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United Nations - 29 giugno 1987
PEINE CAPITALE: L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET LES DROITS DE L'HOMME DES DETENUS
Elaboration d'un deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiqueg, visant à l'abolition de la peine capitale

ANALYSE CONCERNANT LA PROPOSITION D'ELABORER UN DEUXIEME PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES, VISANT A ABOLIR LA PEINE CAPITALE

par M. Marc J. BOSSUYT

Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités

NATIONS UNIES

Conseil Economique et Social

Distr. GENERALE

E/CN.4/Sub.2/1987/20

29 juin 1987

COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME

Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités

Trente-neuvième session

Point 9 e) de l'ordre du jour provisoire

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TABLE DES MATIERES

Paragraphes

PREMIERE PARTIE

Introduction 1-3

I. LA PEINE CAPITALE ET LE DROIT INTERNATIONAL 4-8

A. La peine de mort et le Pacte 5-18

1. Les travaux preparatoires pertinents du Pacte 6-10

2. Les rapports du Comite des droits de l'homme 11-18

a) Renseignements sur la peine capitale et questions

posees concernant son abolition 12-14

b) Observations formulees par le Comite

des droits de l'homme 15-18

B. La peine capitale et les autres instruments relatifs

aux droits de l'homme 19-69

1. Le Conseil de l'Europe 20-33

a) Article 2 de la Convention europeenne des

droits de l'homme 21-27 b) Protocole No 6 à la Convention européenne des

droits de l'homme 28-33

2. Organisation des Etats américains 34-53 a) Article 4 de la Convention américaine des

droits de l'homme 35-49

b) Avis consultatif de la Cour interaméricaine des

droits de l'homme 50-51

c) Résolutions de la Commission interaméricaine des

droits de l'homme 52-53

3. Organisation de l'unité africaine 54-55

4. Le droit international humanitaire 56-69

a) La peine de mort dans les conflits armés

internationaux 57-64

b) La peine de mort dans les conflits armés

non internationaux 65-69

C. La peine de mort et l'Organisation des

Nations Unies 70-80

1. La peine de mort dans le monde 72-75

2. Questions soulevées par la peine de mort 76-80

DEUXIEME PARTIE

II. PROJET DE DEUXIEME PROTOCOLE FACULTATIF SE

RAPPORTANT AU PACTE 81-181

A. Vues des gouvernements sur la proposition d'élaborer

un deuxième protocole facultatif 82-143

1. Observations écrites des gouvernements sur la

proposition d'élaborer un deuxième protocole facultatif 83-85

a) Réponses des gouvernements favorables au maintien

de la peine de mort 84

b) Réponses des gouvernements abolitionnistes 85

2. Vues exprimées à la Troisième Commission

de l'Assemblée générale 86-133

a) Vues exprimées par les gouvernements qui ont voté

pour le projet de résolution A/C.3/37/L.60/Rev.1 87-105

b) Vues exprimées par les gouvernements qui ont voté

contre le projet de résolution A/C.3/37/L.60/Rev.1 106-118

c) Vues exprimées par les gouvernements qui se sont

abstenus de voter sur le projet de résolution

A/C.3/37/L.60/Rev.1 119-133

3. Vues exprimées à la Commission des droits de l'homme 134-143

B. Vues exprimées à la Sous-Commission de la lutte

contre les mesures discriminatoires et de la

protection des minorités 144-153

C. Projet de deuxième protocole facultatif établi

par le Rapporteur spécial 154-181

III. CONCLUSIONS 182-186

Annexes

I. Projet de texte d'un deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort établi par le Rapporteur spécial

II. Projet de texte d'un deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques présénte par l'Allemagne (République federale d'), l'Autriche, le Costa Rica, l'Italie, le Portugal, la République dominicaine et la Suède (A/36/441, annexe et A/C.3/35/L.75)

III. Protocole No 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort

Appendices

I. Extraits pertinents des travaux préparatoires concernant l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

II. Renseignements sur la peine de mort fournis au Comité des droits de l'homme

III. Extraits de l'avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits de l'homme du 8 septembre 1983

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INTRODUCTION

1. Par sa décision 35/437 du 15 décembre 1980, qu'elle a réaffirmée dans sa résolution 36/59 du 25 novembre 1981, l'Assemblée générale a décidé d'examiner l'idée d'élaborer un projet de deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui viserait à abolir la peine de mort. Par sa résolution 37/192 du 18 décembre 1982, l'Assemblée générale a prié la Commission des droits de l'homme d'examiner cette idée.

2. Par sa résolution 1984/19 du 6 mars 1984, la Commission des droits de l'homme a invité la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités à examiner cette idée. Dans sa résolution 1984/7 du 28 août 1984, la Sous-Commission a proposé de confier à M. Bossuyt le soin de préparer une analyse concernant la proposition d'élaborer un deuxième protocole facultatif, en tenant compte des documents examinés ainsi que des vues exprimées à l'Assemblée générale, à la Commission des droits de l'homme et à la Sous-Commission pour ou contre l'idée d'élaborer un tel Protocole.

3. Compte tenu de ces résolutions, l'Assemblée générale a, par sa résolution 39/137 du 14 décembre 1984, prié la Commission et la Sous-Commission d'examiner plus avant l'idée d'élaborer un projet de deuxième protocole facultatif. Dans sa résolution 1985/46 du 14 mars 1985, la Commission des droits de l'homme a recommandé au Conseil économique et social d'autoriser la Sous-Commission à confier au Rapporteur spécial le soin de préparer ladite analyse. Le Conseil économique et social a adopté cette recommandation dans sa résolution 1985/41 du 30 mai 1985.

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PREMIERE PARTIE

I. LA PEINE CAPITALE ET LE DROIT INTERNATIONAL

4. La question de la peine de mort est traitée dans un certain nombre de dispositions du droit international, dont les plus importantes sont l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 4 de la Convention americaine relative aux droits de l'homme, et les articles 100 et 101 de la quatrième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre. Il y a également lieu de relever l'importance du Protocole No 6 à la Convention européenne des droits de l'homme de 1983 et les Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève de 1949. Il convient en outre de mentionner les activités entreprises par le Comité des droits de l'homme et d'autres organes des Nations Unies ainsi que par la Cour interaméricaine des droits de l'homme et la Commission des droits de l'homme.

A. La peine de mort et le Pacte

5. Le ``droit à la vie'' est garanti par l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a été adopté par l'Assemblee générale dans sa resolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1976. Au ler janvier 1987, 85 Etats étaient parties au Pacte entré en vigueur le 23 mars 1976. Un examen des travaux préparatoires du Pacte permet de mieux comprendre les intentions de ses auteurs sur la question de la peine de mort. Il est également très instructif de se reporter aux rapports du Comité des droits de l'homme consacrés à la question de l'abolition de la peine capitale.

1. Les travaux préparatoires pertinents du Pacte

6. Les débats les plus importants consacrés à la question de la peine capitale ont été ceux de la Commission des droits de l'homme et de la Troisième Commission de l'Assemblée générale. La Commission des droits de l'homme a essentiellement traité ce sujet lors de sa sixième session en 1950 et de sa huitième session en 1952, et ses débats ont été résumés dans le Commentaire du texte des projets de Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme (document A/2929), établi par le Secrétaire général en 1955. Les débats de la Troisième Commission de l'Assemblée générale, qui ont eu lieu en 1957, sont résumés dans le rapport pertinent de la Troisième Commission (document A/3764).

7. En raison de leur longueur, ces résumés sont reproduits à l'annexe 1, et sont accompagnés, dans la mesure du possible, de références précises aux passages pertinents des comptes rendus analytiques de la Commission des droits de l'homme et de la Troisième Commission de l'Assemblée générale concernant les interventions des représentants des gouvernements.

8. Les vues des auteurs du Pacte sur la peine de mort peuvent être résumées comme suit:

a) Conformément au paragraphe 2 de l'article 6, l'application de la peine de mort est assujettie à des conditions très strictes puisqu'aux termes de cette disposition la peine de mort:

- ``ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves'' (condition de gravité);

- ``conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis'' (conditions de légalité et de non-rétroactivité);

- ``ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide'' (condition de conformité avec les dispositions du Pacte et de la Convention sur le génocide);

- ``ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent'' (condition de procédure).

b) Le paragraphe 4 de l'article 6 encourage la non-exécution de la peine de mort en ces termes: ``l'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées''.

c) Le paragraphe 5 de l'article 6 exclut deux catéaories de personnes de l'application de la peine de mort: les personnes âgées de moins de 18 ans et les femmes enceintes.

d) Le paragraphe 6 de l'article 6 semble clairement préconiser l'abolition de la peine de mort puisqu'il y est stipulé qu'``aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte''.

9. S'agissant de l'abolition de la peine de mort, ce dernier paragraphe est incontestablement le plus important. Le texte de cette disposition a été adopté par 54 voix contre 4, avec une abstention (A/C.3/SR.820, par. 26). Lors des débats de la Troisième Commission (A/3764, par. 111), on a fait observer que, du fait que l'abolition de la peine capitale était une question très controversée, mieux valait laisser à chaque Etat intéressé le soin de résoudre le problème. Toutefois, pour ne pas donner l'impression que le Pacte sanctionnait la peine capitale, il a été convenu d'ajouter une phrase suivant laquelle aucune disposition de l'article ne pouvait être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un Etat partie au Pacte.

10. En raison de l'importance particulière que présente ce paragraphe 6 pour l'abolition de la peine de mort, il nous a paru utile de reproduire ci-après certaines des déclarations qui ont été faites à la Troisième Commission à propos de cette disposition:

a) Selon le représentant de la France (A/C.3/SR.811, par. 27), une solution de compromis pourrait être que la Commission exprime le souhait de voir la peine de mort abolie, en introduisant dans l'article une disposition par laquelle les Etats parties au Pacte s'engageraient à développer leur législation pénale de manière à abolir progressivement la peine capitale;

b) Le représentant de l'Irlande a déclaré (A/C.3/SR.813, par. 41) qu'il devait résulter clairement du texte que le Pacte ne pouvait être considéré comme un instrument perpétuant l'institution de la peine capitale;

c) D'après le représentant de l'Italie (A/C.3/SR.814, par. 11), la suppression immédiate et inconditionnelle de la peine de mort pourrait être néfaste dans certains pays et il fallait faire preuve de prudence; mais une fois qu'ils auraient reconnu le droit à la vie, les pays suffisamment organisés et développés ne pourraient se soustraire à l'obligation qu'ils avaient d'orienter leur législation vers l'abolition de la peine capitale, conformément à une tendance qui se manifestait depuis le XVIIIe siècle;

d) De l'avis du représentant de l'Equateur (A/C.3/5R.815, par. 28), ce paragraphe devrait garantir le droit à la vie, restreindre la condamnation à mort dans les pays où cette peine existait encore et en recommander l'abolition.

2. Les rapports du Comité des droits de l'homme

11. Les rapports du Comité des droits de l'homme font état des questions qui ont été posées par ses membres touchant l'abolition de la peine de mort ainsi que des renseignements communiqués par les Etats parties au Pacte sur la situation dans leur pays à cet égard, de même que des observations formulées par le Comité et ses membres sur la question de l'abolition de cette peine.

a) Renseignements sur la peine capitale et questions posées concernant son abolition

12. En réponse à des questions posées par les membres du Comité des droits de l'homme, de nombreux gouvernements ont fourni des renseignements sur la situation dans leur pays à l'égard de la peine de mort. En raison de leur longueur, ces renseignements sont reproduits à l'annexe 2.

13. Lors de l'examen des rapports présentés par les Etats parties au Pacte ci-après, des membres du Comité ont demandé à chacun de ces Etats s'il envisageait d'abolir la peine de mort:

Afghanistan (A/40/40, par. 597); Australie (A/38/40, par. 143); Barbade (A/36/40, par. 156); Chili (A/39/40, par. 457); Egypte (A/39/40, par. 296); Gambie (A/39/40, par. 327); Guinée (A/39/40, par. 145); Guyane (A/37/40, par. 256); Inde (A/39/40, par. 252); Jamaïque (A/36/40, par. 261); Japon (A/37/40, par. 61); Jordanie (A/37/40, IA/36/40. Dar. 235): Maroc (A/37/40, par. 140); Maurice (A/33/40, par. 174); Mali par. 468); Mongolie (A/35/40, par. 93); Pologne (A/35/40, par. 49); RSS de Biélorussie (A/40/40, par. 33); RSS d'Ukraine (A/34/40, par. 256); République-Unie de Tanzanie (A/36/40, par. 211); Rwanda (A/37/40, par. 237); Sénégal (A/35/40, par. 204); Suriname (A/33/40, par. 285); Trinité-et-Tobago (A/40/40, par. 113); URSS (A/40/40, par. 270); Yougoslavie (A/33/40, par. 373, et A/39/40, par. 215).

14. Plusieurs gouvernements ont répondu explicitement à cette question précise:

a) Le représentant du Chili a déclaré que l'abolition de la peine de mort n'avait pas encore été envisagée au Chili mais que plusieurs juristes chiliens y étaient favorables (A/39/40, par. 458);

b) Le représentant de l'Egypte a déclaré que son pays ne croyait pas nécessaire d'abolir la peine capitale qui était destinée à protéger la société (A/39/40, par. 307);

c) Le représentant de l'Inde a informé le Comité que l'abolition de la peine de mort faisait l'objet d'un débat animé en Inde (A/39/40, par. 278);

d) Le représentant de la Jamaïque a déclaré au Comité que, pour ce qui était de la peine capitale, le débat se poursuivait à la Jamaïque, et il était suivi activement par un comité parlementaire où étaient représentés deux partis. Ce comité avait demandé à disposer d'un délai plus long pour formuler des recommandations pertinentes à l'intention du Parlement (A/36/40, par. 282);

e) Le représentant du Japon a informé le Comité que le Conseil législatif, l'un des organes consultatifs du Ministre de la justice, venait d'étudier la question de la peine capitale et avait conclu que son abolition ne se justifiait pas, étant donné la persistance des crimes abjects et l'attitude de la grande majorité des Japonais qui en préconisaient le maintien (A/37/40, par. 82);

f) Le représentant du Mali a expliqué que, bien qu'il n'y ait pas dans son pays de mouvement d'opinion en faveur de l'abolition de la peine de mort, cette peine était exceptionnelle et que le Mali se conformerait aux décisions qui seraient prises en la matière à l'échelon régional en Afrique (A/36/40, par. 246);

q) Le représentant de la Mongolie a fait observer que le fait que les femmes en étaient exemptées était un pas important vers l'abolition complète de la peine de mort (A/35/40, par. 107);

h) La représentante de la Pologne a déclaré que son gouvernement n'envisageait pas ni ne trouvait nécessaire de modifier le Code pénal en vigueur (A/35/40, par. 64);

i) Le représentant du Sénégal a indiqué au Comité que le Sénégal n'envisageait pas pour le moment d'abolir la peine de mort (A/35/40, par. 224);

j) Le représentant du Suriname a déclaré que certains membres du Parlement étaient opposés à l'abolition de la peine de mort, considérant qu'elle avait un pouvoir dissuasif (A/35/40, par. 298);

k) La représentante de la Trinité-et-Tobago a informé le Comité que la possibilité d'abolir la peine capitale avait été discutée dernièrement lors d'un séminaire organisé par l'Ordre des avocats de son pays, mais que le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago attendait un débat public plus ouvert sur la question et un plus large consensus avant de décider de son action future à cet égard (A/40/40, par. 127);

l) Le représentant de la RSS d'Ukraine a déclaré que la question de la suppression éventuelle de la peine de mort était à l'étude mais que la législation préventive rendait nécessaire pour le moment le maintien de ce châtiment pour des crimes très graves (A/34/40, par. 273);

m) Le représentant de la Yougoslavie a expliqué que les autorités yougoslaves demeuraient favorables au maintien de la peine capitale pour les crimes les plus graves mais que diverses actions étaient menées à travers les médias pour réclamer son abolition (A/39/40, par. 216).

b) Observations formulées par le Comité des droits de l'homme

15. Lorsque la peine de mort avait été abolie par l'Etat partie au Pacte, les membres du Comité ont exprimé leur satisfaction ou leurs félicitations au gouvernement de l'Etat concerné. Cela avait été le cas des pays suivants: Allemagne (République fédérale d') (A/33/40, par. 341), Colombie (A/35/40, par. 248), Espagne (A/34/40, par. 191), France (A/38/40, par. 300), Luxembourg (A/41/40, par. 61), Nicaragua (A/38/40, par. 229) et Venezuela (A/36/40, par. 51). Les membres du Comité ont également relevé avec satisfaction que la peine de mort avait été pratiquement suspendue au Canada (A/35/40, par. 162). Ils ont en outre approuvé l'intention des Pays-Bas d'abolir la peine de mort (A/37/40, par. 101).

16. Le Comité des droits de l'homme a, en diverses occasions, exprimé son avis sur la question de l'abolition de la peine capitale. Lors de l'examen du rapport du Mali, des membres ont fait observer que ``la fin ultime du Pacte était d'inciter les Etats à abolir la peine de mort'' (A/36/40, par. 235). Durant l'examen du rapport de la Guinée, on a souligné que ``le paragraphe 6 de l'article 6 tendait clairement à l'abolition de la peine de mort'' (A/39/40, par. 145).

17. Plus importantes sont encore les observations générales formulées à propos de l'article 6 par le Comité des droits de l'homme à sa 378ème séance (seizième session), le 27 juillet 1982, dans lesquelles il a noté que ``l'abolition est évoquée dans cet article en des termes qui suggèrent sans ambigïté (par. 2 et 6) que l'abolition est souhaitable. Le Comité conclut que toutes les mesures prises pour abolir la peine de mort doivent être considérées comme un progrès vers la jouissance du droit à la vie...''.

18. Le texte intégral des paragraphes pertinents des observations générales est le suivant:

``S'il ressort des paragraphes 2 à 6 de l'article 6 que les Etats parties ne sont pas tenus d'abolir totalement la peine capitale, ils doivent en limiter l'application et, en particulier, l'abolir pour tout ce qui n'entre pas dans la catégorie des `crimes les plus graves'. Ils doivent donc envisager de revoir leur législation pénale en tenant compte de cette obligation et, dans tous les cas, sont tenus de limiter l'application de la peine de mort aux `crimes les plus graves'. D'une manière générale, l'abolition est évoquée dans cet article en des termes qui suggèrent sans ambiguïté (par. 2 et 6) que l'abolition est souhaitable. Le Comité conclut que toutes les mesures prises pour abolir la peine de mort doivent être considérées comme un progrès vers la jouissance du droit à la vie au sens de l'article 40 et doivent, à ce titre, être signalées au Comité. Il note qu'un certain nombre d'Etats ont déjà aboli la peine de mort ou suspendu son application. Toutefois, à en juger d'après les rapports des Etats, les p

rogrès accomplis en vue d'abolir ou de limiter l'application de la peine de mort sont insuffisants.

Le Comité estime que l'expression `les crimes les plus araves' doit être interprétée d'une manière restrictive comme signifiant que la peine capitale doit être une mesure tout à fait exceptionnelle. Par ailleurs, il est dit expressément dans l'article 6 que la peine de mort ne peut être prononcée que conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte. Les garanties d'ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la présomption d'innocence, les garanties minima de la défense et le droit de recourir à une instance supérieure. Ces droits s'ajoutent au droit particulier de solliciter la grâce ou la commutation de la peine''. (A/37/40, annexe V, p. 105)

B. La peine capitale et les autres instruments relatifs aux droits de l'homme

19. Les instruments adoptés dans le cadre du Conseil de l'Europe, de l'Organisation des Etats américains et de l'Organisation de l'unité af en matière de droits de l'homme, de même que le droit international humanitaire contiennent des dispositions relatives à la peine capitale et à son abolition.

1. Le Conseil de l'Europe

20. Dans le cadre du Conseil de l'Europe, il faut mentionner en particulier l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (1950) et le Protocole No 6 à cet instrument (1983).

a) Article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme*

* Voir Ramcharan, B. G., ``The drafting History of Article 2 of the European Convention on human rights'', in Ramcharan, B. G. (editor), "The Right to Life in International Law", Dordrecht, Nijhoff, 1985, 57-61.

21. La Convention européenne des droits de l'homme, adoptée le 4 novembre 1950, stipule, au paragraphe 1 de son article 2, que:

``Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni par cette peine par la loi''.

22. Le texte de cet article s'inspire d'une proposition (E/CN.4/W.21) présentée par le Royaume-Uni pour le projet de pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le texte du paragraphe pertinent de cette proposition était le suivant:

``2. Il ne pourra être dérogé à cette règle que dans les cas où la mort est infligée, dans les Etats où la peine capitale est prévue par la loi, en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal''.

23. Cette proposition figure dans un document des Nations Unies (A/770) regroupant les observations des gouvernements sur le proiet de pacte international, et soumise par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe au Comité d'experts chargé d'élaborer un projet de convention européenne.

24. Au sein du Comité d'experts, l'expert du Royaume-Uni a proposé le texte suivant:

``1. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni par cette peine par la loi''.

25. Le Comité d'experts a présenté deux séries de propositions au Comité des ministres. Dans le premier cas, il s'agissait d'une simple énumération de droits, dont le droit à la vie qui faisait l'objet de la disposition suivante:

``Art. 2.1 a). Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne''.

La seconde série de propositions, dans laquelle les droits étaient définis de manière beaucoup plus détaillée, comprenait notamment la proposition du Royaume-Uni citée plus haut.

26. Le Comité des hauts fonctionnaires, qui avait été chargé par le Comité des ministres de préparer le terrain pour les décisions politiques à prendre, a décidé de s'inspirer de la seconde série de propositions, en s'efforçant d'y inclure un certain nombre de principes généraux qui figuraient dans la première. Le paragraphe pertinent proposé était libellé en ces termes:

``2. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni par cette peine par la loi''.

27. C'est ce texte, précédé de la phrase ``Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi'', qui a été adopté par le Comité des ministres, le 7 août 1950, en tant que paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention européenne. Au ler janvier 1987, les 21 Etats dont les noms suivent étaient parties à la Convention européenne des droits de l'homme, entrée en vigueur le 3 septembre 1953: Allemagne (République fédérale d'), Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie.

b) Protocole No 6 à la Convention européenne des droits de l'homme

28. A la 354ème réunion des délégués des ministres, qui s'est tenue du 6 au 10 décembre 1982, a été adopté le Protocole No 6 à la Convention européenne des droits de l'homme concernant l'abolition de la peine de mort, ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe le 28 avril 1983.

