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Parlamento Europeo - 16 gennaio 1992
MODIFICATION DES TRAITES CECA ET CEEA
Texte adopte le 16.1.92

a) RESOLUTION A3-0384/91

portant avis du Parlement européen sur la convocation de

Conférences intergouvernementales en vue de la modification des

traités CECA et CEEA

Le Parlement européen,

- vu les articles 96 du traité CECA et 204 du traité CEEA,

- vu la lettre du Conseil du 12 novembre 1991 sollicitant son

avis sur la proposition de réunion de Conférences

intergouvernementales en vue de la modification des traités

CECA et CEEA (C3-0403/91),

- vu sa résolution du 16 janvier 1992 sur l'intégration des

objectifs des traités CECA et CEEA dans le traité CEE,

- vu le rapport de la commission institutionnelle (A3-O384/91),

A. rappelant l'évidence que l'Union politique exige la révision

de tous les traités instituant les Communautés européennes,

ce qui avait amené le Parlement européen à réclamer sa

consultation depuis sa résolution du 11 juillet 1990 sur la

Conférence intergouvernementale dans le cadre de la stratégie

du Parlement européen pour l'Union européenne et notamment

par sa résolution du 22 novembre 1990 portant avis sur la

convocation des Conférences intergouvernementales sur l'Union

économique et monétaire et sur l'Union politique, en vue de

la modification du traité CEE;

1. s'étonne de cette consultation hâtive à la dernière minute -

en dépit des rappels du Parlement à ce sujet depuis plus d'un

an - manifestation de l'inefficacité du Conseil et des

procédures intergouvernementales;

2. donne un avis positif à la convocation des Conférences

intergouvernementales envisagées, sur la base de l'acceptation

par le Conseil des engagements suivants:

a) les matières régies par les traités CECA et CEEA devraient

être intégrées dans le traité CEE afin de réaliser enfin ce

qui a été annoncé en 1965 par l'article 32 du traité de

fusion;

b) les modifications apportées aux traités CECA et CEEA dans

le cadre de la présente démarche doivent au moins prévoir une

adaptation parallèle des mécanismes institutionnels et de

décision de ces traités au nouveau système de traité CEE, y

compris les procédures législatives et les dispositions

relatives à l'approbation des accords internationaux ; fait

observer que, faute d'adaptation, les traités CECA et CEEA :

(i) ne prévoiraient pas de procédure d'avis conforme, même en

ce qui concerne des articles équivalents à ceux du traité CEE

qui prévoient cette procédure, tels que les articles 101

(accords internationaux), 4 (modification de l'annexe I) et

54 (statuts de l'agence d'approvisionnement) du traité CEEA ;

(ii) ne prévoiraient pas de procédure de codécision, même en

ce qui concerne des articles équivalents à ceux du traité CEE

qui prévoient cette procédure, tels que les articles 7

(programmes de recherche) et 31 (normes de base en matière de

santé et de sécurité) du traité CEEA ;

(iii) ne prévoiraient pas de procédure de coopération, même

en ce qui concerne des articles équivalents à ceux du traité

CEE qui prévoient cette procédure, tels que les articles 9

(création d'écoles), 47 (création d'entreprises communes), 50

(modification des statuts des entreprises communes) et 96

(discrimination fondée sur la nationalité) du traité CEEA ;

(iv) ne prévoiraient même pas la consultation du Parlement

dans un certain nombre de domaines où le Conseil adopte des

dispositions législatives sur proposition de la Commission,

tels que les articles 4, 7, 9, 24, 25, 41, 42, 47, 48, 50, 54,

69, 78, 101 et 197 du traité CEEA ;

v) maintiendraient des procédures qui permettent certains

types de modifications du traité sans l'approbation du

Parlement européen ou d'un parlement national (articles 4, 76,

85 et 90 du traité CEEA);

c) les résultats des Conférences intergouvernementales seront

soumis au Parlement européen dans la perspective d'un accord

entre les Conférences intergouvernementales et le Parlement

sur les propositions qui doivent être soumises à la

ratification des Parlements nationaux;

3. charge son Président de transmettre la présente résolution au

Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux

Parlements des Etats membres.

