Texte adopte le 16.1.92a) RESOLUTION A3-0384/91
portant avis du Parlement européen sur la convocation de
Conférences intergouvernementales en vue de la modification des
traités CECA et CEEA
Le Parlement européen,
- vu les articles 96 du traité CECA et 204 du traité CEEA,
- vu la lettre du Conseil du 12 novembre 1991 sollicitant son
avis sur la proposition de réunion de Conférences
intergouvernementales en vue de la modification des traités
CECA et CEEA (C3-0403/91),
- vu sa résolution du 16 janvier 1992 sur l'intégration des
objectifs des traités CECA et CEEA dans le traité CEE,
- vu le rapport de la commission institutionnelle (A3-O384/91),
A. rappelant l'évidence que l'Union politique exige la révision
de tous les traités instituant les Communautés européennes,
ce qui avait amené le Parlement européen à réclamer sa
consultation depuis sa résolution du 11 juillet 1990 sur la
Conférence intergouvernementale dans le cadre de la stratégie
du Parlement européen pour l'Union européenne et notamment
par sa résolution du 22 novembre 1990 portant avis sur la
convocation des Conférences intergouvernementales sur l'Union
économique et monétaire et sur l'Union politique, en vue de
la modification du traité CEE;
1. s'étonne de cette consultation hâtive à la dernière minute -
en dépit des rappels du Parlement à ce sujet depuis plus d'un
an - manifestation de l'inefficacité du Conseil et des
procédures intergouvernementales;
2. donne un avis positif à la convocation des Conférences
intergouvernementales envisagées, sur la base de l'acceptation
par le Conseil des engagements suivants:
a) les matières régies par les traités CECA et CEEA devraient
être intégrées dans le traité CEE afin de réaliser enfin ce
qui a été annoncé en 1965 par l'article 32 du traité de
fusion;
b) les modifications apportées aux traités CECA et CEEA dans
le cadre de la présente démarche doivent au moins prévoir une
adaptation parallèle des mécanismes institutionnels et de
décision de ces traités au nouveau système de traité CEE, y
compris les procédures législatives et les dispositions
relatives à l'approbation des accords internationaux ; fait
observer que, faute d'adaptation, les traités CECA et CEEA :
(i) ne prévoiraient pas de procédure d'avis conforme, même en
ce qui concerne des articles équivalents à ceux du traité CEE
qui prévoient cette procédure, tels que les articles 101
(accords internationaux), 4 (modification de l'annexe I) et
54 (statuts de l'agence d'approvisionnement) du traité CEEA ;
(ii) ne prévoiraient pas de procédure de codécision, même en
ce qui concerne des articles équivalents à ceux du traité CEE
qui prévoient cette procédure, tels que les articles 7
(programmes de recherche) et 31 (normes de base en matière de
santé et de sécurité) du traité CEEA ;
(iii) ne prévoiraient pas de procédure de coopération, même
en ce qui concerne des articles équivalents à ceux du traité
CEE qui prévoient cette procédure, tels que les articles 9
(création d'écoles), 47 (création d'entreprises communes), 50
(modification des statuts des entreprises communes) et 96
(discrimination fondée sur la nationalité) du traité CEEA ;
(iv) ne prévoiraient même pas la consultation du Parlement
dans un certain nombre de domaines où le Conseil adopte des
dispositions législatives sur proposition de la Commission,
tels que les articles 4, 7, 9, 24, 25, 41, 42, 47, 48, 50, 54,
69, 78, 101 et 197 du traité CEEA ;
v) maintiendraient des procédures qui permettent certains
types de modifications du traité sans l'approbation du
Parlement européen ou d'un parlement national (articles 4, 76,
85 et 90 du traité CEEA);
c) les résultats des Conférences intergouvernementales seront
soumis au Parlement européen dans la perspective d'un accord
entre les Conférences intergouvernementales et le Parlement
sur les propositions qui doivent être soumises à la
ratification des Parlements nationaux;
3. charge son Président de transmettre la présente résolution au
Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux
Parlements des Etats membres.
