Résolutions, principes et propositions adoptés par le Séminaire européen organisé par OIP et AIDES-Provence les 6 et 7 juin 1996 à Aix-en-Provence - France.
LIBERATION ANTICIPEE DES DETENUS MOURANTS
(Principes éthiques de référence et propositions)
LES PRINCIPES ETHIQUES
L'assemblée réunie sur la question de la libération anticipée des détenus mourants, avant de formuler des propositions concrètes, tient à rappeler les principes éthiques qui ont guidé son analyse et ses conclusions :
- le respect impératif de la dignité de la personne détenue ;
- la valeur prééminente du consentement de la personne détenue ;
- le principe de l'équivalence qualitative et technique des soins prodigués dans la prison avec ceux auxquels la personne aurait droit à l'extérieur de la prison ;
- le principe de l'indépendance effective de l'autorité médicale au bénéfice du patient détenu.
LES CRITERES DE LIBERATION ANTICIPEE
Les autorités pénitentiaires restent tenues, en tout état de cause, de prendre les mesures urgentes adaptées à l'état médical du détenu atteint d'une pathologie grave, chronique ou évolutive, fatale à court ou moyen terme, compte tenu des données actuelles de la science et des traitements effectivement disponibles.
Tout détenu atteint d'une pathologie grave ou évolutive, fatale à court ou moyen terme, doit pouvoir bénéficier d'une libération de prison dans la dignité et la paix, ou pouvoir saisir sans délai l'autorité habilitée.
COMMENT LIBERER DES DETENUS MOURANTS DANS UN BREF DELAI ?
Lorsque l'état de santé d'une personne détenue, à quelque titre que ce soit, requiert sa libération de prison, temporaire ou définitive, il doit toujours pouvoir être statué sur son cas, à l'initiative de l'intéressé ou du médecin traitant, à très bref délai, par une autorité impartiale, comportant au moins un juge et un médecin indépendant, dont la décision motivée sera immédiatement exécutoire.
Cette procédure n'interviendrait qu'à défaut de décision identique, favorable au détenu, à très bref délai, des autorités habituellement compétentes.
Nous proposons de prévoir notamment la participation d'une autorité indépendante au sein de cet organe de type judiciaire.
L'OBLIGATION DE GARANTIR LES SOINS, DANS LA DIGNITE, POUR LES DETENUS MOURANTS LIBERES
L'Etat a une responsabilité générale à l'égard de toutes personnes malades et notamment en fin de vie.
A ce titre, il doit améliorer les soins à l'intérieur des prisons afin qu'ils soient égaux à ceux qui sont délivrés à l'extérieur de la prison.
Cette responsabilité impose de garantir la qualité de l'accueil et des soins qui seront dispensés à l'extérieur au détenu mourant après sa libération. Ils devront être au moins équivalents à ceux qui auraient été dispensés par le service de santé pénitentiaire en cas de maintien de l'incarcération.
Le détenu doit être informé de manière complète de son état et dans une langue qu'il comprend, afin qu'il puisse exprimer un consentement libre et éclairé pour un choix digne.
Seule la volonté explicite du détenu malade peut justifier de son retour dans un cadre familial ou amical mais dans lequel le niveau des soins médicaux possibles serait inférieur à ceux dont il aurait bénéficié par le maintien de l'incarcération.
L'Etat doit être le garant de la prise en charge sanitaire et de la qualité de vie du malade pendant la période suivant la libération. C'est à lui d'en assurer la préparation et de coordonner des moyens entre le dedans et le dehors.
Quand aucune structure familiale ou amicale ne pourrait ou ne souhaiterait prendre en charge le malade libéré, il devra aussi être prévu un dispositif d'accueil, extérieur à la prison.
En tout état de cause, le respect des conditions de la dignité impose une corrélation de la qualité des soins médicaux, de l'entourage relationnel et du lieu de vie.