I. PROPOSITION DE DECISION COM(90) 441
Proposition de décision du Conseil arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée (1990-1994)
approuvée avec les modifications suivantes:
Texte proposé par la Commission des Modifications apportées par le Communautés européennes JO no C 261 du 16.10.1990, p. 8
Parlement européen
Texte proposé par la Commission des Communautés européennes
Modifications apportées par le Parlement européen
***
(Amendement no 1) Cinquième considérant
considérant qu'il y a lieu de procéder à une estimation du montant des moyens financiers communautaires nécessaires à la réalisation du présent programme spécifique et que les montants définitifs sont arrêtés par l'autorité budgétaire dans le respect des perspectives financières couvrant la période 1988-1992, annexées à l'Accord interinstitutionnel du 29 juin 1988, et d'éventuelles perspectives financières couvrant la période 1993-1994;
Supprimé
***
(Amendement no 2) Sixième considérant
considérant que, en vertu de l'article 4 et de l'annexe de la décision 90/221/Euratom, CEE, le montant estimé nécessaire pour l'ensemble du programme-cadre inclut un montant de 57 millions d'écus pour l'action centralisée de la diffusion et de la valorisation, à répartir proportionnellement au montant prévu pour chacune des actions; que l'importance du présent programme spécifique à l'intérieur de l'action "Energie" conduit à réduire l'estimation des moyens financiers nécessaires au présent programme de 4,17 millions d'écus à affecter à ladite action centralisée;
considérant que, en vertu de l'article 4 et de l'annexe I de la décision 90/221/Euratom, CEE, le montant estimé nécessaire pour l'ensemble du programme-cadre inclut un montant estimé nécessaire de 57 millions d'écus pour l'action centralisée de la diffusion et de la valorisation devant faire l'objet d'une décision du Conseil en coopération avec le Parlement; que l'importance du présent programme spécifique à l'intérieur de l'action "Energie" nécessite une contribution financière à ladite action centralisée; que cette contribution est proportionnelle à la capacité financière du programme et correspond à la demande effective des résultats de la recherche de la part des facteurs socio-économiques dans tous les Etats membres;
***
(Amendement no 3) Sixième considérant bis (nouveau)
considérant que la recherche fondamentale doit être spécifiquement encouragée dans l'ensemble de la Communauté, dans chaque secteur stratégique de recherche du programme-cadre;
***
(Amendement no 4) Sixième considérant ter (nouveau)
considérant qu'en sus du programme spécifique concernant les ressources humaines et la mobilité, il convient d'assurer la formation des chercheurs dans chacun des secteurs stratégiques de recherche du programme-cadre;
***
(Amendement no 5) Sixième considérant quater (nouveau)
considérant que la recherche dans le domaine des sources d'énergie renouvelables doit être mise sur un pied d'égalité, sur le plan financier, avec le programme de fusion nucléaire afin que le développement de ces sources d'énergie bénéficie aussi de l'effort technologique; que l'effort et la stratégie de recherche de la Communauté doivent être alignés sur les efforts de ses partenaires internationaux et les fruits potentiels de ces efforts pour la Communauté;
***
(Amendement no 6) Sixième considérant quinquies (nouveau)
considérant qu'il est souhaitable, dans le cadre du présent programme, de faire en sorte que l'impact économique et social ainsi que les risques technologiques éventuels soient évalués;
***
(Amendement no 31) Douzième considérant bis (nouveau)
considérant qu'il a été apporté la preuve de la faisabilité de la fusion thermonucléaire à 2 millions de degrés centigrades lors d'une expérience menée le 9 novembre 1991 sur Joint European Torus à Culham; considérant que le résultat de cette expérience démontre qu'il est impératif de soutenir la dynamique atteinte par JET et d'assurer la poursuite d'un même niveau de financement;
***
(Amendement no 7) Article - 1 (nouveau)
Le traité Euratom ne prévoyant pas de véritable coopération avec le Parlement européen, il importe de modifier ce traité de telle sorte que le Parlement européen puisse contrôler efficacement les programmes de recherche nucléaire, ce qui est essentiel pour l'établissement d'un programme de recherche sur la fusion thermonucléaire contrôlée.
