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Parlamento Europeo - 1 giugno 1990
Annexe - Le référendum dans les Etats membres de la Communauté européenne
DOSSIER D'ETUDES ET DE DOCUMENTATION

Parlement Européen - Direction Générale des études

Annexe

LE REFERENDUM DANS LES CONSTITUTIONS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

ALLEMAGNE (REPUBLIOUE FEDERALE)

Article 20 (2). - La souveraineté émane du peuple. Elle est exercée par le peuple au moyen d'élections et de plébiscites et par des organes spéciaux investis des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Article 29. - (Réorganination du territoire fédéral)

(1) Le territoire fédéral peut être restructuré en vue de permettre aux Länder d'accomplir efficacement les tâches qui leur incombent en fonction de leur dimension et de leur capacité. Il convient de tenir compte des affinités ethniques, du contexte historique et culturel, de l'opportunité économique, ainsi que des impératifs de l'aménagement du territoire et du plan d'équipement.

(2) Les mesures de restructuration du territoire fédéral sont prises en vertu d'une loi fédérale qui demande à être confirmée par référendum. Les Länder concernés doivent être consultés.

(3) Le référendum a lieu dans les Länder dont des territoires ou fractions de territoires font partie du Land à créer ou à redélimiter (Länder concernés). Il porte sur la question de savoir s'il faut que les Länder concernés demeurent tels quels ou que soit constitué un Land nouveau ou redélimité. Le référendum approuve la constitution d'un Land nouveau ou redélimité si, dans son futur territoire et dans l'ensemble des territoires ou fractions de territoire d'un Land concerné, dont l'appartenance au Land va être modifiée dans le même sens, il se dégage une majorité en faveur de la modification. Il la désapprouve si, dans le territoire d'un des Länder concernés, il se dégage une majorité opposée à la modification; toutefois le refus ne porte pas à conséquence si dans une fraction de territoire, dont il s'agit de modifier l'appartenance au Land concerné, une majorité de deux tiers approuve la modification, à moins que dans l'ensemble du territoire du Land concerné une majorité de deux tiers se prononce contre

la modification.

(4) Si dans un espace aggloméré et économique d'un seul tenant et bien délimité, dont les différentes parties se trouvent dans plusieurs Länder et qui compte au moins un million d'habitants, un dixième de la population ayant le droit de participer aux élections au Bundestag réclame par initiative populaire que toutes les fractione de ce territoire appartiennent à un même Land, il convient de décider par loi fédérale en l'espace de deux ans soit que l'appartenance est modifiée conformément à l'alinéa 2, soit qu'une consultation populaire aura lieu dans les Länder concernés.

(5) La consultation populaire a pour objet de constater si une modification de l'appartenance proposée dans la loi est approuvée. La loi peut soumettre à la consultation populaire des propositions différentes, mais pas plus de deux. S'il se dégage une majorite en faveur d'une proposition de modification de l'appartenance, il faut qu'en l'espace de deux ans il soit décidé par loi fédérale si l'appartenance sera modifiée conformément à l'alinéa 2 ci-dessus. Si une proposition soumise à la consultation populaire est approuvée dans les conditions prévues à l'alinéa 3, phrases 3 et 4, il faut qu'en l'espace de deux ans après qu'ait eu lieu la consultation populaire, une loi fédérale soit promulguée créant le Land proposé; cette loi n'a plus besoin d'être ratifiée par référendum.

(6) La majorité dans le référendum et dans la consultation populaire est la majorité des voix exprimées si elle comprend au moins un quart des électeurs ayant le droit de participer aux élections au Bundestag. Pour le reste, les modalités du référendum, de l'initiative populaire et de la consultation populaire seront réglées par une loi fédérale; celle-ci peut prevoir également que des initiatives populaires ne peuvent être renouvelées en l'espace de cinq ans.

(7) D'autres modifications du territoire des Länder peuvent s'effectuer par des traités conclus entre les Länder concernés ou par loi fédérale avec l'accord du Bundesrat, si le territoire dont l'appartenance doit etre modifiée ne compte pas plus de 10000 habitants. Les modalités sont réglées par une loi fédérale qui requiert l'approbation du Bundesrat et de la majorité des membres du Bundestag. Elle doit prévoir la consultation des communes et arrondissements intéressés.

