RESOLUTION A3-0333/91
sur le charbon et le marché intérieur de l'énergie
Le Parlement européen,
- vu le traité CECA, et notamment ses articles 3
point a), 54 et 55,
- vu les objectifs de politique énergétique
communautaires pour 1995,
- vu ses résolutions du 14 septembre 1988 sur la
politique européenne du charbon et du 13 mars
1986 sur un nouveau régime communautaire d'aides
d'Etat en faveur de l'industrie charbonnière,
- vu sa résolution du 26 mai 1989 sur le marché
intérieur de l'énergie,
- vu sa résolution du 26 octobre 1990 sur le
programme REGEN,
- vu le document de travail de la Commission sur
la sécurité d'approvisionnement, le marché
intérieur de l'énergie et la politique
énergétique,
- vu la communication de la Commission sur
l'avenir du traité CECA,
- vu le projet de Charte européenne de
l'énergie,
- vu les propositions de résolution déposées par:
a) M. Adam et autres sur l'amélioration de la
compétitivité du charboncommunautaire (B3-0625/89),
b) MM. Wynn et Adam sur la fermeture des mines
de charbon britanniques(B3-0006/90),
c) Mme Garcia Arias et autres sur le marché
intérieur de l'énergie et sonincidence sur l'industrie européenne
du charbon
(B3-0220/90),
d) Mme Muscardini et autres sur le déficit
énergétique (B3-0266/90),
- vu le rapport de la commission de l'énergie, de
la recherche et de la technologie (A3-0333/91),
A. considérant que l'intégration des marchés dans
la perspective d'une Europe unie n'est pas une
fin en soi, mais un instrument pour atteindre
des objectifs supérieurs tels que le
développement durable et la cohésion économique
et sociale,
B. considérant que la Communauté nécessite à long
terme un approvisionnement énergétique stable,
sûr, dont le coût est acceptable sur les plans
économique et environnemental, dans le cadre
d'un développement économique préservant la
compétitivité sur les marchés internationaux,
C. considérant la dépendance, forte et croissante,
de la Communauté vis-à-vis de l'extérieur en
matière énergétique et la haute concentration
territoriale des ressources mondiales de pétrole
et de gaz naturel, dans des zones géopolitiques
connaissant des risques d'instabilité,
ressources dont l'acheminement est souvent très
long et non dépourvu de dangers,
D. considérant les enseignements des crises
énergétiques de 1973 et 1979 et la situation
créée récemment par la crise du golfe Persique,
E. considérant l'offre potentielle d'énergie
d'Europe de l'Est et de l'ancienne Union
soviétique, conditionnée par une instabilité
politique qui entrave l'appréciation des
possibilités d'approvisionnement en charbon
depuis ces régions géographiques,
F. considérant que tout approvisionnement d'une
certaine importance en charbon originaire
d'Europe de l'Est devrait être soumis aux mêmes
conditions en matière économique,
environnementale et sociale que le charbon
originaire de la Communauté,
G. tenant compte des divergences de l'opinion
publique européenne dans les Etats membres vis-
à-vis de l'utilisation de l'énergie nucléaire,
divergences qui se sont aggravées après
l'accident de Tchernobyl et d'autres événements,
H. considérant que les objectifs énergétiques
adoptés par la Communauté pour 1995 tablent sur
les combustibles fossiles, notamment une
augmentation de la part des combustibles
solides, la fission nucléaire, les énergies
renouvelables et la conservation d'énergie,
I. considérant que la combustion du charbon, comme
celle d'autres combustibles fossiles, augmente
les gaz à effet de serre et qu'il convient donc
de rechercher d'autres technologies à même de
domestiquer l'énergie des combustibles fossiles
en limitant au minimum le préjudice à
l'environnement,
J. considérant que, dans le processus de
développement du marché intérieur de l'énergie,
il est urgent d'arrêter des critères objectifs
et vérifiables à l'égard de la transparence des
coûts des différentes sources d'énergie, et
notamment de l'énergie nucléaire,
K. considérant l'importance, sur le marché mondial,
de l'industrie européenne de la technologie
d'exploitation minière, des niveaux de sécurité
et des contrôles des risques sur le lieu de
travail, ainsi que le niveau atteint par la R &
D dans la démonstration des nouvelles
technologies de liquéfaction et de
gazéification,
L. considérant le déclin économique que subissent
les régions minières de la Communauté, dont
nombre d'entre elles dépendent dans une large
mesure de cette ressource industrielle et où le
chômage est élevé,
M. considérant l'incidence négative que le secteur
de l'énergie exerce sur l'environnement, en
raison notamment de la possibilité d'accidents
dans les centrales nucléaires et du problème non
