SOMMAIRE: Proposition de règlement du Conseil concernant un système communautaire d'attribution de label écologique
November 12, 1990 bd
approuvée avec les modifications suivantes L'article 40, paragraphe 2 du règlement a été appliqué. La question est donc renvoyée en commission:
Texte proposé par la Commission des Communautés européennes
Modifications apportées par le Parlement européen
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(Amendement no 1) Premier visa
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A
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(Amendement no 2) Troisième visa
vu l'avis du Parlement européen
en coopération avec le Parlement européen
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(Amendement no 3) Cinquième considérant bis (nouveau)
considérant que le présent règlement doit permettre de créer les conditions de la mise en place d'un système uniforme d'étiquetage écologique dans la Communauté;
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(Amendement no 4) Sixième considérant
considérant que cette orientation se réalisera dans les meilleures conditions par l'établissement de critères uniformes pour le système d'attribution du label qui s'appliqueront dans toute la Communauté; que les systèmes indépendants existants ou futurs pourront continuer à exister pendant une période de cinq ans; qu'à la fin de cette période, il convient que la Commission procède à un réexamen de cette solution à la lumière de l'expérience acquise;
considérant que cet objectif se réalisera dans les meilleures conditions par l'établissement de critères uniformes pour le système d'attribution du label qui s'appliqueront dans toute la Communauté; que les systèmes indépendants existants ou futurs pourront continuer à exister pendant une période de cinq ans; qu'à la fin de cette période, le système d'attribution du label applicable dans toute la Communauté remplacera ces systèmes;
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(Amendement no 5) Septième considérant
considérant que le système d'attribution de label se basera sur une application volontaire; qu'une telle approche contribuera, en s'appuyant sur les tendances du marché, à la recherche et au développement, en particulier dans le domaine des technologies propres, et débouchera ainsi sur l'innovation;
considérant que le système d'attribution de label se basera sur une application volontaire; qu'une telle approche contribuera, en s'appuyant sur les tendances du marché, à la recherche et au développement, en particulier dans le domaine des technologies propres, et débouchera ainsi sur l'innovation; que, ce faisant, le label écologique encouragera les entreprises européennes à intégrer le facteur environnement dans leur stratégie, ce qui les placera en position favorable dans la compétition internationale;
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(Amendement no 6) Neuvième considérant
considérant que le système d'attribution d'un label écologique tiendra compte des intérêts de tous les groupes concernés, à savoir l'industrie, le commerce, les consommateurs et les associations écologiques, et prévoit par conséquent de faire intervenir ceux-ci dans la procédure d'attribution du label écologique aux produits individuels qui se conformeront aux critères retenus;
considérant que le système d'attribution d'un label écologique tiendra compte des intérêts de tous les groupes concernés, à savoir l'industrie, le commerce, les consommateurs et les associations écologiques, et prévoit par conséquent de faire intervenir ceux-ci dans la procédure de sélection des catégories de produits susceptibles de faire l'objet d'un label ainsi que des critères d'attribution;
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(Amendement no 7) Onzième considérant
considérant qu'il convient de charger l'Agence Européenne de l'Environnement de certaines tâches liées à l'établissement de labels "environnement" et à la fixation de critères d'attribution de ces labels à des produits, technologies, marchandises, services et programmes qui préservent les ressources naturelles,
supprimé
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(Amendements no 8 et 41) Article premier
1. Le présent règlement instaure un système communautaire d'attribution de label écologique visant à promouvoir les produits les moins nocifs pour l'environnement et ayant donc sur cet environnement une incidence globale beaucoup moins importante que celui d'autres produits de la même catégorie.
1. Le présent règlement instaure un système communautaire d'attribution de label écologique visant à promouvoir la conception, la fabrication, la commercialisation et l'utilisation de produits respectueux de l'environnement et ayant donc sur l'environnement une incidence globale beaucoup moins importante que celui d'autres produits de la même catégorie.