Article 118 (Réorganisation des Länder de Bade et de Wurtemberg) Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 29, la nouvelle organisation du territoire comprenant les Länder de Bade, Wurtemberg-Bade et de Wurtemberg-Hohenzollern peut faire l'objet d'un accord entre les Länder intéressés. Si un accord ne peut être réalise, la nouvelle organisation sera réglée par une loi fédérale qui doit prévoir un plébiscite.

BELGIOUE

Le référendum n'est pas prévu dans la Constitution.

DANEMARK

Article 20. 1. - Les attributions dont sont investies les autorités du Royaume aux termes de la présente Constitution peuvent être déléguées par une loi et, dans une mesure à déterminer, à des autorités en vertu d'une convention passée par accord réciproque avec d'autres Etats en vue de promouvoir la coopération et l'ordre juridique internationaux.

2. - Pour l'adoption d'un projet de loi à cet effet, une majorité des cinq sixièmes des membres du Folketing est requise. Si cette majorité n'est pas obtenue, mais bien celle qui est nécessaire pour l'adoption de projets de lois ordinaires, et que le gouvernement maintienne le projet, celui-ci sera soumis aux électeurs du Folketing pour être approuvé ou rejete, conformément aux règles fixées à l'art. 42 concernant les référendums.

Article 29. 1. - Est électeur au Folketing toute personne de nationalité danoise qui a domicile fixe dans le Royaume et qui a atteint l'âge requis pour l'exercice du droit de vote comme prévu au paragraphe 2 ci-dessous, à moins que cette personne n'ait été interdite. Une loi déterminera dans quelle mesure une condamnation pénale et des subventions qualifiées par la loi de secours de l'Assistance publique entraîneront la déchéance du droit de vote.

2. - L'âge requis pour l'exercice du droit de vote est celui qui aura obtenu la majorité des voix à un référendum organise aux termes de la loi du 25 mars 1953. L'âge electoral pourra en tout temps être modifié par une loi. Un tel projet de loi, voté par le Folketing, ne pourra être sanctionné par le Roi que lorsque la disposition portant modification de l'âge requis pour l'exercice du droit de vote aura été soumise, conformément aux règles prévues à l'art. 42, paragraphe 5, à un référendum et que celui-ci n'aura pas eu pour résultat le rejet de cette disposition.

Article 42. 1. - Lorsqu'un projet (ou proposition) de loi a été adopté par le Folketing, un tiers des membres de l'assemblée peuvent demander au président, dans les trois jours ouvrables qui suivent le vote définitif du projet, que le projet en question soit soumis à un référendum. Cette demande doit être formulée par écrit et signée par les membres qui y ont part.

2. - Sauf les cas prévus au paragraphe 7, un projet de loi susceptible d'être soumis à un référendum aux termes du paragraphe 6 ne peut être sanctionné par le Roi avant l'expiration du délai prévu au paragraphe premier ou avant que le référendum requis n'ait eu lieu.

3. - Lorsque le référendum est requis au sujet d'une proposition de loi, le Folketing peut décider de retirer la proposition dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de son adoption définitive.

4. - Si le Folketing ne prend pas la décision prévue au paragraphe 3, l'avis que la proposition de loi devra être soumise à un référendum doit être notifié sans retard au Premier ministre, qui procède ensuite à la publication de la proposition de loi en l'accompagnant d'un communiqué annonçant le référendum. Le référendum devra avoir lieu à une date fixée par le Premier ministre, douze jours ouvrables au plus tôt, et dix-huit jours ouvrables au plus tard, après ladite publication.

5. - Lors du référendum, les électeurs votent pour ou contre la proposition de loi. Pour faire tomber la proposition de loi, il faut que la majorité des votants et au moins les 30 pour cent de tous les électeurs inscrits aient voté contre la proposition.

