Question no. 19 de M. Dupuis (H-0530197)
Objet: Corps européen civil et militaire
Face à la multiplication des situations de crise dans le monde, de la Somalie au Rwanda, de l'ex-Yougoslavie à l'Albanie, le Parlement européen a souligné à plusieurs reprises la nécessité de créer un corps européen civil et militaire chargé de réaliser les missions de maintien et de rétablissement de la paix (missions Petersberg), notamment dans son rapport Fassa (A4-0021/97) et son rapport Tindemans (A4-0162/97) où il demandait au Conseil et à la Commission de réaliser une étude de faisabilité à ce sujet.
Quelle suite le Conseil a-t-il donnée à cette proposition du Parlement européen? Le Conseil seul on avec la Commission a-t-il entrepris l'étude de faisabilité demandée? Si oui, quand estime-t-il pouvoir transmettre les résultats de cette étude aux membres du Parlement?
Réponse
Le Conseil n'a pas entrepris l'étude de faisabilité d'un corps européen civil et militaire chargé de réaliser les missions de maintien et de rétablissement de la paix, demandée dans les rapports Fassa et Tindemans. Ceci n'implique toutefois pas que l'Union ne pourrait pas, face à une situation de crise qui affecterait la sécurité de l'Union, entreprendre une action ou adopter une décision qui impliquerait la mise sur pied d'un corps chargé d'une mission de cette nature.
En effet, l'article J 4, paragraphe 2, prévoit que des décisions et actions de l'Union qui auraient des implications dans le domaine de la défense peuvent voir leur mise en oeuvre réalisée par l'Union de l'Europe occidentale, si le Conseil décide d'avoir recours à cette Organisation. Cette faculté a déjà été utilisée à deux reprises, à titre de principe, dans la décision du 27 juin 1996, relative aux opérations d'évacuation de ressortissants des états membres lorsque leur sécurité est en danger dans un pays tiers, et dans la décision du 22 novembre 1996, relative à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'action commune de l'Union dans la région des Grands Lacs.
Dans le projet de traité issu de la conférence intergouvernementale d'Amsterdam, cette faculté ouverte à l'Union est décrite de façon tout à fait explicite par l'addition des précisions suivantes:
- d'une part les missions humanitaires et d'évaluation, les missions de maintien de la paix et les missions de rétablissement de la paix, sont mentionnées expressément au paragraphe 2 du nouvel article J 7;
- d'autre part, il est indiqué clairement que l'UEO donne à l'Union l'accès à une capacité opérationnelle, notamment dans le cadre de ces missions (article J 7, paragraphe 1).
L'honorable parlementaire pourra juger de la convergence entre ce dispositif et la proposition consistant à doter l'Union d'une capacité opérationnelle dans le domaine des missions dites de Petersberg.