QUESTION ÉCRITE P-0262/00
posée par Olivier Dupuis (TDI)
à la Commission
Objet: OLAF
Déposée le 27-01-00
La Commission voudrait-elle indiquer quels sont les critères imposés en vue du recrutement du personnel de l'OLAF ainsi que les garanties exigées quant à leur indépendance et à leurs qualités morales et professionnelles?
Au cas où les accusations portées par des informateurs internes se révéleraient diffamatoires, la Commission voudrait-elle indiquer quelles actions elle engagerait à l'égard de ces personnes et quelles mesures compensatoires elle prendrait à l'égard des personnes diffamées? En présence d'une accusation le fonctionnaire accusé doit-il, selon la Commission, préparer sa propre défense ou bien appartient-il à la Commission de prendre toutes les mesures indispensables à la défense de la personne diffamée et à la mise en place des poursuites requises contre l'auteur de la diffamation?
La Commission voudrait-elle enfin se prononcer sur la compatibilité entre l'appartenance à l'organigramme de l'OLAF et la candidature à une organisation syndicale?
E-0262/OOFR :
Réponse donnée par M. Kinnock
au nom de la Commission
(1 5 mars 2000)
La décision de la Commission 19999/352/CE, CECA, EURATOM, du 28 avril 1999, instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)', prévoit, en son article 6, que le directeur de l'Office exerce, à l'égard du personnel de l'Office, les pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes à l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le régime applicable aux autres agents de ces Communautés à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Le directeur de l'OLAF est par conséquent responsable du recrutement du personnel de l'Office.
Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés s'appliquent aux fonctionnaires de l'OLAF. Ceux-ci doivent donc satisfaire aux obligations qui y sont définies. Ces textes exigent notamment que les fonctionnaires des Communautés s'acquittent de leurs fonctions et règlent leur conduite en ayant uniquement en vue les intérêts des Communautés.
Les critères régissant le recrutement du personnel visés à l'article 28 du statut ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 2, et à l'article 55 du régime applicable aux autres agents, constituent es principales conditions auxquelles est subordonné le recrutement des fonctionnaires et des autres agents. En outre, l'article 27 du statut dispose que le recrutement doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité. C'est dans ce cadre que l'Office doit approfondir sa réflexion sur la façon d'assurer le recrutement de personnes dont les profils sont les mieux adaptés à la spécificité des tâches à effectuer.
L'article 24 du statut oblige les Communautés à assister les fonctionnaires, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre leur personne et leurs biens en raison de leur qualité et de leurs fonctions. De plus, le même article 24 prévoit la réparation des dommages subis de ce fait par le fonctionnaire, dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l'origine de ces dommages et n'a pas pu obtenir réparation de leur auteur. L'assistance prévue par l'article 24 peut assumer différentes formes et c'est à l'institution concernée de choisir les mesures ou les moyens jugés les plus appropriés, une fois que les faits ont été établis. Ces mesures ou moyens doivent être, proportionnels aux faits.
Lorsqu'il est prouvé qu'un fonctionnaire ou un autre agent a violé les obligations fixées par le statut, une action disciplinaire peut être entreprise.
L'article 14 du règlement (CE) n' 1073/1999 du Parlement et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et l'article 14 du règlement du Conseil (Euratom) n' 1074/1999, du 25 mai 1999 stipulent que, dans l'attente de la modification du statut, tout fonctionnaire et tout autre agent des Communautés européennes peut saisir le directeur de l'Office d'une ré clamation dirigée contre un acte lui faisant grief, effectué par l'Office dans le cadre d'une enquête interne, selon les modalités prévues à l'article 90, paragraphe 2, du statut.
Conformément à l'article 24 bis du statut, les fonctionnaires jouissent du droit d'association; ils peuvent notamment être membres d'organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens. Ledit article s'applique aussi aux autres agents couverts par le statut. Dès lors que le statut est applicable au personnel de l'OLAF, son personnel jouit des mêmes droits que ceux accordés aux autres fonctionnaires ou agents des Communautés.