29. L'Assemblée parlementaire avait, pour sa part, traité la question à plusieurs reprises et la dernière fois, en 1979, sa Commission des questions juridiques avait nommé rapporteur M. Lidbom (social démocrate, Suède). Sur la base du rapport Lidbom (document 4509), l'Assemblée a adopté deux textes le 22 avril 1980, au cours de sa trente-deuxième session. Dans sa résolution 727, elle lancait un appel aux parlements de ceux des Etats membres du Conseil de l'Europe qui avaient conservé la peine capitale pour des crimes commis en temps de paix, afin qu'ils l'éliminent de leur système pénal et, dans sa recommandation 891, elle recommandait au Comité des ministres de modifier l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme pour la mettre en conformité avec la résolution 727.

30. Dans le même temps, les ministres européens de la justice traitaient ce problème à l'instigation de M. Broda, Ministre autrichien de la justice. A leur onzième Conférence (Copenhague, 21-22 juin 1978), ils ont recommandé au Comité des ministres du Conseil de l'Europe de renvoyer les questions relatives à la peine de mort aux organes compétents de ce dernier pour étude dans le cadre de son programme de travail. A leur douzième Conférence (Luxembourg, 20-21 mai 1980), ils ont estimé que l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme traduisait mal la situation à laquelle on était parvenu en Europe en matière de peine de mort et ont recommandé au Comité des ministres d'étudier la possibilité d'élaborer de nouvelles normes européennes appropriées en vue de son abolition. Enfin, lors d'une réunion officieuse tenue à Montreux le 10 septembre 1981, la Conférence s'est déclarée très intéressée par toutes les mesures législatives nationales visant à abolir la peine capitale et par les efforts entre

pris dans le même sens au niveau international, notamment au sein du Conseil de l'Europe.

31. Les principales dispositions du Protocole No 6 en la matière sont les suivantes:

``Article 1

La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

Article 2

Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet Etat communiquera au Secrétaire général du Conseil de l'Europe les dispositions afférentes de la législation en cause''.

32. Le Conseil de l'Europe commente ces dispositions comme suit dans un rapport explicatif (Conseil de l'Europe, document H (83) 3, 14 février 1983):

``Article 1

Cet article, qui doit être lu compte tenu de l'article 2, affirme le principe de l'abolition de la peine de mort. Sous réserve des situations envisagées à l'article 2, l'Etat doit, si nécessaire, supprimer cette peine de sa législation pour devenir partie au Protocole. La seconde phrase de cet article vise à souligner que le droit ainsi garanti est un droit subjectif de l'individu.

Article 2

Cet article précise la portée du Protocole en limitant au temps de paix l'obligation d'abolir la peine de mort. Un Etat peut en fait devenir partie au Protocole même si sa législation (présente ou future) prévoit la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Il est toutefois spécifié que la peine de mort ne sera alors appliquée que dans les cas prévus par la législation et conformément à ses dispositions. En outre, l'Etat dont la législation prévoit la peine de mort dans de tels cas doit communiquer au Secrétaire général du Conseil de l'Europe les dispositions y relatives. Il va de soi que toute déclaration faite au titre de cet article peut être retirée ou modifiée par notification adressée au Secrétaire général''.

33. Au ler janvier 1987, les huit Etats ci-après étaient parties au Protocole No 6 (voir annexe III), entré en vigueur le ler mars 1985: Autriche, Danemark, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède. En outre, le Protocole avait été signé par les Etats suivants: Allemagne (République fédérale d'), Belgique, Grèce, Islande, Italie, Norvège, Suisse.

2. Organisation des Etats américains

34. Il convient de souligner l'importance particulière que revêtent, en matière d'abolition de la peine de mort, l'article 4 de la Convention américaine des droits de l'homme, adoptée le 22 novembre 1969, l'avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, en date du 8 septembre 1983, ainsi que les résolutions de la Commission interaméricaine des droits de l'homme.

a) Article 4 de la Convention américaine des droits de l'homme*

* Voir: Colon-Collazzo, J., ``A Legislative History of the Right to Life in the Inter-American Legal System'', in Ramcharan, B.G., (Editor), "The Right to Life in International Law", Dordrecht, Nijhoff, 1985, 57-61.

35. En 1945, la Conférence interaméricaine sur les problèmes de la guerre et de la paix a adopté, sur proposition du Mexique, la résolution XL intitulée ``Protection internationale des droits essentiels de l'homme'' et elle a chargé le Conseil interaméricain de jurisconsultes de rédiger un premier projet de ``Déclaration des droits et devoirs fondamentaux de l'homme''.

36. En ce qui concerne la peine capitale, le Conseil interaméricain de jurisconsultes a proposé le texte suivant:

``L'Etat ne peut cesser de défendre le droit à la vie que dans les cas de condamnation pour crimes graves, passibles de la peine capitale''.

37. Le Conseil a commenté cette disposition comme suit:

``La Déclaration reconnaît qu'une personne peut perdre son droit à la vie à la suite d'actes criminels les plus graves. Tout Etat est alors libre, de condamner les coupables à la peine capitale. Certains Etats professent que l'application d'une telle peine constitue un élément de dégradation morale pour l'Etat qui le prononce. Le Conseil de jurisconsultes s'abstient de tout commentaire sur ce point, se limitant à déclarer que le droit à la vie ne soustrait pas l'individu aux peines prévues pour les crimes les plus graves''.

38. La Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, adoptée par la Conférence de Bogota dans sa résolution XXX du 2 mai 1948, ne contenait qu'un article général relatif au droit à la vie, selon lequel: ``Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne''.

39. En 1959, les ministres des affaires étrangères ont prié le Conseil interaméricain de jurisconsultes d'élaborer un projet de convention interaméricaine des droits de l'homme. La délégation uruguayenne auprès du Conseil a présenté en cette occasion le projet d'article suivant sur le droit à la vie:

``1. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie. Le droit de chacun à la vie est protégé par la loi.

2. Dans les pays où la peine de mort existe, celle-ci ne pourra être infligée qu'en punition des crimes les plus graves en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent en application d'une loi prévoyant cette peine.

3. La peine de mort ne peut être infligée pour des raisons politiques''.

40. Après examen par une commission spéciale de juristes, le Conseil a approuvé le projet suivant:

``1. Le droit à la vie est inhérent à chacun. Ce droit doit être protégé par la loi à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.

2. Dans les pays qui n'ont pas aboli la peine de mort, celle-ci ne pourra être infligée qu'en punition des crimes les plus graves en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent en application d'une loi prévoyant cette peine qui était en vigueur avant la perpétration du crime.

3. La peine de mort ne peut être infligée pour des raisons politiques.

4. La peine de mort ne peut être infligée aux personnes âgées de moins de 18 ans ni appliquée aux femmes enceintes''.

41. Ce texte a été alors envoyé aux gouvernements pour approbation à la deuxième session extraordinaire de la Conférence interaméricaine, tenue à Rio de Janeiro en 1965. Deux autres projets, émanant du Chili et de l'Uruquay, ont été présentés en même temps que celui du Conseil interaméricain de jurisconsultes. La proposition chilienne ajoutait au projet du Conseil un cinquième paragraphe rédigé comme suit:

``5. Toute personne condamnée à mort a le droit de demander l'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine qui peuvent être accordés dans tous les cas''.

42. La proposition uruguayenne stipulait quant à elle ce qui suit a propos du droit à la vie:

``1. Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.

2. Tous les Etats parties devront abolir la peine de mort. Des réserves à cette disposition ne seront admises qu'à condition que la peine de mort ne puisse être infligée qu'en punition des crimes les plus graves, en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal indépendant et impartial, en application d'une loi prévoyant cette peine qui était en vigueur avant la perpétration du crime.

3. En aucun cas la peine de mort ne peut être infligée pour des délits politiques ou pour des crimes de droit commun connexes à ces délits.

4. La peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui, au moment où le crime a été commis, étaient âgées de moins de 18 ans, de même qu'elle ne peut être appliquée aux femmes enceintes.

5. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent être accordées dans tous les cas''.

43. Les participants à la Conférence de Rio ont décidé d'envoyer tous ces documents de travail au Conseil permanent de l'Organisation des Etats américains (OEA) en vue de la formulation de recommandations définitives et afin qu'on puisse fixer la date de la signature de la Convention. A l'OEA, les documents ont été transmis à la Commission interaméricaine des droits de l'homme pour examen.

44. Le 4 novembre 1966, le président de la Commission a présenté au Secrétaire général de l'OEA son rapport sur les projets en question et déclaré ce qui suit à propos de l'article relatif au droit à la vie:

``La Commission interaméricaine des droits de l'homme juge préférerables les paragraphes 1, 2, 3 et 4 du projet uruguayen, car ils sont plus complets et plus précis que ceux présentés par le Conseil interaméricain de jurisconsultes. Elle est toutefois convenue de recommander les modifications suivantes: a) au paragraphe 1, ajouter les mots ``et en général'' après ``par la loi''; b) au paragraphe 2, remplacer l'expression ``des crimes les plus graves'' par ``de crimes exceptionnellement graves''; c) au paragraphe 4, ajouter, après ``moins de 18 ans'' les mots, ``ou de plus de 70 ans''.

45. La Commission interaméricaine des droits de l'homme à également suqgéré d'ajouter à l'article un cinquième paragraphe reprenant le paragraphe 5 du document chilien, complété par la disposition suivante: ``La sentence de mort ne peut être exécutée tant que la demande sera pendante devant l'autorité compétente''.

46. Suite à ces modifications, approuvées à l'unanimité par le Conseil permanent de l'OEA, l'article sur le droit à la vie se trouvait ainsi conçu:

``1. Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.

2. Tous les Etats parties devront abolir la peine de mort. Des réserves à cette disposition ne pourront être présentées qu'à condition que la peine de mort ne puisse être infligée qu'en punition de crimes exceptionnellement graves, en vertu d'un jugement rendu par un tribunal compétent indépendant et impartial au terme de la procédure juridique, en application d'une loi prévoyant cette peine qui était en vigueur avant la perpétration du crime.

3. En aucun cas la peine de mort ne peut être infligée pour des raisons politiques.

4. La peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui, au moment où le crime a été commis, étaient âgées de moins de 18 ans ou de plus de 70 ans; de même elle ne peut être appliquée aux femmes enceintes.

5. Toute personne condamnée à mort a le droit de demander l'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent être accordées dans tous les cas. La sentence de mort ne peut être exécutée tant que la demande sera pendante devant l'autorité compétente''.

47. Lors de la Conférence interaméricaine sur les droits de l'homme de 1969 a été inséré entre les paragraphes 2 et 3 du projet reproduit ci-dessus un nouveau paragraphe 3 ainsi conçu:

``La peine de mort ne sera pas rétablie dans les Etats qui l'ont abolie''.

48. Le texte final de l'article 4 de la Convention interaméricaine des droits de l'homme tel qu'approuvé par la Conférence est libellé comme suit:

``1. Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.

2. Dans les pays qui n'ont pas aboli la peine de mort, celle-ci ne pourra être infligée qu'en punition des crimes les plus graves en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent en application d'une loi prévoyant cette peine qui était en vigueur avant la perpétration du crime. La peine de mort ne sera pas non plus appliquée à des crimes qu'elle ne sanctionne pas actuellement.

3. La peine de mort ne sera pas rétablie dans les Etats qui l'ont abolie.

4. En aucun cas la peine de mort ne peut être infligée pour des délits politiques ou pour des crimes de droit commun connexes à ces délits.

5. La peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui, au moment où le crime a été commis, étaient âgées de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-dix ans; de même elle ne peut être appliquée aux femmes enceintes.

6. Toute personne condamnée à mort a le droit de demander l'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent être accordées dans tous les cas. La sentence de mort ne peut être exécutée tant que la demande sera pendante devant l'autorité compétente''.

49. La Convention américaine des droits de l'homme a été adoptée le 22 novembre 1969 et est entrée en vigueur le 18 juillet 1978. Au ler janvier 1987, les 19 Etats suivants étaient parties à cet instrument Argentine, Barbade, Bolivie, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Equateur, Grenade, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, République dominicaine, Uruquay et Venezuela.

b) Avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits de l'homme

50. Dans un avis consultatif du 8 septembre 1983, formulé à la requête de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a encore précisé l'article 4 de la Convention.

51. En réponse à la question suivante ``Un gouvernement peut-il infliger la peine de mort en punition de crimes pour lesquels la législation nationale ne prévoyait pas cette peine au moment où la Convention américaine des droits de l'homme est entrée en vigueur pour ledit Etat ?'', la Cour a statué à l'unanimité que la Convention interdit absolument d'étendre la peine de mort et que par conséguent le gouvernement d'un Etat partie à la Convention ne peut donc pas appliquer cette peine à l'égard de crimes pour lesquels elle n'était pas antérieurement prévue par sa législation nationale. Les paragraphes les plus pertinents de cet avis consultatif sont reproduits à l'appendice 3.

c) Résolutions de la Commission interaméricaine des droits de l'homme

52. A sa soixante-troisième session, en 1984, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a décidé, conformément à l'esprit de l'article 4 de la Convention américaine des droits de l'homme et à la tendance universelle à éliminer la peine de mort, d'inviter tous les pays d'Amérique à abolir cette peine.

53. Par sa résolution No 3/87, qu'elle a adoptee le 27 mars 1987 à sa soixante-neuvième session dans l'affaire No 9647, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a conclu, par 5 voix contre 1 que le Gouvernement des Etats-Unis avait violé l'article I (Droit à la vie) et l'article II (Droit d'égalité devant la loi) de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme en exécutant James Tery Roach et Jay Pinkerton pour des crimes qu'ils avaient perpétrés avant leur dix-huitième anniversaire:

``63. Le fait que le Gouvernement fédéral des Etats-Unis laisse la question de l'application de la peine de mort à des mineurs à la discrétion des autorités de chacun des Etats fédérés introduit un facteur de diversité dans la législation de ce pays, la sévérité de la peine étant principalement fonction non pas de la nature du crime commis mais du lieu où il a été commis. Abandonner au pouvoir législatif des Etats fédérés le soin de décider si un mineur peut être exécuté n'est pas du même ordre que de laisser aux Etats la latitude de décider de l'âge de la majorité pour acheter des boissons alcoolisées ou contracter mariage. Le gouvernement fédéral ayant laissé relever ce droit absolument fondamental qu'est le droit à la vie de la compétence des Etats fédérés, il règne à travers l'ensemble des Etats-Unis un arbitraire léaislatif qui aboutit à la privation arbitraire de la vie et à l'inégalité devant la loi, ce qui est contraire aux articles I et II de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homm

e''.

3. Organisation de l'unité africaine

54. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée le 26 juin 1981, ne comporte aucune disposition spécifique relative à la peine de mort. Son article 4 stipule toutefois que:

``La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit''.

55. Au ler janvier 1987, les 31 Etats suivants étaient parties à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui est entrée en vigueur le 21 octobre 1986: Bénin, Botswana, Burkina Faso, Comores, Congo, Egypte, Gabon, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Ouganda, République arabe sahraouie démocratique, République centrafricaine, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe.

4. Le droit international humanitaire */

*/ Voir: Amnesty International, "The Death Penalty", Londres, 1979, p. 21 à 24.

56. Les dispositions des Conventions de Genève concernant la peine de mort sont plus détaillées en cas de conflits armés internationaux que de conflits non internationaux.

a) La peine de mort dans les conflits armés internationaux

57. La Convention de Genève du 12 août 1949, relative au traitement des prisonniers de guerre (troisième Convention de Genève) traite assez longuement la question des sanctions pénales et disciplinaires qui peuvent être infligées aux prisonniers de guerre (sect. VI, chap. III, IL). Elle prévoit tout d'abord pour ce qu'elle appelle des fautes disciplinaires (sect. VI, chap. III, partie II), un certain nombre de peines limitées qui n'incluent pas la peine de mort. L'article 83, relatif au choix entre les voies disciplinaire ou judiciaire, enjoint à la puissance détentrice de veilter à ce que les autorités compétentes usent ``de la plus grande indulgence dans l'appréciation de la question'' et recourent ``à des mesures disciplinaires plutôt qu'à des poursuites judiciaires, chaque fois que cela est possible''. En outre, si la puissance détentrice déclare punissables des actes commis par un prisonnier de guerre alors que ces actes ne le sont pas quand ils sont commis par un membre des forces armées de la puissanc

e détentrice, ils ne pourront comporter que des sanctions disciplinaires (art. 82). Pour toutes les infractions passibles de poursuites judiciaires, des dispositions minutieuses sont prévues pour assurer aux prisonniers un jugement équitable et le droit de recourir en appel et en grâce (art. 106).

58. La Convention comporte des sauvegardes particulières en ce qui concerne la peine de mort:

``Article 100

Les prisonniers de guerre et les puissances protectrices seront informés aussitôt que possible des infractions passibles de la peine de mort en vertu de la législation de la puissance détentrice.

Par la suite, aucune infraction ne pourra être rendue passible de la peine de mort sans l'accord de la puissance dont dépendent les prisonniers.

La peine de mort ne pourra être prononcée contre un prisonnier que si l'attention du tribunal, conformément à l'article 87, deuxième alinéa, a été spécialement appelée sur le fait que le prévenu, n'étant pas un ressortissant de la puissance détentrice n'est liè à alle par aucun devoir de fidélité et qu'il se trouve en son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes de sa propre volonté.

Article 101

Si la peine de mort est prononcée contre un prisonnier de guerre, le jugement ne sera pas exécuté avant l'expiration d'un délai d'au moins six mois à partir du moment où la communication détaillée prévue à l'article 107 sera parvenue à la puissance protectrice à l'adresse indiquée''.

59. Les personnes relevant de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 (quatrième Convention de Genève) bénéficient d'une plus grande protection. L'article 68 de la Convention limite considérablement la liberté qu'a la puissance occupante d'infliger la peine capitale. Ses deuxième, troisième et quatrième paragraphes stipulent en effet que:

``Les dispositions d'ordre pénal promulguées par la puissance occupante conformément aux articles 64 et 65 ne peuvent prévoir la peine de mort à l'égard des personnes protégées que dans les cas où celles-ci sont coupables d'espionnage, d'actes graves de sabotage des installations militaires de la puissance occupante ou d'infractions intentionnelles qui ont causé la mort d'une ou plusieurs personnes et à condition que la législation du territoire occupé, en vigueur avant le début de l'occupation, prévoie la peine de mort dans de tels cas.

La peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée que si l'attention du tribunal a été particulièrement attirée sur le fait que l'accusé n'étant pas un ressortissant de la puissance occupante, n'est lié à celle-ci par aucun devoir de fidélité.

En aucun cas la peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée âgée de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction''.

60. Non seulement il y a restriction quant à la nature de l'infraction, mais la peine elle-même ne peut être plus lourde qu'elle ne l'aurait été avant l'occupation. Il y a cependant lieu de s'inquiéter du sens large que donnent certaines juridictions aux termes ``espionnage'' et ``sabotage''. Il arrive que le sens donné au premier s'étende à toute acquisition non autorisée de renseignements officiels et que celui du second couvre la divulgation non autorisée de tels renseignements.

61. Les règles de procédure à respecter avant que la condamnation à mort puisse être exécutée sont énoncées à l'article 75 de la quatrième Convention de Genève:

``En aucun cas, les personnes condamnées à mort ne seront privées du droit de recourir en grâce.

Aucune condamnation à mort ne sera exécutée avant l'expiration d'un délai d'au moins six mois à partir du moment où la puissance protectrice aura reçu la communication du jugement définitif confirmant cette condamnation à mort ou de la décision refusant cette grâce.

Ce délai de six mois pourra être abrégé dans certains cas précis, lorsqu'il résulte de circonstances graves et critiques que la sécurité de la puissance occupante ou de ses forces armées est exposée à une menace organisée; la puissance protectrice recevra toujours notification de cette réduction du délai, elle aura toujours la possibilité d'adresser en temps utile des représentations au sujet de ces condamnations à mort aux autorités d'occupation compétentes''.

62. Cet article complète l'article 74 qui dispose que tous les jugements rendus impliquant la peine de mort ou l'emprisonnement pour deux ans ou plus seront communiqués à la puissance protectrice et que les délais de recours ne commenceront à courir qu'à partir du moment où cette communication aura été reçue.

63. La Conférence sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés a prévu dans le Protocole aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole additionnel I), un article qui met ces Conventions en conformité avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'article 76 stipule que les femmes enceintes ne seront pas exécutées. L'article suivant garantit que nul ne peut être exécuté s'il n'avait pas 18 ans au moment de l'infraction.

64. Au ler janvier 1987, 165 Etats étaient parties à la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, qui est entrée en vigueur le 21 octobre 1950, et 66 Etats étaient parties au Protocole additionnel I du 8 juin 1977 qui est entré en vigueur le 7 décembre 1978.

b) La peine de mort dans les conflits armés non internationaux

65. L'article 3, commun aux quatre Conventions de Genève, réglemente le recours à la peine de mort dans les conflits armés non internationaux. Il fixe les normes internationales minimales que les parties sont tenues de respecter dans la conduite des conflits armés intérieurs ainsi qu'à l'égard des non-combattants, des personnes ayant déposé les armes et de celles qui ont été mises hors de combat et interdit

``... "en tout temps et en tout lieu ... les condamnations prononcees et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué", assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.'' (non souligné dans le texte).

66. Au cours de la préparation de ladite Conférence sur le droit humanitaire, le Comité international de la Croix-Rouge avait élaboré un projet de protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (projet de Protocole additionnel II). L'article 10 du projet, qui constituait le document de travail de la Conférence sur ce point, envisageait une extension radicale de la protection prevue à l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève; il était concu comme suit:

``La peine de mort, lorsqu'elle est prononcée pour une infraction commise en relation avec le conflit armé, ne sera pas exécutée avant la cessation des hostilités''.

67. Lors de la troisième session de la Conférence, en 1976, son Comité I a adopté cette disposition en la modifiant de la manière suivante:

``En cas de poursuite pour le seul fait d'avoir pris part aux hostilités, le tribunal, pour fixer la peine, prendra en considération, dans la plus larae mesure possible, le fait que le prévenu a respecté les dispositions du présent protocole. Une sentence de mort ne sera alors en aucun cas exécutée avant la cessation des hostilités''.

