SOMMAIRE: Proposition de règlement du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté
approuvée avec les modifications suivantes
L'article 40, paragraphe 2 du règlement a été appliqué. La question est donc renvoyée en commission.:
Texte proposé par la Commission des Communautés européennes
Modifications apportées par le Parlement européen
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(Amendement no 1)
Troisième considérant bis (nouveau)
considérant les termes employés par plusieurs Etats membres et la Commission dans l'Acte final de la Convention de Bâle ("en s'efforçant, dans toute la mesure du possible, d'éliminer graduellement les exportations et les importations de déchets...") dans le cadre d'une coopération régionale;
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(Amendement no 2)
Quatrième considérant bis (nouveau)
considérant que le Parlement européen a adopté, le 25 mai 1989, un avis relatif à l'exportation des déchets toxiques et dangereux; (1)
(1) JO no C 158 du 26.6.1989, p. 232 (amendements no 34 et 35)
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(Amendement no 3)
Sixième considérant
considérant qu'il importe d'organiser la surveillance et le contrôle du transfert de tous les déchets quels qu'ils soient, sous réserve d'exemptions pour certaines catégories de déchets;
considérant qu'il importe d'organiser la surveillance et le contrôle des transferts de tous les déchets quels qu'ils soient;
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(Amendement no 4)
Dixième considérant
considérant que la résolution du Conseil du 7 mai 1990 souligne l'importance de l'autosuffisance communautaire en matière d'élimination des déchets;
considérant que la résolution du Conseil du 7 mai 1990 et la résolution du Parlement européen du 19 février 1991 relative à une stratégie communautaire en matière de gestion des déchets (1) soulignent l'importance de l'autosuffisance communautaire en matière d'élimination des déchets;
(1) JO no C 72 du 18.3.1991, p. 34
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(Amendement no 5)
Dixième considérant bis (nouveau)
considérant que la Communauté doit, eu égard aux dispositions concrètes concernant les déchets, intensifier ses efforts afin que chaque région de la Communauté parvienne à l'autarcie en matière d'élimination des déchets (par exemple avec le concours des Fonds structurels, de la BEI, etc.);
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(Amendement no 6)
Dixième considérant ter (nouveau)
considérant qu'il est souhaitable que les Etats membres aspirent à l'autosuffisance en matière de gestion des déchets, en conformité avec les politiques et programmes nationaux de gestion des déchets;
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(Amendement no 7)
Treizième considérant
considérant qu'un régime allégé peut être appliqué en ce qui regarde les déchets destinés à la valorisation tout en réservant la possibilité d'une intervention au niveau de la destination si les modalités de la valorisation mettent en danger la santé humaine ou l'environnement;
Supprimé
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(Amendement no 94)
Dix-septième considérant
considérant que les transferts de déchets destinés à l'élimination vers les pays en voie de développement doivent être réduits par priorité dans le plein respect des décisions prises par ces pays en matière de déchets;
considérant qu'une interdiction totale de l'exportation des déchets de la Communauté, à l'exception des déchets destinés à la revalorisation, est le moyen le plus efficace d'empêcher la fraude et d'appliquer le principe de proximité et le principe de gestion autonome; (l'exception susmentionnée ne s'applique qu'aux pays membres de l'OCDE); que, dans sa résolution du 19 février 1991 relative à une stratégie communautaire de gestion des déchets, le Parlement européen avait déjà réclamé l'interdiction totale des exportations de déchets;
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(Amendement no 109)
Dix-septième considérant bis (nouveau)
La Commission met à la disposition des pays en voie de développement, sur leur demande, des moyens financiers destinés à la formation d'inspecteurs et à la mise en place de systèmes de surveillance appropriés aux fins de contrôle de l'interdiction d'importation dans les pays en voie de développement au départ de la Communauté.
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(Amendement no 87)
Dix-huitième considérant
considérant qu'il convient de prévoir la reprise des déchets, si le transfert ne peut être mené à terme conformément aux clauses du contrat;
considérant qu'il convient d'assurer la reprise des déchets, si le transfert ne peut être mené à terme conformément aux clauses du contrat;
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(Amendement no 9)
Vingtième considérant
considérant qu'il convient que, sur le trajet communautaire, chaque transfert de déchets soit soumis à la constitution d'une caution, à l'exception des transferts de déchets destinés à la valorisation, qui ont lieu entre autorités compétentes de la Communauté;
considérant qu'il convient que, sur le trajet communautaire, chaque transfert de déchets qui a lieu entre autorités compétentes de la Communauté soit soumis à la constitution d'une caution;
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(Amendement no 10)
Vingt-deuxième considérant
considérant que, afin d'empêcher qu'ils ne constituent un risque inutile, les déchets doivent être emballés et étiquetés selon les règles de l'art; que les instructions à suivre en cas de danger ou d'accident doivent accompagner les déchets afin que l'homme et l'environnement soient protégés contre les dangers susceptibles de survenir pendant l'opération;
considérant que, afin d'empêcher qu'ils ne constituent un risque inutile, les déchets doivent être emballés et étiquetés selon les règles de l'art; que les instructions à suivre en cas de danger ou d'accident doivent accompagner les déchets afin que l'homme et l'environnement soient protégés contre les dangers susceptibles de survenir pendant l'opération et que les personnes chargées du transfert soient informées des risques que représentent ces transferts de déchets pour leur santé et/ou l'environnement;
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(Amendement no 11)
Vingt-troisième considérant bis (nouveau)
considérant qu'il convient de créer, au sein de la Commission, une "task force" pour le transfert des déchets, dont les compétences seraient ultérieurement dévolues à l'Agence européenne pour l'environnement et/ou, en temps utile, aux structures mises en place conformément à la convention de Bâle; que cette "task force" aurait pour mission de collecter des informations sur les flux de déchets, de dresser des statistiques et d'informer les Etats membres; que l'Agence européenne pour l'environnement, dès qu'elle sera opérationnelle, devra fonctionner comme institution de contrôle et qu'elle pourra, à ce titre, charger ses propres inspecteurs de procéder à des contrôles sur place; que, dans les cas douteux, ces inspecteurs devront faire part de leurs soupçons aux services de police nationaux ainsi qu'aux autorités compétentes en matière d'élimination des déchets;
