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Les Echos - 16 maggio 1995
DROIT COMMUNAUTAIRE * Protection des consommateurs
LA VENTE A DISTANCE VA ETRE HARMONISEE AU NIVEAU EUROPEEN

Les Echos, 16-maggio, 1995

Alain Georges et Hugues Calvet (Avocats à la cour. Stibbe Simont Monahan Duhot.)

________

SOMMARIO. Il Consiglio dell'Unione europea ha fissato una posizione comune in vista dell'adozione di una direttiva tendente all'armonizzazione delle legislazioni nazionali relative ai cosidetti "contratti di vendita a distanza" di prodotti e servizi. Le disparità nelle legislazioni nazionali non proteggono sufficientemente i consumatori che vogliano usufruire del mercato allargato. Si prendono in esame i vari elementi della direttiva (che dovrà comunque essere approvata al PE), analizzandone in particolare le discrepanze con la legislazione francese vigente, e sollevando alcuni dubbi e perplessità (difficilmente sommarizzabili nei loro contenuti tecnici).

Le Conseil de l'Union européenne vient d'arrêter une position commune en vue de l'adoption d'une directive visant à harmoniser les législations nationales relatives aux contrats de vente à distance de produits et de services conclus entre commerçants et consommateurs.

* Pour les autorités communautaires, le développement des techniques de vente à distance par des moyens aussi divers que la vente par correspondance, le démarchage téléphonique, le Téléachat, la technique des automates d'appel, la sollicitation par Minitel commande un encadrement législatif ou réglementaire. Or le constat d'une disparité des législations nationales en la matière a été établi par la Commission européenne dès 1992, disparité de nature, selon elle, à nuire au double objectif de l'achèvement du marché intérieur et du renforcement de la protection des consommateurs. Elle souhaitait que ces derniers puissent acquérir, dans des conditions aussi protectrices que celles dont ils bénéficient localement, des biens et des services offerts gràce à des techniques de communication à distance, par des entreprise qui ne sont pas situées dans leur Etat de résidence, et qu'ils puissent ainsi faire jouer pleinement la concurrence. La position commune à laquelle sont parvenus les quinze Etats membres ne const

itue pas la phase finale de la procédure d'adoption, puisque le Parlement européen doit maintenant se prononcer sur cette position commune qu'il a la possibilité d'amender dans une assez large mesure. Elle n'en constitue pas moins une étape décisive dans la définition du futur cadre communautaire de la vente à distance. Le texte adopté recèle malheureusement de nombreuses imprécisions ou ambiguités susceptibles de rendre sa transposition dans les droits nationaux délicate.

Consentement préable du consommateur

L'ensemble des techniques de communication à distance est visé, notamment le téléphone, les catalogues et autres supports imprimés, la radio, la télévision, le courrier électronique et le vidéotexte. L'utilisation des autonomes d'appel et du fax devra faire l'objet du "consentement préalable" du consommateur. Si cette obligation peut se comprendre dans un souci de protection des libertés individuelles, elle fera sans doute l'objet de difficultés d'application. Ainsi, en France, les personnes qui ne souhaitent pas recevoir d'offres par télex ou télécopie peuvent se faire inscrire gratuitement sur une liste (liste "safran", que tout distributeur doit constituer avant de démarcher par ces moyens, alors que le texte communautaire exige, semble-t-il, son consentement exprès. En revanche, il pourra être librement recouru aux autres techniques de communication, sauf en cas d'"opposition manifeste" du consommateur. En France, l'inscription sur la "liste orange" afin de ne pas être démarché par téléphone parait répon

dre à cette exigence. Les règles décrites s'appliquent à toute vente à distance de produits ou de services, à l'exception notable des services financiers et des services d'assurance. Les règles spécifiques françaises réglementant étroitement le démarchage pour ces services demeureront donc applicables. Ne sont pas non plus soumis au respect des règles décrites les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de locaux commerciaux automatisés, les contrats relatifs à la construction et à la vente des biens immobiliers, ceux conclus lors d'une vente aux enchères de même que ceux conclus avec les opérateurs de télécommunication en raison de l'utilisation de cabines téléphoniques publiques. En outre, ne sont pas exclus du champ d'application de la future directive mais sont exonérés du respect des obligations essentielles à la protection des consommateurs les contrats relatifs aux denrées alimentaires et biens de consommation courante pour lesquels, en effet, la faculté de renoncer au contrat n'est

guère praticable, ainsi que les "services avec réservations". (transport, hébergement, loisirs).

