QUESTION ECRITE A LA COMMISSION
Auteur: DUPUIS
Objet: Le Règlement Européen CITES et la France.
Déposée le 30/07/99
La dernière Conférence des Parties de la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction) qui s'est tenue à Harare, Zimbabwe, en juin 1997, a décidé à plus des deux-tiers de ses membres de transférer les populations d'éléphant d'Afrique du Botswana, Namibie et Zimbabwe de l'Annexe I (commerce interdit) à l'Annexe II (commerce contrôlé) de la Convention. Ce déclassement permettait aux trois pays d'exporter légalement des trophées, des spécimens vivants et certains produits dérivés d'éléphants. Ils obtenaient également l'autorisation, si certaines conditions étaient remplies, de vendre à partir du 18 mars 1999 leurs stocks légaux d'ivoire brut à un seul acquéreur, le Japon. Par cette décision, la communauté internationale a reconnu que les populations d'éléphants des trois pays d'Afrique australe n'étaient pas menacées et a manifesté son approbation à l'égard de politiques efficaces de gestion de la faune dans ces pays, notamment par l'intermédiaire
de programmes nationaux de développement communautaire dans lesquels les populations rurales participent et bénéficient de la gestion et de la conservation des ressources sauvages. En Novembre 1997, la Commission européenne a approuvé à la majorité qualifiée un règlement qui met à jour, suite aux décisions prise à la conférence d'Harare, le Règlement du Conseil No 338/97 sur l'application de la CITES au sein de l'Union européenne. Le règlement amendé autorise notamment l'importation sur tout le territoire de l'Union européenne d'éléphants vivants et certains produits dérivés d'éléphants en provenance du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe. Le Règlement est directement applicable dans tous les Etats membres de l'Union européenne. Cependant, la France n'accepte pas cette décision et le 1er septembre 1998, entre en vigueur un arrêté ministériel par lequel la France interdit l'importation sur son territoire d'éléphants d'Afrique australe et certains produits dérivés et contrevient ainsi au règlement européen
qui ne permet pas d'action unilatérale plus stricte. La Commission est-elle informée de cette mesure prise par la France? Dans l'affirmative, a-t-elle notifié à la France que cet arrêté constituait une violation du droit communautaire? En conséquence, la Commission envisage-t-elle, si elle ne l'a pas encore fait, de saisir la Court européenne de justice à l'encontre de la France pour infraction du droit communautaire?
E-1553/99FR
Réponse donnée par Mme Wallstrôm
au nom de la Commission
(18 novembre 1999)
La Commission n'a pas reçu communication par la France d'actes ou de dispositions spécifiques qu'elle aurait adoptée, en ce qui concerne l'importation et le commerce de trophées, spécimens vivants ou produits dérivés d'éléphants de l'espèce loxodonta africana (éléphant d'Afrique) des populations du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, en vue de la mise en oeuvre du règlement (CE) n· 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce', modifié notamment par le règlement (CE) n· 2307/97 de la Commission. du 18 novembre 19972.
La Commission n'a notamment pas reçu communication de l'arrêté ministériel évoqué par l'honorable parlementaire, qui serait entré en vigueur le 1er septembre 1998 et par lequel la France interdirait l'importation sur son territoire d'éléphants d'Afrique australe et certains produits dérivés.
Toutefois, après vérification, il apparaît que, comme le dénonçe l'honorable parlementaire, au moins un arrêté interministériel a bien été édicté en la matière par la France, mais n'a fait l'objet d'aucune communication à la Commission. Il s'agit de l'arrêté du 30 juin 1998 "relatif à l'importation, au transport et à la commercialisation de certains spécimens d'éléphants d'Afrique".
Selon l'article 20 du règlement (CE) n· 338/97 modifié, "Chaque Etat membre notifie à la Commission et au secrétariat de la convention les dispositions spécifiques qu'il adopte en vue de la mise en oeuvre du présent règlement ainsi que tous les instruments juridiques utilisés et les mesures prises pour sa mise en oeuvre et son application".
La Commission constatant l'absence de communication au moins de l'arrêté précité du 30 juin 1998, ce qui constitue une violation par la France de l'article 20 du règlement, examinera dans les plus brefs délais la suite à donner à ce problème.