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(Amendement no 12)
Vingt-troisième considérant ter (nouveau)
considérant qu'un système obligatoire de contrôle écologique serait de nature à faciliter la surveillance et le contrôle des flux de déchets dangereux et, par là même, des transferts de déchets dangereux;
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(Amendement no 13)
Article 2, paragraphe 1, point e)
e)"correspondant": l'organe central désigné par chaque Etat membre et par la Commission, conformément à l'article 25;
e)"correspondant": l'organe central désigné par chaque Etat membre et par la Commission, chargé d'informer et d'orienter les personnes ou entreprises qui s'adresseraient à lui;
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(Amendement no 88)
Article 2, paragraphe 1, point h)
h) "élimination", toute utilisation des déchets figurant à l'annexe IIA;
h) "élimination", toute utilisation des déchets figurant à l'annexe IIA, qui garantisse un haut niveau de protection de l'environnement et de la santé humaine au moins égal aux normes en vigueur dans la CEE;
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(Amendement no 14)
Article 2, paragraphe 1, point i)
i) "centre autorisé", tout établissement ou toute entreprise autorisé ou agréé conformément à l'article 6 de la directive 75/439/CEE du Conseil (4) à l'article 8 de la directive 75/442/CEE du Conseil (5), à l'article 6 de la directive 76/104/CEE (6) ou à l'article 9 de la directive 78/319/CEE du Conseil (7);
i) "centre autorisé", tout établissement ou toute entreprise autorisé ou agréé conformément à l'article 6 de la directive 75/439/CEE du Conseil (4), aux articles 9, 10, 11 et 12 de la directive 91/156/CEE du Conseil(5), à l'article 6 de la directive 76/403/CEE du Conseil (6) ou à l'article 9 de la directive 78/319/CEE du Conseil (7), ou entrant dans le champ d'application de ces articles;
--------- (4) JO no L 194 du 25.7.1975, p. 23 (5) JO no L 194 du 25.7.1975, p. 39 (6) JO no L 108 du 26.4.1976, p. 41 (7) JO no L 84 du 31.3.1978, p. 43
--------- (4) JO no L 194 du 25.7.1975, p. 23 (5) JO no L 78 du 26.3.1991, p. 32 (6) JO no L 108 du 26.4.1976, p. 41 (7) JO no L 84 du 31.3.1978, p. 43
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(Amendements no 15 et 89)
Article 2, paragraphe 1, point j)
j) "valorisation", toute utilisation des déchets figurant à l'annexe II B;
j) "valorisation", toute opération de recyclage, de récupération ou toute autre action dont le but est d'obtenir des matières secondaires selon des méthodes écologiquement rationnelles, cf. annexe II B et qui garantisse un haut niveau de protection de l'environnement et de la santé humaine au moins égal aux normes en vigueur dans la CEE;
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(Amendement no 16)
Article 2, paragraphe 1, point o bis) (nouveau)
o bis) "déchets dangereux" : tous déchets relevant de la directive 78/319/CEE relative aux déchets toxiques et dangereux;
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(Amendement no 17)
Article 2, paragraphe 1, point o ter) (nouveau)
o ter) "élimination ou valorisation écologiquement rationnelles" : toute élimination ou valorisation à tout le moins conforme aux normes déjà en vigueur dans ce domaine dans la Communauté (ou, si ces normes n'existent pas encore, aux normes correspondantes arrêtées par les Etats membres concernés);
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(Amendement no 110)
Article 2, paragraphe 2, alinéa d)
d) les déchets figurant sur une liste à établir conformément à l'article 31, pour autant qu'ils ne relèvent pas de l'annexe III ou, s'ils relèvent de l'annexe III, qu'ils ne possèdent aucune des caractéristiques indiquées à l'annexe V et qu'ils ne relèvent pas de l'annexe IV dans la mesure où ces déchets sont effectivement destinés à la valorisation.
d) les déchets ne relevant pas du champ d'application de la directive 78/319/CEE et figurant sur une liste à établir conformément à l'article 31, dans la mesure où ces déchets sont effectivement destinés à la valorisation.
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(Amendement no 19)
Article 3, paragraphe 1
1. Lorsque le notificateur a l'intention de transférer ou de faire transférer des déchets aux fins d'élimination du ressort d'une autorité compétente dans celui d'une autre autorité compétente ou de les faire transiter par le ressort d'une ou plusieurs autorités compétentes, et sans préjudice de l'article 13 et de l'article 14, paragraphe 2, il adresse une notification à l'autorité compétente de destination, une copie étant adressée aux autorités compétentes d'expédition et de transit.
1. Lorsque le notificateur a l'intention de transférer ou de faire transférer soit des déchets aux fins d'élimination, soit des déchets dangereux destinés à la valorisation,du ressort d'une autorité compétente dans celui d'une autre autorité compétente ou de les faire transiter par le ressort d'une ou plusieurs autorités compétentes , et sans préjudice de l'article 13 et de l'article 14, paragraphe 2, il adresse une notification à l'autorité compétente de destination, une copie étant adressée aux autorités compétentes d'expédition et de transit.
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(Amendement no 20)
Article 3, paragraphe 4, premier tiret
- l'origine et la composition des déchets, y compris l'identité du producteur et, s'il s'agit de déchets d'origines diverses, un inventaire détaillé des déchets ainsi que, si cette information existe, l'identité des producteurs initiaux,
- l'origine et la composition des déchets, y compris l'identité du producteur et, s'il s'agit de déchets d'origines diverses, un inventaire détaillé des déchets ainsi que l'identité des producteurs initiaux; si cette information ne peut être fournie, les raisons doivent en être indiquées,
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(Amendement no 21)
Article 3, paragraphe 4, cinquième tiret
- l'existence d'un accord contractuel avec le destinataire concernant l'élimination des déchets. Au cas où le transport s'effectue entre deux établissements relevant de la même entité juridique, l'accord susvisé est remplacé par une déclaration faite par l'entité en question et portant engagement d'éliminer les déchets.
- l'existence d'un accord contractuel avec le destinataire concernant l'élimination des déchets. Au cas où le transport s'effectue entre deux établissements relevant de la même entité juridique, l'accord susvisé est remplacé par une déclaration faite par l'entité en question et portant engagement d'éliminer ou de valoriser les déchets.
