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Parlamento Europeo - 12 giugno 1991
UNION POLITIQUE

RESOLUTION B3-1027/91

sur la Conférence intergouvernementale sur l'Union politique

Le Parlement européen

- vu ses propositions concrètes pour les Conférences intergouvernmentales contenues dans ses résolutions des 10 et 25 octobre, 21 et 22 novembre, ainsi que ses résolutions des 12 décembre 1990, 24 janvier et 18 avril 1991,

- vu la Déclaration finale du 30 novembre 1990 de la Conférence des Parlements de la Communauté réunie à Rome,

- vu les conclusions du Conseil européen des 14 et 15 décembre 1990,

- vu les Conférences interinstitutionnelles préparatoires ainsi que les Conférences interinstitutionnelles des 5 mars et 15 mai 1991,

- ayant pris connaissance du "non-paper" de la présidence luxembourgeoise du 15 avril 1991, de ses modifications successives, confirmant ses critiques contenues dans sa résolution précitée du 18 avril 1991, et étant informé par ailleurs de l'existence d'autres contributions,

- insistant sur ses propres propositions concrètes en matière de réformes des traités et maintenant l'objectif final de l'Union européenne de type fédéral soutenu par plusieurs gouvernements;

1. demande au Conseil européen des 28 et 29 juin 1991 de donner mandat à la Conférence intergouvernementale sur l'Union politique d'orienter l'examen des thèmes suivants dans la perspective indiquée ci-après:

a) l'unicité du système juridique et institutionnel de la Communauté -notamment en ce qui concerne ses quatre institutions, la procédure décisionnelle, l'exécution et le contrôle juridictionnel - doit être sauvegardée et étendue à d'autres secteurs qui sont actuellement de coopération interétatique comme la politique étrangère,

b) l'intégration progressive dans la structure communautaire de tout secteur pour lequel la coopération entre les Etats membres pourrait être prévue doit être clairement établie et fixée dans un calendrier contraignant,

c) la loi et la loi-cadre devront être, après le traité, la source principale de droit communautaire. La forme de loi-cadre sera priviligiée afin de permettre aux parlements nationaux de prendre les mesures de transposition. Les lois et les lois-cadres remplaceront les actuels règlements et directive du Conseil et ne seront pas un nouvel instrument dans la hiéarchie des normes,

d) la loi devra être adoptée en procédure de co-décison entre le Parlement européen et le Conseil par un vote exprès approuvant un texte identique. La Commission devra disposer du droit de retrait de sa proposition et pourra présenter des amendements,

e) les organes législatifs auront seuls compétence pour déterminer, dans le cadre de la co-décision, la portée des actes qui pourront être adoptés par l'autorité exécutive pour appliquer ces lois,

f) la distinction entre dépenses obligatoires et dépenses non-obligatoires pour l'étabissement du budget sera supprimée au profit de la procédure utilisée aujourd'hui pour les dépenses non-obligatoires,

g) l'unanimité au Conseil sera requise seulement pour les décision de caractère constitutionnel (articles 138, 201, 236, 237 du traité CEE) - le Parlement donnant son avis conforme - ainsi que celles relevant de l'article 235 du traité CEE. La procédure de co-décision s'appliquera à tous les secteurs soumis au vote à la majorité qualifiée ainsi qu'au cas spécifique de l'article 235 du traité CEE,

h) la procédure de désignation de la Commission pour un mandat de cinq ans interviendra au début de chaque législature à travers la double investiture du Président et de ses membres par le Parlement européen, ce qui devra permettre l'attribution du plein pouvoir d'exécution à cette insitution,

i) toute révision des traités nécessitera, avant les ratifications nationales, l'avis conforme du Parlement européen,

j) la modification de l'article 228 du traité CEE proposée par le Parlement européen devra s'appliquer entièrement,

k) la citoyenneté communautaire sera définie dans le traité. Lorsque des mesures de mise en oeuvre des droits et obligations seront nécessaires, sa procédure de co-décision s'appliquera. Le traité contiendra une déclaration des droits et libertés fondamentaux couvrant l'ensemble du champ défini par le Parlement européen,

l) toute extension des compétences de la Communauté européenne devra respecter le principe de subsidiarité, être sujette à la participation et au contrôle parlementaire au niveau approprié et assortie d'un contrôle juridictionnel,

m) les questions relevant de l'énergie devront être régies par une véritable politique communautaire intégrant en particulier les aspects énergétiques contenus dans les autres traités,

n) l'objectif de la cohésion économique et sociale devra être poursuivi tant par l'emploi des fonds structurels que par sa reconnaisance comme partie intégrante de toute politique communautaire,

o) le traité introduira une véritable compétence communautaire en matière de politique sociale, telle qu'elle a été définie par le Parlement européen à partir de sa résolution du 22 novembre 1989 et celle précitée du 22 novembre 1990,

p) la Communauté sera compétente en matière politique étrangère et de sécurité commune, comprenant une dimension "défense",

q) un comité régional à caractère consultatif devra être institué,

2. estime nécessaire que les Conférences intergouvernementales continuent à être accompagnées par des Conférences interinstitutionnelles et réitère sa demande d'une telle Conférence sur la politique étrangère et de sécurité commune se tienne avant le Conseil européen de Luxembourg,

3. souhaite qu'une concertation soutenue s'instaure avec la Commission et le Conseil permettant de parvenir à un travail en commun fructueux;

4. confirme l'exigence que les résultats des Conférences intergouvernementales lui soient soumis pour approbation avant l'envoi aux Etats membres pour ratification;

5. charge son Président de transmettre la présente résolution aux parlements et aux gouvernements des Etats membres, aux Conférences intergouvernementales ainsi qu'aux institutions communautaires et au Conseil européen.

 
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