RESOLUTION A3-285/91
sur l'application de la troisième directive du Conseil relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (79/7/CEE du 19 décembre 1978)
Le Parlement européen,
-vu l'article 119 du traité de Rome,
-vu la directive 79/7/CEE,
-vu la directive 86/378/CEE,
-vu la proposition de directive COM(87) 494,
-vu le rapport de la Commission sur l'application de la directive 79/7/CEE [COM(88) 769],
-vu le troisième programme d'action à moyen terme (1991-1995) pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes [COM(90) 0449]
-vu sa résolution du 16 septembre 1988 relative à l'égalité de traitement hommes-femmes dans les régimes de sécurité sociale,JO no C 262 du 10.10.1988, p. 174
-vu la jurisprudence de la Cour de Justice, notamment dans ses arrêts Barber (262/88), Ruzius-Wilbrink (102/88), Bilka (170/84) et Defrenne (25 mai 1971, 80/70), ainsi que les arrêts en date du 8 avril 1976 (43/75) et du 15 juin 1978 (149/77),
-vu sa résolution du 8 octobre 1991 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes PV de cette date (point 4, partie II), ainsi que les propositions contenues dans le rapport A3-0238/91 de la commission juridique et des droits des citoyens,
-vu l'article 121 de son règlement,
-vu le rapport de la commission des droits de la femme (A3-0285/91),
A.considérant que la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs dans son chapitre 16 relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, invite les Etats membres à assurer, développer et intensifier les actions pour garantir la mise en oeuvre de l'égalité entre hommes et femmes, notamment dans le domaine de la protection sociale,
B.rappelant que, dans sa résolution du 16 septembre 1988, il considérait que "la promotion de l'égalité des conditions de couverture ne doit en aucun cas conduire à une détérioration des prestations dont bénéficie l'un ou l'autre sexe" et que, pour atteindre l'objectif d'égalité de traitement, "le meilleur moyen est de promouvoir l'individualisation des droits" à la sécurité sociale,
C.considérant que la jurisprudence de la Cour a mis en exergue, notamment dans son arrêt Barber, que certaines dispositions de la directive 86/378/CEE ne sont pas conformes à l'article 119,
D.considérant qu'à l'heure actuelle, seul le rapport de la Commission [COM(88) 769 du 16 décembre 1988] reste le document communautaire de référence pour apprécier l'ampleur et la nature des discriminations directes et indirectes pratiquées dans les divers Etats membres,
E.considérant que seule une révision des articles du traité qui énoncent explicitement l'objectif de l'égalité des chances entre hommes et femmes pourra permettre une amélioration effective des conditions de vie ainsi qu'une sécurité et une protection sociales optimales,
1.demande que, dans le cadre des réformes institutionnelles, les conférences intergouvernementales modifient les articles 118 A et 119 du traité aux fins d'une meilleure application du principe de l'égalité de traitement dans l'optique définie par la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux et, notamment, dans son chapitre 16 relatif à l'égalité de traitement entre hommes et femmes;
2.attire l'attention sur la nécessité d'envisager la rétroactivité des droits à la sécurité sociale et aux prestations sociales au titre des directives mentionnées, afin que, dans tous les Etats membres une protection sociale soit garantie à compter de cette date même et sans préjudice des arrêts rendus par la Cour de justice dans le cadre de questions préjudicielles;
3.souligne que l'application des directives ne peut aller à l'encontre des acquis sociaux individuels de telles ou telles catégories ou conduire à la suppression des droits individuels nécessaires déjà existants, mais doit assurer l'objectif d'une harmonisation;
4.demande que la notion de discrimination indirecte soit définie avec precision, en vue d'adapter la réglementation de manière à prévenir cette discrimination indirecte;
5.demande à la Commission de compléter et d'actualiser son rapport [COM(88) 769 du 16 décembre 1988], afin de présenter un rapport décrivant la situation en Espagne et au Portugal;
6.demande à la Commission de faire les efforts nécessaires pour la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes légaux et professionnels de sécurité sociale, tout en tenant compte de l'évolution de la jurisprudence que la Cour de Justice rend dans le cadre des régimes complémentaires pour les questions préjudicielles qui lui sont posées sur la base de l'article 177 du traité;
7.demande au Conseil de continuer l'examen de la proposition de directive visant à compléter l'application du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes légaux et professionnels de sécurité sociale (COM(87) 494);
8.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.