2. Le système d'attribution de label écologique vise à:
2. Le système d'attribution de label écologique vise à: - encourager les fabricants à concevoir et à produire des produits ayant une incidence moindre sur l'environnement au cours de leur fabrication, distribution, consommation et utilisation ainsi qu'au cours de leur élimination après utilisation,
- encourager les fabricants à concevoir et à produire des produits ayant une incidence moindre sur l'environnement au cours de leur fabrication, distribution, consommation et utilisation ainsi qu'au cours de leur élimination après utilisation, - mieux informer les consommateurs des performances écologiques des produits.
- orienter le choix des consommateurs vers des produits et technologies respectueuses de l'environnement. Ces produits plus écologiques proposés en remplacement ne doivent pas compromettre la sécurité du produit ou des travailleurs ni influer de manière significative sur les qualités qui le rendent propre à l'utilisation.
Ces produits écologiques ne doivent pas compromettre la sécurité du produit ni la santé et la sécurité des travailleurs et des consommateurs, ni influer de manière significative sur les qualités qui le rendent propre à l'utilisation. 3. La diminution de l'incidence sur l'environnement sera obtenue, d'une part, en minimisant:
3. La diminution de l'incidence sur l'environnement sera obtenue, d'une part, en minimisant: - l'utilisation de ressources naturelles et de ressources d'énergies,
- l'utilisation de ressources naturelles et de ressources d'énergies,
- l'utilisation de matières premières, - les émissions dans l'air, l'eau et le sol,
- les émissions dans l'air, l'eau et le sol, - la production de déchets et les nuisances sonores,
- la production de déchets et les nuisances sonores, et, d'autre part, en optimisant la durée de vie des produits et, le cas échéant, en utilisant des technologies propres afin de garantir un haut niveau de protection de l'environnement.
et, d'autre part, en optimisant la durée de vie des produits, en utilisant des technologies propres, applicables pendant une longue période et présentant les moindres risques afin de garantir un haut niveau de protection de l'environnement et d'empêcher la destruction des écosystèmes.
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(Amendement no 9) Article 5
1. Des catégories de produits sont établies selon la procédure de l'article 9.
1. Les catégories de produits et leur durée de validité sont établies selon la procédure des articles 8 et 9. 2. Chaque catégorie de produits est définie de façon à garantir que tous les produits en concurrence, destinés au même usage et permettant une utilisation équivalente, sont regroupés au sein d'une même catégorie.
2. Chaque catégorie de produits est définie de façon à garantir que tous les produits destinés au même usage et permettant une utilisation équivalente sont regroupés au sein d'une même catégorie. 3. Les critères généraux et spécifiques applicables à chaque catégorie de produits sont conformes aux exigences des articles 6 et 7.
3. Les critères écologiques spécifiques applicables à chaque catégorie de produits sont conformes aux exigences des articles 6 et 7. 4. Les demandes pour la définition d'une nouvelle catégorie de produits sont adressées aux organismes compétents visés à l'article 11. L'organisme compétent détermine s'il convient de demander à la Commission de soumettre une proposition au comité consultatif visé à l'article 9.
4. A la demande de l'organisme compétent visé à l'article 11 ou de sa propre initiative, la Commission soumet au jury visé à l'article 9 une proposition pour la définition d'une nouvelle catégorie de produits. L'organisme compétent peut intervenir de sa propre initiative ou à la demande de toute catégorie ou personne intéressées; dans ce cas, il décide de l'opportunité d'une telle demande.
4 bis. La durée de validité des catégories de produits est limitée à 5 ans environ. La durée de validité des critères ne peut pas dépasser celle de la catégorie de produits à laquelle ils s'appliquent. Le jury fixe dans chaque cas la durée de validité des catégories de produits et des critères spécifiques.
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(Amendement no 10) Article 6
1. Le label écologique n'est attribué qu'aux produits qui ne contreviennent pas aux exigences communautaires en matière de santé, de sécurité et d'environnement.
1. Le label écologique peut être attribué aux produits qui respectent les exigences communautaires en matière de santé, de sécurité et d'environnement. 2. Le label écologique n'est pas attribué aux substances et préparations considérées comme dangereuses au sens de la directive 67/548/CEE. Il n'est pas davantage attribué aux produits contenant une substance ou préparation considérée comme dangereuse au sens de ladite directive et susceptible de nuire à l'homme et/ou à l'environnement.