6. - Ne peuvent être soumis au référendum les projets de lois des finances portant sur le budget ordinaire, le budget extraordinaire ou le budget provisoire, les projets de lois autorisant des emprunts d'Etat, de lois portant fixation d'appointements ou de pension de retraite, de loi portant octroi de nationalité, de lois d'expropriation, de lois établissant des impôts directs ou indirects, ni les projets de lois portant sur l'observation d'engagements contractés par traite. Il en est de même en ce qui concerne les projets des lois prévus aux art. 8, 9, 10 et 11, ainsi que les décisions prévues à l'art. 19 et qui seraient formulées sous forme de lois, à moins que pour ces dernières une loi particulière ne décide qu'un référendum doit avoir lieu. Lors des révisions de la Constitution, les règles prévues à l'art. 88 seront d'application.

7. - Dans les cas particulièrement urgents, un projet de loi susceptible d'être soumis à un référendum peut être sanctionné par le Roi immédiatement après son adoption par le Folketing si le projet contient une disposition à cet effet. Si un tiers des membres du Folketing requiert un référendum sur le projet de loi ou sur la loi sanctionnée, en vertu des régles prévues au paragraphe premier, un tel référendum doit avoir lieu conformement aux règles qui précèdent. En cas de rejet de ladite loi par référendum, le Premier ministre en fera publication sans délai inutile et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent le référendum. A partir de la date de cette publication, la loi devient caduque.

8 - Les règles concernant l'organisation d'un référendum, en particulier dans quelle mesure le référendum doit avoir lieu aux îles Féroé et au Groenland, seront fixées par une loi.

Article 88. - Si le Folketing vote la proposition d'une nouvelle disposition a insérer dans la Coristitution et que le gouvernement veuille y donner suite, il sera décrété de nouvelles élections législatives. Si le projet est adopté sans amendement par le Folketing constitué à la suite de ces élections, il sera présenté, dana les six mois qui suivent le vote définitif, aux électeurs du Folketing pour être approuvé ou rejete au scrutin direct. Les règles spéciales de ce référendum seront fixées par une loi. Si la majorité des votants, réunissant au moins 40 pour cent de tous les électeurs inscrits, ont voté pour la décision du Folketing et que le Roi la sanctionne, elle aura force de loi constitutionnelle.

ESPAGNE

Article 62. Il revient au Roi: c) de convoquer au référendum dans les cas prévus par la Constitution.

Article 92. - 1. Les decisions politiques d'une importance particulière pourront être soumises à tous les citoyens par la voie d'un référendum consultatif.

2. La convocation des électeurs en vue d'un référendum incombe au Roi, sur la proposition du Préaident du Gouvernement, autorisée préalablement par le Congrés des deputés.

3. Une loi organique définira les conditions et la procédure des différentes modalités de référendum prévues dans la présente Constitution.

Article 149. - 1. L'Etat possède la compétence exclusive dans les matières suivantes: 32. - autorisation pour la convocation des consultations populaires par voie de référendum.

Article 151. 1. Il ne sera pas nécessaire de laisser passer le délai de cinq ans auquel se réfère l'article 148, paragraphe 2, lorsque l'initiative du processus d'autonomie est prise dans le délai prévu à l'article 143, paragraphe 2, non seulement par les Conseils généaux ou les organes interinsulaires correspondants, mais aussi par les trois quarts des communes de chacune des provinces concernées représentant, au moins, la majorité du corps électoral de chacune d'elles, et que cette initiative est ratifiée, par voie de référendum, par la majorité absolue des électeurs de chaque province, dans les termes qu'une loi organique établira.

2.- Dans le cas prévu au paragraphe précédent, la procédure d'élaboration du statut sera la suivante:

i) le Gouvernement convoquera tours les députés et sénateurs élus dans les circonscriptions comprises dans le territoire qui aspire à se souverner lui-même pour qu'ils se constituent en assemblée, à la seule fin d'élaborer le projet de statut d'autonomie correspondant, avec l'accord de la majorité absolue de ses membres;

ii) dès qu'il sera adopté par l'assemblée de parlementaires, le projet de statut sera remis à la Commission constitutionnelle du Congrès qui, dans un délai de deux mois, l'examinera avec le concours et l'assistance d'une délégation de l'assemblée qui en a fait la proposition, afin de déterminer, d'un commun accord, sa formulation définitive;

