Sur le renforcement de la légitimité démocratique dans le cadre de la Conférence intergouvernementale sur l'Union politique
EXPLICATIONS DE VOTE:
Interviennent M. De Gucht, au nom du groupe LDR, Mme Ewing, au nom du groupe ARC, MM. Lalor, au nom du groupe RDE, Zeller, Rothley, Christensen, Brok et Prag, au nom du groupe ED.
Par AN (PPE), le Parlement adopte la résolution:
votants : 219
pour : 184
contre : 9
abstentions : 26
RESOLUTION
Le Parlement européen,
- vu ses propositions concrètes pour les Conférences intergouvernementales contenues dans ses résolutions des 10 et 25 octobre, 21 et 22 novembre, ainsi que ses résolutions des 12 décembre 1990 et 24 janvier 1991,
- vu la Déclaration finale du 30 novembre 1990 de la Conférence des Parlements de la Communauté européenne réunie à Rome,
- vu les conclusions du Conseil européen des 14 et 15 décembre 1990,
- vu les conférences interinstitutionnelles préparatoires ainsi que la Conférence interinstitutionnelle du 5 mars 1991,
1. souligne que la Déclaration finale du 30 novembre 1990 adoptée par la Conférence des Parlements de la Communauté européenne composée de douze Parlements nationaux des Etats membres et du Parlement européen a, à une très large majorité, défini des exigences précises pour le nécessaire renforcement de la légitimité démocratique de la Communauté et de sa transformation en Union européenne de type fédéral;
2. observe que le Conseil européen de Rome des 14 et 15 décembre 1990 a repris les sujets développés par la Conférence des Parlements - en fixant sur ces bases l'ordre du jour de la Conférence intergouvernementale sur l'Union politique - ce qui pourra ouvrir la voie à l'établissement d'une véritable Union européenne, si les conclusions de la Conférence intergouvernementale respectent l'engagement solennel pris par le Conseil européen vis-à-vis des citoyens et lui donnent plein effet;
3. se félicite du soutien de plusieurs gouvernements en ce qui concerne le principe de co-décision entre Parlement et Conseil et en particulier des propositions reprises dans la récente Déclaration commune italo-allemande, mais constate que d'autres contributions aux Conférences intergouvernementales proposent un renforcement considérable de la coopération purement intergouvernementale et donc une aggravatioin spectaculaire du déficit démocratique au niveau national et communautaire;
4. estime que l'amélioration du pouvoir de contrôle parlementaire des activités de la Commission, notamment à travers des procédures d'enquêtes, de pétitions et de décharge, ne devrait pas servir de prétexte pour éviter l'indispensable résorption du déficit en démocratie et efficacité des procédures législatives et de la nomination de la Commission;
5. s'insurge contre la thèse que démocratie et efficacité constitueraient des pôles opposés et rappelle que l'efficacité est conditionnée par l'importance de la composante démocratique dans la procédure décisionnelle au niveau national et au niveau communautaire; rappelle en outre que les retards intervenus dans certains dossiers sont dus, dans la quasi-totalité des cas, au Conseil;
6. juge de telles orientations complètement inacceptables et réitère au nom des peuples de la Communauté européenne qui l'ont élu les principes suivants:
- toute extension des compétences de la Communauté européenne et de la coopération intergouvernementale soit respecter le principe de subsidiarité et être sujette à la participation et au contrôle parlementaire au niveau approprié,
- toute révision des Traités doit impliquer, avant la ratification par les Parlements nationaux, l'avis conforme du Parlement européen;
- tout acte à caractère législatif exige la codécision du Parlement européen et du Conseil, votant à la majorité requise tout au long de la procédure législative avec, le cas échéant, une procédure de conciliation entre eux bénéficiant du concours actif de la Commission,
- l'avis conforme du Parlement doit s'appliquer aux accords qui modifient les dispositions importantes du droit communautaire, ou qui ont un impact important sur le budget, ou si le Parlement a sollicité cette exigence avant l'ouverture des négociations, ou à tout autre moment, pour autant que la demande émane conjointement du Conseil et du Parlement,
- la Commission doit être désignée démocratiquement au début de chaque législature à travers l'élection de son Président par le Parlement, le choix de ses autres membres, en accord avec le Conseil, par le Président ainsi élu et la présentation par celui-ci à la confiance du Parlement, de la Commission et de son programme politique,
- la Commission doit assurer les fonctions exécutives sous le contrôle politique du Parlement européen avec un pouvoir d'évocation du Conseil et du Parlement,
- la Communauté doit être dotée d'une déclarations des libertés et droits fondamentaux et ses citoyens disposent de droits et obligations propres qui définissent leur statut et leur participation à la vie politique de la Communauté;
7. désapprouve également celles des contributions de la Commission qui s'écartent ou vont à l'encontre des principes énoncés ci-dessus et lui demande formellement de les modifier dans ce sens;
8. invite les parlements des Etats membres à suivre l'exemple de la Chambre des députés italiennes et à engager leurs gouvernements à respecter les exigences contenues dans la Déclaration finale de Rome ainsi qu'à annoncer qu'ils n'autoriseront la ratification des résultats des Conférences intergouvernementales qu'après approbation par le Parlement européen;
9. annonce dès maintenant le rejet de tout résultat des Conférences n'appliquant pas les principes énoncés ci-dessus;
10. rappelle sa résolution du 16 février 1989, dans laquelle il a décidé d'approuver de nouveaux traités d'adhésion uniquement après l'adoption de réformes institutionnelles rendant la Communauté plus efficace et démocratique et donc de réaliser des progrès décisifs vers l'Union européenne;
11. annonce, pour ces raisons, qu'il rejettera tous les projets d'accords internationaux basés sur l'article 238 du traité CEE aussi longtemps que des progrès substantiels ne seront pas réalisés dans le cadre des Conférences intergouvernementales en ce qui concerne les pouvoirs du Parlement européen;
12. charge son Président de transmettre la présente résolution aux parlements et gouvernements des Etats membres, aux Conférences intergouvernementales ainsi qu'à la Commission.