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CROCODILE - 1 giugno 1992
Les entreprises publiques à l'échelle européenne

Pendant le deuxième semestre de 1992, la Lettre Crocodile consacrera une partie importante de ses informations au développement des politiques communautaires et notamment à celles dont la compétence a été affirmée ou renforcée par le traité de Maastricht. Parmi ces politiques, une place significative doit être attribuée aux politiques en matière industrielle, d'environnement et de recherche scientifique.

Nous publions ici une première intervention sur la question contreversée des articles 90 et 222 du traité CEE, qui concernent le rôle des Etats dans l'activité économique et industrielle. Dans les prochaines lettres, nous reviendrons sur ce thème, qui constitue un sujet majeur de discussion entre la Commission et certains Etats membres.

LES ENTREPRISES PUBLIQUES L'ÉCHELLE EUROPÉENNE

Le Traité de Rome et les modifications introduites en la matière par le Traité de Maastricht n'ont pas contesté le principe de la participation des Etats dans l'activité économique.

L'article 222 CEE n'a pas été modifié par le Traité de Maastricht et les Etats membres peuvent donc être propriétaires d'entreprises au même titre des privés. C'est ainsi confirmé le principe de l'économie mixte, qui représente un des éléments fondamentaux de la moderne économie du marché.

Dans cet esprit, la thèse soutenue par ceux qui considèrent que l'intégration européenne impose une reduction ou même une suppression de la présence publique dans l'économie peut être aisement démentie.

Une évaluation attentive doit donc être faite du point de vue de l'exigence économique d'une telle reduction ou suppression. La Communauté européenne a consacré aux entreprises publiques une attention spéciale, en vue d'assurer la transparence des transferts des ressources d'Etat à ces entreprises. L'action de la Communauté s'adresse en particulier aux Etats qui confondent leur rôle de sujet d'entreprise et de contribution. Ces Etats peuvent ainsi aider leurs propres entreprises avec des soutiens financiers justifiés par le but de renforcer leurs activités plutôt que par la nécessité de réaliser une sérieuse politique économique-productive.

La Commission européenne n'accepte notamment que les Etats puissent intervenir pour maintenir des entreprises au bord de la faillite, puisque cette action change les conditions d'équilibre des entreprises sur le marché et peut enfreindre le principe de la libre concurrence dans le marché européen.

Par conséquent, les entreprises publiques qui agissent selon les règles du marché - sans bénéficier d'aides d'Etat au delà de celles qui appartiennent au support naturel d'un associé - ne peuvent pas être discriminées.

L'article 90 CEE, par. 1 et 2, réconnait aux Etats le droit d'exercer directement des services spécifiques ou d'attribuer des droits spéciaux et exclusifs à certaines entreprises, pourvu que celles-ci agissent selon les règles de la concurrence. Le Traité de Rome permet en particulier aux Etat de gérer - par le biais d'une entreprise - des services d'intérêt général, ayant un caractère de monopole fiscale, en exigeant encore une fois le respect des règles de la concurrence. Celles-ci ne doivent toutefois faire obstacle à l'exercise de l'activité en question.

L'interprétation de ces normes fondamentales du Traité justifie un éventail très large d'opinions sur le domaine d'action des services qui peuvent être exercés en conditions de monopole ou de concession. Dans le respect du principe de la concurrence, toutes les opinions s'accordent sur le fait que le pouvoir des Etats de légiférer en matière d'activités économiques doit être réduit.

Dans certains pays, comme l'Italie, il y a même la tendance à conditionner le pouvoir de l'Etat au principe de "service essentiel", ce qui représente la volonté d'élargir les règles de la concurrence en vue de réduir le pouvoir public en matière de monopoles et droits de concessions.

Sous cet angle, on doit toutefois souligner que la loi communautaire n'empêche pas la présence de l'Etat dans l'activité de production: cependant, en vue de garantir le principe fondamental de la concurrence, la tendance qui prévaut aujourd'hui est celle de réduir les possibilités d'intervention législative de l'Etat, en limitant le principe de "service essentiel" et en transferant donc à un autre régime de propriété l'exercise de services d'intérêt général.

 
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