Question écrite prioritaire à la Commission
Déposée par Olivier Dupuis
Le 01/10/99
Article 58 : Légalisation des pots-de-vin en Belgique et respect des règles de concurrence
L'Article 58 du Code Fiscal belge reconnait explicitement aux entreprises le droit d'octroyer des pots-de-vin, définis euphémistiquement comme des "commissions secrètes", lorsque ces versements sont reconnus de "pratique courante". Le "Ministre des Finances peut ( ) autoriser que soient considérées comme frais professionnels, les sommes ainsi allouées, à condition que ces commissions n'excèdent pas les limites normales et que l'entreprise effectue le paiement des impôts y afférents ( )".
La Commission est-elle au courant de cette légalisation des pots-de-vin en Belgique ? Estime-t-elle celle-ci conforme à la lettre et à l'esprit des traités ? A-t-elle été informée par la Belgique des pays où ces versements sont considérés per cet Etat-membre comme étant de "pratique courante" ? En particulier, la Commission peut-elle préciser si la Belgique reconnait ces versements comme de "pratique courante" dans d'autres pays de l'Union ? La Commission n'estime-t-elle pas en outre que la légalisation des pots-de-vin constitue une violation des principes de concurrence ?
P-1844/99FR
Réponse donnée par M. Bolkestein
au nom de la Commission
(8 novembre 1999)
A défaut de mesures d'harmonisation, la fiscalité directe relève de la compétence des Etats membres, sous réserve du respect du droit communautaire et en particulier des libertés fondamentales prévues par le traité.
Dans le cadre de la lutte contre la corruption, le conseil des ministres de l'Organisation de coopération et développement économiques (OCDE) a adopté, en avril 1996. une recommandation préconisant pour ses membres d'interdire la déductibilité des pots de vin versés à des agents publics étrangers. La signature de la convention du 17 décembre 1997 sur la lutte contre la corruption des agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, qui a été ratifié par la Belgique, a eu un impact majeur dans la révision des législations des Etats contractants en assurant la mise en oeuvre de la recommandation de 1996. Par ailleurs, la Commission a indiqué, dans sa communication du 21 mai 19971 sur la politique de la Communauté contre la corruption, qu'elle soulèverait auprès des Etats membres la question de la déductibilité des pots de vin dans les instances appropriées, dans la perspective de rechercher un accord sur une action concertée en vue de la suppression de cette déductibilité.
D'après les informations dont dispose la Commission, la Belgique dispose d'un régime permettant, après autorisation du ministre des Finances, de traiter. sous certaines conditions, les "commissions secrètes" versées comme des dépenses professionnelles lorsque l'entreprise effectue le paiement des impôts afférents à ces commissions, calculés aux taux fixés forfaitairement par le ministre et qui ne peuvent être inférieurs à 20%. Toutefois, l'article 7 de la loi du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption prévoit que cette autorisation ne peut être accordée en ce qui concerne l'obtention ou le maintien de marchés publics ou d'autorisations administratives.
Cette disposition nouvelle devrait donc pemiettre à la Belgique de mettre en oeuvre, comme l'ont déjà fait ou comme vont le faire les autres Etats membres, les prises de position exprimées par l'OCDE et par la Commission visant à supprimer la déductibilité des pots de vin versés à des agents publics étrangers.