résolu du stockage des déchets, mais aussi de
l'effet de serre que l'on suppose être provoqué
par les combustibles fossiles,
N. considérant que le charbon contribue à la
production de 40 % de l'électricité mondiale,
alors que les centrales thermiques au charbon ne
sont responsables que d'environ 8 % des rejets
de gaz à effet de serre,
O. jugeant insuffisants les crédits destinés à la
recherche et au développement en matière de
combustion propre du charbon, dans le cadre du
programme THERMIE,
1. affirme que le charbon est la seule source
d'énergie fossile dont l'Europe dispose en
quantité suffisante à titre de ressource
stratégique pour la Communauté, garante d'un
approvisionnement sûr à long terme,
essentiellement pour la production d'électricité
et la sidérurgie, dans des conditions de
stabilité des prix ;
2. déclare que le processus d'intégration
européenne des marchés de l'énergie doit se
dérouler de façon à ce que chaque Etat membre
puisse choisir, en fonction de sa situation
géographique, économique et régionale, ainsi que
de sa position à l'égard de son auto-
approvisionnement et de la diversification, sa
stratégie énergétique dans le cadre des
orientations énergétiques communautaires ;
3. considère que la définition d'une stratégie de
sécurité d'approvisionnement, au niveau
communautaire, implique l'analyse du rôle des
sources locales, la diversification des
ressources énergétiques et la fixation d'un
quota à des fins de sécurité d'approvisionnement
de façon à donner la possibilité aux Etats
membres d'exploiter ces sources locales ;
4. invite instamment la Commission à assurer la
transparence et la comparabilité des différentes
formes d'aides qui exercent une influence sur la
formation des prix et des coûts de production de
toutes les sources d'énergie ;
5. affirme qu'il n'existe guère de commerce
intérieur du charbon dans la Communauté et que,
pour cette raison, les aides d'Etat ne
perturbent pas la libre concurrence
intracommunautaire ;
6. considère qu'une réduction plus importante de la
production communautaire de charbon, dans le
cadre du marché intérieur, impliquerait un
accroissement encore supérieur des importations
de charbon de pays tiers et, partant, de son
prix;
7. met en garde contre le risque que comporte pour
la production d'électricité la tendance actuelle
à une utilisation excessive des ressources non
renouvelables en gaz naturel ; est d'avis qu'il
est de l'intérêt général de stimuler la
coopération européenne énergétique à long terme
dans la perspective d'une utilisation optimale
des sources d'énergie, d'un approvisionnement
énergétique garanti et d'un environnement
préservé ;
8. estime que la production de charbon
communautaire doit répondre à des orientations
énergétiques qui tiennent compte de la sécurité
d'approvisionnement à long terme de la
Communauté et de ses Etats membres, de coûts
économiques pour l'énergie dans le cadre du
marché intérieur, de critères d'acceptation et
d'environnement, ainsi que du principe de
cohésion économique et sociale, et qu'il
convient, dans l'hypothèse où les niveaux
internationaux de productivité ne peuvent être
atteints, d'utiliser les fonds structurels de la
Communauté pour introduire des activités
économiques de remplacement dans les régions à
"monoculture charbonnière" ;
9. insiste sur le fait que l'existence d'une
production communautaire de charbon profite à
l'ensemble des douze Etats membres parce qu'elle
constitue un stock visant à dissuader
l'augmentation du prix du charbon importé et des
autres combustibles fossiles utilisés pour la
production d'électricité ;
10. affirme que, à la différence du marché
communautaire, le marché international de
l'énergie est un indicateur imparfait en matière
de coûts stables à long terme, en raison de
l'instabilité persistante au Moyen-Orient, en
Afrique du Nord et dans la Communauté des Etats
indépendants;
11. insiste sur le fait que les contrats à long
terme se fondant sur le prix de référence sont
nécessaires pour assurer les investissements,
garantir les approvisionnements et réduire la
volatilité des prix ;
12. rappelle que le niveau actuel des prix
énergétiques s'appuie sur le prix du baril de
pétrole, ce qui confère à ces prix un caractère
extrêmement volatil, explicable, entre autres
causes, par les fluctuations des taux de change
du dollar américain, et que le prix du charbon
européen doit prendre en considération les coûts
de main-d'oeuvre, les coûts marginaux ou les
pratiques professionnelles et environnementales
socialement condamnables dans la Communauté, au
risque tout simplement de ne pas refléter les
coûts de production réels, comme c'est le cas
