a) PROPOSITION DE DIRECTIVE COM(91) 291
Proposition de directive concernant l'installation et l'utilisation de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur dans la Communauté
approuvée avec les modification suivantes:
Texte proposé par la Commission des Communautés européennes JO no C 225 du 30.8.1991, p. 11
Modifications apportées par le Parlement européen
***
(Amendement no 1) Cinquième considérant
considérant que les effets bénéfiques des limiteurs de vitesse sur l'environnement, la consommation et la sécurité routière seront amplifiés par une utilisation généralisée de ces dispositifs,
considérant que les effets bénéfiques des limiteurs de vitesse sur l'environnement et la consommation, au niveau de l'usure du moteur et des pneus ainsi que sur la sécurité routière seront amplifiés par une utilisation généralisée de ces dispositifs,
***
(Amendement no 2) Sixième considérant bis (nouveau)
considérant que l'emploi de limiteurs de vitesse n'a de sens que si l'appareillage présente un degré de perfectionnement technique propre à garantir de façon suffisante l'impossibilité de toute fraude,
***
(Amendement no 3) Septième considérant
considérant que ces normes ne devraient dans un premier temps être imposées que pour les véhicules lourds le plus souvent utilisés en transport international et devraient ensuite, compte tenu des possibilités techniques et de l'expérience des Etats membres, être étendues aux véhicules légers,
considérant que - si l'impossibilité de toute fraude est suffisamment garantie - rien ne s'oppose à ce que des limiteurs de vitesse soient installés sur les véhicules utilitaires des catégories N2 et N3 ainsi que sur les autocars et les autobus de la catégorie M3,
***
(Amendement no 4) Article premier, premier tiret bis (nouveau)
-catégorie N2: véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal autorisé excédant 3,5 tonnes, mais n'excédant pas 12 tonnes;
***
(Amendement no 5) Article 2
Les Etats membres prennent les mesures voulues pour que les véhicules à moteur de la catégorie M3 immatriculés dans un Etat membre à partir du 1er janvier 1985 ne puissent circuler sur la voie publique que s'ils sont équipés d'un dispositif limitant leur vitesse maximale à 100 km/h.
Les Etats membres prennent les mesures voulues pour que, à partir du 1er janvier 1996, les véhicules à moteur de la catégorie M3 ne puissent circuler sur la voie publique que s'ils sont équipés d'un dispositif - ayant reçu l'agrément commu-nautaire - limitant leur vitesse maximale à 100 km/h.
***
(Amendement no 6) Article 3
Les Etats membres prennent les mesures voulues pour que les véhicules à moteur de la catégorie N3 immatriculés dans un Etat membre à partir du 1er janvier 1985 ne puissent circuler sur la voie publique que s'ils sont équipés d'un dispositif limitant leur vitesse maximale à 80 km/h.
Les Etats membres prennent les mesures voulues pour que, à partir du 1er janvier 1996, les véhicules à moteur des catégories N2 et N3 ne puissent circuler sur la voie publique que s'ils sont équipés d'un dispositif - ayant reçu l'agrément communautaire - limitant leur vitesse maximale à 80 km/h. (Amendement no 7) Article 4
Les limiteurs de vitesse visés aux articles 2 et 3 doivent satisfaire aux conditions techniques fixées dans la directive .../.../CEE.
Les limiteurs de vitesse visés aux articles 2 et 3 doivent satisfaire aux conditions techniques fixées dans la directive .../.../CEE (, qui sera adoptée sur la base de la proposition COM(91) 240 de la Commission, ou dans toute directive ultérieure destinée à remplacer cette directive).
***
(Amendement no 8) Article 4 bis (nouveau)
Les Etats membres prévoient que tout transporteur qui a été condamné pour cause de transgressions graves et répétées des dispositions en vigueur en matière de limiteurs de vitesse ne satisfait plus à la condition de fiabilité (directive du Conseil ... concernant l'accès à la profession de transporteur routier (1)) et que, par conséquent, le transporteur concerné ne voit refuser l'accès à la profession.
(1) JO no C 286 du 14.11.1990, p. 4 (Amendement no 9) Article 5, paragraphe 1
1. Les dispositions des articles 2 et 3 ne s'appliquent pas aux véhicules à moteur:
-de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre l'incendie et des forces responsables du maintien de l'ordre,
-immatriculés dans un Etat membre avant le 1er janvier 1985;
-de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre l'incendie, d'ambulances et de secours d'urgence et des forces responsables du maintien de l'ordre,
-qui ne peuvent par construction pas dépasser la vitesse de 80 km/h s'ils appartiennent à la catégorie N3 ou 100 km/h s'ils appartiennent à la catégorie M3,
-qui ne peuvent par construction pas dépasser la vitesse de 80 km/h s'ils appartiennent aux catégories N2 et N3 ou 100 km/h s'ils appartiennent à la catégorie M3, à la condition qu'ils n'aient pas été modifiés par la suite pour pouvoir dépasser ces limites, -qui assurent un service public uniquement en agglomération.
-qui assurent un service public uniquement en agglomération.
***
(Amendement no 10) Article 5 bis (nouveau)
Les Etats membres prennent des dispositions pour éviter que des véhicules de vitesse maximale égale n'effectuent, à des vitesses quasiment équivalentes, des manoeuvres de dépassement qui seraient dangereuses pour la sécurité de la circulation et entraveraient le restant du trafic.