Afin d'assurer le contrôle parlementaire du programme de recherche et développement dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et d'assurer que la coopération internationale dans le contexte de l'ITER bénéficie d'une approche politique coordonnée en ce qui concerne le soutien du programme et ses répercussions sur les politiques sectorielles, le Parlement européen reçoit de la Commission un rapport à mi-parcours, qui est également transmis aux commissions correspondantes du Congrès des Etats-Unis, de la Diète du Japon et du Soviet suprême et qui constitue la base de toute initiative parlementaire commune.
***
(Amendement no 8) Article - 1 bis (nouveau)
La recherche dans le domaine des sources d'énergie renouvelables doit être placées, sur le plan financier, sur un pied d'égalité avec le programme de fusion nucléaire. L'accord politique sur ce programme dépendra des garanties que la Commission et le Conseil donneront au Parlement en ce sens.
***
(Amendement no 9) Article premier
Un programme spécifique de recherche et de développement technologique pour la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, tel qu'il est défini à l'annexe I, est arrêté pour une période de cinq ans commençant le 1er janvier 1990.
Un programme spécifique de recherche et de développement technologique pour la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, tel qu'il est défini à l'annexe I, est arrêté pour la période comprise entre la date de la publication de la présente décision au Journal officiel et le 31 décembre 1994.
***
(Amendement no 10) Article 2, paragraphe 1
1. Le montant total des dépenses communautaires, estimé nécessaire pour la réalisation de l'action instaurée par la présente décision, s'élève à 458 millions d'écus. Ce montant comprend 417 millions d'écus, destinés à la réalisation des actions instaurées par la présente décision, et 41 millions d'écus, destinés aux activités par lesquelles le CCR contribuera à ce programme et qui feront l'objet d'une décision du Conseil séparée.
1. Le montant estimé nécessaire pour la réalisation de l'action s'élève à 458 millions d'écus. Ce montant comprend 417 millions d'écus, destinés à la réalisation des actions instaurées par la présente décision et 41 millions d'écus destinés aux activités par lesquelles le CCR contribuera à ce programme et qui feront l'objet d'une décision du Conseil séparée. Le montant de 417 millions d'écus comprend les dépenses de personnel, qui peuvent s'élever au maximum à 10 %, ainsi que les dépenses afférentes à un effectif maximal de 191 travailleurs temporaires employés par l'entreprise commune JET.
***
(Amendement no 11) Article 2, paragraphe 2
2. Dudit montant de 417 millions d'écus il est déduit 4,17 millions d'écus pour l'action centralisée de la diffusion et de la valorisation. Le montant ainsi réduit à 412,83 millions d'écus comprend les dépenses de personnel qui peuvent s'élever à 10 % au maximum, ainsi que des dépenses afférentes à un effectif maximal de 191 agents temporaires employés par l'entreprise commune JET au sens de l'article 2(a) des conditions d'emploi des autres agents des Communautés européennes.
2. Supprimé
***
(Amendement no 12) Article 2, paragraphe 5
5. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice.
5. Supprimé
***
(Amendement no 38) Article 4 bis (nouveau)
Les résultats du programme ne sont pas utilisés à des fins militaires, notamment en ce qui concerne la manipulation du tritium. A ce sujet, la Commission transmet un rapport bisannuel au Parlement européen.
***
(Amendement no 13) Article 5, paragraphe 3
3. Les rapports sont établis eu égard aux objectifs définis à l'annexe I de la présente décision et en conformité avec les dispositions de l'article 2 paragraphe 4 de la décision 90/221/Euratom, CEE.
3. Les rapports sont établis eu égard aux objectifs définis à l'annexe I de la présente décision et en conformité avec les dispositions de l'article 2 paragraphe 4 de la décision 90/221/Euratom, CEE. Ces rapports évaluent la conformité de l'exécution du programme avec les six préoccupations majeures exposées à l'annexe II de la décision du Conseil 90/221/Euratom, CEE.