2. Le label écologique n'est pas attribué aux substances et préparations considérées comme dangereuses au sens de la directive 67/548/CEE. Il n'est pas davantage attribué aux produits contenant une substance ou préparation considérée comme dangereuse au sens de ladite directive et susceptible de nuire à l'homme et/ou à l'environnement. 3. Le label écologique n'est attribué qu'aux produits fabriqués selon un processus qui ne contrevient pas à la législation communautaire en matière d'environnement et qui n'est pas susceptible de nuire de façon significative à l'homme et/ou à l'environnement.
3. Le label écologique n'est pas attribué aux produits fabriqués selon un processus non conforme à la législation communautaire ou à une législation nationale en matière d'environnement et susceptible de nuire de façon significative à l'homme et/ou à l'environnement. 4. Le label écologique sera attribué aux produits qui répondent aux objectifs définis à l'article 1er. Il représentera une approche "état de l'art" en contribuant à l'amélioration de la qualité de l'environnement.
4. Le label écologique sera attribué aux produits qui répondent aux objectifs définis à l'article 1er. Il représentera une approche "état de l'art" en contribuant à l'amélioration de la qualité de l'environnement.
4 bis. Les produits importés dans la Communauté et pour lesquels est envisagée l'attribution du label écologique sont soumis aux mêmes exigences strictes que les produits fabriqués dans la Communauté.
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(Amendements no 40 et 11) Article 7
1. Les critères écologiques spécifiques applicables à chaque catégorie de produits sont définis selon une approche globale tenant compte des objectifs visés à l'article 1er. Ces critères doivent être établis par référence au tableau présenté à l'annexe I; ils doivent être basés, le cas échéant, sur l'utilisation de technologies propres et doivent garantir un haut niveau de protection de l'environnement.
Les critères écologiques spécifiques applicables à chaque catégorie de produits sont définis selon une approche globale sur la base des dispositions des articles 1er et 6. Ces critères doivent être établis par référence au tableau présenté à l'annexe I; ils doivent être clairs, précis et sévères être basés sur l'utilisation de technologies propres, durables et présentant les moindres risques et garantir un haut niveau de protection de l'environnement.
2. L'Agence européenne pour l'environnement, ci-après nommée "Agence", prépare, à la demande de la Commission, les travaux préparatoires scientifiques et techniques en vue de l'établissement des critères.
2.supprimé
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(Amendement no 12) Article 8
Sans préjudice de l'article 22, les critères écologiques spécifiques pour chaque catégorie de produits, visés à l'article 7, sont adoptés par la Commission selon la procédure de l'article 9.
1. Les catégories de produits et les critères écologiques spécifiques sont définis par le jury visé à l'article 9. La Commission soumet à cet effet des propositions au jury.
2. Au cas où serait instituée l'Agence européenne de l'environnement, conformément au souhait du Parlement européen, celle ci peut fournir au jury des travaux de nature scientifique et technique nécessaires à l'élaboration des critères, ainsi qu'un conseil d'expert.
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(Amendement no 13) Article 9
Comité consultatif
Composition du jury pour le label économique 1. La Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.
1. Il est institué un jury pour le label écologique ayant compétence exclusive pour les catégories de produits et les critères. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque Etat membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
2. La Commission peut consulter le Comité sur tout autre sujet relatif au bon fonctionnement du système d'attribution du label écologique.
2. Le jury est composé de représentants des Etats membres, de scientifiques indépendants ainsi que de représentants des groupements d'intérêt suivants au niveau européen:
- industrie, - commerce, - organisations de consommateurs et - organisations écologiques.
2 bis. Le jury est composé de 29 membres titulaires; les sièges sont répartis comme suit:
a)12 sièges pour les représentants des Etats membres,
b)3 sièges pour les représentants de l'industrie,
c)3 sièges pour les représentants du commerce,
d)3 sièges pour les représentants des organisations de consommateurs,
e)5 sièges pour les représentants des organisations écologiques,
f)3 sièges pour les scientifiques indépendants.