68. La première phrase constituait initialement un paragraphe distinct de l'article en question. La fusion des deux paragraphes, proposée par le Canada ``sur la base de consultations avec un certain nombre de délégations'' a été adoptée par consensus. Cette disposition, si elle avait été adoptée, aurait pu diminuer considérablement l'application de la peine de mort, d'autant que le paragraphe 7 de ce même article enjoignait les autorités au pouvoir à s'efforcer, à la cessation des hostilités, ``d'accorder la plus large amnistie possible aux personnes ayant pris part au conflit armé''. Cet article interdisait également de prononcer la peine de mort contre des personnes âgées de moins de 18 ans et de l'exécuter contre des femmes enceintes et des mères d'enfants en bas âge.

69. Cependant, lorsque cet article (actuellement l'article 6) a été mis aux voix lors de la dernière session de la Conférence, le 3 juin 1977, il a été décidé de supprimer le paragraphe susmentionné. Cette suppression a été adoptée par 26 voix contre 12, avec 47 abstentions, le nombre de ces abstentions représentant ainsi la majorité des pays présents et votants. La protection des personnes âgées de moins de 18 ans, des femmes enceintes et des mères d'enfants en bas âge a été cependant maintenue, mais le Protocole ne mentionne pas la peine de mort dans les conflits armés non internationaux. Au ler janvier 1987, 60 Etats étaient parties au Protocole additionnel II du 8 juin 1977 qui est entré en vigueur le 7 décembre 1978.

C. La peine de mort et l'Organisation des Nations Unies

70. Dans sa résolution 2857 (XXVI) du 20 décembre 1971, l'Assemblée générale a affirmé ``qu'afin de garantir pleinement le droit à la vie, proclamé à l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il importe au premier chef de restreindre progressivement le nombre des crimes pour lesquels la peine capitale peut être imposée, "l'objectif souhaitable étant l'abolition totale de cette peine dans tous les pays"''. (non souligné dans le texte). L'Assemblée générale a réaffirmé cet objectif dans sa résolution 32/61 du 8 décembre 1977. Par sa résolution 35/172 du 15 décembre 1980, l'Assemblée générale a prié instamment tous les Etats Membres ``de respecter, en tant que critère minimal, le contenu des dispositions des articles 6, 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques''.

71. Par sa résolution 1984/50 de mai 1984, le Conseil économique et social a adopté une série de garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort. Ces garanties ont été approuvées par le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Milan du 26 août au 6 septembre 1985, qui a invité ``tous les Etats qui maintiennent la peine de mort et dont les normes actuelles ne correspondent pas à ces garanties à adopter lesdites garanties et à prendre les mesures nécessaires pour les mettre en oeuvre''. Par sa résolution 1986/10 du 21 mai 1986, le Conseil économique et social a prié instamment ``les Etats Membres qui n'ont pas aboli la peine capitale d'adopter les garanties [...] et les mesures pour la mise en oeuvre de ces garanties approuvées par le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants [...]''.

1. La peine de mort dans le monde

72. Par sa résolution 1745 (LIV) du 16 mai 1973, le Conseil économique et social a invité le Secrétaire général à présenter tous les cinq ans au Conseil économique et social un rapport analytique périodique à jour sur la situation, les tendances et les garanties concernant la peine capitale. Le premier rapport (E/5616 et Add.1 et Corr.1 et 2), établi d'après les informations reçues des Etats Membres pour la période 1969-1973, a été présenté au Conseil en 1975 et le deuxième rapport (E/1980/9 et Corr.1 et 2 et Add.1, 2 et 3), établi d'après les informations reçues des Etats Membres pour la période 1974-1979, a été présenté au Conseil en 1980. Le troisième rapport (E/1985/43 et Add.1), qui portait sur la période 1979-1983, a été présenté au Conseil en 1985.

73. Une annexe du troisième rapport fournit des informations sur la situation de la peine capitale dans 170 pays, territoires et régions du monde. Cette étude, mise à jour dans le document E/1985/43/Add.1, a été réalisée à partir des réponses officielles reçues de 64 pays. Les renseignements concernant les pays qui n'ont pas envoyé de réponse sont tirés des recherches effectuées par le secrétariat. Selon cette enquête,

a) Vingt-neuf pays sont abolitionnistes en droit, c'est-à-dire que leur loi ne prévoit pas la peine de mort. Ce sont les Pays suivants: Allemagne (République fédérale d'), Autriche, Bolivie, Cap-Vert, Colombie, Costa Rica, Danemark, El Salvador, Equateur, Finlande, France, Honduras, îles Salomon, Islande, Kiribati, Luxembourg, Monaco, Nicaragua, Norvège, Panama, Pays-Bas, Portugal, République dominicaine, Saint-Siège, Suède, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Venezuela [selon des renseignements communiqués par Amnesty International, l'Australie a aboli la peine de mort pour les crimes de droit commun en 1984 et pour tous les crimes en 1985; les philippines ont aboli la peine de mort pour tous les crimes en 1987; d'autre part, El Salvador et Monaco sont des pays abolitionnistes en droit pour les crimes de droit commun seulement];

b) Douze pays sont abolitionnistes en droit pour les crimes de droit commun seulement, c'est-à-dire que leur loi ne prévoit la peine de mort que pour certains crimes exceptionnels, tels ceux qui relèvent du droit militaire et/ou ceux qui sont commis dans des circonstances exceptionnelles, par exemple en temps de guerre. Il s'agit des pays suivants: Brésil, Canada, Espagne, Israël, Italie, Malte, Mexique, Népal, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Royaume-Uni, Saint-Marin, Suisse [selon des renseignements communiqués par Amnesty International, l'Argentine, Chypre, El Salvador, Fidji, Monaco, la Nouvelle-Zélande et le Pérou font aussi partie de cette catégorie; selon Amnesty International, le Népal est un Etat favorable au maintien de la peine de mort].

c) Deux pays sont de coutume abolitionniste depuis au moins quarante ans, c'est-à-dire que leur loi prévoit la peine de mort pour des crimes de droit commun mais qu'aucune condamnation capitale n'v a été prononcée au cours des quarante dernières années ou plus, ou bien qu'aucun condamné à mort n'y a été exécuté pendant cette période. Il s'agit de la Belgique et du Suriname [selon Amnesty International, ces deux pays sont favorables au maintien de la peine de mort; mais à une exception près, pendant la première guerre mondiale, il n'y a pas eu en Belgique d'exécution pour crime de droit commun depuis 1863];

d) Neuf pays sont abolitionnistes de fait au moins depuis dix ans, c'est-à-dire que personne n'y a été exécuté depuis au moins dix ans. Ce sont les pays suivants: Argentine, Brunéi Darussalam, Chypre, Grèce, Guyana, Irlande, Madagascar, Maurice et Nouvelle-Zélande [selon Amnesty International, ces pays sont favorables au maintien de la peine de mort à l'exception de l'Argentine, de Chypre et de la Nouvelle-Zélande qui font partie de la catégorie des pays abolitionnistes pour les crimes de droit commun seulement].

74. Les autres pays seraient favorables au maintien de la peine de mort:

a) Dix-neuf font partie de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Alaérie, Arabie saoudite, Bahrein, Egypte, Emirats arabes unis, Iran, (République islamique d'), Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweit, Liban, Maroc, Oman, Quatar, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Yémen, Yémen démocratique);

b) Quarante-trois font partie de l'Afrique au sud du Sahara (Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Libéria, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niaer, Niaéria, Ouganda, République centrafricaine, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Zaïre, Zambie, Zimbabwe);

c) Vingt-trois font partie de l'Asie et du Pacifique (Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Birmanie, Chine, Fidji, Inde, Indonésie, Japon, Kampuchea démocratique, Malaisie, Maldives, Mongolie, Pakistan, République de Corée, République démocratique populaire lao, République populaire démocratique de Corée, Samoa, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Tonga, Viet Nam);

d) Onze font partie de l'Europe orientale (Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, République démocratique allemande, République socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie);

e) Dix-sept font partie de l'Amérique latine et des Caraïbes (Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Bermudes, Chili, Cuba, Dominique, Grenade, Guatemala, Haïti, Jamaïque, Paraguay, Pérou, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Trinité-et-Tobago).

f) Dans le groupe occidental, seuls le Liechtenstein et certains Etats des Etats-Unis d'Amérique sont favorables au maintien de la peine de mort [mais selon Amnesty International, il n'y a pas eu d'exécution au Liechtenstein depuis 1785].

75. Selon les renseignements communiqués par Amnesty International, les Etats ci-après ont aboli la peine de mort récemment (1975-1987):

1975: Le Mexique a aboli la peine de mort pour les crimes de droit commun.

1976: Le Canada a aboli la peine de mort pour les crimes de droit commun.

1977: Le Portugal a aboli la peine de mort pour tous les crimes.

1978: L'Espagne a aboli la peine de mort pour les crimes de droit commun; le Danemark a aboli la peine de mort pour tous les crimes.

1979: Le Luxembourg, le Nicaragua et la Norvège ont aboli la peine de mort pour tous les crimes; le Brésil et Fidji ont aboli la peine de mort pour les crimes de droit commun.

1980: Le Pérou a aboli la peine de mort pour les crimes de droit commun.

1981: La France a aboli la peine de mort pour tous les crimes.

1982: Les Pays-Bas ont aboli la peine de mort pour tous les crimes.

1983: Chypre et El Salvador ont aboli la peine de mort pour les crimes de droit commun.

1984: L'Argentine et l'Australie ont aboli la peine de mort puor les crimes de droit commun.

1985: L'Australie a aboli la peine de mort pour tous les crimes.

1987: Haïti et les Philippines ont aboli la peine de mort pour tous les crimes.

2. Questions soulevées par la peine de mort

76. Selon le troisième rapport du Secrétaire général (E/1985/43 et Add.1) trois facteurs semblent avoir joué un rôle majeur dans l'abolition de la peine capitale:

a) La plupart des décisions visant à abolir la peine capitale s'appuyaient sur des preuves empiriques qui montraient que cette peine n'avait aucun effet perceptible sur le taux global de criminalité ou sur le taux de certains types de crimes;

b) Selon plusieurs gouvernements, la peine capitale ne pouvait être compatible avec le respect du droit fondamental à la vie et il était du devoir des gouvernements d'assurer pleinement la protection de la vie en s'abstenant de l'ôter, même au nom de la loi;

c) Certains gouvernements ont mentionné le rôle joué par l'opinion publique en vue d'amener les dirigeants politiques à abolir la peine capitale.

77. Le troisième rapport du Secrétaire général contient également le résumé d'une étude sur les principales tendances de la recherche sur la peine capitale (1979-1983) réalisée par l'Institut de recherche des Nations Unies sur la défense sociale (UNSDRI) à Rome. D'après cette étude, la plupart des ouvrages disponibles en matière de criminologie portaient essentiellement sur les cinq questions suivantes:

a) On a noté l'apparition d'une nouvelle tendance à appliquer des garanties procédurales supplémentaires afin de tempérer le caractère arbitraire de la condamnation à la peine capitale. On a fait toutefois remarquer que les mécanismes de procédure n'excluaient pas la considération de facteurs autres que juridiques lorsqu'il s'agissait de prononcer une condamnation à mort et ne renforçaient pas suffisamment la capacité du système pénal à produire des résultats cohérents;

b) Plus de la moitié des enquêtes examinées traitaient du problème de la ``justice discriminatoire'' et, à une exception près, provenaient toutes d'un même pays et donnaient à penser que la peine capitale était peut-être utilisée abusivement dans la mesure où un nombre disproportionné de non-Blancs étaient condamnés à mort;

c) Les recherches effectuées ont remis en question les premiers résultats selon lesquels l'approbation de la peine capitale était fondamentalement liée à son effet de dissuasion. Il a été noté que les sondages d'opinion, dont les résultats sont trop souvent utilisés pour étayer les croyances courantes sur la question, reflétaient simplement l'opinion bien arrêtée mais dénuée d'objectivité du public;

d) Plusieurs études ont fait ressortir l'absence de rapport symptomatique entre la peine capitale et le nombre d'homicides ainsi qu'une baisse fréquente de ces derniers à la suite de l'abolition de la peine de mort dans les pays abolitionnistes;

e) Les études sur les condamnés à mort ont revélé que les procédures actuellement suivies pour évaluer la santé mentale des condamnés étaient in adéquates.

En conclusion, l'enquête de l'UNSDRI a montré qu'il n'était pas possible de formuler de conclusions générales, puisque la plupart des études effectuées ne portaient que sur les pays occidentaux développés.

78. Une mise à jour de cette étude concernant les principales tendances de la recherche sur 12 peine capitale (1979-1986) a été préparée par l'UNSDRI pour la Conférence internationale sur la peine de mort organisée par l'Institut international des hautes études en criminologie à Syracuse (Italie) du 17 au 22 mai 1987. Pour complément à ce rapport, l'UNSDRI a établi en mars 1987 une très ample bibliographie d'ouvrages internationale sur la peine de mort (150 p.).

79. De l'avis d'Amnesty International (E/1985/NGO/1, par. 4):

a) La procédure judiciaire présente partout, en cas de procès capital, un caractère inhérent d'arbitraire; l'effet dissuasif de la peine de mort n'a nulle part été démontré et, quelle que soit la méthode employée - par balle, électrocution, pendaison, lapidation, décapitation ou injection de poison - l'exécution d'un être humain s'accompagne toujours d'une extrême souffrance physique et morale;

b) La peine de mort est appliquée de façon disproportionnée aux pauvres et aux défavorisés. Elle est également utilisée comme un moyen de pression raciale ou pour opprimer des groupes ethniques ou religieux considérés comme hostiles au pouvoir;

c) La peine de mort est fréquemment utilisée contre les adversaires politiques et comme un moyen de la répression politique. Certaines personnes ont été exécutées pour des activités politiques non violentes;

d) Dans de nombreuses parties du monde, les garanties judiciaires offertes en cas de procès capital sont insuffisantes ou inexistantes. Ces affaires sont jugées par les tribunaux spéciaux, souvent à huit clos, devant lesquels l'accusé ne bénéficie pas d'une représentation juridique adéguate et où siègent des juges qui ne sont pas toujours compétents ou indépendants. Dans certains pays, les exécutions ont lieu quelques heures seulement après prononcé de la sentence ce qui ne permet pas au condamné de faire appel, d'introduire un recours en grâce ou de demander à bénéficier d'une commutation de peine ou d'un sursis d'exécution.

80. Selon une publication récente d'Amnesty International ("United States of America: The Death Penalty", 1987, p. 189):

``La peine de mort constitue une négation du droit à la vie. C'est un châtiment cruel et inhumain, dégradant pour tous ceux qui y participent. Elle ne répond à aucune nécessité pénale et va à l'encontre du principe généralement admis du reclassement social du délinquant. Elle ne sert ni à protéger la société ni à soulager les souffrances causées aux victimes d'actes criminels. C'est une peine irréversible qui, même lorsqu'il existe les garanties judiciaires les plus strictes, peut être infligée à un innocent.

Aucune limitation de l'application de la peine de mort ne peut empêcher qu'elle soit appliquée de facon arbitraire ou injuste''.

DEUXIEME PARTIE

II. PROJET DE DEUXIEME PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE

81. A l'initiative de la République fédérale d'Allemagne, des debats tenus par divers organes ont abouti à la désignation par le Conseil économique et social d'un Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, charge de preparer une analyse concernant la proposition d'élaborer un deuxième protocole facultatif visant à abolir la peine capitale. Les gouvernements ont formulé par ecrit leurs vues sur cette proposition et émis oralement leur avis au sein de la Troisième Commission de l'Assemblée générale et de la Commission des droits de l'homme. La proposition a été également examinée par la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités. L'analyse de ces vues et deliberations sera suivie du texte d'un projet de deuxieme protocole facultatif établi par le Rapporteur spécial.

A. Vues des gouvernements sur la proposition d'élaborer un deuxième protocole facultatif

82. Les gouvernements ont exprimé leurs vues à ce sujet par écrit à la demande du Secrétaire général ainsi qu'oralement au sein de la Troisième Commission de l'Assemblée générale et de la Commission des droits de l'homme.

1. Observations écrites des gouvernements sur la proposition d'élaborer un deuxième protocole facultatif

83. Par sa decision 35/437 du 15 décembre 1980, l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de transmettre le texte du projet de résolution intitulé ``Mesures visant à l'abolition définitive de la peine capitale (projet de deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques)'' (A/C.3/35/L.75) presente par l'Allemagne (République fédérale d'), l'Autriche, le Costa Rica, l'Italie, le Portugal, la République dominicaine et la Suède aux gouvernements, pour commentaires et observations. Les réponses de 35 gouvernements ont été reproduites dans des rapports présentés par le Secrétaire général à l'Assemblée générale en 1981 et 1982 (A/36/441 et Add.1 et 2, et A/37/407 et Add.1). Les réponses se sont presque également réparties entre Etats favorables au maintien de la peine de mort (17) et Etats abolitionnistes (18). En outre, le Gouvernement australien a fait savoir au Rapporteur spécial, le 23 juillet 1986, qu'il appuierait les initiatives internationale

s tendant à abolir la peine de mort.

a) Réponses des gouvernements favorables au maintien de la peine de mort

84. Tout en donnant des précisions sur leur législation pénale, quelques pays, favorables au maintien de la peine de mort ont exposé les motifs de leur attitude, que l'on peut résumer comme suit:

a) Le Gouvernement du Botswana (28 avril 1981) a estimé que tout pays avait le droit souverain de déterminer à l'avance la peine qu'il convenait d'infliger à l'un quelconque de ses ressortissants ayant commis un délit spécifique, que la peine capitale ne constituait pas en soi une privation arbitraire de la vie; que l'abolition d'une peine aussi sévère que la peine capitale devait être conforme aux voeux de la population; et que le peuple du Botswana considérait toujours la peine capitale comme un facteur de dissuasion indispensable (A/36/441, p. 8);

b) Selon le Gouvernement philippin (24 mai 1982), les données disponibles ne faisait qu'indiquer un taux d'homicides plus élevé dans les Etats dont la législation prévoyait la peine capitale que dans les Etats où la peine de mort n'existait pas. Il n'était cependant pas possible de comparer avec précision les statistiques utilisées. Il y avait lieu en outre d'accorder une plus grande valeur à la vie de la victime innocente qu'à celle du condamné. Il était rare aujourd'hui, qu'une personne soit condamnée à tort mais, dans ce cas, le problème tenait au système judiciaire lui-même et non pas à la peine de mort. Plus qu'à la vengeance, la société aspirait à la justice, au respect de la loi et au maintien de l'ordre, en réprouvant catégoriquement les crimes abominables; là résidait le caractère intrinsèquement juste de la peine capitale (A/37/407/Add.1, p. 4 et 5) [selon les informations fournies par Amnesty International, les Philippines ont adopté, le 2 février 1987, une nouvelle Constitution qui dispose à l'ar

ticle 3, section 19, première partie que: ``Il ne sera imposé ni amende excessive, ni infligé de peine cruelle, dégradante ou inhumaine. La peine de mort non plus ne pourra être appliquée, sauf si le Congrès en décide autrement pour des raisons impérieuses, liées à la perpétration de crimes abominables. Toute peine de mort déjà prononcée, sera commuée en réclusion à perpétuité''.];

c) Selon le Gouvernement japonais (28 juillet 1981), la majorité des ressortissants japonais étaient favorables au maintien de la peine capitale qu'ils considéraient comme la juste sanction de crimes particulièrement odieux et comme un moyen efficace de dissuasion (A/36/441, p. 14);

d) D'après le Gouvernement camerounais (2 août 1981), la peine de mort avait un caractère dissuasif, sécurisant et somme toute équitable, tant il est vrai qu'on ne saurait en équité se préoccuper de préserver ``le droit à la vie de ceux qui font peu de cas de la vie de leurs semblables'' (A/36/441, p. 20);

e) De l'avis des Gouvernements syrien (12 août 1981, A/36/441, p. 18) et qatarien (27 mai 1982, A/37/407, p. 9 et 10), la peine capitale était décisive, dissuasive et juste;

f) Les Gouvernements de l'Egypte (28 octobre 1981, A/36/441/Add.1, p. 3 et 4), du Sénégal (7 juillet 1981, A/36/441, p. 21), de Saint-Vincent-et-Grenadines (14 juillet 1981, A/36/441, p. 21) et du Zimbabwe (7 mai 1981, A/36/441, p. 23) ont manifesté leur intention de maintenir la peine capitale, tandis que les Gouvernements barbadien (19 mai 1982, A/37/407/Add.1, p. 2), guatémaltèque (23 juin 1981, A/36/441, p. 13), pakistanais (30 août 1982, A/37/407, p. 8) et yougoslave (27 août 1982, A/37/407, p. 11 et 12) se sont déclarés dans l'impossibilité d'appuyer le projet de résolution;

g) Selon le Gouvernement algérien (24 mars 1982), il n'était pas exclu que l'on assiste à terme, dans son pays à une abrogation de fait de la peine capitale (A/37/407, p. 4);

h) Le Gouvernement togolais (23 juillet 1982) suivait avec un intérêt tout particulier les efforts tendant à l'adoption de ce deuxième protocole facultatif afin d'encourager les pays qui étaient déjà avancés en matière de criminologie à poursuivre leur politique de libéralisation en attendant que cela puisse être étendu progressivement a tous les autres Etats Membres (A/37/407, p. 10 et 11);

i) Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (15 juin 1981) ne voyait aucune objection à ce que d'autres pays adhèrent à un tel projet de protocole (A/36/441, p. 12).

b) Réponses des gouvernements abolitionnistes

85. Les réponses des gouvernements abolitionnistes peuvent être résumées ainsi:

a) Le Gouvernement chypriote (27 juillet 1982) a noté que la peine de mort tendait à être commuée en peine de détention à vie (A/37/407, p. 6 et 7) et le Gouvernement malgache (27 juillet 1981) a signalé qu'aucune exécution capitale n'avait été effectuée depuis une vingtaine d'années à Madagascar mais que le pouvoir d'intimidation qui découlait de son institution demeurait toujours constant (A/36/441, p. 15);

b) Le Gouvernement du Royaume-Uni (11 août 1981) a insisté sur le fait que les problèmes soulevés par la peine capitale étaient variés et complexes et donnaient lieu à l'expression d'opinions diamétralement opposées de la part de personnes dont l'intégrité morale et le respect des droits de l'homme ne sauraient être mis en cause (A/36/441, p. 20 et 21);

c) Les Gouvernements belge (22 juillet 1982, A/37/407, p. 6), espagnol (14 juillet 1981, A/36/441, p. 9 à 11) et suisse (11 août 1981, A/36/441, p. 22 et 23) ont exprimé une préférence pour le maintien de la peine de mort pour les crimes militaires commis en temps de guerre;

d) Les Gouvernements dominicain (27 avril 1981, A/36/441, p. 18 et 19; voir aussi A/37/407/Add.1, p. 6), finlandais (11 août 1981, A/36/441, p. 12), équatorien (19 mai 1982, A/37/407/Add.1, p. 2 et 3), néerlandais (ler septembre 1981, A/36/441, p. 16 et 17), norvéaien (18 août 1981, A/36/441, p. 15), suédois (28 avril 1981, A/36/441, p. 22), italien (ler octobre 1981, A/36/441/Add.1, p. 2; voir également A/37/407, p. 8), portugais (10 iuin 1982, A/37/407, p. 5 et 6), danois (7 août 1981, A/36/441, p. 8) et grec (A/36/441, p. 13) ont exprimé leur appui au projet de protocole;

e) Le Gouvernement autrichien (18 juin 1982) a insisté sur la nature facultative du protocole envisagé qui offrirait aux Etats qui n'étaient pas en mesure d'abolir la peine de mort la possibilité de créer un climat intérieur favorable, alors que d'autres Etats seraient en mesure d'y adhérer immédiatement. Il a été en particulier d'avis qu'une telle entreprise humanitaire ne devrait pas être limitée au niveau régional [du Conseil de l'Europe] (A/37/407, p. 5 et 6; voir également A/36/441, p. 6 et 7);

f) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne (15 juin 1982) s'est déclaré convaincu que les forces de la société, et en particulier les systèmes éducatif, pénal et correctionnel, devraient être assez puissants pour que l'Etat n'ait pas besoin de priver des êtres humains de leur vie afin d'assurer sa protection. En fait, les statistiques de la délinquance dans de nombreux pays montraient que l'abolition de la peine capitale n'avait pas d'effet négatif sur le taux de criminalité. Par ailleurs, l'expérience enseignait que les erreurs judiciaires ainsi que l'abus de la peine capitale créaient effectivement des situations irréversibles. Le protocole facultatif donnerait au débat sur la limitation et l'abolition de la peine capitale une orientation nouvelle et précise en fournissant aux Etats qui n'étaient pas en mesure de le faire l'occasion d'assumer une obligation dans ce domaine, en vertu du droit international. Un tel instrument servirait d'indication pour l'avenir et donnerait un nouvel élan au d

ébat, l'objectif final étant d'abolir la peine capitale dans le monde entier (A/37/407, p. 4 et 5; voir également A/36/441, p. 4 à 6).

