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Parlamento Europeo - 12 marzo 1992
PEINE DE MORT

RESOLUTION AGLIETTA A3-62/92

sur la peine de mort

Le Parlement européen,

- vu les articles 3 et 4 de la Déclaration

universelle des droits de l'homme,

- vu la Convention européenne des droits de

l'homme et l'article premier du protocole

additionnel no 6 entré en vigueur en 1985,

- vu l'article 6 du Pacte international relatif

aux droits civils et politiques et le protocole

additionnel no 2, adopté en 1989 par l'Assemblée

générale des Nations unies et entré en vigueur

en juin 1991 après la dixième ratification,

- vu l'article 4 de la Convention américaine

relative aux droits de l'homme,

- vu la Convention européenne de 1957 relative à

l'extradition,

- vu les résolutions de l'ONU no 32/61 du 8

décembre 1977, no 35/172 du 15 décembre 1980,

no 1984/50 du 2 mai 1984 et no 39/118 du

14 décembre 1984 sur la peine de mort,

- vu ses résolutions antérieures du 18 juin 1981

sur l'abolition de la peine de mort dans la

Communauté européenne et du 17 janvier 1985

sur l'abolition de la peine de mort et

l'adhésion au protocole no 6 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales ,

- vu la résolution de l'Assemblée paritaire ACP-

CEE du 27 septembre 1990 sur la peine de mort

dans les Etats ACP et les pays de la Communauté

(doc. 248/90),

- rappelant ses propositions de résolution doc.

B3-605/89, B3-682/90 et B3-1915/90,

- vu le rapport de la commission des affaires

étrangères et de la sécurité (A3-0062/92),

A. constatant avec inquiétude qu'à l'heure

actuelle, dans 132 Etats sur les 181 que compte

la communauté internationale, la peine de mort

reste un instrument judiciaire (pour des crimes

de droit commun dans 116 Etats et pour des

crimes d'"exception" dans 16 Etats) et qu'elle

est toujours appliquée dans 96 pays parmi

lesquels figurent des démocraties,

B. faisant observer qu'un grand nombre d'Etats, y

compris les régimes démocratiques, appliquent

la peine capitale dans des circonstances

expressément exclues par les conventions

internationales sur les droits de l'homme (par

exemple à l'encontre de mineurs ou de malades

mentaux),

C. soulignant que dans les pays non démocratiques,

la peine de mort sert encore très fréquemment

à limiter certaines libertés fondamentales

telles que les libertés politiques, de

religion, sexuelle, de parole ou d'association,

et qu'elle est donc utilisée à l'encontre des

dissidents, ou simplement des minorités,

D. attirant l'attention sur le fait que la peine

capitale est très souvent infligée en l'absence

de garanties judiciaires et de procédure,

E. constatant à la lumière de l'expérience que

certaines condamnations à mort peuvent être et

ont été prononcées par erreur, impliquant ainsi

l'exécution de personnes innocentes, et que de

telles sentences sont souvent influencées par

des disparités sociales et des préjugés

ethniques,

F. se félicitant de l'intention de la Belgique

d'abolir la peine de mort ainsi que le prévoit

un avant-projet de loi à soumettre aux Chambres

législatives,

1. estime qu'aucun pays, et a fortiori aucune

démocratie, ne peut disposer de la vie de ses

ressortissants ou d'autres personnes se

trouvant sur son territoire en recourant à la

peine de mort pour sanctionner des délits, même

extrêmement graves;

2. considère que la volonté d'abolir la peine

capitale, partout où elle est prévue et

appliquée, peut se concevoir comme un devoir

légitime;

3. demande en conséquence à l'ensemble des Etats

membres, conformément au protocole additionnel

no 6 à la Convention européenne des droits de

l'homme et au deuxième protocole facultatif

annexé au Pacte international relatif aux

droits civils et politiques, de s'engager à

abolir la peine de mort dans les systèmes

judiciaires où elle reste prévue pour les

délits ordinaires (en Grèce et en Belgique,

même si ces deux pays ne l'ont plus appliquée

depuis plusieurs dizaines d'années);

4. invite également les Etats membres où cette

peine reste applicable à la supprimer;

