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Parlamento Europeo - 13 dicembre 1991
STATISTIQUES OFFICIELLES REGULIERES SUR L'ENVIRONNEMENT

PROPOSITION DE DECISION COM(90)319 Cette proposition a fait l 'objet du rapport A3-271/91

Proposition de décision du Conseil portant adoption d'un programme quadriennal (1990-1993) visant à développer des statistiques officielles régulières sur l'environnement

approuvée avec les modifications suivantes L'article 40, paragraphe 2 du règlement a été appliqué. La question est donc renvoyée à la commission compétente:

Texte proposé par la Commission des Communautés européennes JO no C 209 du 2.2.1990, p. 29

Modifications apportées par le Parlement européen

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(Amendement no 1) Titre

Proposition d'une décision du Conseil portant adoption d'un programme quadriennal (1990-1993) visant à développer des statistiques officielles régulières sur l'environnement

Proposition d'une décision du Conseil portant adoption d'un programme quadriennal (1992-1995) visant à développer des statistiques officielles régulières sur l'environnement dans le cadre du programme CORINE

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(Amendement no 2) Premier considérant bis (nouveau)

considérant que le quatrième programme d'action en matière d'environnement (1987-1992) déclare que le renforcement de la dimension environnementale du programme statistique vise à compléter les informations recueillies dans le cadre du programme CORINE;

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(Amendement no 3) Premier considérant ter (nouveau)

considérant que le Conseil par le règlement 1210/90 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement, confère à ladite Agence, entre autres fonctions, des tâches de coordination avec l'Office statistique des Communautés européennes,

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(Amendement no 4) Deuxième considérant

considérant qu'il convient d'inventorier les problèmes, de concevoir, de contrôler et d'évaluer les politiques en se fondant sur une information factuelle adéquate;

considérant qu'il convient d'inventorier les problèmes, de concevoir, de contrôler, et d'évaluer et de coordonner les politiques communautaires en se fondant sur une information factuelle adéquate, y compris dans le domaine de l'environnement;

***

(Amendement no 5) Troisième considérant

considérant que cette information factuelle adéquate requiert une structure de données-cadre sur l'environnement pouvant servir de points de référence reconnus pour d'autres données sur l'environnement;

considérant que cette information factuelle requiert une structure complète et fiable de données-cadre sur l'environnement pouvant également servir de points de référence reconnus pour d'autres données sur l'environnement;

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(Amendement no 6) Quatrième considérant

considérant qu'il existe un grand besoin d'informations quantitatives sur le rapport entre politiques et problèmes de l'environnement et d'autres politiques et problèmes résultant des objectifs de l'Acte unique en matière d'environnement; que ce besoin ne peut être rencontré qu'en intégrant la structure des données-cadre sur l'environnement à la structure générale des statistiques officielles, moyennant les adaptations nécessaires;

considérant qu'il existe un grand besoin d'informations quantitatives sur le rapport entre les politiques communautaires et des Etats membres et les problèmes de l'environnement; que ce besoin ne peut être rencontré qu'en intégrant la structure des données-cadre sur l'environnement fournies par CORINE à la structure générale des statistiques officielles, moyennant les adaptations nécessaires; qu'il y a lieu de tenir compte des résultats du programme CORINE;

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(Amendement no 7) Cinquième considérant

considérant que ce type de structure de données-cadre n'existe pas encore et qu'il doit être créé;

considérant que ce type de structure de données-cadre est insuffisant et qu'il doit être amélioré,

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(Amendement no 8) Sixième considérant

considérant qu'il est essentiel de coordonner les développements en matière de statistiques officielles de l'environnement, afin de répondre aux principaux besoins internationaux, communautaires et nationaux, en réduisant au minimum les coûts publics et privés et que le cadre le plus approprié à cet effet est celui des procédures de coopération établies entre Eurostat (l'Office statistique des Communautés européennes), les services statistiques des organisations internationales et ceux des Etats membres; qu'il convient donc d'adopter un programme de quatre ans pour assurer ce développement coordonné,

considérant qu'il est essentiel de coordonner les développements en matière de statistiques officielles de l'environnement, afin de répondre aux principaux besoins internationaux, communautaires et nationaux, en réduisant au minimum les coûts publics et privés et que le cadre le plus approprié à cet effet est celui des procédures de coopération établies entre Eurostat (l'Office statistique des Communautés européennes), les services statistiques des organisations internationales et ceux des Etats membres ainsi que le programme CORINE; qu'il convient donc d'adopter un programme de quatre ans pour assurer ce développement coordonné,

