Monsieur le Président, il me paraît important de rappeler que l'article B, paragraphe 1, du traité de Maastricht, prévoit la possibilité de prendre des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques dans un État membre le justifient, sans limiter leur durée, ni restreindre tel ou tel domaine. Or, la Commission a fait preuve d'une conception doublement restrictive des dérogations, fort éloignée du caractère très général du Traité. Elle entend limiter la nature des problèmes spécifiques à la présence d'une proportion particulièrement élevée de ressortissants communautaires sur le territoire de l'État. Mais les problèmes spécifiques visés à l'article 8b, paragraphe 1, peuvent être aussi constitutionnels et juridiques. Elle estime, par ailleurs, que les dérogations doivent conserver un caractère provisoire alors qu'aucune limitation de durée n'est imposée dans cet article.
On constate, d'autre part, que la directive est en retrait par rapport à celle du 6 décembre 1993 concernant les élections européennes. La directive ne comporte pas le moindre dispositif de contrôle des incapacités électorales, en particulier celles concernant la jouissance des droits civiques. Rien dans la directive n'interdit le double vote.
La proposition de directive est également en retrait en ce qui concerne le contrôle des éligibilités. Dans la proposition de directive municipale, l'obligation imposée aux candidats se transforme en faculté de présenter une attestation certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité. La mise en oeuvre d'un mécanisme obligatoire de contrôle a priori des inégibilités se heurterait, certes, à des difficultés pratiques dans le cas des élections municipales compte tenu du grand nombre des candidats. Il n'en demeure pas moins important que la directive prévoie la mise en place d'une procédure de contrôle a posteriori de l'éligibilité.
Enfin, les possibilités de dérogation ouvertes par l'article 12, paragraphe 1, doivent être offertes à tous les États membres, car il apparaît surprenant pour des élections locales de base, de prendre pour critère la part des ressortissants communautaires au sein de l'ensemble du corps électoral appréhendé au plan national, les ressortissants communautaires n'étant pas répartis uniformément sur l'ensemble du territoire. Ainsi, une condition de durée minimale de résidence permettrait d'apporter une solution générale au problème aigü des résidences secondaires communautaires et des communes frontalières. Mon groupe se verra dans l'obligation de voter contre le texte si l'esprit des amendements qu'il a déposés n'est pas retenu.