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Partito Radicale Centro Radicale - 23 agosto 1997
SPG: proposition de réglement du Conseil

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Bruxelles, le 17.02.1997

COM(97)58 final

97/0041 (ACC)

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL

retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées dans le secteur agricole à l'Union de Myanmar

(présentée par la Commission)

Exposé des motifs

La proposition de retrait temporaire du bénéfice des préférences à l'Union de Myanmar que la Commission a transmise au Conseil le 19.12.1996(1) ne concernait que les produits -industriels, seules les dispositions du schéma les concernant permettait qu'une plainte soit déposée en vue d'une telle mesure.

Les dispositions du règlement (CE) n 1256/96 du Conseil, du 20.6.1996(2) établissant le nouveau schéma agricole et qui prévoient également un tel retrait sont entrées en vigueur le 1.1.1997. Le 2.1.1997, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération européenne des syndicats (CES) ont formellement notifié à la Commission qu'elles étendaient la portée de leur plainte afin de viser également le secteur agricole.

Les données de fait recueillies par la Commission dans son enquête et les conclusions qu'elle a tirées de leur examen et portées à l'attention du Conseil dans sa proposition du 18.12.1996 (doc. COM (96) - 96/0317 ACC) demeurent en tout état de cause et justifient que le bénéfice préférentiel soit retiré à l'Union de Myanmar dans le secteur agricole également.

Tel est l'objet de la présente proposition.

(1) Document COM (96) 711 final - 96/0317 (ACC) du 18.12.1996.

(2) JO L 160 du 29.6.1996, p. 1.

Proposition de Règlement (CE) du Conseil

retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées dans le secteur agricole à l'Union de Myanmar

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

- vu le Traité instituant la Communauté européenne,

- vu le règlement (CE) n1256/96, du 20.6.1996, portant application pour la période du 1.7.1996 au 30.6.1999, d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées à certains produits agricoles originaires des pays en développement, et notamment son article 12, paragraphe 3,

- vu la proposition de la Commission (1),

- vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

- considérant que, aux termes du règlement (CE) n 1256/96 précité, l'Union de Myanmar est bénéficiaire de ces préférences tarifaires généralisées

- considérant que, aux termes de l'article 9 du règlement nr 1256/96 précité, ces préférences peuvent être retirées de façon temporaire, totalement ou partiellement, notamment en cas de pratique par un pays bénéficiaire de toute forme d'esclavage tel que défini dans les conventions de Genève des 25.9.1926 et 7.9.1956 et dans les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) n 29 et n 105;

- considérant que, le 2 janvier 1997, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération européenne des syndicats (CES) ont notifié à la Commission l'extension au règlement (CE) nr 1256/96 précité de la portée juridique de la plainte conjointe qu'elles avaient déposée, en vertu de l'article 9 du règlement (CE) n 3281/94, du 19.12.1994, portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période 1995-1998 à certains produits industriels originaires des pays en développement (4) en vue du retrait du bénéfice préférentiel accordé à ce pays dans le secteur industriel,

- considérant que toutes les données que la Commission a recueillies au cours de l'enquête qu'elle a menée, à la suite de la plainte initiale de la CISL et de la CES, ainsi que les conclusions qu'elles en a tirées peuvent valablement être prises en compte dans l'examen de la plainte de portée élargie notifiée par la CISL et la CES le 2 janvier 1997, ces données et conclusions étant de portée universelle ne nécessitant pas d'enquête complémentaire spécifique au secteur agricole;

- considérant que, au terme de son enquête, la Commission a arrêté, le 18 décembre 1996, une proposition de règlement visant à retirer temporairement à l'Union de Myanmar le bénéfice des préférences tarifaires généralisées aux produits industriels originaires de l'Union de Myanmar aussi longtemps qu'il n'aura pas été établi qu'il a été mis fin aux pratiques incriminées;

- considérant que, pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions, il convient également de retirer à l'Union de Myanmar, le bénéfice des préférences tarifaires généralisées dans le secteur agricole,

- considérant qu'il convient d'exclure de cette mesure de retrait les marchandises en cours d'acheminement vers l'Union européenne pour autant que leur expédition a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement:

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

- Article premier

Le bénéfice des préférences tarifaires accordées par le règlement (CE) n 1256/96 du 29 juin 1996 est retiré à l'Union de Myanmar.

- Article 2

Le Conseil met fin, sur proposition de la Commission, à l'application du présent règlement dès lors qu'il a constaté, sur base d'un rapport de la Commission, que les pratiques de travail forcé dans l'Union de Myanmar ont cessé.

- Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il ne s'applique pas aux marchandises pour lesquelles la preuve a été apportée qu'elles ont été expédiées vers l'Union européenne avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 1997

Par le Conseil,

le Président,

Fiche financière

Intitulé de l'action

Projet de proposition règlement du Conseil retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées (SPG) dans le secteur agricole à l'Union de Myanmar.

Base juridique: Article 113 du Traité.

Objectif de l'action: Ce projet de proposition a pour objet de retirer temporairement le bénéfice du schéma SPG agricole à l'Union de Myanmar.

Estimation des recettes douanières: Sur la base de l'offre SPG calculée par rapport aux importations totales de produits agricoles éligibles au SPG en provenance du Myanmar en 1995 et de l'utilisation moyenne par ce pays du schéma SPG agricole en 1994 (76 %) (5), le gain de recettes douanières résultant du retrait du SPG pour les produits agricoles en 1997 à peuvent être estimées à 1 975 000 écus (contre 287 000 écus pour les produits industriels repris dans ce tableau pour mémoire).

(1000 écus)

-----------------------------------------------------------

Importations 1995 de produits industriels du

Myanmar éligibles au SPG + 24 205

de produits agricoles + 19 122

-----------------------------------------------------------

Recettes douanières estimées pour 1997: +

(produits industriels) + 2392

(produits agricoles) + 2599

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Taux moyen d'utilisation du SPG (1994): +

(produits industriels) + 12 %

(produits agricoles) + 76 %

-----------------------------------------------------------

Estimation des recettes douanières qui seront +

effectivement perçues (droits de douane

applicable en 1997) +

(produits industriels) + 287

+(2392x12%)

+

(produits agricoles) + 1975

+(2599x76%)

------------------------------------------------------------

Note: Ces recettes diminueront chaque année d'application de la mesure de retrait en fonction des réductions de droits résultant du Cycle de l'Uruguay.

------------------------------------------------------------

(1) JO n C du .1997, p..

(2) JO n C du .1997, p.

(3) JO n C du .1997, p.

(4) JO n L 348 du 31.12.1994, p. 1.

(5) Les chiffres du SPG pour 1995 ne sont pas encore connus.

 
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