QUESTION ECRITE P-2552/97
posée par Olivier Dupuis (ARE)
à la Commission
Objet: Chine/SPG
Dans son rapport sur "la communication de la Commission sur une politique à long terme entre la Chine et l'Europe" (rapport McMillan-Scott, A4-0198/97), le Parlement "demande à la Commission d'ouvrir une enquête sur le travail forcé et le travail dans les prisons en Chine, conformément aux articles 9, 10 et 11 1 des règlements du Conseil n. 3281/94(1) et 1256/96(2) sur le Système des Préférences Généralisées".
La Commission a-t-elle déjà ouvert cette enquête? Si oui, quand pense-t-elle pouvoir transmettre ses conclusions au Conseil? Pense-t-elle par ailleurs informer le Parlement de cette enquête et à quel moment et de quelle manière? Dans le cas où elle n'aurait pas encore ouvert cette enquête, quand la Commission pense-t-elle le faire?
Dans le cadre de cette enquête, la Commission pense-t-elle en outre se prévaloir de l'expérience d'organisations spécialisées et, notamment, de celle du "Laogaï Research Foundation"?
P-2552/97FR
Réponse donnée par M. Marin
au nom de la Commission
(1er août 1997)
La Commission a pris connaissance du rapport de M. McMillan-Scott sur sa communication concernant la politique à long terme des relations entre la Chine et l'Europe. Elle a notamment pris note du point 42 de la proposition de résolution, jointe au dit rapport, où il est demandé à la Commission d'ouvrir une enquête sur le travail forcé et le travail dans les prisons en Chine conformément aux articles 9, 10 et 11 des règlements du Conseil (CE) no 3281/94 et (CE) n 1256/96.
L'esclavage (travail forcé) et l'exportation de produits fabriqués dans les prisons (mais non le travail dans les prisons en lui-même) sont parmi les pratiques énumérées à l'article 9 desdits règlements qui peuvent entraîner un retrait temporaire du bénéfice des préférences généralisées. Toutefois, l'article 10 ne confère pas à la Commission le pouvoir d'ouvrir d'elle-même l'enquête prévue à l'article 11. L'action de la Commission ne peut être engagée que si une plainte dûment circonstanciée lui est adressée par une personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique qui peut apporter la preuve d'un intérêt à la mesure de retrait temporaire. Cette plainte doit comporter à son appui tout élément documentaire probant permettant à la Commission d'examiner sa recevabilité et d'apprécier la pertinence des allégations qu'elle contient. A titre d'information, la Commission peut indiquer à l'honorable parlementaire que le dossier de plainte, particulièrement bien argumenté, qui lui
a été soumis en vue du retrait des préférences à l'égard du Myanmar (Birmanie) au motif de travail forcé comportait quelque 1.400 pages d'informations et de témoignages. Quant à la décision d'ouvrir une enquête, elle n'intervient, après consultation des Etats membres au sein du comité des préférences généralisées, que si la Commission estime qu'il existe des éléments de preuve suffisants qui la justifient.