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Parlamento Europeo - 21 novembre 1991
REPERCUSSIONS SUR L'ENVIRONNEMENT DES PROJETS REALISES DANS LES ETATS MEMBRES

SOMMAIRE: Resolution sur les incidences environnementales de projets réalisés dans les Etats membres

Le Parlement européen,

vu la déclaration que la Commission a faite, le 25 octobre 1991, devant le Parlement européen au sujet de la mise en oeuvre de la directive concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement,

vu la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement JO no L 175 du 5.7.1985, p. 40,

vu la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages JO no L 103 du 25.4.1979, p. 1,

vu la directive 90/313/CEE concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement JO no L 158 du 23.6.1990, p. 56,

vu la directive 80/778/CEE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine JO no L 229 du 30.8.1980, p. 11,

vu la directive 76/160/CEE concernant la qualité des eaux de baignade JO no L 31 du 5.2.1976, p. 1,

vu la proposition de la Commission relative à la protection des habitats JO no C 247 du 21.9.1988, p. 3,

sachant que les dispositions régissant les fonds structurels imposent la pleine conformité de toutes les actions de développement comportant un financement communautaire à l'ensemble de la réglementation de la Communauté en matière d'environnement,

vu l'article 130 R du traité instituant la CEE,

rappelant ses résolutions du 10 mars 1988 sur l'application de la législation communautaire relative aux eaux JO no C 94 du 11.4.1988, p. 155 et sur l'application de la législation communautaire relative à la qualité de l'air JO no C 94 du 11.4.1988, p. 151, du 12 octobre 1988 sur les conventions de Berne et de Bonn JO no C 290 du 14.11.1988, p. 54, du 13 octobre 1988 sur l'application de la CITES dans la Communauté européenne JO no C 290 du 14.11.1988, p. 142 et sur la conservation des oiseaux sauvages JO no C 290 du 14.11.1988, p. 137 ainsi que du 16 février 1990 sur la mise en oeuvre de la législation communautaire en matière d'environnement JO no C 68 du 19.3.1990, p. 182 et 183 et considérant le projet de rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs sur la mise en oeuvre de la législation européenne en matière d'environnement PE 152.144 (rapport Vernier),

relevant que les ministres de l'Environnement de la Communauté sont convenus, lors de leur réunion informelle du 11 au 13 octobre 1991, de la nécessité d'intensifier l'élaboration et la mise en oeuvre dans la Communauté de la législation relative à l'environnement,

rappelant que, à cette occasion, les ministres ont admis également la nécessité d'améliorer les structures destinées à assurer le respect et la surveillance de la législation relative à l'environnement ainsi que l'application de celle-ci dans les Etats membres,

relevant que plus de 200 dossiers d'infraction sont actuellement instruits en rapport avec l'inobservation par les Etats membres de la réglementation communautaire en matière d'environnement,

considérant que l'octroi d'une aide communautaire, notamment par le canal des fonds structurels, doit être subordonné au strict respect de la législation communautaire dans le domaine de l'environnement,

considérant qu'il incombe aux Etats membres de fournir les informations nécessaires au respect effectif du droit communautaire,

rappelle l'importance qu'il attache à la mise en oeuvre pleine et entière par tous les Etats membres, sur le plan juridique comme dans la pratique, de la réglementation communautaire en matière d'environnement, et notamment de la directive concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement;

estime que la Commission a le droit et le devoir de veiller à l'application pleine et entière par les Etats membres de la législation communautaire dans le domaine de l'environnement;

demeure convaincu que, selon les dispositions du traité, la Commission doit apprécier les situations en toute indépendance et sans être soumise à des intimidations de la part des Etats membres;

recommande l'adoption de mesures contraignantes, pouvant revêtir la forme de sanctions pécuniaires, afin d'engager les Etats membres à se conformer aux dispositions du droit communautaire;

a) tient à ce que la Commission lui soumette à bref délai des rapports exhaustifs sur l'état de l'application et l'efficacité des divers éléments de la réglementation, et ce conformément aux dispositions de différentes directives, en particulier l'article 11 paragraphe 3 de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; b) déplore, à cet égard, que la Commission n'ait pas présenté de rapport dans le délai spécifié à l'article 11 paragraphe 3 de ladite directive; c) souhaite que le rapport qui sera publié comporte des informations précises sur les inspections effectuées par la Commission, notamment au regard de l'article 11 paragraphes 1 et 2 de la directive, de telle sorte que soient mises en évidence les difficultés auxquelles a donné lieu dans les Etats membres la fixation des critères et des seuils relatifs à la sélection de projets et de types de projet entrant en ligne de compte;

estime que, s'agissant des projets subventionnés, la Commission devrait décider, en cas d'inobservation de la réglementation communautaire, de ne pas octroyer les concours ou de demander leur remboursement tant que des garanties formelles n'ont pas été données quant au respect de la législation;

prie la Commission d'instituer sans retard une procédure en vertu de laquelle les observations adressées par les Etats membres au titre de l'article 169 seraient désormais transmises également au Parlement pour information, une telle démarche étant de nature à améliorer considérablement la transparence du mécanisme grâce auquel la Commission contrôle l'application du droit communautaire;

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des Etats membres.

 
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