IP/95/160
Bruxelles, le 21 février 1995
SERVICE DU PORTE-PAROLE
La Commission a adopté une proposition de décision du Conseil concernant une objection contre la fixation des TAC (totaux admissibles de captures) relatifs au flétan du Groenland dans la zone NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organisation) pour l'année 1995. Cela signifie que la Communauté ne sera pas tenue par la decision de la NAFO lui attribuant un quota de 3.400 tonnes de flétan du Groenland pour l'année 1995.
Madame Emma Bonino, membre de la Commission responsable de la pêche, se rejouit de cette décision et déclare que "le quota alloué à la Communauté était si peu equitable que la formulation d'une objection contre la décision de la NAFO est la seule voie à suivre pour la sauvegarder les droits de pêche historiques des pêcheurs de la Communauté dans l'Atlantique du Nord-Ouest".
Le stock de flétan du Groenland représente la principale espéce cible pour les plus de 40 bateaux communautaires qui pêchent dans la zone de réglementation NAFO. Jusq'en 1994, l'èspèce n'a fait l'objet d'aucune reglementation. Dans ces conditions, les flotes communautaires en ont capturé, dans les eaux profondes situées hors des 200 miles canadiens, quelque 45.000 tonnes au cours des trois dernières années, soit 75% environ des prises totales de l'espèce.
En septembre 1994, la NAFO a pris pour la première fois une mesure de conservation des ressources en fixant des TAC à un niveau (27.000 tonnes) nettement inferieur à celui des captures des années précédentes. En dépit de tous les problèmes engendrés par cette mesure, la Communauté a décidé de s'y conformer au cours de l'année 1995.
A la date des 30 janvier et 1er février, la NAFO a tenu une réunion spéciale pour repartir les TAC de 27.000 t de flétan du Groenland pou 1995 parmi les parties contractantes. A cette rèunion, il a été adopté, à une majorité très étroite, une clé de répartition qui constitue une nette discrimination à l'égard de la Communauté. La quantité alloué n'était que de 3.400 t (12,59% des TAC), alors que les flottes communautaires pêchent 75% de cette espèce. Par ailleurs, d'autres parties contractantes telles que le Canada qui en ont pêché moins de 6.000 t au cours de ces dernières années, ont obtenu un quota de 16.300 t (60,37% des TAC). La Russie, qui n'en a absolument pas pêché au cours de ces dernières années, a obtenu un quota identique à celui de la Communauté.
La clé de répartition adoptée ne refléte nullement les tendances actuelles de capture de ce peuplement; elle introduit une préférence à l'égard de l'Etat côtiere (Canada), qui n'est pas justifiée par le droit couturnier international et constitue une rupture avec la tradition de la NAFO, axée sur la recherche d'un consensus.
C'est pourquoi, afin de préserver les droits légitimes des pêcheurs communautaires de l'Atlantique du Nord-Ouest et dans le respect intégral des dispositions de cette clé de répartition et de proposer ensuite l'adoption d'un quota autonome qui respecterait pleinement la mesure de conservation déjà adoptée: les TAC de 27.000 t.
Il convient de souligner que la Commission ne remet pas en question la mesure de conservation déjà adoptée (les TAC de 27.000 t) mais uniquement sa répartition parmi les parties contractantes de la convention de la NAFO. La Commission rappelle donc qu'elle est résolument en faveur d'une politique responsable de conservation des stocks de poisson dans le cadre des organisations multilatérales compétentes feiles que la NAFO.
La proposition adoptée sera transmise au Conseil, pour approbation, avant la fin du délai de 60 jours, établi par la convention de la NAFO pour présenter des objections.