Monsieur le Président, mes chers collègues, la proposition de directive qui nous est présentée définit, en application du traité de Maastricht, un véritable droit de vote transnational ou municipal pour les États membres de l'Union européenne.
Ce droit de vote transnational se réfère implicitement à une notion de peuple européen et à une notion d'État européen, qui n'existent ni l'un, ni l'autre. L'application d'un tel texte à la situation actuelle de l'Europe, fondée sur une logique bien différente, celle des Nations, va entraîner toute une série d'incohérences auxquelles il est quasiment impossible de parer. Mon groupe a cependant tenté l'exercice difficile consistant à limiter ses effets pervers en présentant trois séries d'amendements.
D'abord, ceux qui se rattachent à l'article f 1 du Traité, selon lequel l'Union respecte les identités nationales de ses membres. Si les mots ont un sens, cette disposition signifie que l'on a tort de nous présenter aujourd'hui un texte qui uniformise l'existence du droit de vote transnational aux municipales de manière contraignante et centralisée dans toute l'Union alors qu'il faudrait, au contraire, laisser le libre choix aux États.
C'est pourquoi nous proposons des amendements qui, dans tous les cas, introduisent le maximum de souplesse et la plus grande liberté de décision et d'interprétation pour chaque peuple de l'Union. Il nous semble évident que le Parlement pourrait adopter ces amendements sans renier le respect des identités nationales, c'est-à-dire un des principes même qui fonde l'Union européenne.
La seconde série d'amendements tend à interpréter avec discernement le principe d'égalité de traitement entre les ressortissants communautaires et les citoyens nationaux. En effet, il est souvent impossible de traiter de manière identique des personnes qui se trouvent dans des situations différentes. Et la directive le reconnaît elle-même, d'ailleurs, lorsque, à son article 9, elle autorise les États membres à demander aux ressortissants communautaires une attestation qui ne sera pas demandée aux nationaux. Le groupe de l'Europe des Nations ne vous propose rien d'autre que de mieux explorer cette logique en l'appliquant à d'autres domaines.
Enfin, notre dernier amendement, le 34 concerne la date limite de transposition de la directive dans les droits nationaux. L'article 14 du projet la fixe, en effet, à une échéance très rapprochée, le 1er janvier 1996, c'est-à-dire avant même la révision du traité sur l'Union européenne qui est aujourd'hui en préparation. Cette méthode ne nous paraît pas raisonnable. Le projet actuel est si mauvais, notamment du point de vue des contrôles, qu'il devra nécessairement être corrigé ultérieurement. Il serait donc sage, dans l'intérêt de toute le monde, avant d'appliquer cette directive boîteuse, d'attendre, comme le propose notre amendement, l'entrée en vigueur de la révision prévue à l'article N 2 du traité sur l'Union européenne.