2. Vues exprimées à la Troisième Commission de l'Assemblée générale

86. Dans sa résolution 37/192 du 18 décembre 1982 adoptée sans qu'il soit procédé à un vote, l'Assemblée générale a prié la Commission des droits de l'homme d'examiner l'idée d'un projet de deuxième protocole facultatif. L'adoption de cette résolution avait été précédée d'un débat à la Troisième Commission qui avait mené à l'adoption d'un projet de résolution (A/C.3/37/L.60/Rev.1) par 52 voix contre 23, avec 53 abstentions. Les opinions exprimées par les gouvernements aux trente-sixième (1981) et trente-septième (1982) sessions de la Troisième Commission de l'Assemblée générale sont reproduites ci-après dans l'ordre alphabétique anglais des Etats qui sont intervenus à ce sujet.

a) Vues exprimées par les gouvernements qui ont voté pour le projet de résolution A/C.3/37/L.60/Rev.1:

87. L'Autriche a estimé qu'il importait de ne pas oublier que l'abolition de la peine capitale n'avait en aucun cas contribué à perturber l'ordre public et qu'il semblait n'y avoir aucune différence sur ce plan entre les Etats qui avaient aboli la peine de mort et ceux qui l'avaient maintenue. Le maintien de l'ordre public n'était donc pas un argument valable contre l'abolition. La question de l'abolition de la peine de mort devrait être maintenue constamment à l'étude pour sensibiliser l'opinion publique. L'abolition universelle de la peine de mort était un processus à long terme et pouvait susciter des difficultés dans certains pays (A/C.3/36/SR.29, par. 1 à 4).

Dans les pays qui avaient aboli la peine capitale, l'ordre public n'en avait pas été affecté; en revanche, cette peine comportait des risques énormes qui allaient de la possibilité d'une erreur judiciaire aux formes les plus extrêmes de la peine de mort, telles que les exécutions en masse. Si les Etats Membres s'abstenaient d'exécuter les sentences de mort dans tous les cas, et si les normes juridiques nationales prévoyaient la possibilité de la remise de peine, ce serait déjà un pas initial, si modeste fat-il, sur la voie de l'élimination complète de la peine capitale (A/C.3/37/SR.55, par. 63 à 65).

88. Le Canada, ayant aboli la peine de mort en 1977, considérait que la rédaction d'un deuxième protocole facultatif présentait beaucoup d'intérêt. Il s'agissait là d'un sujet difficile et qui soulevait beaucoup de passion dans bon nombre de pays, mais qui était digne de retenir l'attention de l'Assemblée générale, même si ledit protocole impliquait une série de mesures que les Etats ne seraient pas en mesure d'adopter du jour au lendemain. Il ne faisait pas de doute que les Nations unies feraient honneur à la dignité humaine en consacrant le principe de l'abolition de la peine de mort dans un instrument international (A/C.3/36/SR.31, par. 9).

89. Le Chili a voté pour le projet de résolution parce qu'il s'agissait d'une résolution de procédure qui ne prenait pas position sur le fond du problème (A/C.3/37/SR.67, par. 86).

90. Le Costa Rica a tenu à souligner que le protocole n'avait qu'un caractère facultatif et qu'il appartenait entièrement aux Etats d'y adhérer ou pas (A/C.3/37/SR.67, par. 58).

91. La Finlande, prenant la parole au nom du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède ainsi qu'en son propre nom, a dit que l'on devait faire tout son possible pour limiter l'application de la peine de mort et élaborer des normes internationales tendant à encourager chaque fois plus de pays à s'abstenir d'appliquer cette peine. La propositon à l'examen constituait un moyen possible de favoriser la réalisation de cet objectif (A/C.3/37/SR.50, par. 1).

92. La France a approuvé en principe le projet de deuxième protocole facultatif (A/C.3/36/SR.29, par. 9).

93. La République fédérale d'Allemagne s'est félicitée de ce que certains pays qui ne pouvaient, pour le moment, envisager d'adhérer à un éventuel protocole facultatif, aient néanmoins admis les objectifs humanitaires qui avaient motivé cette proposition (A/C.3/37/SR.55, par. 25).

94. L'Italie a déclaré que ce protocole serait fort utile dans les circonstances actuelles alors que les protestations contre les exécutions massives et arbitraires, où qu'elles se produisent, allaient croissant (A/C.3/37/SR.51, par. 33).

95. Le Japon a dit qu'il comprenait bien le souci des délégations qui craignaient que la peine de mort n'entraine des exécutions arbitraires qu'on pourrait assimiler à une violation des droits fondamentaux de l'homme. Le Gouvernement japonais estimait toutefois qu'il était inutile de créer un instrument international qui ne serait pas appliqué uniformément dans le monde entier, et qu'il convenait en outre de tenir pleinement compte de l'opinion publique de la majorité dans chaque pays (A/C.3/36/SR.32, par. 44).

Il estimait que l'établissement d'un instrument international sur cette question serait inopportun, étant donné que l'article 6 du pacte y avait déià trait. Considérant la peine de mort comme un moyen efficace de prévenir certains crimes particulièrement abominables, le Gouvernement japonais estimait qu'il n'était pas actuellement souhaitable de l'abolir (A/C.3/37/5R.53, par. 4). Quoique le Japon eût voté pour le projet de résolution, il pensait qu'on n'avait pas à élaborer d'instrument international, s'appliquant à l'ensemble du monde et visant à abolir la peine capitale. Le Japon considérait qu'il appartenait à chaque gouvernement de se prononcer individuellement sur la question (A/C.3/37/SR.67, par. 84).

96. La Mauritanie a signalé qu'elle avait commis une erreur en votant pour le projet de résolution. On savait bien en effet que la République islamique de Mauritanie était en faveur de la peine capitale et donc contre le projet de résolution (A/C.3/37/SR.67, par. 85).

97. Les Pays-Bas espéraient que l'ensemble des Etats Membres admettraient progressivement la nécessité de dévelopoer les dispositions de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La peine de mort était une peine irréversible qui, compte tenu des erreurs judiciaires possibles, ne devrait être retenue par aucun système judiciaire. De plus, son rôle préventif était douteux. Etant donné que la peine de mort pouvait être associée à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, elle pouvait contrevenir à l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement néerlandais demandait que les pays qui n'avaient pas encore apporté leur appui à l'abolition de la peine capitale permettent aux autres pays d'avancer dans cette voie (A/C.3/36/SR.27, par. 26 à 31). Le 11 mai 1982, le Parlement néerlandais avait adopté un amendement à la Constitution portant abolition de la peine capitale pour tous les crimes sans exception. La peine capitale était une q

uestion très controversée. Les Pays-Bas appuyaient la proposition de dépasser les limites établies à l'article 6 du pacte. L'organe le plus compétent pour rédiger un protocole additionnel facultatif était la Commission des droits de l'homme (A/C.3/37/SR.50, par. 32 et 33).

98. Le Nicaragua a appuyé la proposition. Après la victoire en 1979 de la révolution sandiniste, le gouvernement avait promulgué un statut des droits et garanties des Nicaraguayens qui contenait la disposition suivante: ``Le droit à la vie est inviolable et inhérent à la personne humaine. Au Nicaragua, il n'y a pas de peine de mort'' (A/C.3/37/SR.55, par. 69).

99. Tout en accueillant favorablement l'idée d'élaborer un deuxième protocole facultatif, la Norvège avait conscience des arguments qui avaient été avancés contre la rédaction d'un tel protocole et a estimé que la proposition appelait un examen plus approfondi (A/C.3/36/5R.35, par. 55).

100. Le Portugal a reconnu qu'en raison des différences entre les conditions culturelles, religieuses, sociales et politiques et des expériences historiques différentes, certains pays pouvaient éprouver des difficultés à abolir la peine de mort. Il était toutefois essentiel d'accorder la priorité la plus élevée au respect du droit à la vie car c'était sur lui que reposaient tous les autres droits (A/C.3/36/SR.35, par. 36 et 37). L'élaboration d'un deuxième protocole facultatif étofferait l'article 6 du Pacte et, étant donné son caractère facultatif, un gouvernement qui n'était pas encore en mesure d'envisager d'abolir la peine de mort ne serait pas tenu d'y devenir partie.

En démocratie, les causes humanitaires et progressistes avaient toujours obtenu l'appui du public. Il se pourrait que cela prenne un certain temps mais l'opinion publique serait favorable à l'abolition de la peine de mort, de même qu'elle s'était prononcée pour l'abolition de l'esclavage et qu'elle avait condamné la discrimination raciale (A/C.3/37/5R.56, par. 6).

101. Le Royaume-Uni a déclaré que la peine de mort pour les crimes ordinaires avait été abolie depuis un certain temps sur son territoire, mais qu'il appartenait aux membres du parlement de se prononcer sur la question en leur âme et conscience. Le problème de la peine capitale ne relevant plus de la politique gouvernementale au Royaume-Uni, le Gouvernement britannique n'était pas en mesure d'appuyer une démarche internationale visant à l'abolition ou à la suspension de la peine de mort. Il ne voyait cependant pas pourquoi la question ne pouvait pas être discutée et examinée plus avant. Le Royaume-Uni avait donc voté pour le projet de résolution, qui était essentiellement un texte de procédure (A/C.3/37/SR.67, par. 91).

102. Les Etats-Unis d'Amérique ont déclaré qu'ils avaient voté pour le proiet de résolution parce qu'il s'agissait d'une résolution de procédure (A/C 3/37/SR.67, par. 81).

103. L'Uruquay a applaudi à cette initiative qu'il appuyait entierement, et a demandé aux Etats qui ne l'auraient pas encore fait d'étudier la possibilité d'abolir la peine de mort (A/C.3/36/SR.36, par. 48). L'Uruguay avait fermement soutenu cette initiative. Du fait de son caractère facultatif, le nouveau protocole serait ouvert à la signature des Etats qui étaient prêts à s'engager à abolir la peine de mort ou à s'abstenir de l'introduire dans leur législation. Aucune obligation ne serait imposée aux autres Etats qui ne seraient pas encore disposés à adopter une telle position (A/C.3/37/SR.56, par. 56 à 59).

104. Le Venezuela s'est tout particulièrement félicité de l'idée d'élaborer un deuxième protocole facultatif, vu qu'il était connu pour sa défense des droits de l'homme, en particulier le droit à la vie, ainsi que pour son opposition à la peine de mort (A/C.3/37/SR.53, par. 11).

105. De plus, les Etats suivants ont aussi voté pour le projet de résolution A/C.3/37/L.60/Rev.1: Argentine, Australie, Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil, Cap-Vert, Chypre, Colombie, Côte d'Ivoire, Equateur, Espagne, Fidji, Gabon, Grèce, Grenade, Guatemala, Honduras, Irlande, Israël, Kenya, Luxembourg, Mexique, Nouvelle-Zélande, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, République dominicaine, Suriname, Togo et Turquie.

b) Vues exprimées par les gouvernements qui ont voté contre le proiet de résolution A/C.3/37/L.60/Rev.1:

106. L'Afghanistan a déclaré qu'il voterait contre le projet de résolution étant donné qu'il était un pavs islamique et que l'abolition de la peine capitale était un sujet très controversé (A/C.3/37/SR.67, par. 59).

107. La République islamique d'Iran a fait observer que le droit musulman prévoyait la peine capitale dans certains cas et que l'Iran entendait appliquer les prescriptions de l'Islam. Le projet était une tentative de violer le droit fondamental et inhérent des pays à pratiquer leurs croyances religieuses (A/C.3/37/SR.67, par. 49).

108. L'Iraq a déclaré que le projet de résolution était contraire à sa religion, à son patrimoine historique et à ses valeurs culturelles (A/C.3/37/SR.67, par. 53).

109. La Jordanie a précisé que son Code civil, fondé sur le code de conduite défini par la religion islamique ainsi que sur les traditions socioculturelles du pays n'excluait pas la peine de mort. Au cours des dix dernières années, seules deux condamnations à mort avaient été prononcées, et toutes deux pour des crimes extrêmement violents. Etant donné que la peine de mort était rarement utilisée, la Jordanie désirait qu'elle soit maintenue à titre dissuasif (A/C.3/37/SR.67, par. 48).

110. Le Koweït a déclaré qu'il ne pouvait être question d'accepter l'idée d'abolir la peine de mort, car cela reviendrait à modifier un principe cardinal de la religion et de la juridiction nationale koweïtiennes (A/C.3/37/SR.67, par. 47).

111. La Jamahiriya arabe libyenne a déclaré que le proiet de résolution était fondamentalement incompatible avec les prescriptions de l'Islam (A/C.3/37/SR.67, par. 62).

112. L'Oman était fermement convaincu que l'abolition de la peine capitale était une question de fond qui prêtait à controverse et qui était contraire au système juridique des pays islamiques pour lesquels la peine de mort avait une importance essentielle. Pour l'Islam, le droit à la vie était un droit sacré puisque l'être humain était la création de Dieu tout-puissant et il devait donc à ce titre être protégé. Toutefois, si un individu prenait délibérément la vie d'un autre, le droit musulman prévoyait que l'Etat devait à son tour priver de vie ce criminel, une fois sa culpabilité établie par les tribunaux. La peine capitale, dans la mesure où elle faisait partie intégrante du droit islamique, devait être défendue à tout prix (A/C.3/37/SR.67, par. 45).

113. Le Nigéria a dit que si quelqu'un se rendait coupable d'homicide, il devait être puni en conséquence (A/C.3/37/SR.67, par. 52).

114. Les Philippines ne pouvaient être partie au projet de protocole facultatif puisque la ratification du Pacte était encore en cours d'examen. L'Assemblée nationale examinait actuellement un projet de loi concernant l'abolition de la peine de mort (A/C.3/36/SR.33, par. 72; voir également A/C.3/37/SR.56, par. 24).

115. La Sierra Leone étudierait attentivement le rapport du Secrétaire général et ferait connaître ses observations ultérieurement (A/C.3/36/SR.32, par. 16).

116. La Somalie, en tant que pays musulman, était guidée par la "chari'a" qui stipulait que la peine de mort devait frapper certains crimes graves comme le meurtre avec préméditation (A/C.3/37/SR.67, par. 50).

117. Le Soudan a déclaré que le projet de résolution était incompatible avec la législation et le Code pénal soudanais inspirés des lois divines et sacrées de l'Islam, lesquelles ne sauraient être modifiées d'aucune manière (A/C.3/37/SR.67, par. 46).

118. En outre, les Etats suivants ont également voté contre le projet de résolution A/C.3/37/L.60/Rev.1: Arabie saoudite, Bahreïn, Burundi, Emirats arabes unis, Guinée, Liban, Malaisie, Qatar, République arabe syriennë, Singapour et Yémen.

c) Vues exprimées par les gouvernements qui se sont abstenus de voter sur le projet de résolution A/C.3/37/L.60/Rev.1:

119. La République centrafricaine a dit qu'elle s'abstiendrait lors du vote, étant donné qu'il s'agissait là d'un problème très complexe et que les voix étaient très partagées (A/C.3/37/SR.67, par. 68).

120. L'Ethiopie s'est abstenue sur le projet de résolution dont l'esprit était contraire aux lois éthiopiennes (A/C.3/37/SR.67, par. 88).

121. La République démocratique allemande a estimé que l'élaboration d'un deuxième protocole facultatif poserait sans aucun doute de nombreux problèmes. L'article 6 du Pacte relatif aux droits civils et politiques réalait, selon elle, la question de l'abolition ou du maintien de la peine capitale de façon tout à fait satisfaisante et l'établissement d'un nouvel instrument international ne lui paraissait pas absolument nécessaire (A/C.3/36/SR.30, par. 5). De toute manière, il ne suffisait pas de parler de l'abolition de la peine de mort ou de la limitation de son application en passant sous silence les peines de mort arbitraires et massives auxquelles étaient condamnées des millions de personnes par des guerres d'agression et des actes de génocide ou à défaut d'assistance de la part des Etats (A/C.3/37/SR.52, par. 5).

122. La Hongrie a noté que le droit pénal socialiste préconisait l'abolition éventuelle de la peine capitale, mais a estimé qu'à ce stade, la protection de la société ne pouvait être assurée qu'en conservant la peine capitale dans le cas des crimes contre l'humanité, des crimes les plus graves contre la vie et des actes de terrorisme qui proliféraient à l'échelon international (A/C.3/36/SR.34, par. 39).

123. L'Inde a estimé que toute décision quant au fond serait, au stade actuel, prématurée (A/C.3/36/SR.32, par. 54).

124. Le Maroc a été d'avis que la seule démarche appropriée qui pouvait être entreprise à l'heure actuelle était d'engager le débat sur la question afin de permettre à tous les Etats Membres de se prononcer sur l'opportunité d'une prise de position internationale au sujet de l'abolition de la peine de mort (A/C.3/36/SR.31, par. 14). Si la peine capitale était encore maintenue dans de nombreux pays, c'était à titre préventif pour la protection des citoyens. Nonobstant sa position bien claire en la matière, le Gouvernement marocain était disposé à poursuivre le dialogue avec les pays intéressés, tant que ce dialogue n'engageait en aucune manière le Maroc, seul maître et juge de ses actions et de sa justice (A/C.3/37/SR.52, par. 13 et 14).

125. Le Niger a considéré le projet de résolution comme un projet de pure procédure (A/C.3/37/SR.67, par. 57).

126. Le Pakistan, pays islamique, avait le droit sacré d'appliquer sur son territoire le système politique et juridique de l'Islam, et le droit musulman prévoyait la peine capitale pour certains crimes particulièrement odieux.

Comme il ne s'agissait que d'une résolution de procédure, il s'abstiendrait cependant en cas de vote sur ce texte (A/C.3/37/SR.67, par. 60).

127. Selon la Roumanie, la proposition soulevait de nombreuses difficultés d'ordre politique et juridique et la question devrait être étudiée tout d'abord par des organes spécialisés, tels que la Commission des droits de l'homme et le Comité pour la prévention du crime et de la lutte contre la délinquance (A/C. 3/36/5R. 35, par. 67).

128. Tout en considérant louables les raisons philosophiques et humanitaires qui justifiaient la démarche des auteurs de cette initiative, le Sénégal ne pouvait cependant y souscrire. Cette question devait être analysée dans le cadre des réalités sociales et politiques de chaque pays (A/C.3/37/5R.50, par. 21).

129. La Tunisie suivait avec intérêt les efforts déployés pour garantir le droit à la vie en général, que ce soit en réalisant le désarmement nucléaire ou en limitant au maximum le recours à la peine capitale (A/C.3/37/5R.56, par. 8). La Tunisie appuyait les efforts qui étaient déployés à l'Organisation des Nations Unies pour garantir la jouissance des droits de l'homme et du droit à la vie, ce qui ne voulait pas dire que la Tunisie, dont la législation s'inspirait du droit islamique, adhérerait au deuxième protocole facultatif; cela signifiait simplement qu'elle ne voulait pas s'opposer aux efforts visant à garantir les droits de l'homme (A/C. 3/37/5R. 67, par. 67).

130. L'Ouganda considérait que la peine de mort demeurait un moyen efficace de dissuasion du crime, compte tenu du contexte social propre à chaque nation.

Quoique hostile a l'abolition de la peine capitale, l'Ouganda souscrivait pleinement à l'idée d'un deuxième protocole et encourageait tous les pays qui étaient en mesure de le faire à abolir la peine de mort, l'Ouganda n'étant pas opposé à l'adoption dudit protocole (A/C.3/36/5R.36, par. 23). Le Gouvernement ougandais pensait que cette question relevait de la législation intérieure de chaque Etat. Toutefois, si des Etats avaient la possibilité d'adopter des mesures en faveur de l'abolition de la peine capitale, on n'avait pas à les empêcher de le faire (A/C.3/37/5R.67, par. 89).