2 ter. Un suppléant est désigné pour chaque membre.
2 quater. Les membres titulaires et les membres suppléants sont nommés par le Conseil selon les modalités suivantes: - les représentants des Etats membres sont nommés sur proposition de ces Etats;
- les représentants des groupements d'intérêt et les scientifiques indépendants sont nommés sur proposition de la Commission.
2 quinquies. La liste des membres titulaires et des suppléants est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
2 sexies. Le mandat des membres titulaires et des suppléants a une durée de trois ans. Il peut être renouvelé.
2 septies. A l'expiration du mandat, les membres titulaires et les suppléants restent en fonctions jusqu'à leur remplacement ou leur nouvelle nomination.
2 octies. La durée du mandat s'achève, avant l'expiration du délai de trois ans, par voie de démission ou par une communication de l'Etat membre concerné indiquant que le mandat est terminé.
Pour le reste de la durée de son mandat, un membre est remplacé selon la procédure prévue au paragraphe 2 quater.
2 novies. Le jury élit son président et son vice-président et établit son règlement intérieur.
2 decies. Le jury statue à la majorité simple de ses membres.
2 undecies. Les réunions du jury sont publiques.
(Att: Changement de pas (12) et de police (4) à convertir manuellement.Voir amendement no 16Att: Changement de pas (12) et de police (1) à convertir manuellement.)
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(Amendement no 14) Article 10, paragraphe 1 à 4
1. En vue d'atteindre les objectifs énumérés à l'article 1er, le label écologique représenté à l'annexe II sera attribué aux produits répondant le mieux aux exigences définies aux articles 6 et 7.
1. En vue d'atteindre les objectifs énumérés à l'article 1er, le label écologique représenté en tant que logo à l'annexe II sera attribué aux produits répondant aux exigences définies aux articles 6 et 7. 2. Les demandes d'utilisation du label doivent être introduites suivant les procédures définies à l'article 12.
2. Les demandes d'utilisation du label doivent être introduites suivant les procédures définies à l'article 12. La décision de décerner le label à ceux des produits individuels qui répondent le mieux aux critères visés aux articles 6 et 7 est prise par le Jury qui est institué à l'article 13.
La décision de décerner le label à ceux des produits individuels qui répondent aux critères visés aux articles 6 et 7 est prise par l'organisme compétent désigné à l'article 11 conformément à la procédure visée à l'article 12. 3. Les principales raisons ayant motivé l'attribution du label écologique sont mentionnées dans la mesure du possible dans ou à côté du label sous forme de code et en font partie intégrante. Le code sera adopté selon la procédure de l'article 9.
3. Afin de s'assurer que les consommateurs disposent d'une transparence suffisante en matière d'information, les principales raisons ayant motivé l'attribution du label écologique sont mentionnées sur le label selon des modalités à définir conformément à la procédure visée à l'article 9. 4. Le label est attribué pour une période déterminée qui dépend de la durée de validité des critères et qui peut être modifiée, le cas échéant, après réexamen.
4. Le label est attribué pour une durée déterminée, qui ne peut en aucun cas dépasser la durée de validité des critères. Lorsque le délai fixé par le jury pour la durée de validité des critères est arrivé à expiration, ces critères doivent être réexaminés, adaptés en fonction des développements les plus récents et, le cas échéant, modifiés. Dans ce dernier cas, les utilisateurs du label écologique sont tenus d'apporter, dans un délai à fixer par le jury, la preuve qu'ils respectent les nouveaux critères. Si cette preuve ne peut pas être apportée dans le délai imparti, l'autorisation de porter le label écologique est retirée à l'utilisateur. Si la durée de validité des critères est prolongée sans modification de ces derniers, la durée de validité du label écologique est automatiquement prolongée d'autant.
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(Amendements no 15 et 38) Article 12
1. Les fabricants ou importateurs peuvent demander l'attribution d'un label à l'organisme compétent de l'Etat membre dans lequel le produit est fabriqué ou importé.
