RESOLUTION AGLIETTA A3-62/92
sur la peine de mort
Le Parlement européen,
- vu les articles 3 et 4 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme,
- vu la Convention européenne des droits de
l'homme et l'article premier du protocole
additionnel no 6 entré en vigueur en 1985,
- vu l'article 6 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et le protocole
additionnel no 2, adopté en 1989 par l'Assemblée
générale des Nations unies et entré en vigueur
en juin 1991 après la dixième ratification,
- vu l'article 4 de la Convention américaine
relative aux droits de l'homme,
- vu la Convention européenne de 1957 relative à
l'extradition,
- vu les résolutions de l'ONU no 32/61 du 8
décembre 1977, no 35/172 du 15 décembre 1980,
no 1984/50 du 2 mai 1984 et no 39/118 du
14 décembre 1984 sur la peine de mort,
- vu ses résolutions antérieures du 18 juin 1981
sur l'abolition de la peine de mort dans la
Communauté européenne et du 17 janvier 1985
sur l'abolition de la peine de mort et
l'adhésion au protocole no 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ,
- vu la résolution de l'Assemblée paritaire ACP-
CEE du 27 septembre 1990 sur la peine de mort
dans les Etats ACP et les pays de la Communauté
(doc. 248/90),
- rappelant ses propositions de résolution doc.
B3-605/89, B3-682/90 et B3-1915/90,
- vu le rapport de la commission des affaires
étrangères et de la sécurité (A3-0062/92),
A. constatant avec inquiétude qu'à l'heure
actuelle, dans 132 Etats sur les 181 que compte
la communauté internationale, la peine de mort
reste un instrument judiciaire (pour des crimes
de droit commun dans 116 Etats et pour des
crimes d'"exception" dans 16 Etats) et qu'elle
est toujours appliquée dans 96 pays parmi
lesquels figurent des démocraties,
B. faisant observer qu'un grand nombre d'Etats, y
compris les régimes démocratiques, appliquent
la peine capitale dans des circonstances
expressément exclues par les conventions
internationales sur les droits de l'homme (par
exemple à l'encontre de mineurs ou de malades
mentaux),
C. soulignant que dans les pays non démocratiques,
la peine de mort sert encore très fréquemment
à limiter certaines libertés fondamentales
telles que les libertés politiques, de
religion, sexuelle, de parole ou d'association,
et qu'elle est donc utilisée à l'encontre des
dissidents, ou simplement des minorités,
D. attirant l'attention sur le fait que la peine
capitale est très souvent infligée en l'absence
de garanties judiciaires et de procédure,
E. constatant à la lumière de l'expérience que
certaines condamnations à mort peuvent être et
ont été prononcées par erreur, impliquant ainsi
l'exécution de personnes innocentes, et que de
telles sentences sont souvent influencées par
des disparités sociales et des préjugés
ethniques,
F. se félicitant de l'intention de la Belgique
d'abolir la peine de mort ainsi que le prévoit
un avant-projet de loi à soumettre aux Chambres
législatives,
1. estime qu'aucun pays, et a fortiori aucune
démocratie, ne peut disposer de la vie de ses
ressortissants ou d'autres personnes se
trouvant sur son territoire en recourant à la
peine de mort pour sanctionner des délits, même
extrêmement graves;
2. considère que la volonté d'abolir la peine
capitale, partout où elle est prévue et
appliquée, peut se concevoir comme un devoir
légitime;
3. demande en conséquence à l'ensemble des Etats
membres, conformément au protocole additionnel
no 6 à la Convention européenne des droits de
l'homme et au deuxième protocole facultatif
annexé au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, de s'engager à
abolir la peine de mort dans les systèmes
judiciaires où elle reste prévue pour les
délits ordinaires (en Grèce et en Belgique,
même si ces deux pays ne l'ont plus appliquée
depuis plusieurs dizaines d'années);
4. invite également les Etats membres où cette
peine reste applicable à la supprimer;
5. engage tous les Etats membres qui n'en ont pas