***
(Amendement no 14) Article 5, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les rapports présentés au Parlement européen doivent en outre contenir une évaluation périodique des conséquences économiques, écologiques et sociales, basée sur les résultats récents de la recherche, qui seront examinés et discutés dans le cadre d'une évaluation technologique faisant partie du programme de recherche et à la lumière desquels la poursuite du programme pourra être examinée. Ces rapports portent aussi sur l'ampleur des efforts d'investissement consentis hors d'Europe dans cette technologie.
***
(Amendement no 15) Article 8, premier alinéa
Dans les cas où la coopération avec des pays tiers et des organisations internationales pour la poursuite des objectifs du présent programme nécessite des accords ou conventions relevant de l'article 101, deuxième alinéa du traité, la Commission est autorisée à les négocier.
Conformément à l'article 101 deuxième alinéa du traité, la Commission est autorisée à négocier des accords internationaux de coopération avec des pays tiers membres de la COST, et en particulier avec des pays membres de l'AELE et des pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, en vue de les associer à l'ensemble du programme ou à une partie de ce dernier.
***
(Amendement no 16) Article 8, premiers alinéas bis et ter (nouveaux) et deuxième alinéa
La priorité sera accordée également à la coopération avec les groupements régionaux et les pays d'Europe non membres de la Communauté européenne, dans le respect des orientations convenues entre le Conseil et le Parlement européen (1).
La négociation de ces accords internationaux ne peut être entreprise qu'avec des pays tiers déjà signataires d'un accord de coopération avec la Communauté qui fait expressément référence, parmi les objectifs de la coopération, à la recherche et au développement technologique ou au progrès scientifique. La conclusion de ces accords ou conventions s'effectue conformément aux dispositions de cet alinéa.
La conclusion de ces conventions ou accords internationaux s'effectue conformément aux dispositions de l'article 101, deuxième alinéa du Traité.
_____________
(1) élaborées dans le cadre de la procédure de concertation relative au programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique (1990-1994).
***
(Amendement no 17) Annexe I, introduction cinquième alinéa, cinquième tiret bis (nouveau)
- de disposer dans la Communauté des connaissances nécessaires sur la puissante source à neutrons, indispensable aux essais.
***
(Amendement no 18) Annexe I, introduction cinquième alinéa, cinquième tiret ter (nouveau)
- d'approfondir les connaissances et de développer les techniques relatives à l'évacuation des déchets (Entsorgung) et du tritium, à la première paroi, aux effets sur l'homme de champs magnétiques puissants et à d'autres options scientifiques et techniques que le programme qui sera mis en oeuvre.
***
(Amendement no 19) Annexe I, domaine 1, premier alinéa, quatrième tiret
- une enquête sera effectuée sur la possibilité d'élargir la collaboration sur le dispositif ITER à un "programme ITER" structuré. Dans le cadre d'un tel programme, les dispositifs majeurs nécessaires au développement d'un réacteur de fusion seraient partagés entre les partenaires de façon à assurer des bénéfices égaux pour chaque partenaire;
- une enquête sera effectuée sur la possibilité d'élargir la collaboration sur le dispositif ITER à un "programme ITER" structuré. Dans le cadre d'un tel programme, les dispositifs majeurs nécessaires au développement d'un réacteur de fusion seraient partagés entre les partenaires de façon à assurer des bénéfices égaux pour chaque partenaire; les résultats de la coopération internationale poursuivie dans le cadre de l'ITER sont évalués par la Commission, qui peut demander l'élaboration d'un rapport afférent; les modalités de cette coopération internationale permettent la participation du Parlement européen à la conclusion des accords.
***
(Amendement no 20) Annexe I - Domaine 2, premier alinéa
Des critères de sûreté et de respect de l'environnement seront des éléments essentiels qui gouverneront l'évolution du programme "Fusion communautaire". En particulier, des travaux se rapportant au développement pour un réacteur de matériaux à faible degré d'activation, le développement de modules de couverture pour le réacteur et un projet de référence pour un réacteur commercial de fusion seront effectués dans les associations, au CCR et dans l'industrie.