iii) s'il y a accord, le texte adopté sera soumis, par voie de référendum, au corps électoral des provinces comprises dans le territoire visé par le projet de statut;

iv) si le projet de statut est approuvé, dans chaque province, à la majorité des votes valablement exprimés, il sera déféré aux Cortès générales. Les deux Chambres, convoquées en réunion plénière, se prononceront sur le texte par un vote de ratification. Une fois adopté, le statut sera sanctionné par le Roi qui le promulguera en tant que loi;

v) s'il n'y a pas accord conformément à l'alinéa ii) du présent paragraphe, le projet de statut sera remis en tant que projet de loi aux Cortes générales. Le texte adopté par celles-ci sera soumis, par voie de référendum, au corps électoral des provinces faisant partie du territoire visé par le projet de statut. S'il est approuvé par la majorité des votes valablement exprimés dans chaque province, on procèdera à sa promulgation selon les dispositions de l'alinéa précédent.

3.- En ce qui concerne les alinéas iv) et v) du paragraphe précédent, le fait que le projet de statut ne soit pas approuvé par une ou plusieurs provinces n'empêchera pas les autres provinces de constituer la Communauté autonome envisagée, sous la forme qu'établira la loi organique prévue au paragraphe 1 du présent article.

Article 152. 2. - Une fois sanctionnés et promulgués, les divers statuts ne pourront être modifiés qu'en vertu des procédures su'ils établiront à cet effet et par un référendum auquel participeront les électeurs inscrits sur les listes correspondantes.

Article 167. - 1. Les projets de révision constitutionnelle devront être adoptés par chacune des deux Chambres à la majorité des trois cinquièmes. S'il n'y a pas accord entre les deux Chambres, on s'efforcera de l'obtenir en créant une commission paritaire de députés et de sénateurs qui soumettra un texte sur lequel le Congrès et le Sénat devront se prononcer par un vote.

2. Si le texte n'est pas adopté selon la procédure indiquée au paragraphe précédent, le Congres pourra, à condition que le Sénat ait voté à la majorité absolue en faveur dudit texte, approuver la révision à la majorité des deux tiers.

3. Une fois approuvée par les Cortes générales, la révision est soumise à ratification par voie de référendum lorsque, dans les quinze jours qui suivent son approbation, un dixième des membres de l'une ou l'autre Chambre en fait la demande.

Article 168. - 1. Toute proposition visant à la révision totale de la Constitution ou à une révision partielle du titre préliminaire, du chapitre deux, section première du titre I, ou du titre II, sera approuvée, quant au principe, à la majorité des deux tiers de chaque Chambre et l'on procédera à la dissolution immédiate des Cortès.

2. Les Chambres élues devront ratifier la décision et procéder à l'étude du nouveau texte constitutionnel qui devra être approuvé par les deux Chambres à la majorité des deux tiers.

3. Après avoir été approuvée par les Cortès générales, la révision sera soumise à ratification, par voie de référendum.

FRANCE

Article 11. - Le Président de la République, sur propouition du

Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation deu pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord de communauté ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans le délai prévu à l'article précédent.

Article 53. - Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 60. - Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les resultats.

Article 89. - L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoque en Congrès; dans ce can, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poureuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'integrite du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

GRECE

Article 42. - 1) Le Président de la République promulgue et publie les lois votées par la Chambre dans un délai d'un mois à compter de leur adoption. Le Président de la République peut, dans le délai prévu à la phrase précédente, renvoyer à la Chambre des Députés un projet de loi voté par elle, en exposant les motifs de ce renvoi.

2) Une proposition ou un projet de loi renvoyée à la Chambre des Députés par le Président de la République est introduit à l'Assemblée plenière de la Chambre et, s'il est de nouveau adopté à la majorité absolue de ses membres effectifs, selon la procédure prévue à l'article 76 paragraphe 2, le Président de la République promulgue et publie obligatoirement la loi dans les dix jours à compter de sa deuxième adoption.

Article 44. - Après decision conforme, acquise à la majorité absolue des membres effectifs de la Chambre des Députés sur proposition du Conseil des ministres, le Président de la République proclame par décret un référendum sur des questions nationales cruciales.

