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Parlamento Europeo - 9 ottobre 1991
REPRESENTATION DEMOCRATIQUE AU PARLEMENT DES NOUVEAUX CITOYENS COMMUNAUTAIRES D'ALLEMAGNE

SOMMAIRE: RESOLUTION sur la représentation démocratique au Parlement européen des 16 millions de nouveaux citoyens communautaires de nationalité allemande

Le Parlement européen,

A. rappelant ses résolutions du 12 juillet 1990 sur les implications de l'unification de l'Allemagne sur la Communauté européenne JO n C 231 du 17.9.1990, p. 154 et du 21 novembre 1990 sur la Communauté et l'unification de l'Allemagne JO n C 324 du 31.12.1990, p. 136, dans lesquelles il demandait que le problème de la représentation des citoyens allemands au Parlement européen soit définitivement résolu,

B. estimant que l'unification de l'Allemagne, qui constitue un développement positif, ne saurait subir un quelconque préjudice par suite de l'absence d'une décision sur une représentation appropriée des populations des nouveaux Länder au sein du Parlement élu au suffrage universel direct,

C. rappelant qu'il a lui-même invité 18 représentants élus de ces Länder à participer, en tant qu'observateurs, à ses travaux, en plus de la représentation des citoyens de la République fédérale d'Allemagne telle qu'elle est actuellement prévue par les traités,

D. compte tenu du fait que d'éventuelles modifications à l'article 2 de l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct doivent être ratifiées par les Etats membres et qu'il serait judicieux de résoudre ce problème spécifique en même temps que la révision d'autres dispositions du traité,

1. est convaincu qu'il est nécessaire d'accroître de 18 unités le nombre de membres allemands du Parlement européen;

2. souligne que l'équilibre existant actuellement dans les autres institutions de la Communauté européenne et dans les autres instances communautaires ne devrait pas être modifié;

3. demande, compte tenu de la compétence que lui confère l'article 7, paragraphe 1 de l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, aux représentants des gouvernements et au Conseil de présenter un projet approprié de modification à l'article 2 de cet Acte et de le soumettre pour approbation aux Etats membres lors de la Conférence intergouvernementale sur l'Union politique;

4. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la Conférence intergouvernementale sur l'Union politique.

 
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