Des critères de sûreté et de respect de l'environnement seront des éléments essentiels qui gouverneront l'évolution du programme "Fusion communautaire". En particulier, des travaux se rapportant au développement pour un réacteur de matériaux à faible degré d'activation, le développement de modules de couverture pour le réacteur et un projet de référence pour un réacteur commercial de fusion seront effectués dans les associations, au CCR et dans l'industrie. La Commission s'assurera les services de conseils indépendants pour définir les critères à utiliser dans le choix du site du Next European Torus et de l'International Thermonuclear Experimental Reactor, et présenter un rapport au Conseil et au Parlement dans un délai de deux ans à compter de l'adoption de la décision.
***
(Amendement no 21) Annexe II, avant le premier alinéa, nouvel alinéa
L'organigramme estimé nécessaire pour la durée du programme s'élève à 125 postes statutaires (A, B et/ou C). Chaque année, la Commission présente dans l'avant-projet de budget le nombre des effectifs estimés nécessaires ainsi que la dépense équivalente. L'autorité budgétaire détermine les crédits.
***
(Amendement no 22) Annexe II, deuxième alinéa, points 1 à 4 (nouveaux)
1. Il est prévu un montant équivalent à au moins 10 % du total pour le financement de projets d'encouragement à la recherche fondamentale, projets dûment identifiés comme tels.
2. Un montant équivalent à 1 % du total est consacré au financement de projets d'encouragement à la formation de chercheurs dans les domaines couverts par ce programme spécifique. 3. Les projets mentionnés aux points 1 et 2 feront l'objet de conventions passées avec les universités et les instituts de recherche organisés en réseaux de recherche.
4. Un montant approprié est prévu pour l'évaluation des choix et des risques technologiques, dont les résultats seront communiqués au Parlement avec les rapports d'évaluation.
***
(Amendement no 23) Annexe III, point 2, cinquième alinéa
Les actions concertées sont celles définies par le Règlement financier.
Les actions concertées sont celles qui sont définies à l'article 92 du Règlement financier.
Les taux de participation communautaire sont fixés conformément à l'annexe IV de la décision du Conseil 90/221/ Euratom, CEE.
***
(Amendement no 24) Annexe III, point 3, premier alinéa bis (nouveau) et deuxième alinéa
Les participants aux projets doivent effectuer au moins 50 % de leurs dépenses de recherche et de développement dans la Communauté européenne. Les personnes physiques ou morales établies dans les pays, autres que la Suède et la Suisse, qui ont conclu avec la Communauté des accords prévoyant une coopération en matière de recherche scientifique et technique, peuvent, sur la base du critère de l'avantage mutuel, participer aux projets entrepris dans le cadre du présent programme. Les contractants ainsi retenus ne bénéficient pas de la participation financière de la Communauté. Ils contribuent aux frais administratifs généraux.
Les personnes physiques ou morales établies dans les pays, autres que la Suède et la Suisse, qui ont conclu avec la Communauté des accords prévoyant une coopération en matière de recherche scientifique et technique, peuvent, sur la base du critère de l'avantage mutuel, participer aux projets entrepris dans le cadre du présent programme. Les contractants ainsi retenus ne bénéficient pas de la participation financière de la Communauté au titre du programme-cadre. Ils contribuent aux frais administratifs généraux.
***
(Amendement no 25) Annexe III, point 4, deuxième alinéa bis (nouveau)
Lorsque d'autres critères d'excellence scientifique sont satisfaits et conformément aux orientations convenues entre le Conseil et le Parlement européen, la préférence sera donnée dans le cas de propositions de projets d'égale valeur scientifique:
(i) aux propositions de projets impliquant des participants de régions en retard de développement et/ou de zones industrielles en déclin telles qu'elles sont définies aux articles 8 et 9 du règlement (CEE) n 2052/88 du Conseil,
(ii) aux propositions de projets impliquant des PME ou une association de PME.
La Commission précisera dans chaque cas si la gestion du programme ou de certains éléments de ce dernier peut être confiée à des organismes ou à des institutions extérieures à la Commission, qui délèguera ses activités en conséquence.
