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Partito Radicale Centro Radicale - 14 novembre 1996
Tribunal pour l'ex-Yougoslavie: résolution du PE

B4-1257, 1280, 1306, 1319 et 1324/96

Résolution sur le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

Le Parlement européen,

- vu ses résolutions antérieures sur la situation dans l'ex-Yougoslavie, notamment sur le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie,

- vu l'audition tenue par sa sous-commission "droits de l'homme" les 30 et 31 octobre 1996 sur les questions d'impunité,

- vu le discours prononcé par le président du tribunal, Antonio Cassese, lors de cette audition publique,

- vu les résolutions 827, du 25 mai 1993, et 1074, du 1er octobre 1996, du Conseil de sécurité des Nations unies,

1. soulignant que le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie constitue un élément important pour l'instauration d'une paix durable en ex-Yougoslavie et que tous les États membres des Nations unies, en particulier les pays de l'ancienne Yougoslavie, devraient coopérer pleinement avec ce dernier, contribuer à ce qu'il fonctionne de manière réelle et efficace et prendre toutes mesures nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application les dispositions du statut du tribunal,

2. considérant que les travaux de ce tribunal, par l'exemple qu'ils proposent, ont des répercussions non seulement sur les travaux du tribunal correspondant pour le Rwanda, mais aussi notamment sur l'instauration d'une Cour internationale chargée de juger les crimes de guerre dans le monde,

3. constatant que tous les États ont une obligation juridique mais surtout morale de coopérer avec ce tribunal aux termes de la résolution 827 susmentionnée du Conseil de sécurité des Nations unies et de l'article 29 du statut du tribunal;

4. observant que l'impunité ne doit pas exister pour les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre;

5. rappelant que la pratique de l'impunité constitue une entrave à la reconstruction d'un État démocratique et indépendant en Bosnie-Herzégovine;

6. préoccupé par le fait que, jusqu'à présent, seuls quelques-uns des criminels de guerre inculpés ont été traduits devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie,

7. soulignant que le principal problème auquel le tribunal est confronté est que, au contraire des cours pénales nationales, il ne dispose d'aucun organe d'exécution et doit par conséquent compter sur les Etats pour exécuter ses mandats d'arrêt et autres ordonnances, ainsi que pour permettre aux enquêteurs d'interroger des témoins et d'enquêter sur les lieux se trouvant sur leurs territoires,

8. vivement préoccupé par le fait que, dans la "Republika Srpska", en violation flagrante du droit international, quatre personnes inculpées, aisément localisées par les médias, semblent exercer des fonctions d'application de la loi et que, de manière plus générale, les autorités de l'entité susmentionnée n'ont pris, à l'égard des membres du tribunal, que des engagements vagues concernant une coopération non spécifiée à une date non précisée,

9. soulignant que la Serbie n'a pas adopté de dispositions d'application lui permettant de coopérer avec le tribunal et a fait savoir qu'elle n'avait aucune intention de combler cette lacune, tandis que les autorités croates, malgré une coopération initiale active, se sont abstenues d'exercer leur influence notoire sur la fédération de Bosnie-Herzégovine de manière à permettre l'arrestation des croates de Bosnie inculpés,

10. inquiet du fait que, de manière générale, sur l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine, malgré la période transitoire de cinq ans prévoyant une supervision internationale dans le domaine des droits de l'homme, l'État de droit est rarement respecté en raison de l'absence de coopération des autorités locales chargées du respect des lois,

11. déplorant que les troupes de l'IFOR en Bosnie-Herzégovine aient jusqu'à présent refusé de prendre des mesures actives pour arrêter les criminels de guerre inculpés,

L. considérant que le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie devrait être doté de crédits suffisants pour assurer son fonctionnement réel et efficace;

1. invite les autorités de la Bosnie-Herzégovine, de la République fédérale de Yougoslavie et de la Croatie à prendre sans délai toutes les mesures requises pour coopérer activement avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et pour traduire les criminels de guerre inculpés devant la justice et à mettre en application les dispositions du statut du tribunal;

2. invite instamment la Commission à lier toute aide à la reconstruction accordée à la "Republika Srpska" à la traduction des personnes accusées de génocide et de crimes contre l'humanité devant le tribunal;

3. invite les États membres à s'opposer à l'adhésion de la République fédérale de Yougoslavie à des organisations internationales telles que la Banque mondiale et le FMI aussi longtemps qu'elle n'aura pas adopté les dispositions d'application requises pour lui permettre de coopérer pleinement avec le tribunal, et à faire obstacle à la régularisation de la position de la Yougoslavie aux Nations unies jusqu'à ce qu'elle se conforme aux obligations qui lui incombent en vertu des résolutions du Conseil de sécurité et des accords de Dayton;

4. invite la Commission à subordonner le développement futur des relations avec la Croatie à la volonté de ce pays de coopérer pleinement avec le tribunal et invite le gouvernement croate à exercer les pressions requises sur les autorités croates de Bosnie pour exécuter les mandats d'arrêt lancés par le tribunal pour les personnes inculpées vivant dans cette partie de la Bosnie-Herzégovine et à communiquer les preuves dont l'existence est connue au procureur du tribunal;

5. confirme qu'il considère que l'IFOR devrait tirer parti de son mandat pour arrêter les criminels de guerre inculpés;

6. invite le Conseil et le Conseil de sécurité des Nations unies à trouver le moyen de renforcer le mandat de la force de police internationale en envisageant la possibilité de la rendre plus efficace en la plaçant dans le cadre du nouveau mandat de l'IFOR, qui sera examiné avant la fin de l'année 1996;

7. invite l'Union européenne et ses Etats membres à coopérer pleinement avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et à contribuer à son fonctionnement réel et efficace, de même qu'à mettre les crédits nécessaires à sa disposition, notamment dans la section des victimes et des témoins;

8. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au gouvernement et aux autorités régionales de la Bosnie-Herzégovine, de la République fédérale de Yougoslavie et de la Croatie, au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ainsi qu'au Conseil de sécurité des Nations unies.

 
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