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Parlamento Europeo - 9 luglio 1991
6. CEINTURE DE SECURITE

PV 21 II- -PE 153.652

09.07.91

MODIFICATION A LA PROPOSITION DE DIRECTIVE COM(90) 524

Modification à la proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes

approuvée avec les modifications suivantes :

Texte proposé par la Commission des Communautés européennes Modifications apportées par le Parlement européen

(Amendement no 2)

PARAGRAPHE 5 bis (nouveau)

5 bis. Après le dernier article, le nouvel article suivant est ajouté:

"La présente directive n'empêche pas les Etats membres d'introduire ou de mettre en oeuvre des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus restrictives concernant le port de la ceinture de sécurité."

RESOLUTION LEGISLATIVE A3-191/91

portant avis du Parlement européen sur la modification à la proposition de la Commission au Conseil relative à une directive concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes

Le Parlement européen,

- vu la modification à la proposition de la Commission au Conseil

(COM(90) 524) JO no C 308 du 8.12.1990, p. 11,

-consulté par le Conseil conformément à l'article 75 du traité CEE

(C3-0041/91),

-vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A3-0191/91),

1.approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;

2.invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 149 paragraphe 3 du traité CEE;

3.invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;

5.charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

 
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