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(Amendement no 9) Huitième considérant

considérant que ce programme de statistiques sur l'environnement de 4 ans reprend et complète le programme CORINE (1985-1988), prévu par la décision 85/338/CEE du Conseil, programme étendu aux années 1989 et 1990 par la décision 90/150/CEE du Conseil,

considérant qu'il y a interaction entre ce programme de statistiques sur l'environnement de 4 ans et le programme CORINE (1985-1988), prévu par la décision 85/338/CEE du Conseil, programme étendu aux années 1989 et 1990 par la décision 90/150/CEE et qui doit être prorogé par la présente décision jusqu'au moment où les travaux seront poursuivis par l'Agence européenne pour l'environnement, conformément à l'article 2 i) du règlement 1210/90,

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(Amendement no 10) Neuvième considérant

considérant que l'Agence européenne pour l'environnement doit nécessairement coopérer avec les structures communautaires existantes, y compris Eurostat, et qu'un programme clairement défini pour le développement de statistiques officielles sur l'environnement facilitera cette coopération,

considérant qu'il doit y avoir nécessairement coordination entre l'Agence européenne pour l'environnement et les structures communautaires existantes, y compris Eurostat, et que cette coordination sera assumée par l'Agence européenne pour l'environnement à partir du moment où elle commencera à exercer ses activités,

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(Amendement no 11) Dixième considérant bis (nouveau)

considérant que ces mesures doivent prévoir la possibilité d'effectuer des contrôles sur place en vue de compléter les données statistiques nécessaires sur l'environnement, dès lors qu'elles ne peuvent être obtenues par les Etats membres ou à partir d'autres sources fiables,

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(Amendement no 12) Quatorzième considérant

considérant que les détails des données devant être fournis par les Etats membres à la Commission, ainsi que les définitions, la méthodologie et le mode de transmission appropriés doivent être fixés par la Commission,

considérant que les détails des données devant être fournis par les Etats membres à la Commission, ainsi que les définitions, la méthodologie et le mode de transmission appropriés doivent être fixés par la Commission et l'Agence européenne pour l'environnement,

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(Amendement no 13) Quinzième considérant

considérant que le comité pour le programme statistique des Communautés européennes, créé par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil, constitue un cadre permettant de consulter les Etats membres sur la mise en oeuvre de ce programme, et considérant que ce Comité peut également être appelé à donner son avis sur les propositions particulières de la Commission pour la collecte et la soumission de données statistiques par les Etats membres,

considérant que le comité pour le programme statistique des Communautés européennes, créé par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil, constitue un cadre permettant de consulter les Etats membres sur la mise en oeuvre de ce programme, et considérant que ce Comité peut également être appelé à donner son avis sur les propositions particulières de la Commission et de l'Agence européenne pour l'environnement pour la collecte et la soumission de données statistiques par les Etats membres,

***

(Amendement no 14) Article premier, paragraphe 1

1. Un programme visant à mettre en place des statistiques officielles régulières sur l'environnement est adopté pour une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision.

1. Un programme visant à mettre en place des statistiques officielles régulières sur l'environnement et sur son interaction avec les autres politiques communautaires est adopté pour une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision.

***

(Amendement no 15) Article premier, paragraphe 2

2. Ce programme a pour objectif d'élaborer des séries d'informations clés régulières sur l'environnement, qui s'intégreront dans les statistiques officielles et qui pourront être mises en oeuvre dans tous les Etats membres à la fin de 1995. Il est conçu pour satisfaire les besoins de la Communauté dans le domaine de la politique de l'environnement. Il tient compte des travaux sur les statistiques de l'environnement réalisés par d'autres organismes de la Communauté et par les organisations internationales. Il vise à élaborer une législation communautaire appropriée réglementant la fourniture de données par les Etats membres.

2. Ce programme a pour objectif d'élaborer des séries d'informations clés régulières sur l'environnement, qui s'intégreront dans les statistiques officielles et qui pourront être mises en oeuvre dans tous les Etats membres à la fin de 1995. Au même titre que les données qui seront fournies par l'Agence européenne pour l'environnement, qui complètera les données fournies par CORINE, il est conçu pour satisfaire les besoins de la Communauté dans le domaine de la politique de l'environnement et au niveau de l'interaction de celle-ci avec les autres politiques communautaires. Il tient compte des travaux sur les statistiques de l'environnement réalisés par d'autres organismes de la Communauté et par les organisations internationales. Il vise à élaborer une législation communautaire appropriée réglementant la fourniture de données par les Etats membres.

