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Parlamento Europeo - 1 giugno 1990
LUXEMBURG - Le référendum dans les Etats membres de la Communauté européenne
DOSSIER D'ETUDES ET DE DOCUMENTATION

Parlement Européen - Direction Générale des études

LUXEMBURG

I. AU NIVEAU NATIONAL

L'article 51, al. 7 de la Constitution luxembourgeoise prévoit que ``les électeurs pourront être appelés à se prononcer par la voie du référendum dans le cas et sous les conditions à déterminer par la loi''.

Il s'agit d'un référendum facultatif et de simple consultation. Cette dernière conclusion résulte, d'une part, des travaux préparatoires des révisions constitutionnelles de 1919 et de 1948 (26) (où la notion de référendum de décision n'a pas prévalu) et d'autre part, du caractère exceptionnel que revêt l'institution référendaire dans le droit constitutionnel luxembourgeois (art. 51: ``le Grand-Duché de Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie parlementaire'', art. 50, al. 2: ``les députés votent sans en référer à leurs commettants...'').

L'expérience référendaire est assez limitée au Grand-Duché de Luxembourg. Trois référendums nationaux ont eu lieu jusqu'à présent: le référendum sur la question dynastique et la forme de gouvernement et le référendum sur l'union économique à conclure par le pays soit avec la France, soit avec la Belgique, les deux ayant eu lieu le 28.9.1919; le référendum du 6.06.1937, sur un projet de loi tendant à faire prendre des mesures à l'encontre des ``tendances extrémistes'' (qui a conduit au rejet dudit projet).

II. AU NIVEAU LOCAL

L'article 35 de la loi communale du 13 décembre 1988 (Memorial, A-n· 64, 1221-1237) détermine: ``Le conseil communal peut appeler les électeurs à se prononcer par la voie du référendum dans les cas d'intérêt communal et sous les conditions qu'il détermine. Le référendum est de droit lorsque la demande en est fait par un cinquième des électeurs dans les communes de plus de trois mille habitants, et par un quart des électeurs dann les autres communes. Dans ces cas, le conseil doit organiser le référendum dans les trois mois de la demande. Les modalités du référendum sont fixées par règlement grand-ducal. Les dispositions de la loi électorale relatives au vote obligatoire, notamment les articles 259 à 262 inclus, sont applicables. Dans tous les cas, le référendum n'a qu'un caractère consultatif''.

L'article 36 de la même loi prévoit: ``sans préjudice des dispositions de l'article 35, le conseil communal ou le collège des bourgmestres et échevins peut inviter les administrés de la commune, en totalité ou en partie, à faire connaître leur opinion au sujet d'un problème communal spécifique. La participation est facultative. Les modalités sont déterminées par l'autorité consultante. Le résultat de la consultation est communiqué au conseil communal''.

L'article 35 de la loi du 13 décembre 1988 a été appliqué pour la première fois en 1989. Les 650 électeurs de Lellig, Berburg et Manternach, Munschecker ont été appelés à se prononcer par la voie du référendum sur la construction d'un nouveau centre sportif et culturel à Berburg.

Dans le passé, il n'y à eu que très rarement des référendumu communaux et toujours avec un caractère purement consultatif. La question de la fusion de la commune d'Eich avec la ville de Luxembourg, ainsi que la démolition ou la construction de bâtiments communaux ont fait l'objet de référendums locaux (27).

(26). Chambre des députés, compte rendu, 1919, annexes, p. 606; compte rendu, 1947/1948, p. 1054

(27). Cf. ``Méthodes de consultation des citoyens sur les affaires municipales'', Conseil de l'Europe, collection d'études Communes et Régions de l'Europe, n· 18, Strasbourg, 1979, p. 45

 
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