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(Amendement no 22)
Article 3, paragraphe 4, cinquième tiret bis (nouveau)
- la description, au moyen d'abréviations conçues pour être aisément compréhensibles, des risques éventuels qu'ils présentent pour l'environnement et la santé publique;
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(Amendement no 23)
Article 3, paragraphe 4, cinquième tiret ter (nouveau)
- le respect des exigences relatives au transport, conformément à l'article 20 (marquage, emballage, instructions, etc.) ainsi que les exigences prévues par les conventions internationales en matière de transport, si les déchets entrent dans le champ d'application de ces conventions;
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(Amendement no 24)
Article 3, paragraphe 4, cinquième tiret quater (nouveau)
- le point de savoir si le transporteur possède les qualifications et la formation nécessaires prévues, le cas échéant, par les conventions internationales, la Communauté ou les Etats membres à travers lesquels transitent les déchets;
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(Amendement no 25)
Article 4, paragraphe 1
1. Des réception de la notification, l'autorité compétente de destination transmet un accusé de réception au notificateur. A compter de la date d'envoi de l'accusé de réception, elle dispose de trente jours pour consentir au transfert avec ou sans réserves, ou pour refuser l'autorisation de procéder au transfert, ou pour demander un complément d'information. Ce refus ou ces réserves sont fondés sur des objections faites conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. L'autorité compétente de destination envoie copie de l'accusé de réception, ainsi que de sa réponse, aux autres autorités compétentes concernées, ainsi qu'au destinataire.
1. Des réception de la notification, l'autorité compétente de destination transmet un accusé de réception au notificateur. A compter de la date d'envoi de l'accusé de réception, elle dispose de trente jours pour consentir au transfert avec ou sans réserves, ou pour refuser l'autorisation de procéder au transfert, ou pour demander un complément d'information. Ce refus ou ces réserves sont fondés sur des objections faites conformément aux paragraphes 2 et 4 ou aux programmes ou politiques nationales de gestion des déchets, ou sur l'appréciation d'une recommandation de l'autorité compétente, conformément au paragraphe 3; celle-ci doit motiver toute décision entraînant un refus, une réserve, une condition ou une objection. L'autorité compétente de destination envoie copie de l'accusé de réception, ainsi que de sa réponse, aux autres autorités compétentes concernées, ainsi qu'au destinataire.
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(Amendement no 26)
Article 4, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas
3. L'autorité compétente d'expédition est en droit de soulever des objections au transfert envisagé, dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la copie de l'accusé de réception, s'il existe un centre autorisé sensiblement plus proche que le centre choisi par le notificateur et utilisant les technologies appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine.
3. L'autorité compétente d'expédition et de destination est en devoir d'interdire, dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la copie de l'accusé de réception, le transfert envisagé des déchets vers le centre proposé par le notificateur s'il existe un autre centre autorisé:
a) utilisant les technologies appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine; b) sensiblement plus proche du lieu d'expédition; c) possédant la capacité nécessaire et disposé à prendre livraison des déchets aux fins d'élimination.
Dans son appréciation, l'autorité compétente tient compte de toutes les circonstances appropriées telles que la situation géographique, la nature des déchets, les aspects économiques de l'opération afin d'éviter toute distorsion arbitraire de la concurrence, la capacité et la disponibilité du centre envisagé ou l'exécution du programme ou de plans établis en vertu de l'article 5 de la directive 75/439/CEE, de l'article 6 de la directive 75/442/CEE, de l'article 6 de la directive 76/403/CEE ou de l'article 12 de la directive 78/319/CEE. Elle est tenue de motiver sa décision. Le cas échéant, il appartient au notificateur de prouver que l'élimination ne peut se faire à proximité de la façon et dans les conditions susdites.
Dans son appréciation, l'autorité compétente tient compte de toutes les circonstances appropriées telles que: -la situation géographique, -la nature des déchets, -les aspects économiques de l'opération afin d'éviter toute distorsion arbitraire de la concurrence, -les capacités d'élimination ou de valorisation d'autres centres spécifiques et agréés, tels que les centres du producteur, -l'exécution de programmes ou de plans établis en vertu de l'article 5 de la directive 75/439/CEE, de l'article 7 de la directive 91/156/CEE modifiant le directive 75/442/CEE, de l'article 6 de la directive 76/403/CEE ou de l'article 12 de la directive 78/319/CEE. Elle est tenue de motiver sa décision. Dans ces cas, il appartient au notificateur de prouver que l'élimination ne peut se faire à proximité de la façon et dans les conditions susdites.
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(Amendement no 27)
Article 4, paragraphe 7, premier alinéa
7. Le transfert ne peut être effectué qu'après réception par le notificateur de l'autorisation de l'autorité compétente de destination. Celle-ci n'accorde l'autorisation qu'en l'absence d'objections de sa part et de la part de l'autorité compétente d'expédition ou qu'après avoir imposé les réserves découlant de ces objections.
7. Le transfert ne peut être effectué qu'après réception par le notificateur de l'autorisation de l'autorité compétente de destination et sur présentation d'une pièce justificative attestant que la notification a été transmise à la "task force" pour les tâches de coordination et de publication. L'autorité compétente de destination n'accorde l'autorisation qu'en l'absence d'objections de sa part et de la part de l'autorité compétente d'expédition ou qu'après avoir imposé les réserves découlant de ces objections.
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(Amendement no 28)
Article 5, paragraphe 1
1. Dans le respect des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, le notificateur peut avoir recours à une procédure de notification générale lorsque les déchets présentant essentiellement les mêmes caractéristiques physiques et chimiques sont transférés de façon régulière au même destinataire en passant par les ressorts des mêmes autorités compétentes.
1. Dans le respect des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, le notificateur peut avoir recours à une procédure de notification générale lorsque les déchets présentant essentiellement les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et traités selon un même procédé sont transférés de façon régulière au même destinataire en passant par les ressorts des mêmes autorités compétentes.
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(Amendement no 29)
Article 6, paragraphe 4
4. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des déchets, le destinataire transmet au notificateur et aux autorités compétentes concernées une copie du document de suivi dûment complété.
4. Dans un délai de dix jours à compter de la réception des déchets, le destinataire transmet au notificateur et aux autorités compétentes concernées une copie du document de suivi dûment complété. L'autorité compétente d'expédition transmet une copie du document de suivi à la "task force" pour le transfert des déchets.