dans les économies planifiées ;
13. rappelle que les décisions, positives ou
négatives, qui seront adoptées dans le secteur
du charbon auront une incidence significative et
durable sur l'emploi, tant direct qu'indirect ou
induit, dans de nombreuses régions de la
Communauté dont les problèmes structurels
atteignent déjà un degré élevé d'acuité ;
14. constate que, à moyen terme, le coût budgétaire
des mesures sociales accompagnant la
restructuration de l'industrie charbonnière est
aussi élevé que le coût budgétaire du maintien
en activité d'un nombre équivalant de mineurs et
très défavorable en conséquence du point de vue
du rapport revenus-coûts ;
15. estime que, dans la mesure où la Communauté
européenne insiste sur la nécessité d'une
restructuration du secteur minier, la Commission
devrait se charger, avec les autorités
nationales, régionales et locales, de
l'élaboration et du suivi de programmes de
réindustrialisation dans les domaines considérés
et prendre les dispositions budgétaires
appropriées;
16. souligne qu'il importe que les syndicats des
mineurs soient pleinement consultés sur tous les
programmes de restructuration proposés par la
Commission;
17. souligne que l'activité minière de la Communauté
européenne est concentrée dans certaines
régions, provoquant des situations de
"monoculture" industrielle, d'où l'extrême
dépendance de telles régions vis-à-vis de
l'évolution de ce secteur économique et
l'urgence d'une diversification industrielle ;
18. affirme, par conséquent, que la politique
d'encouragement de la technologie du charbon de
qualité peut être un facteur de redistribution
des richesses et constituer une composante du
principe de cohésion économique et sociale de la
Communauté ;
19. met l'accent sur la situation particulièrement
fragile des bassins miniers situés dans des
régions périphériques de la Communauté,
éloignées des axes de communication et de
développement économique, situation qui rend
l'insertion d'autres activités productives dans
ces zones et la diversification industrielle
consécutive plus difficiles ;
20. demande à la Commission et aux Etats membres
d'encourager, par le biais de programmes
spéciaux de développement régional,
l'implantation d'industries ou d'activités
économiques qui compenseraient le nombre des
emplois perdus en raison des plans de
restructuration prévus ;
21. rappelle le lien qui existe entre l'industrie
d'extraction du charbon et l'industrie minière
connexe, ainsi que la recherche et le
développement, et son importance sur les marchés
extérieurs, à travers l'industrie qui en
découle ;
22. met en garde contre le risque d'une perte de ces
marchés en cas de contraction importante de
l'industrie minière européenne ;
23. propose d'inclure le traité CECA dans le traité
CEE et de veiller à cet égard à ce que, d'une
part, les réserves budgétaires ainsi rassemblées
servent aux objectifs énoncés dans le traité
CECA et à ce qu'il soit possible, d'autre part,
d'affecter des crédits budgétaires à la
recherche pour la technologie minière, à
l'environnement, à la sécurité et à l'hygiène
des travailleurs, ainsi qu'aux mesures sociales
parallèles (article 56 du traité CECA) ;
24. réaffirme qu'il convient, aussi longtemps que
les traités ne seront pas intégrés, d'élaborer
une nouvelle réglementation qui permettrait
ainsi d'assurer la continuité de la politique
d'aides d'Etat en faveur de l'industrie minière
communautaire, justifiée sous l'angle de la
sécurité d'approvisionnement, de l'amélioration
de la compétitivité, du développement régional,
du règlement des problèmes sociaux, de
l'augmentation des capacités et de
l'amélioration de l'environnement ;
25. réitère son appel visant à inclure les
opérations d'emprunts et de prêts de la CECA
dans le budget général de la Communauté et
propose que les réserves CECA soient affectées
de manière à fournir une aide optimale et ciblée
aux actions de diversification industrielle et
de lutte contre la pollution de l'environnement
provoquée par l'industrie minière, la
métallurgie, la sidérurgie, etc. ;
26. demande à la Commission d'étudier les formules
permettant d'adapter les mesures sociales
actuellement prévues par le traité CECA à
l'évolution des besoins des régions qui
subissent une reconversion des secteurs minier,
métallurgique et sidérurgique ;
27. estime que les composantes énergie et
environnement doivent conduire à la formulation
d'actions internationales permettant de réaliser
des progrès réels à l'échelle européenne et
mondiale et que la Communauté doit jouer un rôle
de précurseur à cet égard ;
28. reconnaît les avancées notables effectuées grâce
à l'introduction de technologies de combustion
