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Partito Radicale Centro Radicale - 1 agosto 1997
Corps européen: question à la Commission et réponse

QUESTION ÉCRITE P-2324/97

posée par Olivier Dupuis (ARE)

à la Commission (30.6.1997)

Objet: Corps européen civil et militaire

Face à la multiplication des situations de crise dans le monde, de la Somalie au Rwanda, de l'ex-Yougoslavie à l'Albanie, le Parlement européen a souligné à plusieurs reprises la nécessité de créer un corps européen civil et militaire chargé de réaliser les missions de maintien et de rétablissement de la paix (missions Petersberg), notamment dans les rapports FASSA (A4-0021/97)(1) et TINDEMANS (A4-0162/97), où il demandait à la Commission et au Conseil de réaliser une étude de faisabilité à ce sujet.

Quelles suites la Commission a-t-elle données à cette proposition du Parlement européen? La Commission seule ou avec le Conseil a-t-elle entrepris l'étude de faisabilité demandée? Dans l'affirmative, quand estime-t-elle pouvoir transmettre les résultats de cette étude aux membres du Parlement?

P-2324/97FR

Réponse donnée par M. Van den Broek

au nom de la Commission

(25 juillet 1997)

La Commission n'a pas entrepris d'étude de faisabilité d'un corps européen civil et militaire chargé de réaliser les missions de maintien et de rétablissement de la paix.

L'article J. 4 paragraphe 2 du traité sur l'union européens (TUE) prévoit que l'Union "demande à l'Union de l'Europe occidentale (UEO) d'élaborer et de mettre en oeuvre les décisions et les actions de l'Union qui ont des implications dans le domaine de la défense".

L'union a déjà eu recours à cette base juridique lors de l'adoption de deux décisions: l'une, du 27 juin 1996, concerne les opérations d'évacuation de ressortissants des Etats membres lorsque leur sécurité est en danger dans un pays tiers; l'autre, du 22 novembre 1996, est relative à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'action commune dans la région des Grands Lacs qui fut adoptée le même jour par le Conseil sur la base de l'article J.3 TUE. Le projet de traité d'Amsterdam qui a été mis au point par la conférence intergouvernementale dans son article J.7 paragraphe 2, qui précise et renforce l'actuel article J.4 TUE sur plusieurs points, prévoit que les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix. Le même article J.7, dans son paragraphe 1, établit que l'Union de l'Europe occidentale (UEO) fait partie intégrant

e du développement de l'Union en donnant à l'Union l'accès à une capacité opérationnelle, notamment dans le cadre du paragraphe 2.

Aux termes du protocole sur le futur article J.7 qui figurera en annexe au traité d'Amsterdam, l'Union européenne, en collaboration avec l'UEO, élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent protocole, afin de mettre en oeuvre intégralement l'article J.7 (1), deuxième sous-programme et (3) du TUE.

La Commission estime que les décisions et les dispositions susmentionnées, notamment celles concernant l'article J.7 1,2 et 3 et son protocole permettent à l'Union de veiller à la cohérence de l'ensemble de son action extérieure en la dotant d'une capacité opérationnelle pour ce qui est des missions humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de rétablissement de la paix.

 
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