Le référendum est aussi proclamé par décret du Président de la République sur des projets de loi déjà votés réglementant des questions sociales importantes, à l'exception de ceux relatifs aux finances publiques, si ceci est décidé par les trois cinquièmes des membres effectifs de la Chambre des Députés, sur proposition des deux cinquièmes des membres effectifs, conformément aux dispositions du règlement de la Chambre, ainsi qu'aux dispositions de la loi d'application du présent paragraphe. Plus de deux propositions de référendum sur des projets de loi ne peuvent être introduits au cours d'une même session parlementaire.

Si le projet de loi est voté pour, le délai prévu à l'article 42 paragraphe 1 commence à courir à compter de la date du référendum.

IRLANDE

Article 27. - Le présent article est applicable à tout projet de loi, à moins qu'il ne s'agisse d'un projet qualifié comme contenant un amendement à la présente Constitution, lequel projet aura été, en vertu de l'article 23, considéré comme adopté par les deux Chambres de l'Oireachtas.

I. La majorité des membres du Seanad Eireann et un tiers au moins des membres du Dail Eireann peuvent, par une pétition commune, adressée au Président d'Irlande dans les conditions du présent article, demander au Président de refuser de signer et de promulguer à titre de loi tout projet de loi auquel cet article est applicable, par suite du fait que le projet de loi contient une proposition d'une importance nationale telle que la volonté du peuple à son sujet devrait être consultée.

II. Toute pétition de ce genre sera écrite et signée par les pétitionnaires dont les signatures seront vérifiées selon les modalités fixées par la loi.

III. Toute pétition de ce genre contiendra un exposé de la raison, ou des raisons spéciales, sur lesquelles la requête se fonde et elle sera présentée au Président au plus tard quatre jours après la date à laquelle le projet de loi est considéré comme adopté par les deux Chambres de l'Oireachtas.

IV. 1· Dès la réception d'une pétition qui lui est adressée selon le présent article, le Président l'examinera, et aussitôt après consultation du Conseil d'Etat, il fera connaître sa décision au plus tard dix jours après la date à laquelle le projet de loi en question est considéré comme adopté par leR deux Chambres de l'Oireachtas.

2· Si le projet de loi, ou une de ses dispositions, est renvoyé devant la Cour suprême aux termes de l'article 26 de cette Constitution, le Président ne sera pas obligé de l'examiner, tant que la Cour suprême n'aura pas statué sur un tel renvoi par un arrêt déclarant que ledit projet de loi ou ladite disposition n'est pas contraire à la Constitution ou à une de ses provisions; si la Cour suprême décide ainsi, le Président ne sera point obligé de faire connaître sa décision sur la pétition avant l'expiration d'un délai de six jours à partir du jour auquel la Cour suprême a pris la décision susmentionnée.

V. 1· Toutes les fois que le Président décidera qu'un projet de loi, qui est l'objet d'une pétition aux termes du présent article, contient une proposition d'importance nationale telle qu'il faudrait consulter la volonté du peuple à son égard, il le fera savoir au Taoiseach et aux Présidents des deux Chambres de l'Oireachtas par une communication écrite de sa main et revêtue de son sceau, et il refusera de signer et de promulguer un tel projet à titre de loi, à moins et avant que la proposition n'ait été approuvée, soit:

i. Par le peuple en un référendum fait en conformité avec les dispositions de la section 2 de l'article 47 de cette Constitution dans un délai de dix-huit mois à partir de la date de la décision du Président;

ii. Soit par une résolution du Dail Eireann adoptée dans ladite période après dissolution et nouvelle réunion du Dail Eireann.

2· Quand une proposition comprise dans un projet de loi, qui est l'objet d'une pétition aux termes du présent article, aura été approuvée soit par le peuple, soit par une résolution du Dail Eireann selon les dispositions susmentionnées, ledit projet sera présenté le plus tôt possible au Président aux fins de signature et de promulgation à titre de loi; le Président signera le projet et le promulguera dûment à titre de loi.