131. La RSS d'Ukraine a déclaré que l'idée avait déjà suscité des divergences profondes auxquelles il fallait s'attendre. Le protocole envisagé empiéterait en fait sur la prérogative de tout Etat souverain de déterminer lui-même sa politique de lutte contre la criminalité (A/C. 3/36/5R. 34, par. 28). On pouvait se demander si un pays était plus moral du simple fait que l'on n'y avait pas exécuté depuis des années les peines capitales prononcées contre ses ressortissants, alors qu'en même temps ce pays anéantissait des millions de vies dans un autre (A/C. 3/37/5R. 52, par. 18).

132. Le Zaïre a déclaré que toute tentative visant à introduire un instrument sur cette question qui s'appliquerait uniformément dans le monde entier serait fortement déplacée, d'autant plus que la grande majorité des pays n'avaient pas aboli la peine capitale et que la question avait des implications philosophiques, culturelles, historiques, religieuses et juridiques que l'on ne saurait traiter à la légére sous peine de remettre en cause le Drincipe d'autonomie et d'identité culturelle des peuples (A/C.3/36/5R.35, par. 69).

133. De plus, se sont également abstenus sur le projet de résolution A/C.3/37/L.60/Rev.1 les Etats suivants: Algérie, Angola, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Bénin, Bhoutan, Botswana, Bulgarie, Burkina-Faso, Cameroun, Congo, Cuba, Egypte, El Salvador, Guinée-Bissau, Guyana, Jamaïque, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mongolie, Népal, Paraguay, Pologne, République socialiste soviétique de Biélorussie, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sri Lanka, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Union des Républiques socialistes soviétiques, Viet Nam, Yougoslavie et Zambie.

3. Vues exprimées à la Commission des droits de l'homme

134. Par sa résolution 1984/19 du 6 mars 1984, adoptée sans qu'il soit procédé à un vote, la Commission des droits de l'homme a invité la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités à examiner l'idée d'élaborer un projet de deuxième protocole facultatif visant à abolir la peine de mort. Au cours du débat qui a précédé l'adoption de cette résolution, aux 15ème, 17ème et 18ème séances de la quarantième session de la Commission des droits de l'homme, tenues les 16 et 17 février 1984, les membres ont fait connaître leurs vues sur la question. Ces vues sont résumées ci-après dans l'ordre alphabétique anglais des Etats qui sont intervenus à ce sujet.

135. L'Argentine a appuyé la proposition de la République fédérale d'Allemagne et d'autres délégations (E/CN.4/1984/SR.18, par. 79).

136. Le Bangladesh était favorable à l'abolition de la peine de mort par respect pour le droit à la vie. On n'était jamais totalement à l'abri d'une erreur judiciaire, bien qu'il soit nécessaire de prévoir des mesures dissuasives pour garantir la sécurité d'autrui. En tout état de cause, l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques devrait être rigoureusement respecté, de manière que les individus puissent avoir la certitude que leurs causes serait entendues équitablement (E/CN.4/1984/SR.18, par. 49).

137. Le Canada, qui avait aboli la peine de mort en 1976 pour les infractions au Code pénal, était favorable en principe à l'idée d'élaborer le deuxième protocole envisagé. Comme le protocole en question serait facultatif, il appartiendrait bien entendu à chaque pays de décider s'il souhaitait ou non y devenir partie (E/CN.4/1984/SR.17, par. 58).

138. La France, qui avait aboli la peine capitale le 9 octobre 1981, s'est réjouie de la proposition de la République fédérale d'Allemagne et n'a pas eu d'objection à ce que la Sous-Commission émette un avis sur ce que pourrait être un projet de protocole. Cependant, un groupe de travail composé de représentants des Etats Membres devrait être constitué en temps opportun (E/CN.4/1984/SR.18, par. 74).

139. La République démocratique allemande a réaffirmé qu'à son avis le projet risquait de susciter bon nombre de difficultés. Elle a fait observer que l'article 6 du Pacte envisageait la question de l'abolition ou du maintien de la peine capitale de façon équilibrée et souple qui tenait compte de la pratique éventuelle de tous les Etats (E/CN.4/1984/SR.17, par. 7).

140. La République fédérale d'Allemagne a fait l'historique de l'initiative prise par son pays qui procédait de la conviction selon laquelle l'abolition de la peine de mort constituait un moyen important de consacrer le respect fondamental et inconditionnel du droit à la vie. Cette conviction, qu'un nombre croissant de pays partageaient, se fondait sur deux constatations s tout d'abord, la peine de mort n'était pas nécessaire car les forces de la société, notamment son système éducatif, pénal et correctionnel pouvaient être puissantes au point qu'un Etat n'avait pas besoin de priver quiconque de sa vie pour assurer le maintien de son système constitutionnel et légal; en second lieu, des erreurs judiciaires et le recours abusif à la peine de mort étaient malheureusement des faits d'expérience. La République fédérale d'Allemagne respectait la décision souveraine de chaque Etat qui tenait à des influences historiques, des traditions juridiques et des convictions religieuses qui leur étaient propres. Elle veille

rait en conséquence à ce que son initiative ne porte pas préjudice à ces pays et ne constitue pas un jugement porté sur leur système juridique. C'est pourquoi le protocole envisagé était facultatif. Il devait permettre aux pays qui s'engageaient publiquement à abolir la peine de mort ou à ne pas la réintroduire de faire connaître leurs convictions dans un instrument international ayant force obligatoire (E/CN.4/1984/SR.15, par. 54 et 55).

141. Les Pays-Bas ont souligné que l'on avait tendance à réduire progressivement le nombre des infractions passibles de la peine de mort. En attendant que la Commission examine les propositions de la Sous-Commission, il fallait que tous les pays où subsistait la peine de mort tiennent compte des observations générales formulées par le Comité des droits de l'homme au sujet des garanties de procédure énoncées explicitement à l'article 6 du Pacte. Le Comité avait souligné à juste titre que le droit à la vie était un droit qu'il ne fallait pas interpréter de façon étroite (E/CN.4/1984/SR.17, par. 51).

142. L'Espagne a déclaré que la mise en place de mécanismes technico-juridiques destinés à donner effet aux droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme se poursuivait avec le projet de deuxième protocole facultatif visant à abolir la peine de mort (E/CN.4/1984/SR.15, par. 46).

143. La Suède a estimé qu'il fallait etudier tous les moyens disponibles à l'ONU pour promouvoir l'abolition progressive de la peine de mort et, dans cette perspective, elle appuyait la suggestion faite par la République fédérale d'Allemagne. L'Assemblée générale et le Conseil économique et social avaient déjà adopté un certain nombre de résolutions qui faisaient de l'abolition de la peine capitale un objectif à atteindre progressivement. Malheureusement, cette peine restait fréquemment appliquée dans beaucoup de pays, et sa fréquence augmentait même dans certains d'entre eux (E/CN.4/1984/SR.17, par. 23).

B. Vues exprimées à la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités

144. Aux 14ème, 15ème et 16ème séances de la trente-septième session de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, tenues les 15 et 16 août 1984, plusieurs membres, observateurs et représentants d'organisations non gouvernementales ont fait connaître leurs vues sur l'élaboration d'un deuxième protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine capitale.

145. Ont pris part au débat les membres suivants de la Sous-Commission: M. Marc BOSSUYT (Belgique) (E/CN.4/Sub.2/1984/SR.14, par. 29 et 30); M. Louis JOINET (France) ("ibid"., par. 31); M. Abu Sayeed CHOWDHURY (Bangladesh) ("ibid"., par. 39); M. Jules DESCHENES (Canada) ("ibid"., par. 42); M. Awn Shawkat AL KWASAWNEH (Jordanie) (E/CN.4/SUb.2/1984/SR.15, par. 10 à 15); M. Viktor M. TCHIKVADZE (Union des Républiques socialistes soviétiques) ("ibid"., par. 18 et 19); M. Murlidhar Chandrakant BHANDARE (Inde) ("ibid"., par. 25 à 27); M. John P. ROCHE (Etats-Unis d'Amérique) ("ibid"., par. 35); M. Benjamin C.G. WHITAKER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) ("ibid"., par. 41); Mme Erica-Irene A. DAES (Grèce) (E/CN.4/Sub.2/1984/SR.16, par. 7); M. Miguel ALFONSO MARTINE2 (Cuba) ("ibid"., par. 11); M. Dumitru MAZILU (Roumanie) ("ibid"., par. 15); M. Ahmed M. KHALIFA (Egypte) ("ibid"., par. 19).

146. Quelques observateurs et représentants d'organisations non gouvernementales qui participaient aux travaux de la Sous-Commission se sont également exprimés sur la question d'un deuxième protocole facultatif. Cela a été le cas des observateurs de la République fédérale d'Allemagne (E/CN.4/Sub.2/1984/SR.15, par. 42 à 45) et de l'Argentine ("ibid"., par. 46), ainsi que des représentants d'Amnesty International (E/CN.4/Sub.2/1984/SR.16, par. 37 à 42), de Pax Romana ("ibid"., par. 51 à 54) et du Comité consultatif mondial de la Société des Amis ("ibid"., par. 55 à 57). La pratique en matière e documentation ne permettant pas la reproduction du texte des comptes rendus analytiques pertinents, on trouvera ci-après un bref résumé des vues ainsi exprimées à la Sous-Commission.

147. Plusieurs orateurs ont reconnu que l'abolition de la peine de mort était une question complexe ou controversée et que les divergences qu'elle suscitait tenait à la diversité des traditions juridiques et des conceptions philosophiques, religieuses et sociales correspondantes (Al Kwasawneh, Tchikvadze, Roche, Alfonso Martinez, Mazilu, République fédérale d'Allemagne). Quelques orateurs ont manifesté en termes généraux leur soutien à l'abolition de la peine de mort (Joinet, Deschênes, Khalifa, Daes, Argentine).

148. Un orateur a souligné que la Sous-Commission était chargée d'examiner la possibilité d'élaborer un deuxième protocole facultatif, et non les arguments militant pour ou contre la peine capitale (Khalifa). De l'avis d'un autre, un deuxième protocole facultatif deviendrait un pôle d'attraction pour les Etats qui envisageaient d'abolir la peine capitale (Bossuyt). Un observateur a fait ressortir qu'aucune dérogation concernant la peine de mort ne saurait être autorisée en période d'état d'exception (Comité consultatif mondial de la Société des Amis).

149. Quelques orateurs ont invoqué les arguments ci-après à l'encontre de l'abolition de la peine de mort:

Face à la criminalité organisée et au terrorisme, la peine capitale pourrait avoir un effet dissuasif (Tchikvadze, Mazilu).

L'élaboration d'un protocole ``facultatif'' n'avait d'intérêt que si la plus grande partie de la communauté internationale était prête à l'adopter et que si les Etats qui n'étaient pas en mesure de le ratifier immédiatement pouvaient être amenés à le faire dans un proche avenir (Al Kwasawneh).

L'élaboration d'un protocole tendant à prévenir ou à minimiser tout abus éventuel de la peine capitale serait plus prometteuse (Al Kwasawneh).

150. La plupart des orateurs ont invoqué les arguments ci-après en faveur de l'abolition de la peine de mort:

L'erreur judiciaire en Cette matière avait un caractère irréversible (Chowdhury, Bhandare, Whitaker, Amnesty International, Comité consultatif mondial de la Société des Amis).

La peine de mort n'avait aucun effet dissuasif (Chowdhury, Bhandare, Whitaker, Amnesty International, Pax Romana, Comité consultatif mondial de la Société des Amis).

La peine de mort était incompatible avec la réhabilitation (Bhandare, Mazilu, Amnesty International).

L'abolition de la peine de mort était le meilleur moyen d'éviter d'éventuels abus (Chowdhury, République fédérale d'Allemagne, Amnesty international).

Les forces de la société pourraient être assez puissantes pour rendre inutile le châtiment suprême (République fédérale d'Allemagne).

La peine capitale était un châtiment cruel qui avait des conséguences néfastes pour tous ceux qui y participaient et qu'elle accélèrait d'autre part le cycle de la violence (Amnesty International, Pax Romana, Comité consultatif mondial de la Société des Amis).

La peine de mort était incompatible avec le respect du caractère sacré de la vie humaine (Pax Romana, Comité consultatif mondial de la Société des Amis).

151. Par sa résolution 1984/7 du 28 août 1984, adoptée sans qu'il soit procédé à un vote, la Sous-Commission a proposé de confier au Rapporteur spécial actuel le soin de préparer une analyse concernant la proposition d'élaborer un deuxième Protocole facultatif, en tenant compte des documents examinés ainsi que des vues exprimées à l'Assemblée générale, à la Commission des droits de l'homme et à la Sous-Commission pour ou contre l'idée d'élaborer un tel protocole.

152. Le 14 décembre 1984, l'Assemblée générale a, par sa résolution 39/137, prié la Commission et la Sous-Commission d'examiner plus avant l'idée d'élaborer un projet de deuxième protocole facultatif. La résolution a été adoptée par 64 voix contre 19, avec 55 abstentions. Les voix se sont réparties comme suit:

"Ont voté pour": Allemagne (République fédérale d'), Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bolivie, Brésil, Burundi, Canada, Cap Vert, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Danemark, El Salvador, Equateur, Espagne, Etats-Unis, Fidji, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guyana, Haïti, Honduras, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Kenya, Libéria, Luxembourg, Mali, Malte, Mauritanie, Mexique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pérou, Portugal, République centrafricaine, République dominicaine, Royaume-Uni, Rwanda, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Suède, Togo, Trinité-et-Tobago, Turquie, Uruquay, Venezuela.

"Ont voté contre": Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Emirats arabes unis, Iran (République islamique d'), Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweït, Maldives, Oman, Pakistan, Qatar, Sénégal, Singapour, Somalie, Soudan, République arabe syrienne, Yémen.

"Se sont abstenus": Afghanistan, Algérie, Angola, Bahamas, Barbade, Belize, Bénin, Bhoutan, Birmanie, Botswana, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Chine, Congo, Cuba, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, Guinée équatoriale, Hongrie, Inde, Kampuchea démocratique, Lesotho, Liban, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maurice, Mongolie, Népal, Niger, Nigéria, Ouganda, Paraguay, Pologne, République démocratique allemande, République démocratique populaire lao, RSS de Biélorussie, RSS d'Ukraine, République-Unie de Tanzanie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Sri Lanka, Swaziland, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie, URSS, Viet Nam, Yougoslavie, Zaïre, Zambie, Zimbabwe.

153. Par sa résolution 1985/46 du 14 mars 1985, adoptée sans qu'il soit procédé à un vote, la Commission des droits de l'homme a recommandé au Conseil économique et social d'autoriser la Sous-Commission à confier au Rapporteur spécial le soin de préparer l'analyse en question. Cette recommandation a été entérinée par le Conseil économique et social par sa résolution 1985/41 du 30 mai 1985, qui a été adoptée sans qu'il soit procédé à un vote.

C. Projet de deuxième protocole facultatif établi par le Rapporteur spécial

154. Le Rapporteur spécial a soigneusement étudié le projet de deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques présenté par l'Allemagne (République fédérale d'), l'Autriche, le Costa Rica, l'Italie, le Purtugal, la République dominicaine et la Suède (A/C.3/35/L.75, annexe; voir annexe II), ainsi que les observations y relatives des gouvernements (A/36/441 et Add.1 et 2, et A/37/407 et Add.1). Il est à noter que la plupart de ces observations se rapportent à la question de savoir s'il convient ou non d'abolir la peine capitale. Très peu ont trait au texte même du deuxième protocole facultatif. Se fondant sur l'examen de ce projet et des observations faites à son sujet, ainsi que sur la présente analyse, le Rapporteur spécial propose un certain nombre de modifications audit projet.

155. Dans le projet des sept puissances, le préambule a été laissé en blanc. Afin de prévoir un texte de projet de protocole complet, le Rapporteur spécial suggére un certain nombre de considérants tendant à fixer le cadre du deuxième protocole facultatif et de nature à inciter les Etats à y devenir parties.

156. Le premier alinéa du préambule, conçu en termes généraux, préciserait que l'abolition de la peine de mort pourrait contribuer à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des droits de l'homme. Le deuxième pourrait se référer brièvement aux dispositions internationales fondamentales concernant le droit à la vie, à savoir l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les troisième et quatrième alinéas pourraient reprendre les observations générales les plus pertinentes touchant l'abolition de la peine capitale que le Comité des droits de l'homme a adoptées en 1982 sans qu'il soit procédé à un vote. Le cinquième et dernier alinéa du préambule pourrait énoncer l'objectif du deuxième protocole facultatif, à savoir l'engagement pris à l'échelon international d'abolir la peine capitale.

157. Les alinéas du préambule pourraient ainsi être libellés comme suit:

``Les Etats parties au présent Protocole,

"Convaincus" que l'abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des droits de l'homme,

"Rappelant" l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948 ainsi que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966,

"Notant" que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère à l'abolition de la peine de mort en des termes qui suggérent sans ambiguïté que l'abolition de cette peine est souhaitable,

"Convaincus" que toutes les mesures prises touchant l'abolition de la peine de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie,

"Désireux" de prendre, par le présent Protocole, l'engagement international d'abolir la peine de mort,

Sont convenus de ce qui suit: ...''

158. En ce qui concerne l'article premier, le Rapporteur spécial a tenu dûment compte des observations des Pays-Bas (A/36/441, p. 16) selon lesquelles ``certaines dispositions pourraient être rédigées de manière à permettre aux Etats parties dont le droit constitutionnel le permet de les considérer comme `d'application directe' et donc de les appliquer dès la ratification''.

159. Il y aurait lieu en effet de préciser, dès le paragraphe 1 de l'article premier, qu'``aucune personne ne sera exécutée''. Le libellé de ce paragraphe devrait être suffisamment clair et complet pour conférer à l'individu un droit découlant du deuxième protocole facultatif dans les Etats parties où le droit constitutionnel permet d'appliquer directement les dispositions conventionnelles incorporées dans la législation nationale.

160. A l'inverse des Pays-Bas, le Rapporteur spécial préférerait faire état du droit de l'individu à ne pas être exécuté dans le paragraphe 1, et énoncer, immédiatement après, dans le même article, l'obligation pour l'Etat d'abolir la peine capitale. Dans un instrument relatif aux droits de l'homme, ce sont en effet les droits de l'individu qu'il y a lieu de prendre d'abord en considération. Le paragraphe 1 se limiterait ainsi à l'objet essentiel du deuxième protocole facultatif.

161. Cet article se lirait donc comme suit:

``Article premier

1. Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie au présent Protocole facultatif ne sera exécutée.

2. Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans sa juridiction.

162. Le Rapporteur spécial estime qu'une disposition comme celle qui fiqure au paragraphe 2 de l'article premier du projet des sept puissances, stipulant que ``La peine de mort ne sera pas rétablie dans les Etats qui l'ont abolie'' est sans objet. Une telle disposition, qui a sa raison d'être dans un instrument comme la Convention américaine relative aux droits de l'homme, qui ne contient nulle obligation d'abolir la peine de mort, est superflue dans un protocole facultatif qui abolit expressément la peine capitale dans tous les Etats parties. Il est évident qu'un Etat partie au deuxième Protocole facultatif ne saurait rétablir la peine capitale sans violer manifestement cet instrument, puisque le rétablissement de la peine de mort serait contraire à son objet même.

163. Contrairement aussi au projet des sept puissances, le Rapporteur spécial estime nécessaire de prévoir une exception pour les crimes de caractère militaire commis en temps de guerre. Il a noté qu'une douzaine d'Etats ont aboli la peine capitale pour les crimes ordinaires tout en la maintenant pour les crimes relevant du droit militaire ou commis dans des circonstances exceptionnelles, comme par exemple en temps de guerre.

164. Le Rapporteur spécial a également tenu compte du fait que cinq des auteurs du projet de protocole des sept puissances soumis à la Troisième Commission de l'Assemblée générale en novembre 1980, ont adopté en décembre 1982, au sein du Conseil de l'Europe, un Protocole No 6 à la Convention européenne des droits de l'homme, dont l'article 2 se lit comme suit:

``Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet Etat comuniquera au Secrétaire aénéral du Conseil de l'Europe les dispositions afférentes de la législation en cause''.

165. Le Rapporteur spécial a prévu une disposition analogue dans l'espoir qu'un plus grand nombre d'Etats seront ainsi à même de devenir parties au deuxième protocole facultatif. Il serait en effet utopique de croire que les Etats soient disposés à accepter dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies des obligations sensiblement plus larges que celles auxquelles ils sont prêts à se soumettre dans le cadre d'un système régional pour la sauvegarde des droits de l'homme.

166. Il y a lieu de souligner qu'une telle disposition, qui constituerait une exception à la règle de l'abolition de la peine de mort énoncée dans l'instrument à l'examen, doit être conçue en termes restrictifs. La meilleure technique juridique à cet effet semblerait être de prévoir la possibilité de formuler une réserve dans ce sens. Cette réserve ne serait valable que si l'Etat qui devient partie au Protocole fait une déclaration à cette fin au moment de la ratification ou de l'adhésion. Comme toute autre réserve serait très vraisemblablement incompatible avec l'objet de l'instrument, il conviendrait de préciser que seule cette réserve serait admise.

167. Il ne semble pas y avoir de raison pouvant justifier l'application de la peine de mort en temps de guerre pour des crimes ordinaires. C'est pourquoi le Rapporteur Spécial considère que l'exception doit être limitée aux crimes de "caractère militaire" commis en temps de guerre. Les crimes visés sont ceux qui sont prévus dans les codes militaires. Or, comme certains Etats n'ont pas un code militaire distinct de leur code pénal, le Rapporteur spécial a retenu la notion plus large de ``crime de caractère militaire''. Il est certain que la portée de la réserve est nécessairement limitée par les obligations qui incombent à l'Etat en vertu du droit international humanitaire, et en particulier celles qui émanent des Conventions de Genève de 1949 et, le cas échéant, des Protocoles additionnels I et II de 1977.