5. engage tous les Etats membres qui n'en ont pas

encore fait la démarche à signer et/ou ratifier

sans délai le protocole additionnel no 6 à la

Convention européenne des droits de l'homme

(Belgique, Grèce, Irlande, Royaume-Uni) et le

deuxième protocole facultatif annexé au Pacte

international relatif aux droits civils et

politiques;

6. invite par ailleurs l'ensemble des Etats

membres à s'engager à refuser l'extradition des

inculpés passibles d'une exécution capitale

dans un pays qui ne fournirait pas de garanties

suffisantes de la non-application de cette

peine;

7. souhaite que les membres du Conseil de l'Europe

qui ne l'ont pas encore fait (Chypre, Malte et

Suisse pour les crimes d'exception, Turquie et

Pologne pour les crimes de droit commun et

d'exception) s'engagent à abolir la peine

capitale, de même que les Etats membres de la

CSCE où elle existe encore (Bulgarie, Etats-

Unis, Communauté des Etats indépendants,

Yougoslavie, Lituanie, Estonie, Lettonie et

Albanie);

8. invite la Commission, le Conseil et les Etats

membres à oeuvrer à tous les niveaux et par

tous les moyens, politiques, diplomatiques,

pour obtenir l'abolition de la peine de mort

dans l'ensemble des Etats où elle subsiste et

ce, jusqu'à son abrogation totale;

9. engage en conséquence le Conseil, la Commission

et, dans la limite de leurs compétences, les

Etats membres à

a) s'employer à obtenir une décision

contraignante de l'ONU visant à instaurer un

moratoire généralisé sur la peine capitale,

b) mener la politique étrangère, et en

particulier la politique régissant les accords

et la coopération économique, en considérant le

respect intégral des droits de l'homme et

notamment l'abolition de la peine de mort comme

une condition fondamentale, conscients que le

pouvoir de négociation de la Communauté dans ce

domaine sera réduit aussi longtemps que cette

peine subsistera dans certains Etats membres,

c) promouvoir une vaste campagne d'information

à la fois sur les positions du Parlement

européen et sur les arguments qui s'opposent au

maintien de la peine capitale dans l'arsenal

judiciaire d'un Etat afin de sensibiliser en

profondeur l'opinion publique à l'inutilité et

à l'inadmissibilité de cette peine;

10. juge par ailleurs nécessaire, pour combattre la

peine de mort, de prendre parallèlement des

mesures énergiques visant à en limiter et en

entraver l'application; invite à cette fin les

institutions communautaires et les Etats

membres à intervenir auprès des pays où cette

peine reste applicable pour obtenir

immédiatement:

a) qu'aucune condamnation à mort ne soit

prononcée et exécutée à l'encontre des

personnes qui n'avaient pas encore 18 ans au

moment du délit, des femmes enceintes ou ayant

des enfants en bas âge ainsi que des personnes

âgées, malades ou atteintes d'arriération

mentale,

b) que soit garanti un procès équitable à tous

les inculpés et a fortiori aux personnes

accusées de crimes passibles de la peine

capitale, et plus précisément:

- que l'intéressé soit présumé innocent jusqu'à

preuve du contraire,

- que soient garanties à l'inculpé l'assistance

d'un avocat ainsi que la possibilité de

soutenir sa défense en ayant connaissance des

accusations portées contre lui et en disposant

des moyens juridiques nécessaires pour les

réfuter à l'aide de témoignages et de preuves

à sa décharge,

- que le procès soit public,

- qu'il soit possible d'introduire un recours

contre un arrêt de condamnation;

11. estime que le thème des "exécutions"

extrajudiciaires est encore plus grave que

celui évoqué dans la présente résolution, et

charge par conséquent sa commission des

affaires étrangères et de la sécurité

d'élaborer un rapport sur ce sujet;

12. charge son Président de transmettre la présente

résolution à la Commission, au Conseil, aux

ministres des Affaires étrangères réunis dans

le cadre de la coopération politique

européenne, aux gouvernements et parlements des

Etats membres, au Conseil de l'Europe, à la

CSCE et au Secrétaire général de l'Organisation

des Nations unies.

 
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