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(Amendement no 30)
Article 7, paragraphe 1, phrase introductive
Les déchets effectivement destinés à la valorisation sont régis par les articles 3, 4 et 6, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
Les déchets effectivement destinés à la valorisation non compris les déchets dangereux, pour lesquels la quantité valorisée représente une part importante du total, sont régis par les articles 3, 4 et 6, sauf si les conditions suivantes sont remplies:
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(Amendement no 118)
Article 7, paragraphe 1, phrase introductive
1. Les déchets effectivement destinés à la valorisation sont régis par les articles 3, 4 et 6, sauf si les conditions suivantes sont remplies:
1. Les déchets effectivement destinés à la valorisation à l'exception des déchets dangereux sont régis par les articles 3, 4 et 6, sauf si les conditions suivantes sont remplies:
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(Amendement no 113)
Article 7, paragraphe 1, point b), quatrième, cinquième et sixième tirets (nouveaux)
- la méthode envisagée pour l'élimination des résidus après valorisation;
- la forme de la valorisation;
- le volume valorisé par rapport au reste;
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(Amendement no 32)
Article 7, paragraphe 1, point c)
c) le notificateur ne peut effectuer ou faire effectuer le transfert qu'en l'absence d'objections motivées, telles que celles mentionnées à l'article 4 paragraphe 2, de la part de l'autorité compétente de destination dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de l'accusé de réception;
c) supprimé
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(Amendement no 117)
Article 7, paragraphe 2
2. L'autorité compétente de destination peut décider qu'elle ne soulèvera pas d'objections en cas de transferts vers un destinataire déterminé. Elle peut limiter cette décision dans le temps.
2. L'autorité compétente de destination peut décider qu'elle ne soulèvera pas d'objections en cas de transferts vers un destinataire déterminé. Elle peut limiter cette décision dans le temps. L'autorité compétente de destination informe le groupe de travail sur le transfert des déchets en lui en faisant parvenir une copie.
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(Amendements no 114 et 96)
Article 9
1. Est interdite toute exportation des déchets visés à l'annexe III (à moins qu'ils ne possèdent aucune des caractéristiques indiquées à l'annexe V) ainsi que des déchets visés à l'annexe IV:
a) vers un Etat non partie à la Convention de Bâle ; b)vers la zone située au Sud du 60ème parallèle de l'hémisphère Sud.
1. Est interdite toute exportation de déchets en provenance de la Communauté, à l'exception des exportations de déchets destinés à la valorisation dans d'autres pays de l'OCDE qui sont parties à la Convention de Bâle. Cette exception est applicable pour une durée de 7 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
1. Est interdite toute exportation des déchets visés aux annexes III et IV vers un Etat ACP; cette interdiction ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat membre, vers lequel un Etat ACP a décidé d'exporter des déchets pour traitement, réexporte les déchets traités vers l'Etat ACP en question.
2. La disposition du paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat membre, vers lequel un Etat ACP a décidé d'exporter des déchets pour traitement, réexporte les déchets traités vers l'Etat ACP en question. 3. Sans préjudice de l'article 13 et de l'article 14, paragraphe 2, est interdite toute exportation de déchets:
a) vers un Etat qui interdit toute importation de ces déchets ou qui n'a pas donné par écrit son accord à l'importation spécifique de ces déchets;
b) si l'autorité compétente d'expédition a des raisons de croire que les déchets ne seront pas gérés dans l'Etat de destination selon des méthodes écologiquement rationnelles;
c) en l'absence d'une autorisation délivrée en vertu de l'article 10, paragraphes 2 ou 3.
4. En outre, l'autorité compétente d'expédition ne peut autoriser l'exportation des déchets que
a) si les moyens techniques, les installations nécessaires ou les sites d'élimination voulus pour éliminer les déchets en question selon des méthodes écologiquement rationnelles et efficaces, ne sont pas disponibles dans la Communauté, ou
b) si l'Etat de destination a déclaré que les déchets en question constituent une matière première nécessaire pour les industries de valorisation.
5. L'autorité compétente d'expédition exige que les déchets dont l'exportation est prévue soient gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles tout au long du transfert, ainsi que dans l'Etat de destination.
3. Sans préjudice de l'article 13 et de l'article 14, paragraphe 2, est interdite l'exportation de déchets destinés à la valorisation dans d'autres Etats de l'OCDE :
a) lorsque cette exportation s'effectue dans un Etat qui interdit toute importation de ses déchets ou qui n'a pas donné par écrit son accord à l'importation spécifique de ces déchets ;
b) si l'autorité compétente d'expédition a des raisons de croire que les déchets ne seront pas valorisés dans l'Etat de destination selon des méthodes écologiquement rationnelles;
c) en l'absence d'une autorisation délivrée en vertu de l'article 10 paragraphes 2 ou 3.
c bis) lorsque cette exportation s'effectue vers un Etat membre de l'OCDE qui n'interdit pas l'exportation de déchets vers des Etats tiers.
4. En outre, l'autorité compétente d'expédition ne peut autoriser l'exportation de déchets destinés à la valorisation dans d'autres Etats de l'OCDE que
a) si les moyens techniques, les installations nécessaires et la valorisation des déchets sont à tout le moins conformes aux normes en vigueur dans la Communauté et que la valorisation est réglementée dans le cadre d'un traité bilatéral.
b) supprimé.
5. L'autorité compétente d'expédition exige que les déchets destinés à la valorisation dont l'exportation est prévue soient gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles tout au long du transfert, ainsi que dans l'Etat de destination.
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(Amendement no 41)
Article 10, paragraphe 1
1. En cas d'exportation de déchets de la Communauté pour élimination ou pour valorisation dans un Etat tiers, le notificateur adresse la notification à l'autorité compétente d'expédition au moyen du document de suivi uniforme visé à l'article 3, paragraphe 3, avec copie au destinataire et aux autres autorités compétentes concernées.
1. En cas d'exportation de déchets de la Communauté pour valorisation dans un Etat tiers, le notificateur adresse la notification à l'autorité compétente d'expédition au moyen du document de suivi uniforme visé à l'article 3, paragraphe 3, avec copie au destinataire et aux autres autorités compétentes concernées. Le notificateur veille à ce que la notification permette aux Etats tiers concernés d'évaluer les conséquences des transferts envisagés pour la santé humaine et l'environnement.