168. La réserve serait assujettie aux conditions suivantes: a) communication, au moment de la formulation de la réserve, des dispositions pertinentes de la législation applicable en temps de guerre; et b) notification de la proclamation et de la levée de l'état de guerre. La notion d'``état de guerre'' s'entendrait également du ``temps de guerre'' et du ``danger imminent de guerre''. Dans le cas, en particulier, de ``danger imminent de guerre'', ce ne serait pas la situation de fait elle-même mais la déclaration juridique constatant cette situation qui assurerait à l'individu la sécurité juridique nécessaire eu égard à la loi applicable.

169. L'article 2 se lirait comme suit:

``Article 2

1. Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole en dehors de la réserve formulée lors de la ratification ou de l'adhésion prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire d'une gravité extrême commis en temps de guerre.

2. L'Etat partie formulant une telle réserve communiquera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lors de la ratification ou de l'adhésion, les dispositions pertinentes de sa législation interne qui s'appliquent en temps de guerre.

3. L'Etat partie ayant formulé une telle réserve notifiera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la proclamation ou la levée de l'état de guerre sur son territoire''.

170. Pour ce qui est du contrôle du respect des obligations découlant du deuxième protocole facultatif, il serait souhaitable que les Etats parties soient placés juridiquement en la matière de la même manière qu'à l'égard du Pacte et du Protocole facultatif en vigueur, ce qui comprendrait tant l'obligation pour les Etats de présenter des rapports que la possibilité, pour le Comité des droits de l'homme, d'examiner les communications pertinentes d'un Etat partie concernant un autre Etat partie ainsi que les communications des particuliers.

171. Il serait superflu de stipuler une obligation de faire rapport distincte de celle qui est prévue dans le Pacte, cette dernière devant simplement s'étendre au deuxième protocole facultatif. Il ne serait absolument pas nécessaire de prévoir des rapports additionnels, puisqu'il suffirait d'inclure les renseignements pertinents dans les rapports présentés au Comité des droits de l'homme en vertu du Pacte. Le Rapporteur spécial estime qu'une disposition expresse à cet effet serait nécessaire et propose un nouvel article 3.

172. L'article 3 se lirait comme suit:

``Article 3

Les Etats parties au présent Protocole feront état, dans les rapports qu'ils présentent au Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 40 du Pacte, des mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet au présent Protocole''.

173. Au sujet des procédures facultatives relatives à l'examen des communications d'autres Etats et de particuliers, la position juridique des Etats parties au deuxième protocole facultatif devrait être dans la mesure du possible la même qu'à l'égard du Pacte et du Protocole facultatif en vigueur. Tout Etat partie devrait toutefois avoir la possibilité d'adopter s'il le désire une position différente. C'est pourquoi, et compte tenu des observations du Gouvernement néerlandais à ce propos, le Rapporteur spécial a rédigé de nouveaux articles 4 et 5 qui prévoient que les Etats parties sont placés, en ce qui concerne le deuxième protocole facultatif, dans la même situation iuridique qu'à l'égard de l'article 41 du Pacte et du (premier) Protocole facultatif ``"à moins que" l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire au moment de ratifier le présent Protocole ou d'y adhérer''.

174. Les article 4 et 5 se liraient comme suit:

``Article 4

En ce qui concerne les Etats parties au Pacte qui ont fait la déclaration prévue à l'article 41, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion''.

``Article 5

En ce qui concerne les Etats parties au (premier) protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de leur juridiction s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion.''

175. Etant donné que l'exécution de la peine de mort empêche nécessairement la victime d'invoquer une violation du protocole, toute communication adressée à ce sujet au Comité des droits de l'homme devrait être considérée recevable dès lors qu'un individu ferait l'objet d'une éventuelle menace d'exécution. La seule menace d'exécution serait en soi une violation de l'obligation incombant à tout Etat partie au deuxième protocole facultatif en vertu du paragraphe 2 de l'article premier, qui prescrit de prendre toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort.

176. Compte tenu du libellé du nouvel article 5, l'article 6 du projet des sept puissances est sans objet.

177. A toutes fins utiles, il conviendrait d'indiquer clairement que les dispositions du deuxième protocole facultatif s'appliquent en tant que dispositions additionnelles du Pacte. Une disposition à cet effet permettrait de souligner que les dispositions pertinentes du Pacte, et en particulier l'article 14, touchant à la nécessité d'un jugement équitable, et le paragraphe 2 de l'article 5, visant d'autres dispositions plus favorables, valent également pour le deuxième protocole facultatif - ce qui est notamment le cas des articles 3, 100 et 101 de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre.

178. Le Rapporteur spécial estime qu'il ressort clairement du nouvel article 2 qu'une dérogation ne saurait être admise ``dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation'' que pour autant qu'une réserve ait été formulée en vertu de Cet article. Il faudrait, cependant, éviter tout malentendu quant à la non-applicabilité de l'article 4 du Pacte au deuxième protocole facultatif. A cet effet, après avoir énoncé au paragraphe 1 de l'article 6 la règle générale selon laquelle les dispositions du protocole s'appliqueraient en tant que dispositions additionneles du Pacte, il conviendrait de prévoir, au paragraphe 2 de ce même article, que l'article 4 du Pacte ne s'applique pas aux dispositions du deuxième protocole facultatif.

A cette fin, il y aurait lieu d'utiliser d'emblée dans ce paragraphe la formule ``sans préjudice'' à l'égard de la possibilité de formuler la réserve prévue à l'article 2 du deuxième protocole facultatif.

179. L'article 6 se lirait comme suit:

``Article 6

1. Les dispositions du présent Protocole s'appliquent en tant que dispositions additionnelles du Pacte.

2. Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévue à l'article 2 du présent Protocole, le droit garanti au paragraphe 1 de l'article premier du présent protocole ne peut faire toutefois l'objet d'aucune dérogation en vertu de l'article 4 du Pacte''.

180. En dehors de la renumérotation des articles et des références aux nouveaux articles 2, 4 et 5 contenues à l'article 10, le Rapporteur spécial n'a pas d'autres modifications à proposer au libellé des autres articles du projet des sept puissances.

181. Le projet de deuxième protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant l'abolition de la peine capitale établi par le Rapporteur spécial fiqure à l'annexe I.

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III. CONCLUSIONS

182. La présente analyse n'a pas pour but de pousser les Etats à abolir la peine capitale ou à devenir partie à un deuxième protocole facultatif. Le Rapporteur spécial s'est borné à prendre note de la tendance croissante à l'abolition de la peine de mort que l'on constate dans le monde d'aujourd'hui.

183. Il est de fait que les Etats ont été de plus en plus nombreux ces dernières années à décider de supprimer la peine de mort de leur législation interne. Certains ont déjà pris, dans un cadre régional, un engagement international en ce sens. Qui plus est, plusieurs autres ont exprimé le voeu que leur volonté d'abolir la peine de mort fasse l'objet d'une obligation internationale dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

184. Dès la phase d'élaboration du Pacte, est apparue une forte préférence en faveur de l'abolition de la peine de mort, comme le montre l'analyse des travaux préparatoires relatifs à l'article 6. Dans les questions posées par ses membres comme dans ses ``observations générales'' adoptées par consensus, le Comité des droits de l'homme, créé en vertu du Pacte, a déclaré sans ambiquïté que ``toutes les mesures prises pour abolir [la peine de mort] doivent être considérées comme un progrès vers la jouissance du droit à la vie...''.

185. Il semble que l'on confonde trop souvent deux questions, d'une part, la faculté qu'a tout Etat d'abolir "hic et nunc" la peine de mort et, d'autre part, l'opportunité de l'adoption d'un deuxième protocole facultatif tendant à l'abolition de cette peine. Au cours de son examen des observations des gouvernements, le Rapporteur spécial a relevé avec un intérêt particulier qu'un gouvernement abolitionniste déclarait qu'il était dans l'impossiblité d'appuyer le deuxième protocole envisagé (A/36/441, p. 20 et 21), et que deux gouvernements favorables au contraire au maintien de la peine de mort ne voyaient aucune objection à ce que d'autres pays souhaitent adopter un deuxième Protocole ou y adhérer (A/346/441, p. 12, A/C.3/36/SR.36, par. 23 et A/C.3/37/5R.67, par. 89). Cependant, la plupart des gouvernements ont fait porter leurs observations sur l'opportunité de l'abolition de la peine de mort plutôt que sur celle d'élaborer un deuxième protocole facultatif. Il n'y en a pas moins une différence considérable

entre, d'une part, n'être pas en mesure d'accepter à l'heure actuelle un tel engagement et, d'autre part, empêcher d'autres Etats de le faire.

186. Il va sans dire qu'aucun Etat ne doit - ni ne peut - être obligé de prendre un engagement international de cette nature. Cependant, le Rapporteur spécial ne voit aucune raison pouvant justifier que des Etats qui ne sont pas encore en mesure de le faire cherchent à entraver l'intiative de ceux qui y sont disposés. Le Rapporteur spécial espère que la présente analyse rendra plus claires les questions qui se posent et que le projet de deuxième protocole facultatif qui y est annexé aidera les organes compétents des Nations Unies à prendre une décision, en ayant à l'esprit que le Comité des droits de l'homme estime que toutes les mesures d'abolition de la peine de mort sont un progrès vers la jouissance du but fondamental des droits de l'homme, le droit à la vie.

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Annexe I

PROJET DE TEXTE D'UN DEUXIEME PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES VISANT A ABOLIR LA PEINE DE MORT ETABLI PAR LE RAPPORTEUR SPECIAL

Les Etats parties au présent Protocole,

"Convaincus" que l'abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des droits de l'homme,

"Rappelant" l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948 ainsi que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966,

"Notant" que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère à l'abolition de la peine de mort en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l'abolition de cette peine est souhaitable,

"Convaincus" que toutes les mesures prises touchant l'abolition de la peine de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie,

"Désireux" de prendre, par le présent protocole, l'engagement international d'abolir la peine de mort,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

1. Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie au présent protocole facultatif ne sera exécutée.

2. Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans sa juridiction.

Article 2

1. Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la réserve formulée lors de la ratification ou de l'adhésion prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime, de caractère militaire, d'une gravité extrême commis en temps de guerre.

2. L'Etat partie formulant une telle réserve communiquera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lors de la ratification ou de l'adhésion, les dispositions pertinentes de sa législation interne qui s'appliquent en temps de guerre.

3. L'Etat partie ayant formulé une telle réserve notifiera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la proclamation ou la levée de l'état de guerre sur son territoire.

Article 3

Les Etats parties au présent Protocole feront état, dans les rapports qu'ils présentent au Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 40 du Pacte, des mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet au présent Protocole.

Article 4

En ce qui concerne les Etats parties au Pacte qui ont fait la déclaration prévue à l'article 41, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion.

Article 5

En ce qui concerne les Etats parties au (premier) Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de leur juridiction s'étend aussi aux dispositions du présent protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion.

Article 6

1. Les dispositions du présent Protocole s'appliquent en tant que dispositions additionnelles du Pacte.

2. Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévue à l'article 2 du présent Protocole, le droit garanti au paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole ne peut faire toutefois l'objet d'aucune dérogation en vertu de l'article 4 du Pacte.

Article 7

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Pacte.

2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétarire général de l'Organisation des Nations Unis.

3. Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui a adhéré.

4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 8

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 9

Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.

Article 10

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte:

a) Des réserves, communications et notifications recues au titre de l'article 2 du présent Protocole;

b) Des déclarations faites en vertu de l'article 4 ou 5 du présent Protocole;

c) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 7;

d) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 8.

Article 11

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, francais et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l'article 48 du Pacte.

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Annexe II

Projet de texte d'un deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques présenté par l'Allemagne (République fédérale d'), l'Autriche, le Costa Rica, l'Italie, le Portugal, la République dominicaine et la Suede (A/36/441, annexe et A/C.3/35/L.75)

Les Etats parties au présent Protocole

.....

sont convenus de ce qui suit:

Article premier

1. Chacun des Etats parties abolira la peine de mort sur son territoire et cessera désormais d'en prévoir l'emploi contre toute personne relevant de sa juridiction, de l'imposer ou de l'exécuter.

2. La peine de mort ne sera pas rétablie dans les Etats qui l'ont abolie.

Article 2

1. Entre les Etats parties, l'article premier du présent Protocole est considéré comme un article additionnel du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966. Les dispositions du Pacte sont applicables en conséquence.

2. Néanmoins, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme institué aux termes de l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications, en vertu d'une déclaration faite conformément à l'article 41 du Pacte, ne vaut à l'égard du présent Protocole que si l'Etat partie en question a fait une déclaration reconnaissant cette compétence en ce qui concerne l'article premier du présent Protocole.

3. En outre, aucune dérogation a l'article premier du présent Protocole n'est autorisée au titre de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Article 3

Le présent Protocole complète également le Protocole facultatif du 19 décembre 1966 se rapportant au Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, étant entendu que la compétence reconnue au Comité au titre du Protocole facultatif ne vaut à l'égard du présent Protocole que si l'Etat partie en question a fait une déclaration reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction également en ce qui concerne l'article premier du présent Protocole.

Article 4

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Pacte.

2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprés du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui a adhéré.

4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprés du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du depôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 5

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 6

L'article 3 du présent Protocole ne prendra effet que pour les Etats parties qui sont ou deviendront parties au Protocole facultatif du 19 décembre 1966.

Article 7

Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.

Article 8

Indépendamment des notification prévues au paragraphe 5 de l'article 4 du présent Protocole, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte:

a) Des signatures apposées au present Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 4;

b) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 5;

c) Des déclarations faites conformément a l'article 3 du présent Protocole.

Article 9

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, francais et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l'article 48 du Pacte.

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Annexe III

PROTOCOLE No 6

A LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES CONCERNANT L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée ``la Convention''),

Considérant que les développements intervenus dans plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe expriment une tendance générale en faveur de l'abolition de la peine de mort;

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

Article 2

Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet Etat communiquera au Secrétaire général du Conseil de l'Europe les dispositions afférentes de la législation en cause.

Article 3

Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 15 de la Convention.

Article 4

Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 64 de la Convention.

Article 5

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.

2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

Article 6

Les Etats parties considèrent les articles 1 à 5 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.

Article 7

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 8

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 7.

2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 9

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

a. toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5 et 8;

d. tout autre acte, notification ou communication avant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 28 avril 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

Appendice I

EXTRAITS PERTINENTS DES TRAVAUX PREPARATOIRES CONCERNANT L'ARTICLE 6 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

[Ces extraits sont tirés de "Guide to the ``travaux préparatoires'' of the International Covenant on Civil and Political Rights", de Marc J. Bossuyt (Dordrecht, Nijhoff, 1987, p. 113-146).]

1. Article 6, paragraphe 1

Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protege par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

1. A la Commission des droits de l'homme (cf. A/2929, chap. VI, par. 1), certains ont estimé que le pacte envisagé devrait poser le principe suivant lequel nul ne pouvait en aucun cas être privé de la vie. Ils ont declare que, dans le texte de l'article sur le droit à la vie, qui était le plus fondamental de tous les droits, il ne fallait mentionner aucun cas dans lequel il pourrait paraître licite de porter atteinte a la vie [cf. RSS d'Ukraine (E/CN.4/SR.98, p. 10) et Uruguay (E/CN.4/SR.152, par. 28)]. Contre cette opinion, on a fait valoir que le pacte devait tenir compte des réalités et qu'il y avait des circonstances dans lesquelles la privation de la vie pouvait se justifier [cf. Royaume-Uni (E/CN.4/5R.139, par. 15 et E/CN.4/SR.199, par. 90), Liban (E/CN.4/SR.144, par. 18), France (E/CN.4/SR.199, par. 88), Etats-Unis (E/CN.4/SR.310, p. 10)].

2. D'autres (cf. A/2929, Chap. VI, par. 2) ont jugé que, dans un pacte dont il n'était pas question de mettre en oeuvre progressivement les diverses dispositions, il était souhaitable de définir avec autant de précision que possible la portée exacte du droit en question ainsi que les restrictions à ce droit, afin que les Etats contractants ne puissent avoir aucune incertitude quant à leurs obligations [cf. Royaume-Uni (E/CN.4/SR.98, p. 5, E/CN.4/SR.139, par. 15 et 24, E/CN.4/SR.144, par. 11, E/CN.4/SR.309, p. 4 et 10), Liban (E/CN.4/SR.98, p. 6 et 11, E/CN.4/SR.152, par. 18), Inde (E/CN.4/SR.98, p. 10)]. Parmi les exceptions proposées, on a cité notamment l'exécution des sentences de mort imposées conformément à la loi. Contre ce point de vue, on a fait observer que toute énumération d'exceptions serait forcément incomplète et aurait de plus l'inconvénient de donner l'impression que l'on attachait plus d'importance aux exceptions qu'au droit lui-même [cf. URSS (E/CN.4/SR.98, p. 3 et 4 et par. 10, E/CN.4/SR.3

09, p. 6), Philippines (E/CN.4/SR.98, p. 8), Chili (E/CN.4/SR.98, p. 9, E/CN.4/SR.140, par. 2, E/CN.4/SR.309, p. 8), Etats-Unis (E/CN.4/SR.139, par. 7 et 11, E/CN.4/SR.140, par. 34, E/CN.4/SR.152, par. 4 et 5, E/CN.4/SR.309, p. 5, E/CN.4/SR.310, p. 10), Inde (E/CN.4/SR.140, par. 13 et 42), France (E/CN.4/SR.309, p. 7), RSS d'Ukraine (E/CN.4/SR.310, p. 12), voir aussi Troisième Commission, A/3764, par. 115]. Un article rédigé en pareils termes paraîtrait autoriser le fait de donner la mort plutôt que garantir le droit à la vie [cf. Etats-Unis (E/CN.4/SR.139, par. 9), URSS (E/CN.4/SR.309, p. 6, E/CN.4/SR.310, p. 18)].

2. Article 6, paragraphe 2

Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.

3. A la Commission des droits de l'homme (cf. A/2929, chap. VI, par. 5), l'inclusion dans l'article de dispositions traitant de la peine capitale a rencontré une certaine opposition car elle risquerait de donner l'impression que cette pratique avait la sanction de la communauté internationale [cf. Egypte (E/CN.4/SR.144, par. 15), Uruguay (E/CN.4/5R.311, p. 8)]. On a émis l'opinion que le respect de la vie humaine voulait qu'un pacte relatif aux droits de l'homme renferme comme l'un de ses principes fondamentaux une clause prescrivant l'abolition de la peine capitale. D'un autre côté, on a fait observer que la peine de mort existait dans certains pays [cf. URSS (E/CN.4/SR.93, p. 9), France (E/CN.4/SR.93, p. 12), Uruguay (E/CN.4/SR.310, p. 12), Suede (E/CN.4/SR.311, p. 4)]. Toutefois, on a reconnu qu'il fallait des garanties suffisantes pour empêcher que la peine de mort ne soit imposée injustement ou arbitrairement, au mépris des droits de l'homme [cf. Uruguay (E/CN.4/SR.139, par. 28 et 29, E/CN.4/5R.140, par

. 46), Chine (E/CN.4/SR.139, par. 44), Pologne (E/CN.4/SR.144, par. 23)]. On est convenu que la peine de mort ne pouvait être imposée que: a) pour punir les crimes les plus graves [cf. Chili (E/CN.4/SR.309, p. 12), Etats-Unis (E/CN.4/SR.310, p. 10)], b) en vertu d'un jugement rendu par un tribunal compétent [cf. Chili (E/N.4/SR.309, p. 8)], et c) conformément à une legislation qui ne devait pas être en contradiction avec les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme ni avec ceux de la Convention pour la prévention et la repression du crime de génocide.

4. A la Commission des droits de l'homme (cf. A/2929, chap. VI, par. 6), on a critiqué l'expression ``les crimes les plus graves'' comme manquant de précision, car la notion de ``crimes graves'' variait d'un pays à l'autre [cf. Chili (E/CN.4/SR.140, par. 39), Uruguay (E/CN.4/SR.149, par. 33), Royaume-Uni (E/CN.4/SR.149, par. 35), Etats-Unis (E/CN.4/SR.149, par. 46)]. On a donc suggéré de définir la formule plus clairement [cf. Chili (E/CN.4/SR.140, par. 4), France (E/CN.4/5R.149, par. 61), Egypte (E/CN.4/SR.152, par. 37), Royaume-Uni (E/CN.4/5R.153, par. 14)]. On a également proposé que les ``crimes politiques'' ne puissent pas entraîner la peine de mort [cf. URSS (E/CN.4/SR.98, p. 4)].

5. Il y a eu accord (cf. A/2929, chap. vI, par. 7) sur le principe suivant lequel la peine de mort ne devait être prononcée que ``par un tribunal compétent'' [cf. Egypte (E/CN.4/SR.139, par. 32 et E/CN.4/SR.152, par. 37), Philippines (E/CN.4/SR.153, par. 15)].

6. Toujours à la Commission des droits de l'homme (cf. A/2929, chap. vI, par. 8), il a été dit que la clause selon laquelle la peine de mort ne pouvait être prononcée que ``conformément à une législation qui ne doit pas être en contradiction avec les principes de la Declaration universelle des droits de l'homme'' avait pour objet de garantir que nul ne serait privé de la vie en vertu de lois injustes [cf. Egypte (E/CN.4/SR.98, p. 9), Etats-Unis (E/CN.4/SR.98, p. 9), Chili (E/CN.4/SR.140, par. 4), Yougoslavie (E/CN.4/5R.149, par. 58 et 59), France (E/CN.4/SR.149, par. 60, 61 et 64)]. La loi invoquée ne devait pas être contraire à l'esprit de la Déclaration [cf. France (E/CN.4/SR.152, par. 12 et 13), Yougoslavie (E/CN.4/SR.152, par. 12 et 13), Uruguay (E/CN.4/SR.152, par. 25), Chili (E/CN.4/SR.309, p. 8), Egypte (E/CN.4/SR.310, p. 19), voir également Pakistan (A/C.3/SR.810, par. 27)]. Toutefois, certains se sont opposés à la mention de la Déclaration en faisant valoir que cette dernière énonçait des principes

idéaux et qu'elle était nécessairement formulée en termes larges et vagues qui manquaient de précision juridique [cf. Royaume-Uni (E/CN.4/SR.140, par. 20 et E/CN.4/SR.153, par. 14), Etats-Unis (E/CN.4/SR.152, par. 2), Australie (E/CN.4/SR.153, par. 13), voir aussi Pays-Bas (A/C.3/SR.809, par. 25), Iran (A/C.3/SR.810, par. 6), Australie (A/C.3/SR.812, par. 24)]. Une simple mention de ce document ne pouvait prévenir l'adoption ou l'exécution de lois injustes [cf. France (E/CN.4/SR.310, p. 6 et E/CN.4/SR.311, p. 5), Pakistan (E/CN.4/SR.310, p. 8), Royaume-Uni (E/CN.4/SR.310, p. 10), Yougoslavie (E/CN.4/SR.310, p. 16)]. Quant à la mention de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, elle avait pour objet d'offrir d'autres normes auxquelles les lois nationales autorisant l'application de la peine de mort devaient se conformer.

