Suspension du SPG au Myanmar *
A4-0085/97
I. Proposition de règlement CE du Conseil retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées dans le secteur industriel à l'Union du Myanmar (COM(96)0711 - C4-0085/97 - 96/0317(ACC))
Cette proposition est approuvée avec l'amendement suivant:
Texte proposé par la CommissionModifications apportées par le Parlement
(Amendement 1)
Article 2
Le Conseil met fin, sur proposition de la Commission, à l'application du présent règlement dès lors qu'il a constaté, sur base d'un rapport de la Commission, que les pratiques de travail forcé dans l'Union du Myanmar ont cessé.
1. La Commission suit en permanence l'évolution de la situation en ce qui concerne le recours au travail forcé dans l'Union du Myanmar.
2. Si des éléments de preuve donnent à penser que le recours au travail forcé a peut-être cessé, la Commission mène une enquête approfondie afin de vérifier si tel est bien le cas. Elle rend compte de ses conclusions au comité des préférences généralisées et informe le Parlement européen.
3. Si la Commission estime que les pratiques de travail forcé ont cessé dans l'Union du Myanmar, elle soumet au Conseil une proposition visant à mettre fin à l'application du présent règlement; le Conseil statue sur cette proposition à la majorité qualifiée, après consultation du Parlement européen.
Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées dans le secteur industriel à l'Union du Myanmar (COM(96)0711 - C4-0085/97 - 96/0317(ACC))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
- vu la proposition de la Commission au Conseil COM(96)0711 - 96/0317(ACC),
- consulté par le Conseil (C4-0085/97),
- vu l'article 58 de son règlement,
- vu le rapport de la commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense et les avis de la commission des budgets, de la commission des relations économiques extérieures, ainsi que de la commission du développement et de la coopération (A4-0085/97),
1. approuve la proposition de la Commission sous réserve de l'acceptation de son amendement;
2. invite la Commission à modifier sa proposition en conséquence, conformément à l'article189A(2) du traitéCE;
3. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;
4. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
II. Proposition de règlement CE du Conseil retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées dans le secteur agricole à l'Union du Myanmar (COM(97)0058 - C4-0086/97 - 97/0041(ACC))
Cette proposition est approuvée avec l'amendement suivant:
Texte proposé par la Commission
Modifications apportées par le Parlement
(Amendement 2)
Article 2
Le Conseil met fin, sur proposition de la Commission, à l'application du présent règlement dès lors qu'il a constaté, sur base d'un rapport de la Commission, que les pratiques de travail forcé dans l'Union du Myanmar ont cessé.
1. La Commission suit en permanence l'évolution de la situation en ce qui concerne le recours au travail forcé dans l'Union du Myanmar.
2. Si des éléments de preuve donnent à penser que le recours au travail forcé a peut-être cessé, la Commission mène une enquête approfondie afin de vérifier si tel est bien le cas. Elle rend compte de ses conclusions au comité des préférences généralisées et informe le Parlement européen.
3. Si la Commission estime que les pratiques de travail forcé ont cessé dans l'Union du Myanmar, elle soumet au Conseil une proposition visant à mettre fin à l'application du présent règlement; le Conseil statue sur cette proposition à la majorité qualifiée, après consultation du Parlement européen.
Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées dans le secteur agricole à l'Union du Myanmar (COM(97)0058 - C4-0086/97 - 97/0041(ACC))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
- vu la proposition de la Commission au Conseil COM(97)0058 - 97/0041(ACC),
- consulté par le Conseil (C4-0086/97),
- vu l'article 58 de son règlement,
- vu le rapport de la commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense et les avis de la commission des budgets, de la commission des relations économiques extérieures, ainsi que de la commission du développement et de la coopération (A4-0085/97),
1. approuve la proposition de la Commission sous réserve de l'acceptation de son amendement;
2. invite la Commission à modifier sa proposition en conséquence, conformément à l'article189A(2) du traitéCE;
3. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;
4. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.