1. Les fabricants ou importateurs peuvent demander l'attribution d'un label à l'organisme compétent de l'Etat membre dans lequel le produit est fabriqué ou importé. L'organisme compétent évalue les performances écologiques du produit en fonction des principes généraux et critères spécifiques de performance retenus pour la catégorie de produits en question.
L'organisme compétent évalue les performances écologiques du produit en fonction des principes généraux et critères écologiques spécifiques; si un produit répond à tous les critères, il y a lieu de lui attribuer le label écologique. 2. L'organisme compétent peut également demander que les entreprises sollicitant l'attribution d'un label soumettent tout ou partie du produit en vue d'un contrôle.
2. Les entreprises transmettent à l'organisme compétent toutes les informations nécessaires à l'évaluation du produit et soumettent, le cas échéant, tout ou partie du produit en vue d'un contrôle. 3. Après avoir évalué le produit, l'organisme compétent décide si la demande pour l'attribution d'un label sera soumise au Jury institué par l'article 13.
3. Après avoir évalué le produit, l'organisme compétent décide de l'attribution du label. Si la décision est favorable, il communique à la Commission la teneur de cette décision ainsi que les résultats de l'évaluation. La Commission informe sans délai les autres Etats membres. A l'issue d'un délai de 45 jours à compter de la communication de la décision, l'organisme compétent peut attribuer le label écologique à moins que la Commission ou un autre Etat membre lui fasse part, dans ce délai, de ses objections motivées à l'encontre de l'attribution du label écologique. Si de telles objections sont soulevées, la Commission, à la demande de l'organisme compétent, soumet pour décision la proposition d'attribution du label écologique au jury institué à l'article 9. 4. Lorsqu'une demande d'attribution d'un label est rejetée, l'organisme compétent concerné informe le demandeur du motif de ce refus.
4. Lorsqu'une demande d'attribution d'un label est rejetée, l'organisme compétent concerné informe le demandeur du motif de ce refus. Pour ces cas, les Etats membres prévoient une procédure de recours.
Pour ces cas, les Etats membres prévoient une procédure de recours. Il est renvoyé à cet égard aux voies de recours administratives nationales. 5. Une entreprise peut retirer une demande d'utilisation d'un nouveau label ou cesser d'utiliser un label existant après en avoir avisé l'organisme compétent concerné.
5. Une entreprise peut retirer une demande d'utilisation d'un nouveau label ou cesser d'utiliser un label existant après en avoir avisé l'organisme compétent concerné.
5 bis. Lorsqu'une demande d'attribution du label écologique est présentée, l'organisme compétent peut estimer que le produit ne relève d'aucune catégorie de produits pour lesquels des critères ont déjà été établis. Dans ce cas, l'organisme compétent décide s'il y a lieu de soumettre à la Commission, pour approbation, une proposition en vue de la création d'une nouvelle catégorie de produits.
5 ter. Les organismes compétents tiennent un registre de toutes les demandes d'attribution introduites et en cours d'examen ainsi que de toutes les demandes acceptées et rejetées, registre auquel quiconque peut avoir accès sur demande. Chaque organisme compétent transmet à intervalles réguliers aux autres organismes, sous une forme convenue de commun accord avec la Commission, un résumé de ces informations.
5 quater. Les personnes, membres de l'organisme compétent, chargées d'instruire une demande de labellisation, ne peuvent être liées d'aucune manière à l'égard des entreprises concernées ni avoir des intérêts dans ces entreprises.
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(Amendement no 16) Article 13
Jury
Supprimé
Il est institué un Jury pour l'attribution du label à ceux des produits individuels qui répondent le mieux aux exigences définies aux articles 6 et 7.
Supprimé
1. Le Jury est composé de 18 membres titulaires, à raison, pour chacun des Etats membres, d'un représentant et d'un représentant des groupes d'intérêts suivants:
1. Supprimé industrie commerce organisations de consommateurs organisations écologiques syndicats médias.
2. Pour chaque membre titulaire est nommé un membre suppléant.
2. Supprimé
3. Les membres titulaires et les membres suppléants du Jury sont nommés par le Conseil:
3. Supprimé
July 18, 1991 AM152137 wh-rc PE 152.137/A
- sur proposition des Etats membres pour les représentants des Etats membres;
- sur proposition de la Commission pour les représentants des groupes d'intérêts.