7. A la Troisième Commission de l'Assemblée générale (cf. A/3764, par. 111), l'une des questions discutées a été de savoir si l'article 6 devait ou non prévoir l'abolition de la peine capitale. La question s'est posée à propos de la deuxième partie de l'amendement proposé par la Colombie et l'Uruguay (A/6/3/L.644), qui stipulait: ``la peine de mort ne sera appliquée à personne''. Les partisans de cette disposition ont soutenu que l'article 6, qui garantissait le droit à la vie, ne devait d'aucune manière sanctionner la privation de la vie mais devait interdire la peine de mort [cf. Brésil (A/C.3/SR.289, par. 25), Uruguay (A/C.3/SR.573, par. 19, A/C.3/SR.810, par. 22 à 24, A/C.3/SR.810, par. 32, A/C.3/SR.818, par. 11), Colombie (A/C.3/SR.811, par. 10 à 13), Costa Rica (A/C.3/SR.812, par. 10), Pérou (A/C.3/SR.812, par. 12), Equateur (A/C.3/SR.815, par. 27 et 28)]. L'existence de la peine capitale ne pouvait se justifier et était contraire au concept moderne de peine visant à la réadaptation du delinquant [cf.

Uruguay (A/C.3/SR.810, par. 22 et 23), Panama (A/C.3/SR.813, par. 28)]. En outre, il était toujours possible qu'un innocent fût condamné, toute rectification d'erreur était exclue si la personne condamnée était exécutée [cf. Uruguay (A/C.3/SR.810, par. 22), Finlande (A/C.3/5R.811, par. 2), Colombie (A/C.3/SR.811, par. 14)1. On a aussi fait observer que la peine capitale n'avait pas d'effet préventif sur la criminalité, comme le montrerait une comparaison des statistiques criminelles de divers pays [cf. Finlande (A/C.3/SR.811, par. 2), Panama (A/C.3/SR.813, par. 28)].

8. Par contre, la majorité des représentants, tout en appréciant les motifs humanitaires qui inspiraient l'amendement, ont estimé que son adoption créerait des difficultés pour les pays où la peine capitale existait [cf. France (A/C.3/SR.810, par. 11, A/C.3/SR.811, par. 26), Pakistan (A/C.3/SR.810, par. 26, A/C.3/SR.818, par. 13), URSS (A/C.3/SR.810, par. 31), Afrique du Sud (A/C.3/SR.811, par. 20), Royaume-Uni (A/C.3/SR.811, par. 40), Guatemala (A/C.3/SR.812, par. 5), Venezuela (A/C.3/SR.812, par. 18 et 21), Portugal (A/C.3/SR.812, par. 22), Indonésie (A/C.3/SR.812, par. 30), Grèce (A/C.3/SR.812, par. 34), Maroc (A/C.3/SR.813, par. 21), Bulgarie (A/C.3/5R.813, par. 39), Japon (A/C.3/5R.814, par. 18), Israël (A/C.3/5R.814, par. 22), Roumanie (A/C.3/5R.814, par. 26), Canada (A/C.3/SR.814, par. 35), Nouvelle-Zélande (A/C.3/5R.814, par. 46), Philippines (A/C.3/SR.815, par. 13 et 14), Chili (A/C.3/SR.815, par. 24, A/C.3/SR.819, par. 39), Norvège (A/C.3/SR.818, par. 1), Yougoslavie (A/C.3/SR.818, par. 2), RSS d'U

kraine (A/C.3/SR.819, par. 4), Danemark (A/C.3/SR.819, par. 13), Ghana (A/C.3/SR.819, par. 29)]. L'abolition de la peine capitale était une question très controversée, mieux valait laisser à chaque Etat intéressé le soin de résoudre le problème [cf. El Salvador (A/C.3/SR.811, par. 7), Brésil (A/C.3/SR.811, par. 35), Mexique (A/C.3/SR.812, par. 9), Australie (A/C.3/SR.812, par. 21), Belgique (A/C.3/5R.812, par. 6), Pologne (A/C.3/SR.814, par. 52), Canada (A/C.3/SR.814, par. 37), Indonésie (A/C.3/SR.819, par. 49)].

9. Toutefois, pour ne pas donner l'impression que le Pacte sanctionnait la peine capitale, il a été convenu d'ajouter une phrase suivant laquelle aucune disposition de l'article ne pouvait être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un Etat partie [cf. France (A/C.3/SR.811, par. 27), Irlande (A/C.3/SR.813, par. 41), Italie (A/C.3/SR.814, par. 11), Equateur (A/C.3/SR.815, par. 28)]. Certains représentants auraient préféré un texte plus positif, comme celui qui avait été proposé à l'origine par le Panama (A/C.3/L.653), et par lequel les Etats parties auraient reconnu ``qu'il convient d'encourager l'abolition de la peine de mort'' [cf. Uruguay (A/C.3/5R.811, par. 31), Panama (A/C.3/5R.813, par. 29), Italie (A/C.3/5R.814, par. 14), Venezuela (A/C.3/5R.816, par. 7), El Salvador (A/C.3/5R.817, par. 29), Colombie (A/C.3/5R.820, par. 28)]. On a suggéré de prendre des mesures concrètes en we d'encourager l'abolition de la peine de mort [cf. Colombie (A/C.3/5R.813, par. 12), Panama (A/

C.3/5R.819, par 24)]. Par exemple, les Nations Unies pourraient organiser des cycles d'étude ou faire des études sur la question [cf. Suède (A/C.3/SR.813, par. 24), Finlande (A/C.3/5R.819, par. 11), Ghana (A/C.3/5R.819, par. 29)].

10. A la Troisième Commission (cf. A/3764, par. 87), la Colombie et l'Uruguay ont proposé un amendement (A/C.3/L.644) tendant à remplacer l'article 6 par le texte suivant:

``Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. La peine de mort ne sera appliquée à personne.''

La seconde phrase de l'amendement a été rejetée par 51 voix contre 9, avec 12 abstentions (A/C.3/5R.820, par. 7). Mais la première phrase a été adoptée par 65 voix contre 3, avec 4 abstentions (A/C.3/5R.820, par. 8).

11. Le Panama avait proposé un amendement (A/C.3/L.653) s'énonçant comme suit:

``Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Les Etats parties au present Pacte reconnaissent qu'il convient d'encourager l'abolition de la peine de mort''.

Cet amendement a été retiré par son auteur au sein du Groupe de travail sur l'article 6 chargé par la Troisième Commission d'essayer d'harmoniser les amendements et les suggestions formulés au sein de cet organe (A/3764, par. 96).

12. S'agissant de la disposition suivant laquelle la peine de mort ne pourrait être prononcée si ce n'etait conformément à la législation ``en vigueur au moment où le crime a été commis'', on a souligné, a la Troisième Commission (cf. A/3764, par. 116), que cette formule avait pour objet d'empêcher l'application rétroactive de lois édictant la peine de mort [cf. El lvador (A/C.3/SR.811, par. 7), Pakistan (A/C.3/SR.818, par. 15), Indonésie (A/C.3/SR.819, par. 50)].

3. Article 6, paragraphe 4

Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.

13. A la Commission des droits de l'homme (A/2929, chap. VI, par. 9), l'inclusion de la disposition qui faisait l'objet du paragraphe 4 a été appuyée pour des raisons humanitaires [cf. URSS (E/CN.4/SR.98, p. 5)]. On a pensé qu'il était essentiel, dans les pays où la peine de mort existait encore, de donner aux individus condamnés à mort le droit de ``solliciter la grâce ou la commutation de la peine'' [cf. Liban (E/CN.4/SR.153, par. 18)]. Un projet antérieur était ainsi conçu: ``Tout individu condamné à mort a le droit de solliciter l'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine''. La mention du droit de solliciter ``l'amnistie'' a été supprimée, car on a estimé que, l'amnistie étant une mesure décidée "proprio motu" par l'exécutif et ayant un caractère collectif, il ne convenait pas de prévoir qu'elle puisse être sollicitée par un individu [cf. France (E/CN.4/SR.309, p. 10), Chili (E/CN.4/SR.309, p. 8), Grèce (E/CN.4/SR.310, p. 9)]. Toutefois, on a généralement reconnu qu'il y avait lieu de maintenir la

mention de l'amnistie dans la deuxième phrase du paragraphe 4, qui prévoyait que l'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort pouvaient dans tous les cas être accordées. L'amendement de la France tendant à supprimer le mot ``amnistie'' dans la première phrase du paragraphe 4 a été adopté par 11 voix contre 4 avec 3 abstentions; l'ensemble du paragraphe a été adopté par 13 voix contre une, avec 4 abstentions (E/CN.4/SR.311, p. 6).

14. A la Troisième Commission [cf. A/3764, par. 120 k)], à la demande de la Belgique, les mots ``dans tous les cas'' figurant dans la seconde phrase paragraphe 4 ont fait l'objet d'un vote distinct et ont été adoptés par 57 voix contre une, avec 13 abstentions; l'ensemble du paragraphe 4 a été adopté par 69 voix contre zéro, avec 2 abstentions (A/C.3/SR.820, par. 17).

4. Article 6, paragraphe 5

Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.

15. Une autre question discutée a la Troisième Commission (A/3764, par. 119) a été de savoir si la protection contre la peine de mort devrait être étendue aux mineurs, comme le proposait l'amendement japonais (A/C.3/L.650). Les partisans de cet amendement ont expliqué que les lois pénales de la plupart des pays accordaient aux mineurs un traitement de faveur [cf. Guatemala (A/C.3/SR.812, par. 6), Pérou (A/C.3/SR.812, par. 15), Panama (A/C.3/SR.813, par. 32), Japon (A/C.3/SR.814, par. 19), Grèce (A/C.3/SR.819, par. 37)].

Sous une ferme direction intellectuelle et morale, le délinquant mineur pouvait devenir un membre utile de la collectivité [cf. Guatemala (A/C.3/SR.812, par. 6)]. Mais les adversaires de cet amendement ont souligné qu'il appartenait à la legislation de chaque Etat de spécifier les catégories de personnes auxquelles la peine de mort ne pouvait être appliquée [...].

16. On a également fait objection à l'amendement japonais tendant à remplacer le terme ``mineurs'' par la formule ``enfants et adolescents'' pour la raison qu'il créerait des difficultés aux pays où c'était l'âge du delinquant au moment où il était jugé plutôt que celui qu'il avait au moment de l'infraction qui était pris en considération pour déterminer la peine à lui appliquer [cf. Canada (A/C.3/5R.814, par. 42), Nouvelle-Zélande (A/C.3/SR.821, par. 7)]. On a proposé de rédiger comme suit la disposition en question: ``Une sentence de mort ne peut être imposée a l'égard d'enfants et d'adolescents...'' (A/C.3/L.656) [cf. Irlande (A/C.3/SR.813, par. 44), Nouvelle-Zélande (A/C.3/SR.814, par. 49), Royaume-Uni (A/C.3/SR.815, par. 45, A/C.3/SR.816, par. 3 et A/C.3/SR.817, par. 18), Japon (A/C.3/5R.819, par. 1)]. On a fait observer en réponse que cette formule n'empêcherait pas que la peine de mort fût appliquée à un individu ayant commis une infraction alors qu'il était encore mineur, mais arrêté ou jugé après sa

majorité [cf. Pologne (A/C.3/5R.814, par. 8), Japon (A/C.3/SR.815, par. 53 et A/C.3/5R.816, par. 17), Royaume-Uni (A/C.3/5R.816, par. 3), Guatemala (A/C.3/SR.818, par. 24)]. Certains membres de la Commission n'ont pas été satisfaits de l'expression ``enfants et adolescents'' [cf. Irlande (A/C.3/SR.817, par. 36), Pakistan (A/C.3/SR.818, par. 16), Ghana tA/C.3/SR.819, par. 29), Royaume-Uni (A/C.3/SR.821, par. 1)]. On a proposé, à titre de variantes, les expressions ``mineurs'' [cf. Philippines (A/C.3/SR.815, par. 21), Royaume-Uni (A/C.3/SR.815, par. 43 et A/C.3/SR.820, par. 3), Yougoslavie (A/C.3/SR.818, par. 5), Panama (A/C.3/SR.819, par. 23), Chili (A/C.3/SR.819, par. 41), Indonésie (A/C.3/5R.819, par. 52), Espagne (A/C.3/SR.820, par. 3)], ``personnes âgées de moins de 18 ans'' [cf. Belgique (A/C.3/SR.813, par. 9), El Salvador (A/C.3/SR.817, par. 28), Australie (A/C.3/SR.817, par. 33), RSS de Biélorussie (A/C.3/SR.818, par. 9), Japon (A/C.3/5R.819, par. 2), Finlande (A/C.3/SR.819, par. 10), Chili (A/C.3/SR.

819, par. 41)] et ``jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale'' [cf. Afrique du Sud (A/C.3/SR.817, par. 40), Philippines (A/C.3/SR.818, par. 23)]. La Commission a décidé d'adoptér l'expression ``personnes âgées de moins de 18 ans'' [cf. A/3764, par. 120 m)] par 21 voix contre 19, avec 28 abstentions (A/C.3/5R.820, par. 21).

17. A la Commission des droits de l'homme (A/2929, chap. VI, par. 10), on a estimé que l'intention à laquelle répondait le paragraphe 5, qui était inspiré de considérations humanitaires et conçu dans l'intérêt de l'enfant à naître, fût, semblait-il, que la sentence de mort prononcée contre une femme enceinte ne reçoive jamais exécution. Toutefois, ainsi qu'on l'a fait observer, cette disposition sous sa forme actuelle, pouvait être interprétée comme s'appliquant seulement à la période qui précédait la naissance de l'enfant [cf. Belgique (E/CN.4/SR.311, p. 7)].

18. A la Troisième Commission (A/3764, par. 118), un certain nombre de représentants ont été d'avis que cette disposition avait pour objet d'empêcher l'exécution de la sentence de mort avant la naissance de l'enfant [cf. Chine (A/C.3/SR.809, par. 27), Belgique (A/C.3/SR.810, par. 2), Iran (A/C.3/SR.810, par. 7), Indonésie (A/C.3/SR.812, Far. 32), Canada (A/C.3/SR.814, par. 42)].

D'autres ont toutefois estimé que la sentence de mort ne devait pas être exécutée du tout dans le cas d'une femme enceinte [cf. Pérou (A/C.3/SR.810, par. 14), Afrique du Sud (A/C.3/SR.811, par. 24)]. Le développement normal de l'enfant non encore né risquait d'être compromis si la mère devait vivre constamment dans la peur d'être exécutée après la naissance de son enfant.

5. Article 6, paragraphe 6

Aucune disposition du present article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte.

19. A la Troisième Commission (A/3764, par. 111), il a été dit que l'abolition de la peine capitale était une question très controversée et que mieux valait laisser à chaque Etat intéressé le soin de résoudre le problème. Toutefois, pour ne pas donner l'impression que le Pacte sanctionnait la peine capitale, il a été convenu d'ajouter une phrase suivant laquelle aucune disposition de l'article ne pouvait être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un Etat partie. Le texte du paragraphe 6 a été adopté par 54 voix contre 4, avec une abstention (A/C.3/SR.820, par. 26).

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Appendice II

RENSEIGNEMENTS SUR LA PEINE DE MORT FOURNIS AU COMITE DES DROITS DE L'HOMME

1. En réponse aux questions des membres du Comité des droits de l'homme, les gouvernements de nombreux Etats Farties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont fourni des renseignements quant à la situation dans leur pays en matière de peine de mort. Les réponses sont reproduites dans l'ordre alphabétique anglais des Etats intéressés.

2. Le représentant de l'Afghanistan a déclaré que la peine capitale n'avait jamais été infligée en violation de la législation nationale, du Pacte ou des autres instruments des droits de l'homme, et que de nambreux condamnés à mort avaient été graciés (A/40/40, par. 615).

3. Le représentant de l'Australie a indiqué que le dernier cas d'application de la peine capitale en Australie remontait à 1967, c'est-à-dire six ans avant son abolition dans toutes les zones placées sous la juridiction du Commonwealth, y compris le Territoire du Nord. Si elle pouvait tou jours théoriquement être infligée dans certains Etats pour certains crimes, il s'agissait d'une survivance du régime colonial et d'une éventualité purement théorique, et une législation allait être élaborée pour trancher la plupart des liens qui rattachaient encore l'Australie à son passé colonial (A/38/40, par. 164).

4. Le représentant de la Barbade a précisé que la loi sur la peine de mort (femmes enceintes) prévoyait que, si la femme reconnue coupable d'un crime passible de la peine de mort était enceinte, la sentence serait la prison à vie au lieu de la peine de mort (A/36/40, par. 173).

5. Le représentant de la Bulgarie a indiqué que la peine de mort ne s'appliquait qu'aux crimes les plus graves et qu'aucun délit économique n'était de ce nombre (A/34/40, par. 137).

6. Le représentant de la RSS de Biélorussie a souligné le fait que la peine capitale en RSS de Biélorussie était une mesure exceptionnelle et provisoire, dans l'attente de sa prochaine abolition. Elle était appliquée dans les cas de trahison, d'espionnage, de terrorisme, d'actes de terrorisme contre des représentants d'Etats étrangers, de banditisme, de meurtre prémédité avec circonstances aggravantes, de viol collectif ou de viol commis par un récidiviste dangereux. Chacun des articles du Code pénal de la RSS de Biélorussie prévoyant la peine de mort prévoyait aussi la possibilité de lui substituer une peine d'emprisonnement. Aucun crime passible de la peine de mort n'avait été commis en RSS de Biélorussie au cours des dix à quinze dernières années. Le représentant de la RSS de Biélorussie a cité comme exemple de ``crime contre l'Etat'' passible de la peine capitale le cas de deux criminels qui avaient participé à l'extermination massive de citoyens soviétiques au cours de la seconde guerre mondiale (A/33/4

0, par. 542). Le représentant de la RSS de Biélorussie a indiqué plus tard qu'au cours des six dernières années, la peine capitale n'avait été prononcée que pour meurtre avec préméditation et circonstances aggravantes ou pour des crimes très graves, mais qu'elle n'était pas obligatoire (A/40/40, par. 335).

7. Le représentant du Canada a precisé que les dispositions de droit interne qui autorisaient la condamnation à mort avaient été abrogées et que la peine de mort avait donc été abolie en 1976 par modification du Code pénal. Cette peine était maintenue dans la loi sur la défense nationale mais n'avait pas été prononcée depuis la seconde guerre mondiale ni même pendant. Les forces armées canadiennes étudiaient actuellement la possibilité de procéder à une révision générale de ladite loi et prenaient en considération les préoccupations exprimées par le Comité, notamment en ce qui concernait la nécessité de la proportionnalité entre l'infraction et la peine (A/40/40, par. 227).

8. Le représentant du Chili a déclaré qu'au titre de l'article 21 du Code pénal, n'étaient passibles de la peine de mort que les crimes exceptionnellement graves, par exemple l'homicide volontaire, la trahison en temps de guerre et les actes de terrorisme entraînant la mort. La peine de mort était difficile à appliquer car elle n'était jamais la seule condamnation possible. Le tribunal était habilité à prononcer une quelconque de toute une gamme de peines, selon la gravité de l'infraction et l'existence de circonstances aggravantes ou atténuantes. En outre, l'article 77 du Code pénal chilien précisait que, dans certaines conditions, les juges devaient appliquer la réclusion à vie au lieu de la peine capitale. Par ailleurs, la peine de mort ne pouvait être décidée en deuxième instance, sauf en cas de vote unanime du tribunal. Le dossier de l'affaire devait être transmis au Président de la République, à qui il appartenait de décider, en se fondant sur l'avis du tribunal, s'il existait ou non des motifs pour co

mmuer la peine ou pour accorder la grâce. Depuis dix ans, la peine de mort n'avait été appliquée que dans un seul cas, celui de deux policiers qui s'étaient rendus coupables de violence: ils avaient été condamnés à la peine capitale et exécutés (A/39/40, par. 458).

9. Le représentant de la Tchécoslovaquie, se référant à la peine de mort, a souligné que cette peine n'était pas obligatoire et qu'elle n'était applicable que dans les cas de meutre, de sédition, de terrorisme, de sabotage, d'espionnage, de haute trahison, d'actes dangereux pour la sécurité des avions de transport et de détournement d'aéronefs (A/33/40, par. 139). Il a précisé ultérieurement que la peine de mort était toujours applicable à un certain nombre de crimes, mais qu'elle n'était que très rarement appliquée, généralement en cas de meurtre seulement. Au cours des cinq dernières années, 15 peines de mort avaient été prononcées et il y avait eu 10 exécutions capitales, qui sanctionnaient toutes des meurtres. De fait, la peine de mort en Tchécoslovaquie était devenue une mesure tout à fait exceptionnelle, liée aux cas caractérisés par la mort de plusieurs personnes et en particulier aux crimes odieux de violence mais, dans les circonstances actuelles, elle ne pouvait pas être totalement abolie (A/41/40,

par. 331).

10. Le représentant de la République populaire démocratique de Corée a déclaré que la peine de mort n'était appliquée que pour des crimes spéciaux tels l'espionnage et le meurtre avec préméditation. Il n'y avait pas en République populaire démocratique de Corée de criminels politiques, excepté les espions (A/39/40, par. 392).

11. Le représentant de l'Egypte a dit que la peine capitale n'était prononcée que contre les personnes qui mettaient en péril l'indépendance ou l'integrité de l'Etat, qui s'engageaient volontairement dans une armée hostile à l'Egypte ou qui étaient jugées coupables d'homicide volontaire ou d'homicide accompagné de vol (A/39/40, par. 307).

