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Parlamento Europeo - 1 giugno 1990
PAYS-BAS - Le référendum dans les Etats membres de la Communauté européenne
DOSSIER D'ETUDES ET DE DOCUMENTATION

Parlement Européen - Direction Générale des études

PAYS-BAS

I. AU NIVEAU NATIONAL

Le référendum est inconnu dans la tradition constitutionnelle néerlandaise et aucun référendum national n'y a jamais été organisé.

A l'article 137, alinéa 3, de la Constitution, on retrouve une marque d'influence directe de la population. Lorsqu'une déclaration de révision de la Constitution est adoptée par les deux Chambres des Etats généraux, les chambres sont dissoutes et les citoyens sont appelés aux urnes. Les nouvelles chambres élues prennent ensuite en considération la déclaration de révision de la Constitution. Elles ne peuvent apporter aucune modification à la déclaration et doivent se contenter de l'adopter ou de la rejeter. Pour qu'elle soit adoptée, il faut atteindre, dans chacune des chambres, une majorité des deux tiers des votes émis. L'exigence d'une dissolution des chambres vise à permettre aux électeurs de se prononcer sur la proposition de modification de la Constitution.

En pratique, vu que cette dissolution intervient normalement lors du renouvellement périodique des chambres, on n'accorde généralement que très peu d'attention à la proposition de modification de la Constitution au cours de la campagne électorale; étant donné que l'intérêt se porte plutôt sur les questions de politique générale, on peut douter que l'électeur se prononce réellement sur la modification de la Constitution.

L'introduction de la procédure du référendum dans le système juridique a été proposée à plusieurs reprises et a fait l'objet d'études par diverses commissions officielles.

En 1982, le gouvernement a mis sur pied une commission (la commission Biesheuvel, créée par l'arrêté royal du 17 mai 1982) chargée d'examiner les moyens par lesquels il serait possible d'accroître l'influence des électeurs sur le processus décisionnel. Les problèmes concrets sur lesquels le gouvernement entendait recevoir une réponse portaient sur:

- l'amélioration de la procédure de formation du gouvernement dans le cadre de la constitution existante;

- d'autres possibilités visant à mieux impliquer les électeurs directement ou indirectement dans les décisions sur la composition politique du gouvernement;

En 1984, cette commission a formulé, dans un rapport intérimaire, des réflexions sur l'introduction de certaines formules de référendum. L'objectif de ce rapport était surtout de donner une matière à réflexion aux milieux intéressés et concernés.

Les réactions et critiques que la commission a rencontrées ont porte notamment sur l'incompatibilité du référendum avec un système représentatif, le danger d'un abus plébiscitaire, le fait que le référendum constituerait une arme trop puissante dans les mains de certains groupes, les effets retardatifs (suite à la prolongation de la procédure législative), ``conservateurs'' (tendant à empêcher des rénovations) et polarisants de l'instrument référendaire.

La commission a fixé ses idées dans un rapport définitif, paru en 1985, apres avoir étudié les réactions à ses suggestions. Le texte du rapport final comporte des propositions constitutionnelles et législatives pour introduire le référendum de décision mais aussi l'initiative populaire. La Commission a adopté à l'unanimité des recommandations visant à introduire un référendum décisionnel qui serait en fait un référendum législatif correctif au niveau central, par lequel les électeurs peuvent s'exprimer sur des propositions de loi adoptées par le Parlement. L'initiative reviendrait aux électeurs (10.000 signatures). Pour l'organisation concrete du référendum décisionnel 300.000 signatures seraient requises.

Par ailleurs, la Commiesion a conclu que l'organisation d'un référendum consultatif n'est pas en contradiction avec la Constitution. Pourtant, la moitié des membres de la Commission sont d'avis qu'un référendum consultatif n'est pas souhaitable, l'autre moitié préconise le référendum consultatif. Le rapport de la Commission d'Etat de 1985 n'a pas encore conduit à ce jour à des modification de la Constitution et des lois en ce qui concerne le référendum au niveau national (28).

II. AU NIVEAU LOCAL

Entre 1912 et 1981, quinze référendums communaux ont été organisés. Etant donné que la loi communale ne prevoyait rien en la matière, tous ces référendums n'étaient que de type consultatif et ont porté à peu près sur les deux mêmes sujets: le remembrement provincial ou communal et l'établissement d'un conseil de village ou de quartier. D'une part, le référendum est parfois utilisé comme moyen de pression par des communes qui n'ont même pas de compétence décisionnelle pour le sujet sur lequel porte le référendum, celui-ci étant alors organisé pour donner au conseil communal un appui supplémentaire; d'autre part, le référendum peut, dans certains cas, conduire à ce que les citoyens décident, dans les faits sinon en droit, quelle décision sera prise pour résoudre un problème. En général, le taux de participation de la population à la consultation a été très élevé (souvent au-dessus des 80%, parfois largement au-dessus des 90%).

L'article 6 de la la loi 423/1989 (KIESWET) du 28 septembre 1989 prévoit désormais la possibilité pour les conseils communaux d'organiser des référendums locaux consultatifs (en même temps que les actes électoraux).

Il est à noter qu'au niveau des collectivités régionales et locales, la Commission Biesheuvel a aussi recommandé un référendum décisionnel. Dans les deux cas une modification de la Constitution serait nécessaire.

(28). Sources: ``Relatie Kiezers-beleidsvorming'', ``Référendum en volksinitiatief'', ``Eindrapport van de Staatscommissie van advies inzake de relatie'', Kiezer-beleidsvorming; Staatsuitgeverij Den Haag - 1985.

 
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