E/CN.4/1997/L.20
27 mars 1997
COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante-troisième session
Point 14 de l'ordre du jour
ETAT DES PACTES INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME
Afrique du Sud, Allemagne, Angola, Australie*, Autriche, Belgique*, Bolivie*, Brésil, Colombie, Costa Rica*, Croatie*, Chypre*, Danemark, Equateur, Espagne*, Estonie*, Finlande*, France, Grèce*, Haïti*, Honduras*, Hongrie*, Iles Marshall*, Irlande, Islande*, Italie, Lettonie*, l'ex-République yougoslave de Macédoine*, Liechtenstein*, Luxembourg*, Malte*, Népal, Nicaragua, Norvège*, Nouvelle-Zélande*, Papouasie-Nouvelle-Guinée*, Pays-Bas, Portugal*, République dominicaine, République tchèque, Roumanie*,Saint-Marin*, Slovaquie*, Slovénie*, Suède*, Suisse*, Uruguay et Venezuela*:
projet de résolution
* Conformément au paragraphe 3 de l'article 69 du règlement intérieur des commissions techniques du Conseil économique et social.
1997/... Question de la peine de mort
La Commission de droits de l'homme,
Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle de droits de l'homme qui affirme le droit à la vie de tout individu, l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les articles 6 et 37 a) de la Convention relative aux droits de l'enfant,
Rappelant les résolution de l'Assemblée générale 2857 (XXI) en date du 20 décembre 1971 et 32/61 en date du 8 décembre 1977 relatives à la peine de mort, ainsi que la résolution 44/128 en date du 15 décembre 1989, par laquelle l'Assemblée a adopté et a ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort,
Rappelant aussi les résolutions du Conseil économique et social 1574 (L) en date du 20 mai 1971, 1745 (LIV) en date du 16 mai 1973, 1930 (LVIII) en date du 6 mai 1975, 1984/50 en date du 25 mai 1984, 1985/33 en date du 29 mai 1985, 1989/64 en date du 24 mai 1996, 1990/29 en date du 24 mai 1990, 1990/51 en date du 24 juillet 1990 et 1996/15 en date du 23 juillet 1996,
Rappelant le rapport du Secrétaire général sur la peine capitale et l'application des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort (E/CN.15/1996/19) d'où il ressort que le monde a connu une évolution très nette vers l'abolition de la peine capitale,
Se félicitant de ce que la peine capitale soit exclue des peines que le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal international pour le Rwanda sont habilités à prononcer,
Relevant avec satisfaction que dans son observation générale N 6 du 27 juillet 1982, relative à l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l'homme ait indiqué que l'abolition est invoquée dans cet article du Pacte en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l'abolition est souhaitable, et qu'il ait réaffirmé que toutes les mesures prises pour abolir la peine de mort doivent être considérées comme un progrès vers la jouissance du droit à la vie,
Profondément préoccupée de constater que plusieurs pays appliquent la peine de mort sans tenir compte des limites établies dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans la Convention relative aux droits de l'enfant,
Egalement préoccupée de constater que quand ils appliquent la peine de mort plusieurs pays ne tiennent pas compte des garanties pour la protection des droits de personnes passibles de la peine capitale, énoncées dans l'annexe à la résolution du Conseil économique et social 1984/50 en date du 25 mai 1984,
Convaincue que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et à l'élargissement progressif des droits fondamentaux,
1. Engage tous les Etats parties au Pacte international relatif au droits civils et politiques qui ne l'ont pas encore fait à envisager d'adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort, ou de le ratifier;
2. Prie instamment tous les Etats qui maintiennent la peine de mort de s'acquitter pleinement des obligations qu'ils ont contractées en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention relative aux droits de l'enfant, en particulier l'obligation de ne prononcer la peine de mort que pour les crimes les plus graves, de ne pas la prononcer dans le cas de personnes âgées de moins de 18 ans et dans le cas de femmes enceintes et de garantir le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine;
3. Engage tous les Etats qui maintiennent la peine de mort à observer les garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort énoncées dans l'annexe à la résolution du Conseil économique et social 1984/50 en date du 25 mai 1984;
4. Engage tous les Etats qui n'ont pas encore aboli la peine de mort à limiter progressivement le nombre d'infractions qui emportent cette peine;
5. Engage aussi tous les Etats qui n'ont pas encore aboli la peine de mort à envisager de suspendre les exécutions, en vue d'abolir définitivement la peine de mort;
6. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, en consultation avec les gouvernements, un supplément annuel à son rapport quinquennal sur la peine de mort et l'application des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, rendant compte des changements survenus dans la législation et dans la pratique en matière de peine de mort dans le monde entier;
7. Engage les Etats qui appliquent toujours la peine de mort à rendre publics les renseignements concernant l'application de la peine de mort;
8. Décide de poursuivre l'examen de la question à sa cinquante-quatrième session, au titre du même point de l'ordre du jour.