Le notificateur veille à ce que la notification permette aux Etats tiers concernés d'évaluer les conséquences des transferts envisagés pour la santé humaine et l'environnement. L'autorité compétente d'expédition accuse sans délai et par écrit réception de la notification au notificateur.
L'autorité compétente d'expédition accuse sans délai et par écrit réception de la notification au notificateur ainsi qu'à la "task force" pour le transfert des déchets.
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(Amendement no 42)
Article 10, paragraphe 2, premier alinéa, point a)
a) le consentement écrit de l'Etat de destination au transfert envisagé;
a) le consentement écrit de l'Etat de destination à la valorisation envisagée;
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(Amendement no 43)
Article 10, paragraphe 2, premier alinéa, point b)
b) la confirmation par l'Etat de destination de l'existence d'un contrat entre le notificateur et le destinataire spécifiant que les déchets considérés feront l'objet d'une gestion rationnelle;
b) la confirmation par l'Etat de destination de l'existence d'un contrat entre le notificateur et le destinataire spécifiant que les déchets considérés feront l'objet d'une gestion rationnelle du point de vue de l'environnement aux fins de valorisation; copie du contrat doit être jointe à la confirmation;
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(Amendement no 44)
Article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa
L'autorité compétente d'expédition prend sa décision trois mois au plus tard après réception de la notification et l'envoie au notificateur. Elle envoie une copie certifiée conforme de la décision aux autres autorités compétentes concernées, ainsi qu'au bureau de douane de sortie de la Communauté.
L'autorité compétente d'expédition prend sa décision six semaines au plus tard après réception de la notification et l'envoie au notificateur. Elle envoie une copie certifiée conforme de la décision aux autres autorités compétentes concernées, ainsi qu'au bureau de douane de sortie de la Communauté.
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(Amendement no 45)
Article 10, paragraphe 3
3. Par dérogation au paragraphe 2, au cas ou les déchets sont éliminés dans un Etat tiers limitrophe du dernier Etat membre de transit, ce dernier dispose du droit de réserver à son autorité compétente de transit le droit de délivrer l'autorisation selon les modalités dudit paragraphe. Un Etat membre, qui a l'intention d'exercer le droit qui lui est conféré par le présent paragraphe, en informe la Commission et les autres Etats membres. Il ne peut exercer ce droit que trois mois au moins après cette information.
3. Par dérogation au paragraphe 2, au cas où les déchets sont valorisés dans un Etat tiers limitrophe du dernier Etat membre de transit, ce dernier dispose du droit de réserver à son autorité compétente de transit le droit de délivrer l'autorisation selon les modalités dudit paragraphe. Un Etat membre, qui a l'intention d'exercer le droit qui lui est conféré par le présent paragraphe, en informe la Commission et les autres Etats membres. Il ne peut exercer ce droit que trois mois au moins après cette information.
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(Amendement no 46) Article 10, paragraphe 8
8. Aussitôt que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté transmet une copie du document de suivi à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation.
8. Aussitôt que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté transmet une copie du document de suivi à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation. L'autorité compétente transmet une copie du document de suivi à la "task force" pour le transfert des déchets.
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(Amendement no 47)
Article 10, paragraphe 9
9. Dans le cas où, six semaines après que les déchets ont quitté la Communauté, l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation n'a pas reçu du destinataire communication de la réception des déchets, elle en informe incessamment l'autorité compétente de destination. Elle fait de même si, 90 jours après que les déchets ont quitté la Communauté, elle n'a pas reçu du destinataire communication de l'achèvement des opérations d'élimination ou de valorisation selon les modalités de l'autorisation.
9. Dans le cas où, quatre semaines après que les déchets ont quitté la Communauté, l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation n'a pas reçu du destinataire communication de la réception des déchets, elle en informe incessamment l'autorité compétente de destination. Elle fait de même si, 90 jours après que les déchets ont quitté la Communauté, elle n'a pas reçu du destinataire communication de l'achèvement des opérations de valorisation selon les modalités de l'autorisation. (Amendement no 115) Article 11 paragraphes 1 à 3
1. Est interdite toute importation de déchets visés à l'annexe III (à moins que ces déchets ne possèdent aucune des caractéristiques indiquées à l'annexe V), ainsi que des déchets visés à l'annexe IV, en provenance d'un Etat non partie à la convention de Bâle.
2. Sans préjudice de l'article 13 et de l'article 14, paragraphe 2, est interdite toute importation de déchets en l'absence d'une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 5.
3. L'autorité compétente de destination interdit l'introduction de déchets dans son ressort si elle a des raisons de croire que ces déchets n'y seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles.
1. Est interdite l'importation de déchets à moins qu'il s'agisse de déchets destinés à la valorisation en provenance d'autres Etats de l'OCDE parties à la Convention de Bâle. Cette exception est applicable pour une durée de 7 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Sans préjudice de l'article 13 et de l'article 14, paragraphe 2, est interdite toute importation de déchets en l'absence d'une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 5.
3. L'autorité compétente de destination statue en fonction des critères établis à l'article 4. Elle peut en outre interdire le transfert et l'importation:
- si elle a des raisons de croire que ces déchets n'y seront pas valorisés d'une façon écologiquement défendable et dans les délais prévus ;
- si elle a des raisons de croire que les normes de valorisation sont plus rigoureuses dans le pays d'exportation.
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(Amendement no 50)
Article 11, paragraphe 4
4. La notification est adressée à l'autorité compétente de destination au moyen du document de suivi uniforme visé à l'article 3, paragraphe 3, avec copie au destinataire et aux autorités compétentes de transit. Le document de suivi doit être délivré par l'autorité compétente de destination, et imprimé et rempli dans une des langues officielles de la Communauté au choix de l'autorité compétente de destination.
4. La notification est adressée à l'autorité compétente de destination au moyen du document de suivi uniforme visé à l'article 3, paragraphe 3, avec copie au destinataire, aux autorités compétentes de transit et à la "task force" pour le transfert des déchets. Le document de suivi doit être délivré par l'autorité compétente de destination, et imprimé et rempli dans une des langues officielles de la Communauté au choix de l'autorité compétente de destination.
