DOSSIER D'ETUDES ET DE DOCUMENTATIONParlement Européen - Direction Générale des études
GRECE
I. AU NIVEAU NATIONAL
L'ancien article 44, 2, de la Constitution de 1975 déterminait que le Président de la République pouvait proclamer par décret un référendum sur des sujets à caractère fondamental. Il était donc clairement exprimé dans cet article que la proclamation du référendum, le choix de sa date, le sujet soumis au corps électoral et la formulation de la question appartenaient au pouvoir discrétionnaire du Président de la République.
Une récente révision de la Constitution grecque (1986) a limité les pouvoirs du Président de la République, notamment en ce qui concerne l'institution référendaire: la proclamation d'un référendum sur ``des questions nationales cruciales'' par le Président de la République ne peut maintenant s'effectuer qu'après décision conforme acquise à la majorité absolue des membres effectifs de la Chambre des Députés sur proposition du Conseil des ministres (article 44, 2, nouveau, premier paragraphe) (16).
Depuis cette dernière et récente révision de la Loi fondamentale, le référendum législatif a été introduit. Il est proclamé par décret du Président de la République et porte sur des projets de loi déjà votés (par la Chambre) réglementant des questions sociales importantes (à l'exception de ceux relatifs aux finances publiques), lorsque ceci est décidé par trois cinquièmes des membres effectifs de la Chambre des Députés, sur proposition des deux cinquièmes des membres effectifs. Plus de deux propositions de référendum sur des projets de loi ne peuvent être introduits au cours d'une même session parlementaire. Si le projet de loi est adopté, le Président de la République le promulgue et le publie dans un délai d'un mois à compter de la date du référendum (ou il peut le renvoyer à la Chambre des Députés, en exposant les motifs de ce renvoi; si le projet de loi est de nouveau adopté à la majorité absolue de ses membres effectifs, le Président de la République doit le promulguer et le publier obligatoirement) - a
rticle 44, 2, nouveau, deuxième paragraphe et article 42, 1 et 2 de la Constitution.
La procédure parlementaire d'application de l'article 44 de la Constitution hellénique figure aux articles 115 et 116 du règlement de la Chambre des Députés (en vigueur depuis le 22 juin 1987).
Le contrôle de la validité et des résultats du référendum appartient à la Cour spéciale suprême (art. 100, 1, b, de la Constitution et articles 6 et 33 à 38 de la loi n· 345/1976 sur le code de la Cour spéciale suprême). Les details relatifs à l'opération référendaire (libellé des questions posées, mode de votation, etc.) sont réglés par la loi n· 350/1976.
Le 8 décembre 1974, un référendum a eu lieu en Grèce en application d'un Acte constitutionnel pris par le gouvernement d'unité nationale formé après l'effondrement de la dictature militaire. Cet Acte déterminait que le gouvernement qui serait issu des élections du 17 novembre 1974 devrait proclamer, dans un délai de 15 jours après les élections, un référendum ``pour la détermination de la forme du régime démocratique du pays par l'expression directe et libre de la volonté du peuple hellénique...''.
Depuis 1862, neuf autres consultations nationales, de nature plébiscitaire, ont eu lieu en Grèce: en 1862 (élection du nouveau Roi); en 1920 (le retour du Roi Constantin); en 1924 (consécration du régime républicain); en 1926 (légalisation de la dictature militaire par élection du dictateur comme Président de la République); en 1935 (le retour du Roi Georges); en 1946 (le retour du Roi Georges); en 1968 (approbation de la constitution proposée par la dictature militaire); en 1973 (abolition de la royauté; proclamation de la République et l'élection du dictateur et du chef des forces armées comme Président et vice-Président de la République, respectivement).
Aucun référendum national n'a eu lieu en Grèce depuis 1974.
II. AU NIVEAU LOCAL
Le référendum local n'est prévu ni dans la constitution ni dans la loi ordinaire.
Certaines communes et municipalités du pays procèdent cependant à la réalisation des référendums consultatifs portant qur des matières d'intérêt limité et local.
(16). Sur le référendum dans la Constitution grecque révisée, cf. VOLOYDAKIS EVANGELOS, ``Droit et politique'', vol. 13-14, pp. 225-283 (en langue grecque)