propre, souligne les possibilités de la
gazéification et insiste pour que la recherche
dans ces domaines, le développement de projets
de démonstration et leur extension aux régions
défavorisées d'Europe continuent à être soutenus
économiquement par la Communauté ;
29. est d'avis que l'établissement de codes de
conduite pour les industries productrices de
charbon et d'électricité constitue une mesure
importante de lutte contre la pollution et
d'amélioration de l'environnement ;
30. reconnaît que les divers Etats membres ne
prennent pas la même part aux rejets gazeux et
que, par conséquent, une responsabilité égale ne
peut être imputée aux pays les moins développés
en matière de limitation des émissions de CO2 ou
d'application de mesures fiscales, sans réduire
leur croissance et leur compétitivité et
souligne l'opportunité, dans le domaine de
l'énergie et de l'environnement, de recourir
davantage à des instruments économiques pour
améliorer la rentabilité des mesures ayant pour
objectif la réalisation d'économies d'énergie,
une utilisation rationnelle de l'énergie et
l'utilisation d'énergies renouvelables et pour
limiter le préjudice à l'environnement,
notamment dans le cas des combustibles
fossiles ;
31. estime que l'introduction d'instruments fiscaux
en matière d'environnement pour l'ensemble de la
Communauté devrait tenir compte:
a) des effets négatifs sur l'environnement de
toutes les sources d'énergie, ainsi que de l'en-
semble des gaz à effet de serre (y compris les
CFC) et de leurs répercussions à l'échelle
internationale,
b) de l'incidence que le renchérissement des
coûts énergétiques peut avoir sur la
compétitivité européenne, comme dans le cas des
industries sidérurgiques,
c) de la nécessité de procéder à des évaluations
approfondies et globales du rapport coûts-
avantages, qui serviraient de base à l'adoption
de telles mesures,
d) des diverses répercussions qui peuvent se
produire dans certains pays de la Communauté en
raison soit d'une augmentation ou d'une
réduction de l'utilisation du charbon dans leur
régime énergétique soit de l'impact de coûts
énergétiques plus élevés sur la compétitivité
générale de leurs entreprises ;
32. demande à la Commission de soumettre un rapport
comportant une analyse coûts-avantages des
propositions énumérées ci-dessus ;
33. considère que ce prélèvement exerce un effet à
la baisse sur la répartition des revenus et que,
partant, son instauration exige en compensation
une progression accrue des dépenses
budgétaires ; le produit de ces recettes devrait
essentiellement être affecté aux crédits
budgétaires destinés à éliminer les
déséquilibres sociaux et régionaux, à des
programmes de R & D, ainsi qu'à des
investissements pour la protection de
l'environnement dans la Communauté, dans les
pays d'Europe de l'Est et dans les pays en voie
de développement ;
34. souligne que le nucléaire ne peut en aucun cas
être favorisé par un prélèvement sur le CO2 ;
35. souligne la nécessité, parallèlement au
prélèvement sur le CO2, d'instaurer également un
prélèvement sur l'électricité produite par
l'énergie nucléaire, d'un montant rendant compte
du renchérissement des coûts énergétiques
imputable à l'utilisation de combustibles
fossiles en lieu et place d'électricité produite
par l'énergie nucléaire et dont le produit ira
à la recherche et à la mise au point de moyens
visant à l'utilisation accrue d'énergies
renouvelables ;
36. demande enfin à la Commission:
a) d'amorcer un dialogue avec les partenaires
sociaux et les parties intéressées sur les
aspects économiques, sociaux et régionaux de la
production de charbon communautaire, en vue de
trouver les méthodes optimales qui garantiraient
la sécurité d'approvisionnement, la
compétitivité du charbon communautaire, la
diversification économique et la protection de
l'environnement,
b) de proposer un programme décennal de
recherche et développement et de démonstration
bénéficiant de financements suffisants et d'une
ampleur comparable aux programmes sur la
technologie du charbon, actuellement menés au
Japon et aux Etats-Unis, qui se concentrerait en
particulier sur:
i) la technologie de la gazéification
(Integrated Gasification Combined Cycle),
ii) les petites centrales au charbon, de
technologie avancée, pour les réseaux de
production combinée de chaleur et d'électricité
(CHP),
iii) la construction d'une raffinerie de charbon
de démonstration pour aller plus avant dans la
technologie de la liquéfaction,
iv) les techniques de neutralisation des
émissions de CO2, et
v) le couplage de la technologie du charbon,
avancée et à grande échelle, à la technologie de
l'hydrogène,
