par Giandonato Caggiano et Elisabetta Zamparutti
La campagne pour l'abolition de la peine de mort doit poursuivre, entre autre, l'objectif de soustraire certaines hypothèses de crimes et certaines catégories de présumés coupables à la souveraineté juridictionnelle des états en particulier. C'est une des stratégies pour éliminer la prévision et l'applicabilité de la sanction de la peine de mort.
Jusqu'ici le contrôle des Nations Unies pour l'application au niveau national des libertés et des droits humains a eu lieu à travers la vague présentation de rapports cumulatifs sur la situation de chaque pays; ou à travers des recours individuels aux organes créés par certains traités, comme par exemple le Comité des Droits de l'Homme créé par le Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques de 1966.
Toutefois l'exercice du droit humain fondamental à une justice "juste" et à un procès équitable ne peut se réaliser entièrement lors de certaines situations dans lesquelles il existe un manque d'objectivité évident de la part des tribunaux comme par exemple à l'occasion de jugements sur des responsables de coups d'état. De même en cas de crimes liés à des comportements transnationaux à plus grande échelle (par exemple trafic de drogue ou d'armes); il est en outre évident qu'il existe aujourd'hui des différences incroyables dans le traitement de la responsabilité et de la non-culpabilité des enfants et, en général, des mineurs.
Dans cette hypothèse la Communauté internationale devrait développer des formes de règles internationales qui auto-limitent le pouvoir des états d'exercer la justice.
Cette évolution doit être organisée dans le cadre de la campagne pour l'abolition de la peine de mort, soit par des limitations spécifiques à introduire dans des protocoles aux conventions des N.U sur les droits humains, soit par la constitution de véritables tribunaux nationaux.
C'est dire qu'il est important que le droit international réduise la souveraineté des états dans l'exercice de la justice et dans l'application possible de la peine de mort pour les crimes les plus graves, par des limitations substantielles ou de procédure dans le cadre des Nations Unies et de Tribunaux Internationaux.
La récente affaire de la Résolution du Conseil de Sécurité relative à la responsabilité de deux agents libyens présumés coupables de l'attentat à l'avion de la Pan Am (affaire Lockerbie) montre clairement que la coopération internationale en matière pénale est à un tournant.
En effet le Conseil de Sécurité a demandé au gouvernement libyens, dans une résolution du 21/1/92, de coopérer "pour établir la vérité dans des actes de terrorisme" et de "pourvoir à une réponse aux requêtes de contribuer à l'élimination du terrorisme international".
Même si cette résolution ne précise pas encore la forme que la coopération judiciaire internationale devra assumer, il est évident que pour certains crimes le Conseil De Sécurité déclare sa compétence et son pouvoir à l'égard de l'administration et de la justice.
Il nous semble qu'un pas ultérieur en avant s'affirme pour le renforcement du processus d'ingérence dans les affaires intérieures des pays membres des Nations Unies. Telle est la voie pour l'affirmation ultérieure d'une juridiction pénale internationale pour certains crimes et pour certains présumés coupables: voie qui, nous le répétons, devrait être suivie par des protocoles additionnels aux conventions des Nations Unies sur les droits de l'Homme.