La position commune définit les informations essentielles que devra obtenir le consommateur avant de conclure la contrat, c'est-à-dire lorsqu'il est démarché: identité du fournisseur, caractéristiques essentielles du bien ou du service offert à la vente, son prix toutes taxes comprises, modalités de livraison et de paiement, existence d'un droit de rétraction, durée de validité de l'offre, coût de l'utilisation de la technique de communication à distance (s'il diffère du prix de base). Ces informations devront faire l'objet d'une confirmation écrite qui devra intervenir lors de l'exécution du contrat ou de la livraison du bien. A cette occasion, devra être spécifiée l'adresse géographique de l'entreprise, la simple indication d'une boite postale paraissant exclue. Il s'agit par là même de s'assurer que le consommateur a eu communication d'informations non mensongères et de connaître précisément les termes du contrat ainsi conclu.

La position du consommateur face à une sollicitation de contracter à laquelle il répond favorablement est renforcée par la possibilité qui lui est offerte de se rétracter dans un délai de sept jours à compter de la réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services, sans avoir à en indiquer le motif. L'exercice de ce droit devra donner lieu à remboursement, de la part de l'entreprise, des sommes déjà versées par le consommateur, l'incertitude demeurant toutefois sur la question des frais de retour du bien. Par ailleurs, la commande devra être exécutée dans les trente jours suivant l'ordre de commande, faute de quoi le consommateur devra étre informé de l'indisponibilité du bien ou du service commandé et devra pouvoir être remboursé "dans les meilleurs délais".

Une directive pour la fin 1995

S'agissant du paiement par carte, le texte contient une disposition vague et ambigué en vertu de laquelle des mesures devront être prises par les Etats en vue de permettre au consommateur, d'une part, "de demander l'annulation d'un paiement en cas d'utilisation frauduleuse de la carte" et, d'autre part, de se voir "recréditer des sommes versées en paiement". Tout d'abord, il n'est pas précisé si c'est la banque émettrice de la carte, le commerçant ou le fraudeur qui doit restituer les sommes versées par le consommateur. Ensuite, la notion d'utilisation frauduleuse n'est pas définie. Le texte manque enfin de clarté en ce qu'il vise séparément l'annulation du paiement et le remboursement des sommes versées, alors que ce dernier n'est que la conséquence directe de l'annulation... Par ailleurs, on peut se demander si la disposition relative au paiement par carte s'appliquera lorsque la carte est utilisée dans une cabine téléphonique publique, les opérations réalisées dans ces cabines étant expressément exclues d

u champ de la directive alors que les dispositions applicables au paiement par carte sont obligatoires.

Il convient de noter que les dispositions prescrites par la directive devront être d'ordre public, le consommateur ne pouvant y renoncer. Les Etats membres devront prévoir des moyens judiciaires ou administratifs adéquats pour faire respecter les règles qui viennent d'être exposées. Tel est, d'ores et déjà, le cas du droit français, qui punit d'une amende pouvant aller jusqu'à 10.000 francs le non-respect de certaines obligations en matière de vente à distance. A ce titre et pour autant que l'Etat membre le souhaite, les organisations de consommateurs et les organisations professionnelles pourront saisir les tribunaux compétents pour faire respecter les dispositions concernées.

Enfin, les Etats membres pourront maintenir des dispositions nationales plus strictes, sous réserve qu'elles soient compatibles avec le droit communautaire, pour des raisons d'intérèt général tenant notamment au caractère particulier du bien ou du service en cause; on pense, bien sûr, en premier lieu aux médicaments, mais on peut également citer la réglementation française relative à l'enseignement à distance.

La formulation de cette directive, qui devrait être adoptée définitivement au plus tard à la fin de l'année 1995 et qui laissera aux Etats membres trois années pour prendre les mesures internes nécessaires pour s'y conformer, mériterait sans doute d'être améliorée. Les debats devant le Parlement européen permettront peut-être d'apporter une clarification utile du texte par le conseil.

 
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