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Caggiano Giandomenico - 30 aprile 1992
Strategie pour une langue internationale
Giandomenico Caggiano

Giandonato CAGGIANO, Professeur de Droit international à l'Université de Naples;

Responsable scientifique de la Société internationale pour l'organisation internationale.

SOMMAIRE: Document sur l'espéranto préparé pour le 36 ème

Congrès du Parti radical (Rome, Hôtel Ergife, 30 avril - 3 mai)

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Dans une société qui se caractérise de plus en plus par des processus d'internationalisation, et dont l'incessant progrès technologique contribue à la diffusion des connaissances et des idées d'une manière de plus en plus efficace, il convient d'éviter de commettre l'erreur de négliger les particularités culturelles et en particulier la langue (qui en est dans le fond l'expression phonique) des différents groupes ethniques.

La méconnaissance et l'incompréhension de cette particularité risquerait en effet de compromettre, pour utiliser les mots de la Charte des Nations Unies, les "relations amicales entre les peuples", et donc tout processus de coopération et de paix.

La question de la tutelle du droit à la langue s'insère dans le contexte de cette problématique, en se rattachant également au droit humain beaucoup plus vaste que représente le droit de participer à la vie culturelle, expression à son tour de l'autodétermination des peuples.

D'un point de vue juridique, en effet, les art. 1 du Covenant sur les droits de l'homme et l'art. 55 de la Charte des Nations Unies donnent la possibilité de cultiver le droit à une propre culture (qui trouve en tant que tel une mention explicite dans l'art. 27 de la Déclaration des droits de l'homme et dans l'art. 15 de la Convention sur les droits sociaux, culturels et économiques) comme exercice d'un droit plus vaste à l'autodétermination.

Le droit à la langue est au contraire explicitement considéré dans l'art. 27 du Pacte sur les droits civils et politiques.

C'est ensuite surtout dans le cadre de l'activité de l'UNESCO que le droit en question a trouvé un "promoteur".

Dans de nombreux actes, il est en effet souligné le fait que chaque culture a sa dignité et que chaque homme a le droit de la développer, étant donné que dans leur diversité et dans leur variété, toutes les cultures et donc les langues qui les représentent appartiennent à un héritage commun.

Il reste cependant le fait que les différents actes par lesquels s'exprime l'activité de l'UNESCO sont privés d'efficacité juridique contraignante vis-à-vis des Etats.

En outre, les accords internationaux susmentionnés, bien que créant une obligation juridique pour les Etats qui y ont souscrit, sont ensuite privés de procédures judiciaires et coercitives destinées à en garantir l'application. De cette façon, l'application du contenu des articles susmentionnés est renvoyée à la "bonne volonté" des Etats.

A ce propos, il faut souligner qu'il y a eu différentes conférences régionales dans le cadre desquelles le droit à la culture a été débattu: Helsinki en 1976 (pour ce qui concerne l'Europe), Djakarta en 1973 (pour ce qui concerne l'Asie), Accra en 1974 (pour ce qui concerne l'Afrique) et Bogota en 1978 (pour ce qui concerne l'Amérique latine).

Dans l'acte qui nous concerne le plus directement, à savoir l'Acte final d'Helsinki, dans le cahpitre relatif à l'éducation, on trouve un article intitulé "langue et civilisation" dans lequel il est recommandé de promouvoir la traduction de la littérature des langues les moins diffusées et les moins étudiées.

La démocratie, dont on parle tant aujourd'hui, ne peut en effet subsister que si elle est associée à une authentique culture démocratique qui n'existe que dans la mesure où elle assure le respect des différences.

L'instrument qui semble convenir à cette fin est l'utilisation d'une langue universelle.

L'espéranto, créé en 1887, est en effet promu par 27 organisations internationales enregistrées auprès du Bureau international des associations.

L'UNESCO elle-même, qui commença en 1960 à élaborer une écriture idéographique internationale, s'est faite expressément le promoteur, avec l'acte de la Conférence générale, de l'adoption de l'espéranto.

Il ne s'agit là cependant que d'une étape vers la promotion d'une langue internationale qui puisse en tant que telle consentir le respect des différentes langues nationales. Il reste en effet le fait que ces actes sont de par leur nature juridiquement dépourvus de tout caractère obligatoire. C'est vrai aussi bien pour les actes de l'UNESCO que pour l'Acte final d'Helsinki.

Seule la formation d'une coutume internationale relative à l'utilisation de l'espéranto dans le cadre des rapports multilatéraux ou bilatéraux pourrait créer une obligation généralisée de l'utilisation de cette langue.

Vu cependant la difficulté objective d'atteindre ce résultat, un objectif que l'on pourrait proposer pour sortir du cadre de la simple promotion de l'espéranto au niveau politique serait de promouvoir la conclusion d'accords internationaux sanctionnant le caractère obligatoire de l'utilisation de cette langue dans les rapports entre les Etats signataires de l'accord.

Il s'agit d'un résultat qui s'appuie de toute façon sur une certaine sensibilisation des Etats au problème.

En conséquence, les campagnes destinées à diffuser l'usage et à faire connaître l'utilité de l'espéranto ont de ce point de vue une rôle très important.

 
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