12. Le représentant de la République démocratique allemande a déclaré que la peine capitale n'avait pas été abolie en République démocratique allemande parce que le gouvernement la considérait comme une arme efficace contre le racisme, le fascisme et les criminels de guerre (A/33/40, par. 171). Il a précisé en une autre occasion que la peine de mort ne s'appliquait qu'à un très petit nombre de crimes graves, notamment aux crimes contre la paix et l'humanité, au génocide et aux crimes de guerre, à la haute trahison, à l'espionnage et aux très graves cas de meurtre. Il a souligné que, même dans les cas de crimes militaires, la peine de mort n'était appliquée que lorsque la République démocratique allemande était victime d'une agression et en état de défense nationale. Dans la pratique, il n'y avait eu aucun cas où la peine de mort eût été infligée ou exécutée depuis la présentation du premier rapport périodique (A/39/40, par. 492).

13. Le représentant de la Hongrie a déclaré que le Code pénal prescrivait la peine de mort à titre de mesure exceptionnelle dans le cas de certaines infractions particulièrement graves seulement: infractions contre l'Etat, y compris complot armé, sédition, sabotage, trahison et espionnage - aucune infraction de ce genre n'avait été commise en Hongrie au cours des dix années précédentes; crimes contre l'humanité, y compris génocide et crimes de guerre; infractions contre les personnes, y compris homicide commis avec préméditation, par cupidité, d'une manière particulièrement cruelle ou par un déliquant d'habitude; infractions contre l'ordre public, y compris actes de terrorisme ou actes de piraterie aérienne suivis de mort; et infractions militaires. Au cours des dix dernières années, la peine capitale avait été appliquée dans 25 cas (A/41/40, par. 388).

14. Le représentant de l'Inde a signalé que la peine capitale ne pouvait être prononcée que pour six types de crimes graves. Il a ajouté que toute condamnation à mort devait être dûment motivée et qu'un recours en grâce pouvait être présenté au gouvernement ou au Président. A titre d'illustration, sur 17 627 personnes qui avaient été jugées pour meurtre en 1977, il n'y avait eu que neuf exécutions. En 1980, il n'y en avait eu que deux (A/39/40, par. 278).

15. Le représentant la République islamique d'Iran a déclaré que la peine capitale était réservée par la loi à des crimes précis exceptionnellement graves et ne pouvait être exécutée qu'a la suite d'un jugement définitif rendu par le tribunal compétent. Au cours des deux dernieres années, le nombre de peines de mort prononcées et exécutées avait constamment diminué (A/33/40, par. 323). Il a indiqué plus tard qu'en cas de jugement prononçant la peine de mort, un recours en grâce pouvait être soumis. Ce recours était examiné par un comité composé du Président de l'association pour la protection des détenus, du chef du Parquet de Téhéran, du chef du Bureau de l'identification et d'un magistrat nommé par la Cour de cassation d'Iran. La décision d'acceptation ou de rejet des recours en grâce était notifiée dans un délai de 15 jours (A/37/40, par. 326).

16. Le représentant de l'Iraq a souligné que les seuls crimes entraînant la peine de mort étaient l'espionnage, les crimes contre la sécurité de l'Etat, les crimes liés au trafic de stupéfiants, l'homicide assorti de circonstances aggravantes et les crimes contre l'économie nationale (A/35/40, par. 145).

17. Le représentant du Japon a dit que le Conseil législatif avait conclu qu'il convenait de réduire de 17 a 9 le nombre des crimes dont l'auteur pouvait encourir la peine de mort. Le Code devait être révisé dans le sens recommandations du Conseil. Il a ajouté qu'en raison de règlements stricts, nombre des exécutions avait diminué au cours des dernières années et que pendant la période allant de 1975 à 1980, il n'y avait eu que 15 exécutions (A/37/40, par. 82).

18. Le représentant de Madagascar a souligné que la peine de mort n'était appliquée que dans les cas de crimes extrêmement graves tels que le meurtre avec préméditation, le parricide,

l'empoisonnement, le meurtre accompagné de circonstances aggravantes et le vol à main armée (A/33/40, par. 282).

19. Le représentant du Mali a indiqué que la peine de mort n'était appliquée que dans les cas de crimes graves comme le meurtre rituel et le génocide, et qu'elle était applicable - et, en fait, avait été appliquée dans un certain nombre d'affaires - à tout fonctionnaire coupable de délits d'ordre économique dépassant l'équivalent de 100 000 dollars, en vertu d'une loi promulguée en 1977 pour combattre la corruption. Il a convenu que la peine de mort sanctionnant des voies de fait commises contre des fonctionnaires, en vertu d'une loi promulguée pour combattre ae 1964 à 1967 la révolte des tribus touaregs du nord du pays pouvait être désormais abolie puisque le problème ne se posait plus. Il a précisé que les personnes âgées de moins de 18 ans ne pouvaient pas être condamnées à plus de 20 ans de détention et n'encouraient pas la peine de mort, et que ni femmes enceintes ni meres n'avaient jamais été exécutées dans son pays (A/36/40, par. 246).

20. Le représentant de Maurice a déclaré que la dernière exécution à Maurice avait eu lieu en 1958 et que depuis lors, bien que des condamnations à la peine capitale aient été prononcées, elles n'avaient pas été exécutées (A/33/40, par. 513).

21. Le représentant du Mexique a déclaré que la peine de mort avait été appliquée pour la dernière fois au Mexique en 1929, mais a reconnu que le fait de l'avoir maintenue dans la Constitution pour différents crimes alors qu'elle était abolie dans le Code pénal fédéral et dans les Codes pénaux des Etats pouvait donner lieu à certains problèmes d'interpretation. Il a expliqué quels étaient les crimes punissables de la peine de mort aux termes de la législation militaire, mais a ajouté qu'il ferait part a son gouvernement des observations du Comité selon lesquelles il y aurait incompatibilité entre le Pacte et la Constitution dans la mesure où le premier n'autorisait la peine capitale que pour les crimes les plus graves, alors que la Constitution prévoyait notamment le recours à cette peine dans des cas d'une gravité douteuse tels que celui du ``voleur de grand chemin'' (A/38/40, par. 86).

22. Le représentant de la Mongolie a déclaré qu'en droit mongol, la peine de mort était une mesure exceptionnelle, prévue pour un certain nombre de crimes particulièrement odieux; que les tribunaux n'étaient pas tenus de prononcer cette peine~ qu'une autre forme de peine était prévue pour tous les cas~ qu'au cours des dix dernières années, à l'exception de certains cas de meurtre avec préméditation et circonstances aggravantes et d'affaires graves de détournement de biens socialistes, il n'y avait pas eu de cas où la peine de mort ait été prononcée, et que le nombre de condamnations à la peine de mort avait été de trois par an en moyenne (A/35/40, par. 107).

23. Le représentant de la Mongolie a indiqué que la peine capitale était rarement appliquée sauf en cas d'homicides particulièrement odieux et que le nombre de cas pour lesquels elle avait été demandée au cours des sept dernières années avait diminué par rapport aux dix années précédentes (A/41/40, par. 238).

24. Le représentant du Maroc a dit que plusieurs personnes condamnées à mort avaient récemment été graciées par le Roi, que deux condamnés à mort actuellement en prison avaient demandé leur grâce, que les condamnés ne pouvaient être exécutés tant qu'une demande de commutation de peine n'avait pas été déposée et la grâce refusée, et qu'il n'y avait pas de femmes condamnées à mort au Maroc (A/37/40, par. 157).

25. Le représentant des Pays-Bas a indiqué qu'aux Antilles néerlandaises la peine de mort était prévue en cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat, de manquement à des obligations militaires (par exemple, désertion ou violence contre des malades ou des blessés), d'espionnage et de trahison, ainsi que de services volontaires rendus à l'ennemi en temps de guerre (A/37/40, par. 121).

26. Le représentant de la Norvège a déclaré que son gouvernement venait de décider d'abolir en principe la peine de mort et se proposait de présenter un projet de loi à cet effet au Parlement dans un proche avenir. Aucune condamnation à mort n'avait été prononcée en Norvège depuis les procès qui avaient suivi la seconde guerre mondiale (A/33/40, par. 248). Il a précisé ultérieurement que l'abolition de la peine de mort avait profondément divisé l'opinion dans son pays. Au Parlement, la division s'était faite en fonction des idées politiques et les partisans de l'abolition ne l'avaient emporté que de justesse (A/36/40, par. 339).

27. Le représentant du Pérou a dit que le Parlement n'avait été saisi d'aucun projet de loi visant à augmenter le nombre de cas où la peine de mort était applicable et que les procès en trahison au cours d'une guerre avec l'étranger se déroulaient selon le Code de justice militaire (A/38/40, par. 280).

28. La représentante de la Pologne a indiqué que les personnes qui organisaient ou dirigeaient l'accaparement de biens d'une grande valeur au détriment d'une unité de l'économie socialisée et provoquaient des perturbations graves dans le fonctionnement de l'économie nationale encouraient la peine de mort; mais que, depuis le ler janvier 1970, date d'entrée en vigueur du Code pénal, il n'y avait pas eu de con mnation à la peine capitale sur la base de cette disposition (A/35/40, par. 64).

29. Le représentant du Portugal a déclaré que la peine capitale avait été abolie dans son pays en 1867 (A/36/40, par. 322).

30. Le représentant de la Roumanie a dit que l'on recourait actuellement à titre exceptionnel à la peine de mort pour un petit nombre de crimes très graves, qu'il a indiqués nommément, comme peine concurrente d'une peine de réclusion de 15 à 20 ans; qu'au cours des quinze dernières années, la peine de mort n'avait été appliquée à aucun cas de crime contre la chose publique et qu'elle n'était pas appliquée à des infractions non intentionnelles. De plus, le champ d'application de la peine de mort avait été considérablement réduit dans la nouvelle législation roumaine en cours d'élaboration et la peine de mort s'appliquerait exclusivement, en tant que mesure exceptionnelle et concurrente, aux cas d'homicide, de trahision, d'espionnage et de piraterie aérienne ayant eu des conséquences particulièrement graves (A/34/40, par. 167).

31. Le représentant du Rwan a fait savoir que, jusque-là, deux condamnations à mort seulement avaient été prononcées par la Cour de sécurité de l'Etat mais qu'elles n'avaient pas été exécutées, les condamnés n'ayant pas encore épuisé les voies de recours; que depuis la stabilisation de la situation - après les troubles de 1974 pen nt lesquels le pays avait subi une serie d'attaques organisées - toutes les condamnations à mort avaient été commuées en réclusion à perpétuité (A/37/40, par. 237).

32. Le représentant du Sénégal a signalé que, depuis la ratification du Pacte, il n'y avait pas eu d'exécution capitale au Sénégal et que, depuis 1963, on ne comptait que deux condamnations à mort. Les femmes enceintes condamnées à mort ne pouvaient être exécutées avant leur délivrance (A/35/40, par. 224).

33. Le représentant de l'Espagne a précisé que la peine de mort avait été abolie en Espagne, sauf dans les cas prévus par le droit pénal militaire applicable en temps de guerre. Depuis la réforme du Code pénal en 1983, la peine de mort avait été abolie aussi pour le crime de génocide (A/40/40, par. 483).

34. Le représentant de Sri lanka a dit qu'aucune exécution n'avait eu lieu depuis 1977 (A/39/40, par. 124).

35. Le représentant du Suriname a dit que la peine de mort n'avait pas été appliquée dans son pays depuis plus de 50 ans, et qu'il ne pensait pas qu'elle le soit jamais à nouveau. Conformément à la loi, la peine de mort ne pouvait être prononcée qu'en cas d'assassinat, d'homicide assorti de circonstances aggravantes ou de piraterie (A/35/40, par. 298).

36. Le représentant de la Suède a souligné qu'il y avait longtemps que la peine de mort avait été abolie en Suède, la dernière exéecution ayant eu lieu en 1911. Dans divers organes de l'ONU, comme ailleurs, la Suéde s'était efforcée de promouvoir l'abolition progressive de la peine de mort et elle continuerait de le faire malgré une résistance qui semblait se durcir (A/41/40, par. 119).

37. La représentante de la République arabe syrienne a dit que la peine de mort n'était prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément au Code pénal. Elle était rarement exécutée, sauf dans le cas d'un crime contre la société ou contre la sûreté de l'Etat. La plupart du temps, la peine de mort était commuée en une peine d'emprisonnement à vie ou de travaux forcés (A/32/44, par. 115 c)).

38. La représentante de Trinité-et-Tobago a souligné qu'aucun condamné à mort n'avait été exécuté dans son pays au cours des cinq dernières années (A/40/40, par. 127).

39. Le représentant de la Tunisie a dit que la peine de mort n'était prononcée que pour des crimes très graves, tels que le parricide, et que la sentence était rarement exécutée. Un recours en grâce était automatiquement présenté au chef de l'Etat (A/32/44, par. 121 e)).

40. Le représentant de la RSS d'Ukraine a fait ressortir que la peine de mort constituait une forme extrême de châtiment appliquée dans le cas de meurtres commis avec préméditation dans des circonstances tout à fait exceptionnelles de viol entraînant la mort et de divers autres crimes particulièrement odieux (A/34/40, par. 273).

41. Le représentant de l'URSS a souligné que, dans la législation pénale soviétique, la peine de mort était une mesure exceptionnelle qui était rarement appliquée, en attendant qu'elle soit totalement abolie à l'avenir, pour des crimes graves, tels que le terrorisme, le banditisme, le meurtre prémédité et le viol collectif. Elle n'était pas obligatoire et pouvait être remplacée par la privation de liberté (A/33/40, par. 436). Il a ultérieurement précisé que la peine de mort était toujours considérée comme un châtiment exceptionnel qui ne s'appliquait qu'aux personnes reconnues coupables de crimes extrêmement graves définis par la loi, que le Présidium du Soviet suprême avait en fait réduit le nombre des crimes passibles de la peine de mort en vertu d'un décret en date du 28 avril 1980, et que l'article 121 de la Constitution donnait au Présidium du Soviet suprême le pouvoir d'édicter des lois fédérales sur l'amnistie et d'exercer le droit de grâce (A/40/40, par. 273).

42. Le représentant de la Yougoslavie a dit que la peine de mort n'était appliquée que pour les crimes les plus monstrueux et ceux qui mettaient gravement en danger les droits de l'homme et l'indépendance du pays, et qu'elle n'était jamais proposée comme seul châtiment possible (A/33/40, Far. 387). Il a précisé plus tard que, si le nombre de cas passibles de la peine de mort pouvait paraître élevé, il s'agissait de cas tout à fait exceptionnels se rapportant à des situations exceptionnelles mettant en cause la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat (A/39/40, par. 216).

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Appendice III

EXTRAITS DE L'AVIS CONSULTATIF DE LA COUR TNTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HDMME DU 8 SEPTEMBRE 1983

1. Dans l'avis consultatif qu'elle a formulé le 8 septembre 1983 à la demande de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a précisé la portée de l'article 4 de la Convention américaine. Les paragraphes essentiels de cet avis consultatif sont les suivants:

``52. L'objet de l'article 4 de la Convention est de protéger le droit à la vie. Mais cet article, après avoir proclamé cet objectif en termes généraux dans son paragraphe 1, consacre les cinq paragraphes suivants à l'application de la peine de mort. Pris dans son ensemble, le texte de l'article vise toutefois certainement à restreindre la portée de cette peine, qu'il s'agisse de son application ou de son exécution.

53. La question est régie par le principe de base énoncé au paragraphe 1, selon lequel ``toute personne a droit au respect de sa vie'', ainsi que par le principe de procédure aux termes duquel ``nul ne peut être privé arbitrairement de la vie''. De plus, dans les pays qui n'ont pas aboli la peine de mort, elle ne peut être infligée qu'``en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent en application d'une loi prévoyant cette peine qui était en vigueur avant la perpétration du crime'' (article 4, par. 2). Ces garanties, outre celles stipulées aux articles 8 et 9, indiquent clairement que les auteurs du texte de la Convention ont entendu prévoir limitativement les conditions dans lesquelles l'application de la peine de mort ne serait pas contraire à cet instrument dans les pays n'ayant pas aboli cette peine.

54. La Convention prévoit un autre ensemble de restrictions se rapportant aux differentes catégories de crimes passibles de la peine de mort. Ainsi, non seulement la peine de mort ne peut être infligée qu'en punition des crimes les plus graves (article 4, par. 2), mais il est aussi rigoureusement interdit de l'infliger pour des délits politiques ou pour des crimes de droit commun connexes à ces délits (article 4, par. 4). Le fait que la Convention limite la possibilité d'infliger la peine de mort aux crimes les plus graves dépourvus de tout lien avec des délits politiques montre qu'on a voulu n'y avoir éventuellement recours que dans des circonstances vraiment exceptionnelles. De plus, en ce qui concerne l'inculpé pouvant faire l'objet de la peine de mort, la Convention interdit d'infliger cette peine aux personnes qui, au moment où le crime a été commis, etaient âgées de moins de 18 ans ou de plus de 70 ans; de même, la peine de mort ne peut être appliquée aux femmes enceintes (article 4, par. 5).

55. Trois types de limitation s'imposent ainsi aux Etats parties qui n'ont pas aboli la peine de mort. Tout d'abord, le prononcé et l'exécution de cette peine sont soumis à certaines conditions de procédure dont le respect doit être strictement assuré et contrôlé. Deuxièmement, l'application de la peine de mort est limitée aux crimes de droit commun les plus graves, dépourvus de tout lien avec des délits politiques. Enfin, il y a lieu de prendre en compte certaines considerations tenant à la personne de l'inculpé, qui peuvent faire obstacle au prononcé ou a l'exécution de la peine de mort.

56. La tendance à restreindre l'application de la peine de mort qui ressort de l'article 4 de la Convention, apparaît de façon plus claire et plus évidente encore lorsqu'on l'examine sous un autre angle. C'est ainsi qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 "in fine", ``la peine de mort ne sera pas non plus appliquée à des crimes qu'elle ne sanctionne pas actuellement''. Le paragraphe 3 de l'article 4 dispose, en outre, que ``la

peine de mort ne sera pas rétablie dans les Etats qui l'ont abolie''. Il ne s'agit plus ici d'assortir de conditions strictes l'application ou l'exécution exceptionnelle de la peine de mort, mais plutôt d'éliminer cette peine, et de le faire au moyen d'un mécanisme progressif et irréversible applicable aux pays n'ayant pas encore décidé d'abolir la peine de mort comme à ceux qui l'ont abolie. Bien que, dans les premiers, la Convention ne mette pas fin à la peine de mort, elle interdit d'en étendre l'application en écartant la possibilité de l'infliger à des crimes auxquels elle n'était pas applicable antérieurement. On évite ainsi toute extension de la liste des crimes passibles de la peine de mort. Quant aux pays ayant aboli la peine de mort, le rétablissement de cette peine pour quelque catégorie d'infraction que ce soit leur est absolument interdit, si bien qu'une fois prise, la décision d'un Etat partie à la Convention d'abolir la peine de mort devient "ipso jure" définitive et irrévocable.

57. Sur toute cette question, on a adopté, dans la Convention, une méthode qui est de toute évidence graduelle: sans aller jusqu'a abolir la peine de mort, la Convention prévoit des restrictions qui visent à en délimiter strictement l'application et la portée, afin de réduire l'application de la peine et de provoquer sa disparition progressive.

58. Les travaux préparatoires relatifs à la Convention confirment cette interprétation littérale de l'article 4. Ainsi, bien que la proposition de diverses délégations tendant à abolir entierèment la peine de mort n'ait pas recueilli le nombre de voix nécessaire, à son adoption, aucune voix contraire ne s'y est opposée. Voir "Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San Jose, Costa Rica, 7-22 Noviembre de 1969, Actas y Documentos", OEA/Ser. K/XVI/1.2, Washington, D.C., 1973 (ci-après dénommés "Actas y Documentos"), repr. 1978, en particulier p. 161, 295 à 296 et 440 à 441. L'attitude prédominante - et de toute évidence l'opinion majoritaire de la Conférence - a été exprimée dans la déclaration ci-après, soumise à la dernière session plénière par 14 des 19 délégations présentes à la Conférence (Costa Rica, Uruguay, Colombie, Equateur, El Salvador, Panama, Honduras, République dominicaine, Guatemala, Mexique, Venezuela, Nicaragua, Argentine et

Paraguay):

Nous, Les délégations soussignées, participant à la Conférence spécialisée interaméricaine relative aux droits de l'homme, déférant au sentiment majoritaire exprimé au cours des débats consacrés à l'interdiction de la peine de mort et conformément aux plus pures traditions humanistes de nos peuples respectifs, déclarons solennellement notre ferme espoir de voir l'application de la peine de mort bannie dorénavant de la sphère américaine et notre volonté inébranlable de ne ménager aucun effort pour que, dans un proche avenir, un protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme - Pacte de San José de Costa Rica - consacre l'abolition définitive de la peine de mort et mette l'Amérique une fois de plus à l'avant-garde de la défense des droits fondamentaux de l'homme ("Actas y Documentos", p. 467).

Cette opinion est renforcée par les observations du rapporteur du Comité I qui notait, en ce qui concerne l'article 4, que ``le Comité y a consigné sa ferme confiance dans la suppression de la peine de mort'' ("Actas y Documentos", p. 296).

59. Il s'ensuit que si l'on interprète la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 4 ``de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du Traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but'' (Convention de Vienne sur le droit des traités, article 31, par. 1), cette disposition de la Convention contient incontestablement une interdiction absolue, écartant pour tout Etat partie la possibilité d'appliquer la peine de mort à des crimes qui n'en étaient pas passibles antérieurement conformément à sa loi nationale. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme donnant une signification différente au texte très clair du paragraphe 2 de l'article 4 "in fine". Le seul moyen de parvenir à un résultat différent serait, pour un Etat, de faire en temps utile une réserve visant à exclure d'une manière ou d'une autre l'application de la disposition susmentionnée à son égard. Une telle réserve devrait évidemment être compatible avec l'objet et le but de la Convention'

'.

2. Ainsi, en réponse à la question: ``Un Etat peut-il appliquer la peine de mort à des crimes que sa législation nationale ne sanctionnait pas à l'époque où la Convention américaine relative aux droits de l'homme est entrée en vigueur pour cet Etat?'' la Cour a estimé à l'unanimité de ses membres que la Convention interdisait rigoureusement toute extension de la peine de mort et, par voie de conséquence, qu'un Etat partie ne pouvait pas appliquer la peine de mort à des crimes que sa loi nationale ne punissait pas ainsi antérieurement.

 
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