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(Amendement no 51)
Article 11, paragraphe 5
5. L'autorité compétente de destination accuse sans délai et par écrit réception de la notification au notificateur. Dans un délai de trois mois, après réception de la notification, elle autorise le transfert avec sous sans réserve ou refuse l'autorisation de procéder au transfert ou demande un complément d'information. Tout refus ou toute réserve doit être motivé. Elle envoie une copie certifiée conforme de la réponse définitive aux autorités compétentes concernées, au bureau de douane d'entrée dans la Communauté ainsi qu'au destinataire.
5. L'autorité compétente de destination accuse sans délai et par écrit réception de la notification au notificateur. Dans un délai de six semaines, après réception de la notification, elle autorise le transfert avec sous sans réserve ou refuse l'autorisation de procéder au transfert ou demande un complément d'information. Tout refus ou toute réserve doit être motivé. Elle envoie une copie certifiée conforme de la réponse définitive aux autorités compétentes concernées, au bureau de douane d'entrée dans la Communauté ainsi qu'au destinataire.
(Amendement no 52)
Article 11, paragraphe 6
6. L'autorité compétente de destination et, le cas échéant, la ou les autorités compétentes de transit dans la Communauté disposent d'un délai de vingt jours suivant la notification pour fixer, s'il y a lieu, des conditions relatives au transport des déchets. Ces conditions, qui doivent être communiquées au notificateur, avec copie aux autorités compétentes concernées, ne peuvent être plus sévères que celles fixées pour des transferts similaires effectués de bout en bout à l'intérieur du ressort de l'autorité compétente en question.
6. L'autorité compétente de destination et, le cas échéant, la ou les autorités compétentes de transit dans la Communauté disposent d'un délai de dix jours suivant la notification pour fixer, s'il y a lieu, des conditions relatives au transport des déchets. Ces conditions, qui doivent être communiquées au notificateur, avec copie aux autorités compétentes concernées, ne peuvent être plus sévères que celles fixées pour des transferts similaires effectués de bout en bout à l'intérieur du ressort de l'autorité compétente en question.
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(Amendement no 53)
Article 11, paragraphe 8
8. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception des déchets, le destinataire transmet au notificateur et aux autorités compétentes concernées une copie du document de suivi rempli.
8. Dans un délai de 10 jours à compter de la réception des déchets, le destinataire transmet au notificateur, aux autorités compétentes concernées et à la "task force" pour le transfert des déchets une copie du document de suivi dûment rempli.
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(Amendement no 54)
Article 11, paragraphe 9
9. Dans un délai de 60 jours après l'entrée des déchets dans la Communauté, le destinataire informe le notificateur et les autorités compétentes concernées de l'achèvement des opérations d'élimination ou de valorisation selon les modalités de l'autorisation.
9. Dans un délai de 60 jours après l'entrée des déchets dans la Communauté, le destinataire informe le notificateur et les autorités compétentes concernées.
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(Amendement no 55)
Article 12, paragraphe 2
2. La dernière autorité compétente de transit dans la Communauté accuse sans délai réception de la notification au notificateur. Les autres autorités compétentes communautaires communiquent leurs réactions à la dernière autorité compétente de transit dans la Communauté, qui prend ultérieurement position par réponse écrite au notificateur, dans un délai de 60 jours en consentant au transfert avec ou sans réserve, ou en refusant l'autorisation de procéder au transfert, ou en demandant un complément d'information. Tout refus ou toute réserve doit être motivé. Elle envoie copie certifiée conforme de sa réponse aux autres autorités compétentes concernées, ainsi qu'aux bureaux de douane d'entrée dans et de sortie de la Communauté.
2. La dernière autorité compétente de transit dans la Communauté accuse sans délai réception de la notification au notificateur. Les autres autorités compétentes communautaires communiquent leurs réactions à la dernière autorité compétente de transit dans la Communauté, qui prend ultérieurement position par réponse écrite au notificateur, dans un délai de 30 jours en consentant au transfert avec ou sans réserve, ou en refusant l'autorisation de procéder au transfert, ou en demandant un complément d'information. Tout refus ou toute réserve doit être motivé. La dernière autorité compétente de transit envoie copie certifiée conforme de sa réponse aux autres autorités compétentes concernées, ainsi qu'aux bureaux de douane d'entrée dans et de sortie de la Communauté.
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(Amendement no 56)
Article 12, paragraphe 3, deuxième tiret
- n'a reçu aucune réponse dans un délai de 60 jours à compter de la réception de l'accusé de réception.
- n'a reçu aucune réponse dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'accusé de réception.
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(Amendement no 57)
Article 12, paragraphe 4
4. Les autorités compétentes de transit dans la Communauté disposent d'un délai de vingt jours suivant la notification pour fixer, s'il y a lieu, des conditions relatives au transport des déchets. Ces conditions, qui doivent être communiquées au notificateur avec copie aux autorités compétentes concernées, ne peuvent être plus sévères que celles fixées pour des transferts similaires effectués de bout en bout à l'intérieur du ressort de l'autorité compétente en question.
4. Les autorités compétentes de transit dans la Communauté disposent d'un délai de dix jours suivant la notification pour fixer, s'il y a lieu, des conditions relatives au transport des déchets. Ces conditions, qui doivent être communiquées au notificateur avec copie aux autorités compétentes concernées, ne peuvent être plus sévères que celles fixées pour des transferts similaires effectués de bout en bout à l'intérieur du ressort de l'autorité compétente en question.
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(Amendement no 58)
Article 12, paragraphe 5
5. Le document de suivi est délivré par la dernière autorité compétente de transit dans la Communauté. Il est imprimé et rempli en langue anglaise ou française.
5. Le document de suivi est délivré par la dernière autorité compétente de transit dans la Communauté. Il est rempli dans la langue souhaitée par l'autorité compétente.
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(Amendement no 59)
Article 12, paragraphe 6
6. Les dispositions de l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3, sont applicables mutatis mutandis. Un exemplaire du document de suivi est remis par le transporteur au bureau de douane de sortie lorsque les déchets quittent la Communauté.
6. Les dispositions de l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3, sont applicables mutatis mutandis. Un exemplaire du document de suivi est remis par le transporteur au bureau de douane de sortie lorsque les déchets destinés à la valorisation quittent la Communauté.