encore fait la démarche à signer et/ou ratifier
sans délai le protocole additionnel no 6 à la
Convention européenne des droits de l'homme
(Belgique, Grèce, Irlande, Royaume-Uni) et le
deuxième protocole facultatif annexé au Pacte
international relatif aux droits civils et
politiques;
6. invite par ailleurs l'ensemble des Etats
membres à s'engager à refuser l'extradition des
inculpés passibles d'une exécution capitale
dans un pays qui ne fournirait pas de garanties
suffisantes de la non-application de cette
peine;
7. souhaite que les membres du Conseil de l'Europe
qui ne l'ont pas encore fait (Chypre, Malte et
Suisse pour les crimes d'exception, Turquie et
Pologne pour les crimes de droit commun et
d'exception) s'engagent à abolir la peine
capitale, de même que les Etats membres de la
CSCE où elle existe encore (Bulgarie, Etats-
Unis, Communauté des Etats indépendants,
Yougoslavie, Lituanie, Estonie, Lettonie et
Albanie);
8. invite la Commission, le Conseil et les Etats
membres à oeuvrer à tous les niveaux et par
tous les moyens, politiques, diplomatiques,
pour obtenir l'abolition de la peine de mort
dans l'ensemble des Etats où elle subsiste et
ce, jusqu'à son abrogation totale;
9. engage en conséquence le Conseil, la Commission
et, dans la limite de leurs compétences, les
Etats membres à
a) s'employer à obtenir une décision
contraignante de l'ONU visant à instaurer un
moratoire généralisé sur la peine capitale,
b) mener la politique étrangère, et en
particulier la politique régissant les accords
et la coopération économique, en considérant le
respect intégral des droits de l'homme et
notamment l'abolition de la peine de mort comme
une condition fondamentale, conscients que le
pouvoir de négociation de la Communauté dans ce
domaine sera réduit aussi longtemps que cette
peine subsistera dans certains Etats membres,
c) promouvoir une vaste campagne d'information
à la fois sur les positions du Parlement
européen et sur les arguments qui s'opposent au
maintien de la peine capitale dans l'arsenal
judiciaire d'un Etat afin de sensibiliser en
profondeur l'opinion publique à l'inutilité et
à l'inadmissibilité de cette peine;
10. juge par ailleurs nécessaire, pour combattre la
peine de mort, de prendre parallèlement des
mesures énergiques visant à en limiter et en
entraver l'application; invite à cette fin les
institutions communautaires et les Etats
membres à intervenir auprès des pays où cette
peine reste applicable pour obtenir
immédiatement:
a) qu'aucune condamnation à mort ne soit
prononcée et exécutée à l'encontre des
personnes qui n'avaient pas encore 18 ans au
moment du délit, des femmes enceintes ou ayant
des enfants en bas âge ainsi que des personnes
âgées, malades ou atteintes d'arriération
mentale,
b) que soit garanti un procès équitable à tous
les inculpés et a fortiori aux personnes
accusées de crimes passibles de la peine
capitale, et plus précisément:
- que l'intéressé soit présumé innocent jusqu'à
preuve du contraire,
- que soient garanties à l'inculpé l'assistance
d'un avocat ainsi que la possibilité de
soutenir sa défense en ayant connaissance des
accusations portées contre lui et en disposant
des moyens juridiques nécessaires pour les
réfuter à l'aide de témoignages et de preuves
à sa décharge,
- que le procès soit public,
- qu'il soit possible d'introduire un recours
contre un arrêt de condamnation;
11. estime que le thème des "exécutions"
extrajudiciaires est encore plus grave que
celui évoqué dans la présente résolution, et
charge par conséquent sa commission des
affaires étrangères et de la sécurité
d'élaborer un rapport sur ce sujet;
12. charge son Président de transmettre la présente
résolution à la Commission, au Conseil, aux
ministres des Affaires étrangères réunis dans
le cadre de la coopération politique
européenne, aux gouvernements et parlements des
Etats membres, au Conseil de l'Europe, à la
CSCE et au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations unies.