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Parlamento Europeo - 8 luglio 1991
2. ETIQUETAGE DES PRODUITS DE TABAC **I

PROPOSITION DE DIRECTIVE COM (90) 538 - SYN 314

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 89/622/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière d'étiquetage des produits de tabac

approuvée avec les modifications suivantes:

Texte proposé par la Commission des Communautés européennes

Modifications apportées per le Parlement européen

(Amendement no 1)

Titre

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 89/622/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière d'étiquetage des produits de tabac et interdisant la production et la mise sur le marché de certains produits du tabac

(Amendement no 2)

Quatorzième considérant

considérant qu'il existe des divergences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de tabacs humidifiés à sucer et que, de ce fait, il faut soumettre ces tabacs humidifiés à sucer à des règles communes;

considérant qu'il existe des divergences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de tabacs à sucer et que, de ce fait, il faut soumettre ces tabacs à sucer à des règles communes;

(Amendement no 3)

Quinzième considérant

considérant qu'il existe un risque réel que les tabacs humidifiés à sucer soient utilisés, surtout par les jeunes, entraînant ainsi une dépendance à l'égard de la nicotine, si des mesures restrictives ne sont pas prises en temps utile;

considérant qu'il existe un risque réel que les tabacs à sucer soient utilisés, surtout par les jeunes, entraînant ainsi une dépendance à l'égard de la nicotine, si des mesures restrictives ne sont pas prises en temps utile;

(Amendement no 5)

ARTICLE PREMIER, - 1) (nouveau)

Titre (directive (89/622/CEE)

- 1) Le titre est modifié comme suit: Directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière d'étiquetage des produits de tabac et interdisant la production et la mise sur le marché de certains produits du tabac"

(Amendement no 6)

ARTICLE PREMIER PARAGRAPHE 1)

Article 2 (directive 89/622/CEE)

1) L'article 2 est modifié comme suit:

a) le point 1 est remplacé par le texte suivant:

"1) produits du tabac: les produits destinés à être fumés, prisés, sucés ou mâchés, à l'exception des tabacs humidifiés à sucer, dès lors qu'ils sont même partiellement constitués de tabac;"

b) le point 4 suivant est ajouté:

"4) tabacs humidifiés à sucer: tous les produits constitués totalement ou partiellement de tabacs humidifiés, sous forme de poudre ou de particules fines ou toute combinaison de ces formes, et qui sont destinés à un usage oral autre qu'à être fumés;"

1) supprimé

(Amendement no 7)

ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1 BIS (NOUVEAU)

Article 3, paragraphe 4 bis (directive 89/622/CEE)

A l'article 3, un paragraphe 4 bis est ajouté:

"4 bis. La Commission présente au plus tard le 31 décembre 1992 des propositions de normes de mesure du goudron et de la nicotine pour les produits du tabac autres que les paquets de cigarettes.

Concomitamment, la Commission tiendra compte de ces normes pour proposer les révisions appropriées de la présente directive et de la directive 90/239/CEE sur les teneurs maximales autorisées en goudron et en nicotine, afin d'en élargir le champ d'application aux produits du tabac, autres que les cigarettes".

(Amendement no 8)

ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 2), POINT a)

Article 4 paragraphe 2 b) (directive 89/622/CEE)

les unités de conditionnement des cigares, cigarillos, tabacs à pipe ou d'autres produits de tabac à fumer, à l'exception des cigarettes et des tabacs à rouler, portent un avertissement spécifique. A cet effet, chaque Etat membre établit une liste d'avertissements exclusivement à partir de ceux figurant à l'annexe, à l'exception de l'avertissement no 2 de la partie A de cette annexe;"

"b)les unités de conditionnement des tabacs à pipe ou d'autres produits de tabac à fumer, à l'exception des cigarettes et des tabacs à rouler, portent un avertissement spécifique. A cet effet, chaque Etat membre établit une liste d'avertissements exclusivement à partir de ceux figurant à l'annexe, à l'exception de l'avertissement no 2 de la partie A de cette annexe;"

(Amendement no 9)

ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 2, POINT A)

Article 4, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas (nouveaux)

La Commission encouragera financièrement la réalisation d'études scientifiques visant à mettre en évidence l'existence d'une corrélation entre survenance de maladies cardiovasculaires et consommation de produits du tabac à fumer autres que les cigarettes.

Sur la base des résultats de ces études, elle proposera le cas échéant l'extension de l'avertissement no 2 de la partie A de l'annexe à ces produits, au plus tard le 31 décembre 1993".

(Amendement no 12)

ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

1. L'interdiction des tabacs humidifiés à sucer entre en vigueur avant le 1er juillet 1992.

1. L'interdiction des tabacs à sucer entre en vigueur avant le 1er juillet 1992.

(Amendement no 16)

ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3

3. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions visées au paragraphe 2 avant le 31 décembre 1992. Toutefois les produits existants à cette date et non conformes aux prescriptions contenues au point 2 a) de l'article premier de la présente directive pourront encore être commercialisés jusqu'au 31 décembre 1993.

3. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions visées au paragraphe 2 avant le 31 décembre 1992. Toutefois les produits existants à cette date et non conformes aux prescriptions de la présente directive pourront encore être commercialisés:

- jusqu'au 31 décembre 1993 pour les cigarettes,

- jusqu'au 31 décembre 1994 pour les autres produits de tabac.

RESOLUTION LEGISLATIVE A3-106/91

(Procédure de coopération: première lecture)

portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une directive du Conseil modifiant la directive 89/622/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière d'étiquetage des produits de tabac

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(90)538 - SYN 314) JO no C 29 du 05.02.1991, p. 5,

consulté par le Conseil conformément à l'article 100A du Traité CEE

(C3-0042/91),

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission de l'agriculture, de la pêche et du développement rural ainsi que de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle (A3-106/91),

approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 149 paragraphe 3 du traité CEE;

invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 149 paragraphe 2 point a) du traité CEE, les amendements adoptés par le Parlement;

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

 
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