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Parlamento Europeo - 10 dicembre 1991
LABEL ECOLOGIQUE

Proposition de règlement du Conseil concernant un système communautaire d'attribution de label écologique approuvée avec les modifications qui ont été adoptées au cours de la séance du 21 novembre 1991 PV de cette date, partie II, point 7 et avec l'amendement de compromis suivant:

Texte proposé par la Commission des Communautés européennes JO no C 75 du 20.3.1991, p. 23

Modifications apportées par le Parlement européen

Texte proposé par la Commission des Communautés européennes

Modifications apportées par le Parlement européen

(Amendement de compromis no 42) (*) Article 7 bis (nouveau)

1. En vue de la définition des catégories de produits et des critères écologiques spécifiques visés à l'article 7, et avant d'établir un projet à soumettre au comité visé à l'article 9, le Commission consulte les principaux milieux intéressés réunis à cet effet au sein d'un forum consultatif.

2. Devraient être parties à ce forum au moins les représentants au niveau communautaire des groupes d'intérêt suivants:

- l'industrie, - le commerce, - les organisations de consommateurs, - les organisations de protection de l'environnement, - les scientifiques indépendants.

Chacun de ces groupes dispose de 3 sièges au maximum.

Les groupes d'intérêt parties au forum devraient assureer une représentation appropriée selon les catégories de produits concernés.

3. La commission prend en considération l'avis émis par le forum lors de l'élaboration du projet qu'elle soumet au comité visé à l'article 9.

(*) Cet amendement remplace l'amendemennt no 12 (première partie) et l'amendement no 13, adoptés le 21 novembre 1991.

RESOLUTION LEGISLATIVE A3-299/91

portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à un règlement concernant un sytème communautaire d'attribution de label écologique

Le Parlement européen,

-vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(91) 0037 JO no C 75 du 20.3.1991, p. 23,

- consulté par le Conseil conformément à l'article 130 S du traité CEE (C3-0090/91),

-considérant que la base juridique proposée n'est pas pertinente et qu'il convient de se référer à l'article 100A du Traité,

-vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs et les avis de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle ainsi que la commission juridique et des droits des citoyens (A3-0299/91),

1.approuve sous réserve des modification qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;

2.invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 149 paragraphe 3 du traité CEE;

3.invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modification substantielle à la proposition de la Commission;

5.charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

 
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