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(Amendement no 60)
Article 12, paragraphe 7
7. Aussitôt que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté transmet une copie du document de suivi à la dernière autorité compétente de transit dans la Communauté. En outre, le notificateur déclare ou certifie à cette autorité compétente, au plus tard six semaines après que les déchets ont quitté la Communauté, que ces déchets ont atteint la destination prévue.
7. Aussitôt que les déchets destinés à la valorisation ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté transmet une copie du document de suivi à la dernière autorité compétente de transit dans la Communauté. Celle-ci transmet une copie de ce document à la "task force" pour le transfert des déchets. En outre, le notificateur déclare ou certifie à cette autorité compétente, au plus tard six semaines après que les déchets destinés à la valorisation ont quitté la Communauté, que ces déchets ont atteint la destination prévue.
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(Amendement no 61)
Article 13
Lorsqu'un transfert de déchets, auquel les autorités compétentes concernées ont consenti, ne peut être mené à terme conformément aux clauses du contrat, l'autorité compétente d'expédition veille à ce que le notificateur les réintroduise dans son ressort, à moins que leur élimination puisse s'effectuer d'une autre manière selon des méthodes écologiquement rationnelles, dans un délai de 90 jours à compter du moment où l'autorité compétente d'expédition a été informée. Lorsque l'élimination implique le transfert de déchets vers le ressort d'une autre autorité compétente que celle d'expédition, une nouvelle notification doit être faite. Aucun Etat membre d'expédition ou aucun Etat membre de transit ne s'oppose à la réintroduction de ces déchets.
Lorsqu'un transfert de déchets, auquel les autorités compétentes concernées ont consenti, ne peut être mené à terme conformément aux clauses du contrat, l'autorité compétente d'expédition veille à ce que le notificateur les réintroduise dans son ressort initial, à moins que leur élimination puisse s'effectuer d'une autre manière selon des méthodes rationnelles du point de vue de l'environnement, dans un délai de 90 jours à compter du moment où l'autorité compétente d'expédition a été informée. Lorsque l'élimination implique le transfert de déchets vers le ressort d'une autre autorité compétente que celle d'expédition, une nouvelle notification doit être faite. Aucun Etat membre d'expédition ou aucun Etat membre de transit ne s'oppose à la réintroduction de ces déchets.
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(Amendement no 62)
Article 13 bis (nouveau)
L'acheminement de déchets dangereux à bord d'avions pour le transport de passagers ou de ferries est interdit.
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(Amendement no 63)
Article 14, paragraphe 1, point a)
a) effectué sans que la notification ait été adressée à toutes les autorités compétentes concernées conformément au présent règlement, ou
a) effectué sans que la notification ait été adressée à une ou plusieurs autorité(s) compétente(s) concernée(s), conformément au présent règlement, ou
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(Amendement no 64)
Article 14, paragraphe 1, point d)
d) qui n'est pas substantiellement conforme au document de suivi, ou
d) qui n'est pas conforme à la description figurant sur le document de suivi, ou
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(Amendement no 66)
Article 17, paragraphe 1
1. Dans le cadre des titres III, IV et V, le notificateur peut avoir recours à une procédure de notification générale lorsque les déchets présentant essentiellement les mêmes caractéristiques physiques et chimiques sont transférés de façon régulière au même destinataire en passant par les ressorts des mêmes autorités compétentes.
1. Dans le cadre des titres III, IV et V, le notificateur peut avoir recours à une procédure de notification générale lorsque les déchets présentant essentiellement les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et destinés à être traités selon un même procédé sont transférés de façon régulière au même destinataire, en passant par un même bureau de douane, et par les ressorts des mêmes autorités compétentes.
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(Amendement no 67)
Article 20, paragraphes -1 (nouveau) et 1, points a et b
1. Les dispositions des conventions internationales sur les transports dont les Etats membres sont signataires sont d'application dans la mesure où ces conventions couvrent également les déchets qui font l'objet du présent règlement. 1. Tout transfert de déchets doit répondre aux conditions suivantes : a) les déchets doivent être emballés selon les règles de l'art; b) les emballages doivent être munis d'étiquettes appropriées indiquant, outre la nature, la composition et la quantité des déchets, le(s) numéro(s) de téléphone de la ou des personnes auprès desquelles des instructions ou des avis peuvent être obtenus à tout moment pendant le transfert;
1. Tout transfert de déchets doit répondre aux conditions suivantes : a) les déchets doivent être emballés selon les règles de l'art; b) les emballages doivent être munis d'étiquettes appropriées indiquant, outre la nature, la composition et la quantité des déchets, le(s) numéro(s) de téléphone de la ou des personnes auprès desquelles des instructions ou des avis peuvent être obtenus à tout moment pendant le transfert; les emballages doivent également décrire les risques éventuels pour l'environnement et pour la santé publique;
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(Amendement no 68)
Article 22, paragraphe 1
1. Sans préjudice des dispositions communautaires et nationales concernant la responsabilité civile, quel que soit le lieu d'élimination des déchets, le producteur des déchets prend toutes les mesures nécessaires pour procéder à l'élimination des déchets de manière à protéger la qualité de l'environnement conformément à la directive 75/442/CEE, y compris les dispositions spécifiques visées à son article 2, paragraphe 2 point f, ainsi qu'au présent règlement.
1. Sans préjudice des dispositions communautaires et nationales concernant la responsabilité civile, quel que soit le lieu d'élimination ou de valorisation des déchets, le producteur des déchets prend toutes les mesures nécessaires pour procéder ou faire procéder à l'élimination et/ou à la valorisation des déchets de manière à protéger la qualité de l'environnement conformément à la directive 75/442/CEE, y compris les dispositions spécifiques visées à son article 2, paragraphe 2 point f, ainsi qu'au présent règlement. Les opérations de valorisation doivent avoir lieu dans un délai maximum de 90 jours à compter du transfert et les matériaux destinés à la valorisation ne peuvent être stockés ou entreposés pour une durée supérieure à ce délai.
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(Amendement no 69)
Article 23
Tout document adressé aux autorités compétentes ou envoyé par elles est conservé pendant au moins trois ans.
Tout document adressé aux autorités compétentes ou envoyé par elles est conservé pendant au moins cinq ans.
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(Amendement no 70) Article 24
Les Etats membres désignent la ou les autorités compétentes pour l'application du présent règlement dans une zone déterminée. En matière de transit, une seule autorité compétente est désignée par chaque Etat membre.