b) RESOLUTION A3-0349/91

sur l'intégration des objectifs des traités CECA et CEEA dans le

traité CEE

Le Parlement européen,

- vu la proposition de résolution B3-1943/90,

- vu l'étude élaborée par Öko-Institut, Darmstadt, sur les

propositions de révision des traités des Communautés

européennes dans le secteur de l'énergie,

- vu le rapport de la commission institutionnelle et les avis

de la commission économique, monétaire et de la politique

industrielle et de la commission de l'énergie, de la

recherche et de la technologie (A3-0349/91),

A. considérant que le traité CECA viendra à expiration en

l'an 2002,

B. considérant la Convention relative à certaines institutions

communes aux Communautés européennes (25 mars 1957) et le

traité de fusion du 8 avril 1965 qui a unifié les

institutions des trois Communautés,

C. considérant la communication de la Commission relative aux

orientations sur l'avenir du traité CECA du 15 mars 1991

(SEC(91) 407),

D. ayant fait l'expérience pénible des divergences dans les

procédures de décision des trois traités, qui empêchent la

transparence indispensable et nuisent par là même à la

légitimité de l'activité communautaire,

E. considérant les conflits interinstitutionnels résultant

notamment des divergences de mécanismes institutionnels,

encore aggravées par l'Acte unique européen, et qui sont à

l'origine de nombreux litiges sur le choix de la base

juridique appropriée, litiges qui trouvent parfois leur

dénouement devant la Cour de justice, et nuisent à la

transparence et à la légitimation des actes des institutions

communautaires,

1. préconise l'intégration des objectifs des traités CECA et

CEEA dans le traité CEE à une date aussi rapprochée que

possible, demande que les travaux nécessaires à cet effet

soient engagés sans retard et espère que cette intégration

s'achèvera au plus tard par la conférence

intergouvernementale prévue pour 1996 et pourra être

ratifiée par les Etats membres;

2. souligne la nécessité d'intégrer le système budgétaire et

financier de la CECA dans celui de la CEE;

3. juge nécessaire que soit repris dans le traité CEE le système

de prélèvement prévu pour les domaines d'application de

l'actuel traité CECA;

4. exige l'unification des procédures de législation et

d'exécution dans le cadre d'un traité instituant une

Communauté européenne unique, comme cela avait d'ailleurs

été annoncé par l'article 32 du traité de fusion de 1965;

5. voit dans l'expiration prochaine du traité CECA, avec ses

retombées financières sur les capacités d'emprunt et de prêt,

une occasion propice de réaliser cet objectif;

6. demande que la procédure de décision commune soit structurée

comme suit:

- toute décision à caractère constitutionnel requiert

l'unanimité au Conseil et l'avis conforme du Parlement

européen statuant à la majorité de ses membres ainsi que la

ratification dans les Etats membres (cf. articles 138, 201,

236 et 237 du traité CEE);

- toute décision de niveau législatif relève, en

principe, d'une procédure de codécision dans laquelle

Conseil et Parlement sont partenaires à droits égaux;

- les décisions législatives qui, exceptionnellement sont

encore soumises à la règle de l'unanimité au Conseil

(article 235 du traité CEE) sont prises après avis

conforme du Parlement européen;

- les mesures d'exécution sont adoptées, selon la

disposition législative applicable, soit par les Etats

membres soit par la Commission, le cas échéant en liaison

avec une procédure de comité; dans ce dernier cas, les deux

chambres législatives disposent d'un droit d'évocation;

7. rejette la pseudo-argumentation faisant état de prétendues

difficultés techniques lors de l'intégration des objectifs

des traités CECA et CEEA pour les raisons suivantes:

- seules les quelques dispositions à caractère

constitutionnel doivent être transposées; les nombreuses

dispositions, à caractère légal ou subordonnées à la loi,

peuvent être reprises dans des procédures distinctes;

- des situations beaucoup plus complexes, comme l'achèvement

du marché intérieur (depuis 1985) et la réunification

allemande, ont été surmontées dans des délais très brefs,

grâce à la bonne volonté nécessaire;

8. note que les objectifs du traité CECA ont un caractère

constitutionnel;

9. insiste pour que soit introduite une clause de sauvegarde de

l'acquis permettant le maintien des garanties sociales du

traité CECA ainsi que de ses dispositions de politique

sociale lorsqu'elles auront été transposées dans le nouveau

traité et escompte que les instruments de politique sociale

de l'actuel traité CECA seront également utilisés à l'avenir;

10. propose que le projet proposé dans l'avis de la commission

de l'énergie, de la recherche et de la technologie devienne

la base des futurs travaux;

11. charge son Président de transmettre la présente résolution

et le rapport y afférent au Conseil, à la Commission ainsi

qu'aux gouvernements et parlements des Etats membres.

 
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