***
(Amendement no 26) Annexe III, point 4, sixième alinéa
La Commission établira un vade-mecum précisant l'ensemble des règles applicables à cette procédure exceptionnelle pour lui garantir toute transparence. Elle transmet ce vade-mecum au Parlement au plus tard avant l'adoption de la présente décision.
***
(Amendement no 27) Annexe III, point 4 bis (nouveau)
4 bis. Les Etats membres, la Suède et la Suisse ne peuvent transférer à un budget national, régional, local, départemental ou autre type de budget gouvernemental les crédits communautaires alloués à des organisations d'un Etat dans le cadre de l'exécution de projets acceptés conformément à la procédure de sélection des projets définie au point 4 ci-dessus.
***
(Amendement no 28) Annexe III, point 6
6. La diffusion des connaissances acquises dans le cadre de la réalisation des projets est effectuée, d'une part, à l'intérieur du programme spécifique et, d'autre part, par le biais d'une action centralisée, conformément à la décision visée à l'article 4, troisième alinéa de la décision 90/221/Euratom, CEE.
6. La diffusion des connaissances acquises dans le cadre de la réalisation des projets est effectuée à l'intérieur du programme spécifique et par le biais et en conformité avec les dispositions régissant l'action centralisée, devant faire l'objet d'une décision du Conseil en coopération avec le Parlement en vertu de l'article 4, troisième alinéa de la décision 90/221/Euratom, CEE. La contribution financière du présent programme s'élève à... écus, conformément aux dispositons financières de la décision... du Conseil concernant l'action centralisée.
RESOLUTION LEGISLATIVE A3-311/91
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une décision arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée (1990-1994)
Le Parlement européen,
-vu la proposition de la Commission au Conseil COM(90) 441 JO n C 261 du 16.10.1990, p. 8 ,
-consulté par le Conseil (C3-0334/90),
-vu le rapport de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie et les avis de la commission des budgets et de la commission juridique et des droits des citoyens (A3-0311/91),
1.approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
2.invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 119 deuxième alinéa du traité CEEA;
3.invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4.se réserve de recourir à la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
5.demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;
6.charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
II PROPOSITION DE DECISION COM(90) 441
Proposition de décision du Conseil modifiant les statuts de l'entreprise commune Joint European Torus (JET)
approuvée avec les modifications suivantes:
January 12, 1990
Texte proposé par la Commission des Communautés européennes JO no C 261 du 16.10.1990, p. 15
Modifications apportées par le Parlement européen
***
(Amendement no 41) Quatrième considérant bis (nouveau)
considérant qu'il est à craindre que les disparités de rémunération des chercheurs qui sont au service de la Commission et des autorités nationales n'entraînent des tensions au JET à Culham, comme cela s'est déjà produit et, en outre, n'entravent la mobilité des chercheurs;
***
(Amendement no 30) Cinquième considérant
considérant que le conseil du JET a, à cet effet, approuvé la prolongation de la durée de vie de l'entreprise commune jusqu'au 31 décembre 1996 et la modification correspondante de ses statuts;
considérant que le conseil du JET a, à cet effet, approuvé la prolongation de la durée de vie de l'entreprise commune jusqu'au 31 décembre 1996 et la modification correspondante de ses statuts, en attendant que la Commission ait fait élaborer, dans un délai de six mois, par une entreprise de conseil indépendante, une proposition prévoyant la rémunération en fonction du travail fourni et non sur la base de statuts rigides;
RESOLUTION LEGISLATIVE A3-311/91
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une décision modifiant les statuts de l'entreprise commune Joint European Torus (JET)
Le Parlement européen,
-vu la proposition de la Commission au Conseil COM(90) 441 JO n C 261 du 16.10.1990, p. 15,
-consulté par le Conseil (C3-0335/90),
-vu le rapport de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie et les avis de la commission des budgets et de la commission juridique et des droits des citoyens (A3-0311/91),
1.approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
2.invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 119 deuxième alinéa du traité CEEA;
3.invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4.se réserve de recourir à la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
5.demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;
6.charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.