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Parlamento Europeo - 10 ottobre 1991
PROCEDURE ELECTORALE UNIFORME POUR LE P.E

sur les orientations du Parlement européen relatives au projet de procédure électorale uniforme pour les membres du Parlement européen

Le Parlement européen,

- vu l'article 138 paragraphe 3 du traité CEE qui impose au Parlement européen l'obligation d'élaborer des projets en vue de permettre son élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les Etats membres,

- vu l'article 7, paragraphe 1, de l'Acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct qui charge le Parlement européen d'élaborer un projet de procédure électorale uniforme,

- vu la décision du Conseil 76/787/CECA, CEE, EURATOM,

- vu l'article 121 de son règlement,

- vu le rapport intérimaire de la commission institutionnelle et l'avis de la commission juridique et des droits des citoyens (A3-152/91),

A. considérant que depuis douze ans pour ainsi dire, après les premières élections européennes au suffrage universel direct, les désaccords à l'intérieur des institutions communautaires et entre les gouvernements des Etats membres ont empêché que les députés au Parlement européen puissent être élus selon une procédure uniforme dans tous les Etats membres,

B. considérant par conséquent qu'il appartient au Parlement européen malgré les difficultés passées de reprendre l'initiative afin d'arriver à un succès dans les meilleurs délais qui permette de dégager un large consensus en son sein,

C. considérant que les élections européennes au suffrage universel direct, selon une procédure uniforme dans tous les Etats membres, renforceraient l'autorité politique du Parlement européen, en consolidant sa légitimité démocratique au stade actuel de la réalisation de l'Union politique, économique et monétaire de l'Europe et dans la perspective de la transformation de la Communauté en une Union européenne effective de type fédéral,

D. considérant par ailleurs que l'introduction d'une procédure électorale uniforme, selon des modalités qui favorisent l'expression de volontés politiques communes au niveau européen, notamment par des modes de représentation communs, constitue un élément fondamental pour renforcer le sentiment du citoyen d'appartenir à une société européenne unique,

E. considérant que l'objectif d'une procédure électorale uniforme sera plus facilement atteint par un processus par étapes,

F. considérant que la notion d'uniformité n'exige pas une identité et une uniformité totale de la procédure électorale dans tous les Etats membres, mais plutôt une harmonisation des éléments essentiels de la procédure,

G. considérant qu'il convient de définir tout d'abord des orientations générales relatives au projet de procédure électorale uniforme avant d'élaborer et d'adopter le projet définitif à soumettre à l'approbation du Conseil,

H. considérant qu'il convient que la position du Parlement européen soit clairement énoncée afin que son rapporteur dispose d'un mandat sans équivoque,

I. considérant que sa résolution du 12 juillet 1990 sur les implications de l'unification de l'Allemagne sur la Communauté européenneJO no C 231 du 17.09.1990, p. 154 qui recommande que la question de la représentation de la population de l'ancienne R.D.A. au Parlement européen soit résolue parallèlement à la révision des dispositions du traité en la matière,

J. considérant que les Etats membres devraient, et ce serait là une démarche positive, informer le Conseil et le Parlement de leurs dispositions constitutionnelles respectives en ce qui concerne l'éligibilité au Parlement européen,

1. réaffirme que l'objectif prioritaire consisterait à aboutir, dans les meilleurs délais, à une harmonisation des critères communs de la procédure électorale, en commençant par les problèmes sur lesquels il existe une possibilité de consensus;

2. fixe les orientations suivantes:

i) Mode de scrutin:

La répartition des sièges s'effectue selon un mode de scrutin proportionnel;

ii) Un système national de péréquation entre les circonscriptions peut être institué pour la répartition des sièges;

iii) Droit de vote:

Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européennes dès lors qu'il a atteint à la date du scrutin l'âge de 18 ans accomplis, peut être électeur et élu au Parlement européen dans l'Etat membre où il a son domicile principal depuis au moins un an. Toutefois, les dispositions spécifiques en vigueur dans les Etats membres conférant à d'autres ressortissants résidents le droit de voter et d'être élus sont également respectées. Le ressortissant établi hors du territoire de la Communauté sera soumis à la législation nationale de son Etat membre d'origine. Les Etats membres coopèrent pour faciliter l'exercice du droit de vote actif et passif et éviter qu'un électeur n'use de son droit de vote à deux reprises au cours d'une élection. Tout citoyen peut se porter candidat dans tout Etat membre. Les élections au Parlement européen ont lieu à une date fixée par chacun des Etats membres à l'intérieur d'une période identique pour tous les Etats membres et comprise entre le jeudi matin et le dimanche s

oir, 20 heures locales. Le dépouillement du scrutin ne peut commencer avant le dimanche à 18 heures;

iv) Vérification des pouvoirs:

Le parlement européen vérifie les pouvoirs des députés en se fondant sur les résultats électoraux notifiés officiellement par les Etats membres. Les décisions du Parlement européen peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes;

v) Incompatibilités:

Les incompatibilités sont celles prévues par l'Acte du 20 septembre 1976. S'y ajoute l'incompatibilité du mandat de député européen avec une fonction exécutive dans un Etat membre ou une région;

vi) Les Etats membres notifient au Conseil et au Parlement le nombre de citoyens qui ne sont actuellement pas éligibles au Parlement européen et leur donnent les raisons de cette exclusion;

vii) Les Etats membres notifient au Conseil et au Parlement toute législation nationale ayant influé sur l'éligibilité de citoyens au Parlement européen depuis les premières élections au suffrage universel direct de 1979, ainsi que le nombre de personnes concernées;

viii) Dispositions réglementaires concernant la campagne électorale:

a) Les Etats membres supportent les frais d'organisation des élections, notamment de l'impression et de la distribution des bulletins de vote et de l'établissement du résultat du vote.

b) Dans l'exercice de son droit d'autonomie d'organisation interne et de ses pouvoirs budgétaires, le Parlement européen assure l'information appropriée de l'électorat sur les activités, les principes et les objectifs des forces politiques agissant au sein du Parlement européen,

c) Le remboursement par les Etats membres des frais de campagne électorale n'est pas affecté par ces dispositions. Le Conseil statue, sur proposition du Parlement européen, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente proposition - conformément à l'article 13 de l'Acte du 20 septembre 1976 - sur le remboursement des frais de campagne électorale au niveau européen, encourus au cours des élections directes du Parlement européen;

3. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des Etats membres.

 
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