c) d'établir un barème de référence pour le
charbon communautaire pour déterminer la valeur
stratégique réelle basée,
-pour la limite inférieure:
i) sur un chiffre convenu pour le prix
supportable à long terme (en écus) du charbon
commercialisé sur les marchés internationaux,
ii) sur une prime complémentaire pour tenir
compte de la mesure dans laquelle le charbon
communautaire contribue à une baisse du prix du
charbon commercialisé,
-pour la limite supérieure:
i) sur une évaluation de la valeur reflétant la
sécurité d'approvisionnement et d'autres
objectifs communautaires,
ii) sur les coûts sociaux et environnementaux
qui ne transparaissent pas dans les prix
pratiqués sur le marché mondial ;
en outre, un quota de sécurité
d'approvisionnement sera arrêté pour chaque Etat
membre, conformément aux besoins énergétiques
spécifiques de chacun d'eux, de façon à pouvoir
utiliser les ressources propres en faisant appel
aux aides nationales à la production
d'électricité,
ces deux mesures devront être en place d'ici à
l'expiration de la décision de la
Commission 2064/86/CECA,
d) d'enquêter d'urgence sur la plainte pour
infraction aux mesures anti-dumping déposée par
les producteurs de charbon communautaire, et de
prendre les mesures qui s'imposent,
e) de créer les conditions nécessaires à
l'encouragement du commerce intracommunautaire
du charbon conformément aux dispositions du
traité CECA,
f) d'encourager activement des contrats à long
terme indexés sur le quota de sécurité
d'approvisionnement entre les producteurs de
charbon communautaire et les grands
consommateurs que sont les centrales thermiques
et les opérateurs de l'industrie sidérurgique,
afin de leur assurer un niveau de sécurité des
investissements équivalent à celui dont
bénéficie actuellement le secteur gazier,
g) d'insister auprès du Conseil pour la création
d'un instrument
financier qui permettrait d'octroyer des aides
communautaires aux investissements visant à
développer les capacités concurrentielles et non
polluantes d'extraction du charbon, du lignite
et de la tourbe,
h) de réaliser une étude comparative
internationale sur les pratiques sociales et
environnementales nationales dans le secteur du
charbon, qui permettrait d'évaluer les coûts de
production des pays exportateurs,
i) de fournir des financements communautaires,
dans le cadre du programme PHARE ou par la
création d'un instrument juridique approprié,
dans le cadre de la Charte de l'énergie, pour le
transfert de technologies énergétiques au
bénéfice des pays d'Europe de l'Est, tout en
veillant à une consultation appropriée des
nouveaux partenaires sociaux,
j) d'assurer la prorogation et le renforcement
du programme RECHAR après 1993, en retenant et
en appliquant strictement le principe de
complémentarité, et d'accélérer la distribution
des aides à la reconversion,
k) d'envisager diverses formes d'aide et
d'amélioration du développement concurrentiel
d'une industrie solide complémentaire de
l'extraction minière, tant sur le marché
intérieur que sur le marché international,
l) de reconduire, le cas échéant, la décision de
la Commission 2064/86/CECA pour une nouvelle
période transitoire après 1993, en tenant compte
des besoins spécifiques du secteur charbonnier
communautaire,
m) d'encourager l'utilisation du charbon comme
produit de base dans la chimie,
n) de réduire la fiscalité communautaire sur le
charbon CECA,
o) d'encourager le remplacement de mines
arrivées au terme de leur exploitation par de
nouvelles capacités ;
37. demande aux gouvernements des Etats membres,
dans le cadre de la révision envisagée du traité
CEE:
a) de reconnaître explicitement la sécurité
d'approvisionnement comme étant le premier
objectif de la politique communautaire de
l'énergie et l'importance des ressources
charbonnières propres à la Communauté pour sa
réalisation,
b) de faire en sorte que les compétences
communautaires en matière d'énergie servent de
cadre garantissant aux politiques énergétiques
nationales la prise en compte des spécificités
nationales,
c) de prévoir, dans la perspective de
l'intégration du traité CECA, l'inclusion dans
le traité CEE de dispositions qui garantiraient
à l'avenir la singularité du secteur du charbon
et de l'acier visée dans le traité CECA,
38. invite instamment la Commission et les Etats
membres à faire de la sécurité
d'approvisionnement l'un de leurs objectifs,
lors des négociations relatives à une Charte
européenne de l'énergie, et à défendre, en
conséquence, l'industrie du charbon
communautaire;
39. charge son Président de transmettre la présente
résolution à la Commission, au Conseil, aux
gouvernements des Etats membres et aux
Parlements nationaux.