***
(Amendement no 11) Article 5 ter (nouveau)
La Commission publie, dans un délai de deux ans et six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, un rapport concernant la mise en oeuvre de celle-ci. Ce rapport traite notamment du degré de prévention des fraudes, de la sécurité routière et des économies d'énergie.
***
(Amendement no 12) Article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les Etats membres adoptent des dispositions législatives interdisant, à titre de délit, d'altérer les limiteurs de vitesse et d'utiliser ou de faire utiliser, sur la voie publique, des véhicules équipés de dispositifs qui n'ont pas pour effet de limiter la vitesse du véhicule aux valeurs prescrites.
***
(Amendement no 13) Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Tout véhicule immatriculé conformément aux dispositions de la présente directive doit être obligatoirement équipé d'une plaque bien visible indiquant que, conformément à la réglementation communautaire, sa vitesse est limitée, selon le cas, à 80 ou à 100 km/h.
***
(Amendement no 14) Article 6 bis (nouveau)
La Commission, en coopération avec les Etats membres, entreprend de financer un projet de recherche concernant le développement technologique de limiteurs de vitesse variables capables de régler la vitesse en fonction des limites applicables compte tenu de la nature et de l'état de la chaussée et des conditions de la circulation.
RESOLUTION LEGISLATIVE A3-371/91
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une directive concernant l'installation et l'utilisation de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur dans la Communauté
Le Parlement européen,
-vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(91) 291) JO no C 225 du 30.8.1991, p. 11,
-consulté par le Conseil conformément à l'article 75 du traité CEE (C3-0296/91),
-vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle (A3-0371/91),
1.approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
2.invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 149 paragraphe 3 du traité CEE;
3.demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;
4.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
b) PROPOSITION DE DIRECTIVE COM(91)240 - SYN 349
Proposition de directive du Conseil relative aux dispositifs limiteurs de vitesse de certaines catégories de véhicules
approuvée avec les modifications suivantes:
Texte proposé par la Commission des Communautés européennes JO no C 229 du 4.9.1991, p. 5
Modifications apportées par le Parlement européen
***
(Amendement no 14) Article premier, premier alinéa
Aux fins de la présente directive: "véhicule" signifie tout véhicule à moteur des catégories M3, N3 et N2 d'un poids maximal autorisé de plus de 10 tonnes tel qu'il est défini dans l'Annexe I de la directive 70/156/CEE, à l'exception de la catégorie M1, destiné à une utilisation sur route, ayant au moins 4 roues et une vitesse maximale de plus de 25 km/h.;
Aux fins de la présente directive: "véhicule" signifie tout véhicule à moteur des catégories M3, N3 et N2 tel qu'il est défini dans l'Annexe I de la directive 70/156/CEE, à l'exception de la catégorie M1, destiné à une utilisation sur route, ayant au moins 4 roues et une vitesse maximale de plus de 25 km/h.;
***
(Amendement no 1) Article 5, premier alinéa
Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 1992; ils en informent immédiatement la Commission.
Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1993; ils en informent immédiatement la Commission.
***
(Amendement no 2) Article 6, phrase introductive
A partir du 1er octobre 1993, les Etats membres:
A partir du 1er janvier 1994 au plus tard, les Etats membres:
***
(Amendement no 8) Article 6, deuxième tiret
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule dont les dispositifs limiteurs de vitesse ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive.
- et doivent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule dont les dispositifs limiteurs de vitesse ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive.
***
(Amendement no 3) Article 6 bis (nouveau)
Les Etats membres arrêtent dans leur législation qu'est réputée constituer un délit toute tentative de trafiquer un limiteur de vitesse, d'utiliser ou d'inciter à utiliser un limiteur trafiqué afin de permettre de dépasser la vitesse maximale impartie.
Les véhicules mis en circulation conformément aux dispositions de la présente directive doivent être munis, en un endroit bien visible, d'une plaque signalant qu'ils sont équipés d'un dispositif agréé par la Communauté qui limite leur vitesse à 80 ou 100 km/h selon le cas.
***
(Amendement no 4) Article 6 ter (nouveau)
En coopération avec les Etats membres, la Commission des Communautés européennes s'engage à financer un programme de recherche portant sur le développement de limiteurs variables commandés en fonction des limitations justifiées par l'état des routes et les conditions de circulation.
***
(Amendement no 15) Annexe I, point 7.2.1.
Pour les différentes catégories de véhicules, la limitation de vitesse V est fixée aux valeurs suivantes:
-catégories M3 et N2 avec un poids maximum autorisé de plus de 10 tonnes : Vcons = 100 km/h -catégorie N3 : Vcons = 80 km/h
Pour les différentes catégories de véhicules, la limitation de vitesse V est fixée aux valeurs visées aux articles 2 et 3 de la directive .../.../CEE relative à l'installation et à l'utilisation de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur dans la Communauté (1).
RESOLUTION LEGISLATIVE A3-332/91 (Procédure de coopération: première lecture)
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil concernant une directive relative aux dispositifs limiteurs de vitesse de certaines catégories de véhicules
Le Parlement européen,
-vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(91) 240 - SYN 349) JO no C 229 du 4.9.1991, p. 5,
-consulté par le Conseil conformément à l'article 100 A du traité CEE (C3-0299/91),
-vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A3-0332/91),
approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 149 paragraphe 3 du traité CEE;
invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;
charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.