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Parlamento Europeo - 22 ottobre 1991
Les six de Birmingham

Le Parlement européen,

- vu sa résolution du 23 novembre 1989 sur les six inculpés de BirminghamJO no C 323 du 27.12.1989, p. 103 demandant la révision urgente de leur procès et chargeant sa commission juridique et des droits des citoyens d'élaborer un rapport sur cette affaire,

- vu la Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les droits fondamentaux du 5 avril 1977,

- vu le troisième considérant du préambule de l'Acte unique européen dans lequel les Etats membres affirment leur détermination à promouvoir ensemble la démocratie en se fondant sur les droits fondamentaux reconnus dans les constitutions et lois des Etats membres, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Charte sociale européenne, notamment la liberté, l'égalité et la justice sociale,

- vu la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes concernant la Convention européenne des droits de l'homme et, notamment, l'article 6 paragraphe 1 de cette dernière selon lequel toute personne a droit à un "procès équitable",

- vu, dans ce contexte, la communication de la Commission du 19 novembre 1990 concernant l'adhésion de la Communauté à la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'à certains de ses protocoles,

- vu les récentes publications d'Amnesty International sur les droits de l'homme au Royaume-Uni, notamment celles concernant les six de BirminghamIndex A.I., Eur 45/14/88 d'août 1988, Index A.I., Eur 45/01/88 de février 1990 et Index A.I., Eur 45/04/91 de juin 1991, "United Kingdom : Human Rights Concerns", (Royaume-Uni : problèmes de droits de l'homme), pp. 21-16,

- vu les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 1991, où il est réaffirmé que le respect, la promotion et la sauvegarde des droits de l'homme constituent l'une des pierres angulaires de la coopération européenne ainsi que des relations entre la Communauté et ses Etats membres et les pays tiers et où il est souligné que les différentes formes d'expressions traduisant la préoccupation suscitée par les violations de ces droits ne sauraient être considérées comme des ingérences dans les affaires intérieures d'un Etat,

- vu le rapport intérimaire sur la citoyenneté de l'Union élaboré par Mme Bindi, au nom de la commission institutionnelle (A3-0139/91),PV du 14.6.1991, partie II, point 18

- vu la résolution remplaçant les propositions de résolution B3-929, 930, 931 et 934/91 sur les droits de l'homme, dans laquelle il charge sa commission juridique et des droits des citoyens "d'analyser, avec le concours de la Commission, les rapports des organisations non gouvernementales sur le respect des droits de l'homme dans les pays membres de la Communauté européenne et d'établir des rapports annuels sur le respect des droits de l'homme au sein de la Communauté européenne" JO no C 240 du 16.9.1991, p. 45,

- vu le rapport de sa commission juridique et des droits des citoyens (A3-0252/91),

A. pleinement conscient que la juridiction compétente en matière d'erreurs judiciaires réside dans les tribunaux nationaux et, le cas échéant, dans les organes créés par la Convention européenne des droits de l'homme,

B. rappelant dans ce cadre, cependant, que la Communauté européenne reconnaît que le respect des droits de l'homme est un fondement de la construction de l'Europe, ainsi qu'en témoigne le dernier sommet européen,

C. estimant en outre que, dans la définition de l'architecture de l'Union politique européenne, il est impératif de promouvoir la création d'un espace juridique européen en vertu duquel la Communauté européenne veillerait au respect des droits de l'homme dans les Etats membres,

D. se référant, par ailleurs, au besoin urgent pour la Communauté de définir et d'élaborer un concept séparé de citoyenneté européenne dans le cadre de la Conférence intergouvernementale sur l'Union politique et profondément convaincu que le concept de citoyenneté de l'Union appelle l'existence, ainsi que l'application et le contrôle efficaces, des droits et libertés fondamentaux, non seulement au niveau national, mais également au niveau européen,

estimant que, dans ce contexte, bien que n'étant ni une instance judiciaire ni un organe d'enquête, mais par définition un organe politique, il a le droit de réagir aux critiques publiques à l'égard de l'administration de la justice dans les Etats membres,

considérant que, pour justifier cette approche, il suffit de faire remarquer qu'il y va de la confiance des citoyens dans leur propre système judiciaire,

E. considérant que, fort de cette approche et s'agissant du cas d'espèce, il a constamment exprimé ses préoccupations face à la condamnation des six de Birmingham en 1975, notamment parce qu'elle se fondait, pour partie, sur des aveux que devaient ensuite rétracter les accusés au motif qu'ils leur avaient été extorqués sous la pression, suite aux traitements inhumains infligés par les forces de police, et, pour partie, sur des preuves scientifiques dont la fiabilité devait être démentie après coup,

1. se félicite qu'après la décision du Parlement européen de charger sa commission juridique et des droits des citoyens d'élaborer un rapport sur les six de Birmingham et suite à diverses discussions au sein de cette commission, ainsi qu'à une mission de son rapporteur en Angleterre, les six hommes aient été libérés par la Cour d'appel pour l'Angleterre et le Pays de Galles le 14 mars 1991;

2. apprécie la décision de la Cour d'appel pour l'Angleterre et le Pays de Galles d'annuler l'examen des preuves produites auquel elle s'était livrée précédemment dans le cadre de la procédure, tout en déplorant le fait que les six hommes aient eu à purger plus de seize années de prison;

3. estime qu'il est indispensable que, dans les situations exceptionnelles et, notamment, en cas d'actes de terrorisme, l'Etat garantisse avec une fermeté inflexible, à ses différents niveaux, la préservation et la protection des droits de l'homme selon les normes fixées par la Convention européenne des droits de l'homme, ce dans le but de sauvegarder le principe de justice aussi bien que l'efficacité du système judiciaire;

4. considère que cette affaire illustre fort à propos la nécessité impérative de la confiance que l'opinion publique en général doit avoir dans la bonne administration de la justice et note à cet égard, avec grand intérêt, que le ministère britannique de l'Intérieur a décidé de créer une commission royale dotée d'un mandat étendu et chargée d'enquêter sur tous les aspects de la procédure pénale en Angleterre et au Pays de Galles, de l'arrestation d'un suspect aux mécanismes à mettre en oeuvre en cas d'erreur judiciaire présumée;

5. gardant cette affaire en mémoire, juge opportun de réfléchir plus avant, à une date ultérieure, aux modalités selon lesquelles les garanties de défense, notamment lors des enquêtes policières, sont prévues dans la procédure pénale dans les Etats membres et se réserve le droit d'établir un rapport sur ce sujet, éventuellement dans le cadre d'un rapport annuel sur le respect des droits de l'homme dans la Communauté européenne;

6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des Etats membres.

 
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