ROME 27-28 MAI 1994
PROJET DE MOTION PARLEMENTAIRE
- Etant donné que le régime prohibitionniste actuel sur les drogues non seulement n'a pas été à même d'endiguer la diffusion de la consommation des drogues, mais a fait du trafic clandestin des drogues le commerce la plus rentable de la planète avec un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 500 milliards de dollars, d'après des estimations des Nations Unies;
- constatant que le pouvoir des organisations criminelles sape les fondements des institutions légales et menace l'état de droit. Notamment dans les pays producteurs qui voient prospérer un système parallèle de contrôle du territoire;
- attendu qu'il est désormais amplement reconnu, en présence de tels résultats, que la "guerre à la drogue" déclarée il y a trente ans avec l'instauration du régime prohibitionniste doit être considérée perdue;
- attendu que la prétention de déclarer interdites les "drogues" provenant des pays du Sud du monde, alors que ne le sont pas les "drogues" du Nord du monde (alcool, tabac), représente une des plus grandes contradictions du régime prohibitionniste;
- constatant que, malgré le prohibitionnisme, la drogue circule librement dans notre société;
- constatant que des gouvernements et des institutions régionales et locales étudient des alternatives à la stratégie répressive et que les cours constitutionnelles de différents pays prennent toujours plus fréquemment des décisions de dépénalisation ou de légalisation de l'usage de stupéfiants;
- constatant que ces mesures de réduction des dommages, qui correspondent à des exigences de justice et de santé publique auxquelles on ne peut renoncer, ne sont pas suffisantes pour avoir une répercussion sur le front de la lutte contre le trafic de stupéfiants et contre la criminalité, car elles n'attaquent pas le marché illégal de la drogue;
- constatant en effet que les lois nationales traduisent en droit intérieur les dispositions de trois Conventions de l'O.N.U., respectivement la Convention Unique de 1961 sur les stupéfiants, la Convention de 1971 sur les substances psychotropes et la Convention de Vienne contre le trafic illicite de stupéfiants de 1988;
- attendu que pour modifier le régime prohibitionniste aujourd'hui en vigueur dans le monde il faut donc agir pour que soient déposés par un ou plusieurs gouvernements des instruments de dénonciation ou des amendements aux Conventions susdites, conformément aux procédures prévues par les Conventions elles-mêmes, dans le but, aussi, de parvenir à la convocation d'une conférence internationale à ce sujet;
- attendu, alors que la Convention de 1988 à caractère exclusivement répressif n'est pas susceptible d'être corrigée, que celle de 1961 - et par conséquent la Convention de 1971 - peut être amendée de façon à étendre la fabrication, l'exportation, l'importation, la distribution, le commerce, l'usage et la détention de stupéfiants contrôlés légalement des usages exclusivement médicaux et scientifiques aux "autres" usages, maintenant parallèlement la prohibition pour certaines substances particulièrement dangereuses.
Engage le gouvernement
1) A dénoncer la Convention de Vienne de 1988 contre le trafic illicite des stupéfiants conformément à l'article 30 de la même Convention;
2) A déposer les amendements suivants à la Convention Unique de 1961 sur les stupéfiants - conformément à l'art. 47 de la Convention - de façon à provoquer la convocation d'une Conférence des Parties Contractantes sur ces mêmes amendements:
amendement n·1
modifier le Préambule comme suit:
"Les Parties
Soucieuses de la santé publique et de la paix sociale,
Reconnaissant que l'utilisation de ces substances à des fins médicales ou scientifiques est indispensable pour soulager la douleur et pour intervenir dans les soins de certaines maladies et qu'elle ne doit faire l'objet d'aucune restriction injustifiée,
Reconnaissant que leur utilisation est légitime si elle correspond à une habitude traditionnelle ou si elle est l'expression de la liberté individuelle de chacun reconnue par les Conventions Universelles sur les Droits de l'Homme à condition de ne pas nuire à autrui,
Déterminées à prévenir et à combattre l'abus de ces substances et le trafic illicite auquel il donne lieu,
Profondément préoccupées par l'ampleur et l'augmentation de la production, de la demande et du trafic illicite de stupéfiants qui ont des effets néfastes sur les fondements économiques, culturels et juridiques de la société,
Profondément préoccupées aussi par les effets dévastateurs croissants du trafic illicite de stupéfiants dans les différentes couches de la société et notamment chez les jeunes exploités par les trafiquants,
Reconnaissant les liens entre le trafic illicite et les autres activités criminelles organisées et connexes qui sapent les bases de l'économie légitime et menacent la stabilité, la sécurité et la souveraineté des Etats,
Conscientes que le trafic illicite est la source de gains financiers considérables qui permettent aux organisations criminelles de pénétrer et de corrompre les structures de l'Etat et les activités commerciales et financières légitimes,
Estimant que pour être efficaces les mesures prises contre l'abus de stupéfiants doivent être coordonnées et universelles,
Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies en matière de contrôle des stupéfiants et désireuses que les organes internationaux intéressés exercent leurs activités dans le cadre de cette organisation,
Désireuses de conclure une Convention internationale acceptable par tous et remplaçant tous les traités existants, limitant l'usage des substances à des fins médicales et scientifiques ou autres, en assurant la protection contre les abus à l'égard de la société et des tiers,
Désireuses enfin de conclure une Convention internationale globale et opérationnelle visant à lutter efficacement contre le trafic illicite par des systèmes de légalisation contrôlée dans lesquels il est tenu compte de la dangerosité sanitaire et sociale des substances réglementées, et des divers aspects culturels, économiques et juridiques du problème,
Conviennent de ce qui suit:"
amendement n·2
Après le paragraphe 1.1.y, ajouter un nouveau paragraphe 1.1.z rédigé de la façon suivante:
"Le terme 'et autres fins légitimes' désigne les utilisations qui correspondent à une habitude traditionnelle ou est l'expression de la liberté individuelle de chacun à condition de ne pas nuire à autrui"
amendement n·3
modifier l'art.3,iii comme suit:
"si l'O.M.S. constate qu'une substance du Tableau 1 est susceptible d'applications médicales ou scientifiques, la Commission, suivant la recommandation de l'O.M.S., pourra inscrire cette substance au Tableau II"
amendement n·4
ajouter les mots "et autres fins légitimes"
à l'art.4.c après les mots "à des fins médicales ou scientifiques"
à l'art.9.4 après les mots "à des fins médicales ou scientifiques"
à l'art.12.5 après les mots "à des fins médicales ou scientifiques"
à l'art.19.1 après les mots "à des fins médicales ou scientifiques"
à l'art.21.1 après les mots "à des fins médicales ou scientifiques"
amendement n·5
supprimer le paragraphe 2 de l' art. 14 et l' art. 22
amendement n·6
introduire la phrase suivante à l'art. 30.b:
"Cette disposition n'est pas nécessairement applicable aux stupéfiants que les particuliers peuvent légalement obtenir, utiliser, distribuer ou administrer"
amendement n·7
modifier à l'art. 33 de la façon suivante:
"Les Parties interdiront la détention et l'usage de stupéfiants du Tableau IV sans autorisation légale.
Les Parties pourront interdire l'usage de stupéfiants dans certains cas, à condition formelle que cet usage dégénère en abus, nuisible à la société ou dangereux pour autrui"
3) A déposer des amendements analogues, mutatis mutandis, à la Convention de 1971 sur les substances psychotropes.