Chaque Etat membre désigne une seule autorité compétente pour l'application du présent règlement. L'autorité ainsi désignée peut déléguer certaines de ses tâches à des autorités subordonnées. En matière de transit, une seule autorité compétente est désignée par chaque Etat membre.
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(Amendement no 71)
Article 24 bis (nouveau)
La surveillance des modalités pratiques d'application du présent règlement sera confiée à l'Agence européenne pour l'environnement lorsqu'elle sera opérationnelle. D'ici là, cette tâche est assumée par la "task force" pour le transfert des déchets, instituée au sein de la Commission. La "task force" exploite statistiquement l'information sur les flux de déchets. Elle transmet cette information aux Etats membres.
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(Amendement no 72)
Article 25, paragraphe 1
1. Les Etats membres et la Commission désignent chacun un correspondant chargé d'informer et d'orienter les personnes ou entreprises qui s'adresseraient à lui.
1. Les Etats membres et la Commission ("task force" pour le transfert des déchets) désignent chacun un correspondant chargé d'informer et d'orienter les personnes ou entreprises qui s'adresseraient à lui.
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(Amendement no 73)
Article 25, paragraphe 2
2. La Commission réunit périodiquement les correspondants afin d'examiner avec eux les problèmes posés par l'application du présent règlement.
2. La Commission ("task force" pour le transfert des déchets) réunit périodiquement les correspondants afin d'examiner avec eux les problèmes posés par l'application du présent règlement.
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(Amendement no 74)
Article 25, paragraphe 3
3. Le correspondant de la Commission transmet aux correspondants des Etats membres les questions qui lui sont posées et qui relèvent de leur compétence et vice versa.
3. Le correspondant de la Commission ("task force" pour le transfert des déchets) transmet aux correspondants des Etats membres les questions qui lui sont posées et qui relèvent de leur compétence et vice versa.
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(Amendement no 75)
Article 26, paragraphe 1
1. Les Etats membres communiquent à la Commission, le 1er octobre 1991 au plus tard, les noms, adresses et numéros de téléphone, de télex et de télécopie des autorités compétentes et des correspondants ainsi que des installations, établissements ou entreprises possédant une autorisation au sens de l'article 3, paragraphe 4, quatrième tiret, ainsi que les cachets des autorités compétentes.
1. Les Etats membres communiquent à la Commission ("task force" pour le transfert des déchets), le 1er octobre 1991 au plus tard, les noms, adresses et numéros de téléphone, de télex et de télécopie des autorités compétentes et des correspondants ainsi que des installations, établissements ou entreprises possédant une autorisation au sens de l'article 3, paragraphe 4, quatrième tiret, ainsi que les cachets des autorités compétentes. Les Etats membres communiquent régulièrement à la Commission les modifications de ces informations.
Les Etats membres communiquent régulièrement à la Commission ("task force" pour le transfert des déchets) les modifications de ces informations.
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(Amendement no 76) Article 26, paragraphe 2
2. La Commission transmet sans délai les informations aux autres Etats membres ainsi qu'au secrétariat de la convention de Bâle.
2. La Commission ("task force" pour le transfert des déchets) transmet sans délai les informations aux autres Etats membres ainsi qu'au secrétariat de la convention de Bâle. Elle publie ces informations au Journal officiel.
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(Amendement no 77) Article 27, paragraphe 1
1. En consultation avec la Commission, les Etats membres désignent, à l'entrée et à la sortie de la Communauté, des bureaux de douane d'entrée et de sortie pour les transferts de déchets.
1. En consultation avec la Commission ("task force" pour le transfert des déchets), les Etats membres désignent, à l'entrée et à la sortie de la Communauté, des bureaux de douane d'entrée et de sortie pour les transferts de déchets.
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(Amendement no 99) Article 30, paragraphe 3
3. Sur la base des rapports, la Commission établit tous les ans un rapport de synthèse qu'elle soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.
3. Sur la base des rapports, la Commission établit tous les ans un rapport de synthèse qu'elle soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social. La Commission identifie dans son rapport tout Etat membre dont elle n'a pas reçu les informations requises en vertu du paragraphe 1 ou dont les informations fournies ne lui paraissent pas satisfaisantes.
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(Amendement no 78)
Article 32, premier alinéa
La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.
La Commission est assistée par le comité créé en application de la directive 91/156/CEE, article 18.
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(Amendement no 79)
Article 32, deuxième alinéa
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commissin. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des Etats membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
Supprimé
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(Amendement no 80)
Article 32, troisième alinéa
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.Supprimé
supprimé
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(Amendement no 81)
Article 32, quatrième alinéa
Le Conseil statuant à la majorité qualifiée peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
Supprimé
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(Amendement no 82)
Article 32 bis (nouveau)
La Commission présente, avant le 1er juillet 1992, une proposition de règlement favorisant, autant que possible, le transfert de déchets dangereux par la voie ferroviaire.
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(Amendement no 112)
Article 32 ter (nouveau)
La Commission prescrit pour tous les projets industriels financés à l'aide de crédits prélevés sur le budget communautaire et produisant des déchets sous l'une ou l'autre forme, des programmes de limitation et d'élimination des déchets conformes aux normes prévalant dans la Communauté.
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(Amendement no 83)
Annexe I
Att: Changement de pas (12) et de police (4) à convertir manuellement.L'annexe I est remplacée par l'annexe I de la directive 91/156/CEE modifiant la directive 75/442/CEE.
Att: Changement de pas (12) et de police (1) à convertir manuellement.
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(Amendement no 84)
Annexe II, titre A
Att: Changement de pas (12) et de police (4) à convertir manuellement.L'annexe II titre A est remplacée par l'annexe I de la directive 91/156/CEE modifiant la directive 75/442/CEE
Att: Changement de pas (12) et de police (4) à convertir manuellement.Att: Changement de pas (12) et de police (1) à convertir manuellement..
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(Amendement no 85)
Annexe II, titre B
Att: Changement de pas (12) et de police (4) à convertir manuellement.L'annexe II titre B est remplacée par l'annexe I de la directive 91/156/CEE modifiant la directive 75/442/CEE, à l'exception de R9 (régénération ou autres réemplois des huiles)
Att: Changement de pas (12) et de police (1) à convertir manuellement..