'article 5 puisque dirigés contre (le-.; populations civiles et consistant en assassinat, . exterminations, expulsions, tortures, viols, persécutions pour des raisons raciales, politiques ou religieuses, ainsi que d'actes inhumains de toutes sortes.

Ces faits peuvent également être qualifiés de génocide conformément aux dispositions de l'article 4 parce qu'ils ont visé un groupe particulier et déterminé, les Musulmans bosniaques.

Les chefs d'Etat et de gouvernement visés n'ont pas assuré la sécurité et la sauvegarde des droits fondamentaux des populations dans les zones qui avaient été estituées à cet effet et alors que les populations étaient sous la menace, déclarée et reconnue, d'un processus de "nettoyage ethnique" constitutif de crimes contre l'humanité, puis ont été victimes d'opérations mettant en oeuvres ce "nettoyage ethnique", ont ainsi livrés, femmes, hommes et populations entières à la barbarie.

Ils ont ainsi... "aidé et encouragé à exécuter un crime visé par les article 2 à 5 du statut" comme le dit l'article 7.

Ils sont donc responsables de ces crimes.

8 - La saisine de M. le Procureur du Tribunal Pénal International

"Le Procureur est responsable de l'instruction des dossiers et de l'exercice de la poursuite contre les auteurs des violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis le 1 janvier 1991" (article 16 du Statut)

"le procureur ouvre une information d'office ou sur la foi des renseignement obtenus de toutes sources, notamment des gouvernements, des organes de l'Organisation des Nations Unies, des organisation intergouvernementales et non gouvernementale Il évalue les renseignements reçus ou obtenus et se prononce sur l'opportunité ou non d'engager des poursuites (article 18).

Telles sont les raisons pour lesquelles,

La Ligue des Droits de L'Homme, vous prie d'engager ,conformément à l'article 16 du statut, des poursuites, et conformément aux dispositions de l'article 18 d'ouvrir une information pour les faits ci-dessus incriminés et dénoncés à l'encontre des personnes désignées et de toutes celles que l'instruction révélerait comme auteur ou complice.

Fait à Paris, le 27 juillet 1995

Henri Leclerc

Président de la ligue des Droits de l'Homme

(1) rapport du Secrétaire général de l'ONU établi conformément au paragraphe2 de la résolution 808 (1993) du conseil de Sécurité -S25704 du 3 mai 1993

(2) notamment: Résolution 824 paragraphe 3

(3) notamment: Résolution 836 (1993) paragraphe 6

(4) Résolution 824, 836

 
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