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Nessuno tocchi Caino - 3 settembre 1990
RESOLUTION POUR LE MORATOIRE DE LA PEINE CAPITALE PRESENTEE PAR L'ITALIE A L'HUITIEME CONGRES DES NATIONS UNIES POUR LA PREVENTION DU CRIME ET LE TRAITEMENT DES DELINQUANTS

La Havane (Cuba) 27 aout-7 septembre 1990

A/CONF.144/C.2/L.7

3 september 1990

COMITE II

Point 7 de l'ordre du jour

NORMES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES EN MATIERE DE PRVENTION DU CRIME ET DE JUSTICE PENALE: APPLICATION ET PRIORITES EN VUE DE LA DEFINITIONDE NOUVELLES NORMES (SUJET V)

Allemange, République fédérale, Australie, Autriche, Belgique, Bolivia, Brésil, Bulgarie, Cap-Vert, Chili, Colombie, Congo, Costa Rica, Equateur, Espagne, France, Hongrie, Irlende, Italie, Malte, Mozambique, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République dominicain, Roumanie, Royame Uni de Grande- Bretagna et d'Irlande du Nord, Sierra Leone, Suisse, Swaziland, Tchécoslovaquie, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie:projet de résolution.

Peine capitale.

Le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants,

Rappelant les résolutions de l'Assemblée générale 1396 (XIV) du 20 novembre 1959, 1918 (XVIII) du 5 décembre 1963, 2393 (XXIII) du 26 novembre 1968, 2857 (XXVI) du 20 décembre 1971, 3011 (XXVIII) du 18 décembre 1972, 32/61 du 8 décembre 1977, 39/118 du 14 décembre 1984 et 44/128 du 15 décembre 1989,

Rappelant aussi les résoluions du Conseil économique et social 934 (XXV) du 9 avril 1963, 1337 (XLIV) du 31 mai 1968, 1574 (L) du 20 mai 1971, 1656 (LII) du 1er juin 1972, 1745 (LIV) du 16 mai 1973, 1930 (LVIII) du 6 mai 1975, 1979/22 du 9 mai 1979, 1984/50 du 25 mai 1984, 1985/33 du 29 mai 1985, 1989/69 du 24 mai 1989 et 1990/29 du 24 mai 1990,

Rappelant en particulier la résolution 1990/51 du Conseil économique et social en date du 24 juillet 1990, dans laquelle le Conseil a prié le huitième Congrés des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants d'examiner à fond la question de la peine capitale au titre du point 7 de son ordre du jour provisoire,

Tenant compte de l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme 1/ et de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 2/, qui garantissent le droit de chacun à la vie,

Tenant compteéqalement de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdisent la torture et les peines ou traitements cruel, inhumane ou dégradants

Tenanat compte en outre du deuxième Protocole facoultatif se rapportant au Pacte internationalrélatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/128 du 15 décembre 1989, et du sixième Protocole à la Convention européen ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, adopté le 28 avril 1983, ainsi que le Protocole à la Convention américaine des droits de l'homme concernant l'abolition de la peine de mort, adopté le 8 juin 1990 per l'Organisation des Etats américains,

Ayant examiné à fond, conformément à la résolution 1990/51 du Consil économique et social, la question de la peine capitale,

Ayant examiné le quatrième rapport quinquennal du Secrétaire général sur la peine capitale 3/ et les autres documents 4/,

1. Constate, qu'il existe dans un certain nombre de pays une tendance de jure et de facto à l'abolition de la peine capitale;

2. Réaffirme, conformément à la résolution 2857 (XXVI) de l'Assemblée générale, que pour garantir pleinement le droit à la vie, reconnu à l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il faut s'efforcer avant tout de réduire progressivement le nombre des délits passibles de la peine de mort en vue d'abolir cette forme de chatiment;

3. Recommande que les Etats qui n'ont pas aboli la peine de mort prennent des mesures en vue d'appliquer les garanties pour la protection des droits des personnes passibles de mort;

4. Exprime l'espoir, tout en étant conscient de la diversité des systèmes politiques, économiques, sociaux, culturels et religiux, que dans les Etats qui n'ont pas aboli la peine capitale l'application de cette peine ne sera pas étendue à de nouvelles catégories de délits et que son imposition sera progressivement restreinte, compte tenu de la situation propre à chaque pays;

5. Invite les Etatas qui n'ont pas encore aboli la peine capitale à envisager la possibilité d'imposer, dans le cadre de leurs législations nationales, un moratoire sur son application, au moins pendant trois ans, ou de créer un autre régime en vertu duquel la peine capitale ne pourra pas etre imposée ni exécutée, afin de pouvoir étudier les effets de cette abolition provisoire;

Invite le Conseil éocnomique et social:

a) A prier le Secrétaire général de suivre, dans le cadre de son rapport quinquennal sur la peine capitale, l'evolution de la situation mondiale en ce qui concerne les dispositions législatives relatives à la peine capitale ainsi que l'imposition et l'exécution de cette peine;

b) A prier le Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la dèlinquence de continuer à etudier la question de la peine capitale sous tous aspects.

 
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