Le Conseil, en nommant les membres du jury, s'efforce de réaliser dans la composition du Jury une représentation équitable des différents groupes d'intérêts.
4. La liste des membres titulaires et des membres suppléants est publiée au Journal Officiel des Communautés européennes pour information.
4.supprimé
5. La durée du mandat des membres titulaires et des membres suppléants est de trois ans. Le mandat est renouvelable.
5. supprimé
6. A l'expiration de leur mandat, les membres titulaires et les membres suppléants restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
6. supprimé
7. Le mandat prend fin, avant l'expiration de la période de trois ans, par démission ou par notification de l'Etat membre concerné indiquant qu'il est mis fin au mandat.
7.supprimé
Le membre est remplacé pour la durée du mandat restant à courir selon la procédure prévue au paragraphe 3.
8. Le Jury élit un président et un suppléant, et adopte son règlement intérieur.
8. supprimé
9. Le Jury prend toutes les décisions à une majorité de deux tiers de ses membres.
9. supprimé
10. Le Jury, en examinant les propositions des organismes compétents en vue de l'attribution du label, choisit les produits qui répondent le mieux aux exigences visées aux articles 6 et 7.
10. supprimé
11. Si le Jury décide de ne pas attribuer le label à un produit individuel, les raisons du refus sont énoncées.
11. supprimé
12. Le Jury communique ses décisions motivées aux demandeurs et à la Commission. La Commission les publie au Journal Officiel des Communautés européennes pour mettre tout intéressé en mesure de faire valoir ses observations.
12. supprimé
La Commission peut, de sa propre initiative, faire opposition à cette décision dans un délai de deux mois si elle constate une erreur manifeste d'appréciation ou en cas de violation de formes substantielles. Dans ce cas, elle la renvoie au Jury pour nouvel examen.
En outre, toute personne à laquelle la décision du Jury fait grief peut, dans un délai de trente jours à compter de sa publication au Journal Officiel, saisir la Commission d'une demande en révision de cette décision pour erreur manifeste ou violation des formes substantielles. La Commission examine cette demande dans le cadre de la procédure d'opposition prévue au deuxième alinéa. La Commission renvoie le dossier au Jury pour nouvel examen si elle estime devoir accueillir la demande et en informe le demandeur. Si la demande ne peut être accueillie, la Commission notifie au demandeur la décision de rejet.
La décision du Jury est réputée approuvée par la Commission si celle-ci n'a pas fait opposition dans le délai de deux mois.
(Att: Changement de pas (12) et de police (4) à convertir manuellement.Voir amendement no 13Att: Changement de pas (12) et de police (1) à convertir manuellement.)
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(Amendement no 17) Article 14
Agence Européenne pour l'Environnement
supprimé
1. L'Agence effectue, en consultation avec des organismes appropriés et spécialisés en matière scientifique et technique, les travaux préparatoires nécessaires pour l'établissement des critères spécifiques prévus à l'article 7, paragraphe 2.
1.supprimé
2. L'Agence, en coopération avec les organismes compétents, fait des suggestions sur la forme et la teneur des informations, prévues à l'article 12, paragraphe 1, que les demandeurs du label doivent fournir aux organismes compétents et sur les procédures que les organismes compétents doivent suivre pour évaluer et transmettre les demandes d'utilisation du label écologique.
2. supprimé
3. L'Agence assiste le Jury dans l'exécution de ses tâches.
3. supprimé
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(Amendement no 18) Article 15, paragraphe 2
2. Les conditions d'utilisation du label comprennent le droit d'utilisation que le demandeur devra payer. Le droit d'utilisation devra être fixé à un niveau permettant de couvrir tous les coûts raisonnables encourus par l'organisme compétent et le Jury. Les conditions d'utilisation comprennent également les clauses concernant le retrait de l'autorisation d'utiliser le label.
