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Partito Radicale Centro Radicale - 20 marzo 2000
PE/Union européenne/projet de loi roumain concernant le régime des étrangers: question écrite à la Commission et réponse du Commissaire Verheugen

QUESTION ÉCRITE E-0353/00

posée par Olivier Dupuis (TDI)

à la Commission

Objet:Compatibilité du projet de loi roumain concernant le régime des étrangers avec la législation

communautaire

Déposée le 31 janvier 2000

La commission de la défense et la commission juridique de la Chambre des députés roumaine ont adopté, le 25 janvier 2000, un projet de loi concernant le régime des étrangers, où il est précisé que l'organisation par les étrangers, sur le territoire roumain, d'un parti politique, ou l'adhésion d'un étranger à une formation politique, est passible d'une condamnation à une peine de trois mois à deux ans de prison ou d'une amende. Les députés ont en outre décidé que le recrutement d'un étranger par une institution menant des activités liées à la défense ou à la sécurité nationale serait puni d'une peine de détention de six mois à cinq ans.

Quelles initiatives la Commission a-t-elle prises déjà ou entend-elle prendre pour amener la Roumanie à respecter ses engagements de pays candidat à l'adhésion et à renoncer dès lors à l'adoption de lois contraires à la législation de l'Union? La Commission a-t-elle déjà fait part, notamment par le biais de son représentant en Roumanie, de sa position quant à cette question délicate? Dans l'affirmative, quelles sont les réponses éventuelles qui ont été fournies par les autorités roumaines?

E-0353/OOFR

Réponse donnée par M. Verheugen

au nom de la Commission

(20 mars 2000)

Le projet de loi concernant le régime applicable aux étrangers en Roumanie, adopté par le Sénat le 10 septembre 1998, n'a pas encore été adopté par la Chambre des députés. Après le débat à la Chambre, ce projet a été réexaminé et plusieurs amendements y ont été apportés. La réglementation actuellement applicable à ce même domaine est celle de la loi n' 25/1969 sur le régime des étrangers.

Dans la première partie de sa question, l'honorable parlementaire fait état des dispositions du projet de loi qui introduisent des restrictions à l'activité politique des étrangers résidant en Roumanie. La Commission invite l'honorable parlementaire à prendre connaissance, à ce sujet, de la réponse fournie à sa question écrite E-2624/99.

Dans la deuxième partie de sa question, l'honorable parlementaire fait état de dispositions du projet de loi qui frappent d'interdiction le recrutement d'étrangers par des institutions dont les activités ont une incidence sur la défense ou la sécurité nationale.

En sa qualité de pays candidat, la Roumanie a l'obligation de mettre en oeuvre l'acquis communautaire et d'y adapter sa législation nationale d'ici à la date de son adhésion. L'article 39 (ex article 48) du traité de la CE indique que le principe de l'égalité de traitement et l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité s'appliquent aussi à l'emploi dans le secteur public. Son paragraphe 4 autorise toutefois un certain nombre de restrictions. Les États membres peuvent réserver certains emplois à leurs ressortissants mais ceux-ci doivent se rapporter à l'exercice d'une autorité publique ou à la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou des collectivités locales.

La commission de la défense a modifié l'article 2, paragraphe 2, du projet de loi initial, afin de réduire la portée des restrictions instituées à l'égard des emplois ayant une incidence sur l'ordre public ou la sécurité nationale. Ce projet de loi impose toutefois aussi des restrictions à l'emploi dans le secteur privé. Son article 3 92 dispose que des étrangers peuvent être recrutés par des agents économiques ou des institutions dont les activités ont une importance pour la défense ou la sécurité nationale. Ce droit ne peut être restreint que dans des cas spécifiques et par décision des pouvoirs publics. Conformément à l'article 39, paragraphe 3, du traité de la CE, des restrictions à la libre circulation des travailleurs peuvent être justifiées aussi pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces restrictions s'étendent aux emplois civils.

En vertu du projet de loi actuellement examiné, les infractions aux règles s'appliquant aux restrictions mises aux activités politiques ou à l'emploi des étrangers par son article 2, paragraphe 2, sont punies d'une peine de prison de trois mois à deux ans ou d'une amende. Les infractions à l'article 39 sont passibles d'une peine de prison de six mois à cinq ans.

Les dispositions se rapportant à l'emploi des étrangers dans la version actuelle du projet de loi ne semblent pas, en première analyse, contraires au droit communautaire. La Commission compte toutefois poursuivre son analyse du dossier et suivre très étroitement l'évolution de ce projet de loi.

 
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