b) RESOLUTION A3-0349/91
sur l'intégration des objectifs des traités CECA et CEEA dans le
traité CEE
Le Parlement européen,
- vu la proposition de résolution B3-1943/90,
- vu l'étude élaborée par Öko-Institut, Darmstadt, sur les
propositions de révision des traités des Communautés
européennes dans le secteur de l'énergie,
- vu le rapport de la commission institutionnelle et les avis
de la commission économique, monétaire et de la politique
industrielle et de la commission de l'énergie, de la
recherche et de la technologie (A3-0349/91),
A. considérant que le traité CECA viendra à expiration en
l'an 2002,
B. considérant la Convention relative à certaines institutions
communes aux Communautés européennes (25 mars 1957) et le
traité de fusion du 8 avril 1965 qui a unifié les
institutions des trois Communautés,
C. considérant la communication de la Commission relative aux
orientations sur l'avenir du traité CECA du 15 mars 1991
(SEC(91) 407),
D. ayant fait l'expérience pénible des divergences dans les
procédures de décision des trois traités, qui empêchent la
transparence indispensable et nuisent par là même à la
légitimité de l'activité communautaire,
E. considérant les conflits interinstitutionnels résultant
notamment des divergences de mécanismes institutionnels,
encore aggravées par l'Acte unique européen, et qui sont à
l'origine de nombreux litiges sur le choix de la base
juridique appropriée, litiges qui trouvent parfois leur
dénouement devant la Cour de justice, et nuisent à la
transparence et à la légitimation des actes des institutions
communautaires,
1. préconise l'intégration des objectifs des traités CECA et
CEEA dans le traité CEE à une date aussi rapprochée que
possible, demande que les travaux nécessaires à cet effet
soient engagés sans retard et espère que cette intégration
s'achèvera au plus tard par la conférence
intergouvernementale prévue pour 1996 et pourra être
ratifiée par les Etats membres;
2. souligne la nécessité d'intégrer le système budgétaire et
financier de la CECA dans celui de la CEE;
3. juge nécessaire que soit repris dans le traité CEE le système
de prélèvement prévu pour les domaines d'application de
l'actuel traité CECA;
4. exige l'unification des procédures de législation et
d'exécution dans le cadre d'un traité instituant une
Communauté européenne unique, comme cela avait d'ailleurs
été annoncé par l'article 32 du traité de fusion de 1965;
5. voit dans l'expiration prochaine du traité CECA, avec ses
retombées financières sur les capacités d'emprunt et de prêt,
une occasion propice de réaliser cet objectif;
6. demande que la procédure de décision commune soit structurée
comme suit:
- toute décision à caractère constitutionnel requiert
l'unanimité au Conseil et l'avis conforme du Parlement
européen statuant à la majorité de ses membres ainsi que la
ratification dans les Etats membres (cf. articles 138, 201,
236 et 237 du traité CEE);
- toute décision de niveau législatif relève, en
principe, d'une procédure de codécision dans laquelle
Conseil et Parlement sont partenaires à droits égaux;
- les décisions législatives qui, exceptionnellement sont
encore soumises à la règle de l'unanimité au Conseil
(article 235 du traité CEE) sont prises après avis
conforme du Parlement européen;
- les mesures d'exécution sont adoptées, selon la
disposition législative applicable, soit par les Etats
membres soit par la Commission, le cas échéant en liaison
avec une procédure de comité; dans ce dernier cas, les deux
chambres législatives disposent d'un droit d'évocation;
7. rejette la pseudo-argumentation faisant état de prétendues
difficultés techniques lors de l'intégration des objectifs
des traités CECA et CEEA pour les raisons suivantes:
- seules les quelques dispositions à caractère
constitutionnel doivent être transposées; les nombreuses
dispositions, à caractère légal ou subordonnées à la loi,
peuvent être reprises dans des procédures distinctes;
- des situations beaucoup plus complexes, comme l'achèvement
du marché intérieur (depuis 1985) et la réunification
allemande, ont été surmontées dans des délais très brefs,
grâce à la bonne volonté nécessaire;
8. note que les objectifs du traité CECA ont un caractère
constitutionnel;
9. insiste pour que soit introduite une clause de sauvegarde de
l'acquis permettant le maintien des garanties sociales du
traité CECA ainsi que de ses dispositions de politique
sociale lorsqu'elles auront été transposées dans le nouveau
traité et escompte que les instruments de politique sociale
de l'actuel traité CECA seront également utilisés à l'avenir;
10. propose que le projet proposé dans l'avis de la commission
de l'énergie, de la recherche et de la technologie devienne
la base des futurs travaux;
11. charge son Président de transmettre la présente résolution
et le rapport y afférent au Conseil, à la Commission ainsi
qu'aux gouvernements et parlements des Etats membres.