2. Les conditions d'utilisation du label comprennent le droit d'utilisation que le demandeur devra payer. Le droit d'utilisation consiste en une contribution annuelle calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le produit. Elle ne peut excéder 3.000 écus. Les Etats membres peuvent exonérer certains utilisateurs de leur contribution, moyennant compensation de cette diminution des recettes dans le chef des organismes compétents. Les conditions d'utilisation comprennent également les clauses concernant le retrait de l'autorisation d'utiliser le label.
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(Amendement no 19) Article 17, paragraphe 1
1. La Commission publie, dans le Journal officiel des Communautés européennes, les catégories de produits et les critères spécifiques associés.
1. La Commission publie, dans le Journal officiel des Communautés européennes, les catégories de produits et les critères écologiques spécifiques associés ainsi que leur durée de validité.
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(Amendement no 20) Article 19, paragraphe 2
2. Toute publicité ou tout étiquetage pouvant donner lieu à une confusion avec le label écologique sont interdits.
2. Toute publicité ou tout étiquetage pouvant donner lieu à une confusion de fond ou de forme avec le label écologique sont interdits. Le cas échéant, les Etats membres appliquent leur législation sur les pratiques du commerce, la publicité mensongère ou sur les contrefaçons.
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(Amendement no 21) Article 20 bis (nouveau)
Délais
Les premières catégories de produits et les critères écologiques spécifiques associés sont définis dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
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(Amendement no 22) Article 22
Révision
Extension du champ d'application Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission examine le système à la lumière de l'expérience acquise pendant son fonctionnement, et notamment - l'opportunité de maintenir la coexistence des systèmes nationaux avec le système communautaire, - le champ d'application du système défini à l'article 2.
La Commission propose, le cas échéant, des modifications appropriées au présent règlement.
Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission examine le système à la lumière de l'expérience acquise pendant son fonctionnement et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement. Le cas échéant, elle propose des modifications appropriées au présent règlement.
Dans le délai visé à l'alinéa précédent, la Commission soumet des propositions appropriées en vue del'extension du champ d'application du présent règlement, notamment aux denrées alimentaires, aux boissons, aux produits à usage public et industriel ainsi qu'aux services.
Dans ses propositions présentées en application de l'article 20 du règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil (1) et au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission proposera de transférer à l'Agence la détermination des critères spécifiques visés à l'article 8.
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(Amendement no 23) Article 22 bis (nouveau)
Réglementation applicable aux systèmes nationaux d'étiquetage écologique
1. A compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les Etats membres n'atribuent plus de labels écologiques dans le cadre de leurs propres systèmes d'étiquetage écologique.
2. Cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, les systèmes nationaux d'étiquetage écologique sont supprimés.
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(Amendement no 24) Article 22 ter (nouveau)
Le Conseil est invité à mettre à la disposition de la Commission les ressources financières et en personnel nécessaires pour accompagner et soutenir le système prévu au présent règlement.
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(Amendement no 25) Annexe I, Matrice d'évaluation, première colonne
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Cycle de vie du produit
Secteurs écologiques
___________________________________
Importance des déchets
___________________________________
Pollution et dégradation
du sol
___________________________________
Contamination de l'eau
___________________________________
Contamination de l'air
___________________________________
Bruit
___________________________________
Consommation d'énergie
___________________________________
Consommation de
ressources naturelles
___________________________________
Dans un but de simplification, les
critères suivants sont proposés:
O pollution quasi nulle ou
négligeable;
* pollution modérée;
** pollution considérable
___________________________________
__________________________________
Cycle de vie du produit
Secteurs écologiques
___________________________________
Importance des déchets
___________________________________
Pollution et dégradation
du sol
___________________________________
Contamination de l'eau
___________________________________
Contamination de l'air
___________________________________
Bruit
___________________________________
Consommation d'énergie
___________________________________
Consommation de
ressources naturelles
___________________________________
Protection de la santé, y compris
sur le lieu de travail
___________________________________
Dans un but de simplification, les
critères suivants sont proposés:
O nuisance quasi nulle ou
négligeable;
1 nuisance modérée;
2 nuisance considérable
___________________________________