6. Toutes les fois que le Président d'Irlande décidera qu'un projet de loi qui est l'objet d'une pétition aux termes de cet article ne contient aucune proposition d'importance nationale telle que la volonté du peuple devrait être consultée à son égard, il en informera par une communication écrite de sa main et revêtue de son sceau le Taoiseach et le Président de chaque Chambre de l'Oireachtas; un tel projet sera signé par le Président d'Irlande au plus tard dans les onze jours après la date à laquelle le projet aura été considéré comme ayant été adopté par les deux Chambres de l'Oireachtas et il sera dûment promulgué par lui à titre de loi.

Article 46.- 1) Toute disposition de la présente Constitution peut être amendée, par voie de modification, d'addition ou d'abrogation, de la manière prévue par cet article.

2) Toute proposition d'amendement à la presente Constitution sera faite au sein du Dail Eireann sous forme de projet de loi et, après avoir été adoptée ou lorsqu'elle sera considérée comme ayant été adoptée par les deux Chambres de l'Oireachtas, sera soumise par référendum à la decision du peuple, conformément à la loi relative au référendum qui sera en vigueur à cette epoque.

3) Tout projet de loi de ce genre sera désigné comme ``acte pour amender la Constitution''.

4) Le projet de loi contenant une proposition ou des propositions pour amender la présente Constitution ne contiendra aucune autre proposition.

5) Le Président d'Irlande signera le projet de loi contenant une proposition d'amendement à la présente Constitution, dès qu'il sera assuré que les dispositions du présent article ont été respectées et que la proposition a été dûment approuvée par le peuple, conformément aux dispositions de la section I de l'article 47 de la présente Constitution et il la promulguera à titre de loi.

Article 47. - I. Toute proposition d'amendement à la présente Constitution soumise par référendum à la décision du peuple, conformément à l'article 46 de la présente Constitution, sera considérée comme approuvée par le peuple, si la majorité s'est prononcée dans un tel référendum en faveur de sa promulgation. II. 1· Toute proposition autre qu'une proposition amendant la Constitution qui est soumis par référendum à la décision du peuple sera considéré comme rejeté par le peuple, si la majorité s'est prononcée contre sa promulgation et si cette majorité représente au moins 33 et 1/3% des voix enregistrées.

2· Toute proposition autre qu'une proposition amendant la Constitution qui est soumise par référendum à la décision du peuple sera considérée, pour les besoins de l'article 27 de le présente Constitution, comme approuvée par le peuple, si elle n'a pas été rejetée par lui, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent du présent article.

III. Tout citoyen qui a le droit de voter dans une élection au Dail Eireann aura le droit de voter lors d'un référendum.

IV. Sans préjudice des dispositions précédentes, le référendum sera réglé par une loi postérieure.

ITALIE

Article 71. - L'initiative des lois appartient au Gouvernement, à chaque membre des Chambres de même qu'aux organes et organigations qui en ont été revêtus par une loi constitutionnelle.

Le peuple exerce l'initiative des lois moyennant la proposition, par cinquante mille électeurs au moins, d'un projet rédigé en articles.

Article 75. - Il y a lieu à référendum populaire pour statuer sur l'abrogation totale ou partielle, d'une loi ou d'un acte ayant la valeur d'une loi, lorsqu'il est demandé par cinq cent mille électeurs ou cinq Conseils régionaux.

Le référendum n'est pas admis pour les lois fiscales et de budget, d'amnistie et de remise de peines, d'autorisation de ratifier des traités internationaux.

Tous les citoyens appelés à élire la Chambre des députés ont le droit de prendre part au référendum.

La propoaltLon soumiae au référendum ent adoptée si la majorité des électeurs a pris part au vote et si l'on a atteint la majorité des suffrages valables.

La loi fixe la procédure du référendum.

Article 87. - Le préaident de la République (...) fixe le référendum populaire dans les cas prévué par la Constitution.

Article 123. - Chaque Région a son atatut, qui, en harmonie avec la Constitution et les lois de la République, établit les règles relatives à l'organisation intérieure de la Région. Le statut règle l'exercice du droit d'initiative et du référendum sur les lois et règlements administratifs de la Région et la publication des lois et des règlements regionaux.

Le statut est délibéré par le Conseil régional à la majorité absolue de ses membres, et il est approuvé par une loi de la République.