***

(Amendement no 16) Article 2, paragraphe 1

1. Ce programme est réalisé par l'Office statistique des Communautés européennes (EUROSTAT) et les services statistiques officiels des Etats membres. Il inclut:

1. Ce programme sera coordonné par l'Agence européenne pour l'environnement et réalisé par l'Office statistique des Communautés européennes (EUROSTAT) et les services statistiques officiels des Etats membres. Jusqu'à la mise en

place de l'Agence européenne pour l'environnement et afin que le programme puisse être parachevé, sa coordination sera assurée par EUROSTAT en collaboration avec CORINE. En conséquence, l'action du programme CORINE doit être prorogée à partir du 1er janvier 1991 jusqu'à ce qu'elle soit intégrée et poursuivie dans le cadre des activités de l'Agence européenne pour l'environnement. Le programme statistique quadriennal sera soumis à l'approbation de l'Agence européenne pour l'environnement dans les six mois suivant son entrée en activité, constituant ainsi un programme annuel de travail jusqu'à son intégration dans le programme de l'Agence européenne pour l'environnement. i) des études méthodologiques/conceptuelles, i) des études méthodologiques/conceptuelles, ii) des études pratiques, iii) des enquêtes expérimentales (effectuées par des organismes statistiques officiels des Etats membres), iv) la concertation, v) la collecte de données, vi) la diffusion, vii) la concrétisation dans les actes juridiques c

ommunautaires; Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 du règlement 1210/90, les doubles emplois so-nt évités entre le présent programme et les activités de l'Agence;

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(Amendement no 17) Article 2, paragraphe 3

3. La structure du programme et les domaines de travail prioritaires figurent à l'annexe.

3. L'annexe comprend la structure du programme et les domaines de travail prioritaires qui pourront éventuellement être modifiés par l'Agence européenne de l'environnement, conformément à la procédure prévue au paragraphe 1.

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(Amendement no 18) Article 3

La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 4, fixe le détail des données devant être transmises par les Etats membres, dès que les besoins en statistique et l'aptitude des Etats membres à fournir des données dans un domaine particulier apparaissent clairement.

La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 4 fixe dans les meilleurs délais le détail des données devant être transmises par les Etats membres dès que leurs besoins en statistique et leur aptitude à fournir des données dans un domaine particulier apparaissent clairement.

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(Amendement no 19) Article 3 bis (nouveau)

En vue de comparer et de garantir la fiabilité des données, le programme exploite également des sources indépendantes, internationales et nationales faisant autorité. Cette tâche sera accomplie à l'aide des services de l'Agence européenne de l'environnement, après constitution du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement prévu dans le règlement no 1210/90.

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(Amendement no 20) Article 3 ter (nouveau)

Les données recueillies sont publiées en indiquant, le cas échéant, les différentes méthodes de collecte employées. Les données sont diffusées de façon à garantir, dans la mesure du possible, que les données recueillies et les valeurs définies à l'aide des réglementations communautaires et nationales sont comparables.

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(Amendement no 21) Article 5

Les crédits nécessaires à l'application de la présente décision sont inscrits chaque année au budget général des Communautés européennes. Ce montant inclut des contributions aux coûts de la collecte des données dans les Etats membres sélectionnés, y compris des enquêtes expérimentales et autres enquêtes.

Les crédits nécessaires à l'application de la présente décision sont inscrits chaque année au budget général des Communautés européennes. Ce montant inclut des contributions aux coûts de la collecte des données dans les Etats membres sélectionnés, y compris des enquêtes expérimentales et autres enquêtes, conformément à l'article 3 bis.

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(Amendement no 22) Article 6

La Commission présente au Conseil et au Parlement européen un rapport d'activité au plus tard en décembre 1992 et un autre rapport à la fin du programme. Le Comité donne son avis sur ces rapports.

La Commission présente au Conseil et au Parlement européen un rapport d'activité au plus tard en décembre 1992 et un autre rapport à la fin du programme. L'Agence européenne pour l'environnement et le Comité donnent leur avis sur ces rapports.

 
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