Article 132. - Une loi constitutionnelle, adoptée après consultation des Conseils Régionaux, peut décider la fusion de certaines Réegion déjà existantes ou la création de nouvelles Régions avec un minimum d'un million d'habitants, pourvu que la demande en soit faite par un nombre de Conseils communaux correspondant au moins au tiers des populations intéressées et que la proposition soit approuvée moyennant référendum par la majorité de ces mêmes populations.

Après consultation des Conseils régionaux, il est possible, moyennant référendum et par une loi de la République, de permettre que les provinces et les communes qui en font la demande soient détachées d'une Région et réunies à une autre.

Article 133. - La modification des circonscriptions provinciales et l'institution de nouvelles provinces dans le cadre d'une Région sont décidées par une loi de la République sur l'initiative des communes, après avis de la Région.

La Région, après avoir consulté les populations interessées, peut, par des lois à elle, instituer sur son territoire des communes nouvelles, modifier les circonscriptions et les dénominations de celles-ci.

Article 138. - Les lois portant sur la révision de la Constitution et les autres lois constitutionnelles sont adoptées par chaque Chambre après deux délibérations successives separées par un intervalle de trois mois au moins et sont approuvées à la majorité absolue des membres de chaque Chambre au second tour de scrutin.

Les lois sont soumises au référendum populaire quand, dans les trois mois après leur publication, le référendum est demandé par un cinquième des membres d'une Chambre, ou par cinq cent mille électeurs, ou par cinq Conseils régionaux. La loi soumise au référendum n'est pas promulguée si elle n'est approuvée à la majorité des suffrages exprimés.

Il n'y a pas lieu de procéder au référendum si la loi a été approuvée au second tour par chacune des Chambres à la majorité des deux tiers de ses membres.

LUXEMBOURG

Article 51. - (...) Les électeurs pourront être appelés à se prononcer par la voie du référendum dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi.

PAYS-BAS

Le référendum n'est pas prévu dans la Constitution.

PORTUGAL

Article 118. - 1. Les citoyens électeurs recensés sur le territoire national peuvent être appelés à se prononcer directement par référendum, le résultat de la consultation ayant force obligatoire, par décision du Président de la République, sur proposition de l'Assemblée de la République ou du gouvernement, dans les cas et sous les formes que prévoient la Constitution de la loi.

2. Le référendum ne peut avoir pour objet que des questions d'intérêt national sur lesquelles l'Assemblée de la République ou le gouvernement doivent se prononcer par l'approbation d'un accord international ou d'un acte législatif.

3. Sont notamment exclues du domaine du référendum les modifications de la Constitution, les matières énumerées aux articles 164 et 167 de la Constitution et les questions et les actes de caractère budgétaire, fiscal ou financier.

4. Le référendum ne peut porter que sur une seule matière; chaque question, appelant une reponse positive ou négative, doit être formulée avec objectivite, clarté et précision. La loi fixe le nombre maximum de questions autorisé ainsi que les autres modalités concernant la formulation et le déroulement du référendum.

5. La convocation ou le déroulement d'un référendum ne peuvent avoir lieu dans la période comprise entre la convocation et le déroulement d'elections générales des organes de souveraineté, des gouvernements des régions autonomes, des pouvoirs locaux ainsi que des députés au Parlement européen.

6. Le Président de la République est tenu de soumettre les propositions de référendum que lui ont présenté l'Assemblée de la République ou le gouvernement à un contrôle preventif de la constitutionnalité et de légalité.

7. Sont appliquées au référendum, sous réserve des adaptations nécessaires, les dispositions prévues à l'article 116 paragraphe 1, 2, 3, 4 et 7.

8. Les propositions de référendum rejetées par le Président de la République ou repoussées par les électeurs ne peuvent être présentées une nouvelle fois au cours de la même législature, sauf en cas de nouvelle élection à l'Assemblée de la République ou après la démission du gouvernement.

Article 241. - 3. Les organes des pouvoirs locaux peuvent effectuer des consultations directes auprès des citoyens électeurs recensés dans leur circonscription, par vote secret et sur les matières qui tombent dans leur compétence exc]usive, dans les cas, dans les termes et aux effets établis par la loi.

 
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