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Parlamento Europeo - 11 marzo 1992
CHARBON ET MARCHE INTERIEUR DE L'ENERGIE

RESOLUTION A3-0333/91

sur le charbon et le marché intérieur de l'énergie

Le Parlement européen,

- vu le traité CECA, et notamment ses articles 3

point a), 54 et 55,

- vu les objectifs de politique énergétique

communautaires pour 1995,

- vu ses résolutions du 14 septembre 1988 sur la

politique européenne du charbon et du 13 mars

1986 sur un nouveau régime communautaire d'aides

d'Etat en faveur de l'industrie charbonnière,

- vu sa résolution du 26 mai 1989 sur le marché

intérieur de l'énergie,

- vu sa résolution du 26 octobre 1990 sur le

programme REGEN,

- vu le document de travail de la Commission sur

la sécurité d'approvisionnement, le marché

intérieur de l'énergie et la politique

énergétique,

- vu la communication de la Commission sur

l'avenir du traité CECA,

- vu le projet de Charte européenne de

l'énergie,

- vu les propositions de résolution déposées par:

a) M. Adam et autres sur l'amélioration de la

compétitivité du charboncommunautaire (B3-0625/89),

b) MM. Wynn et Adam sur la fermeture des mines

de charbon britanniques(B3-0006/90),

c) Mme Garcia Arias et autres sur le marché

intérieur de l'énergie et sonincidence sur l'industrie européenne

du charbon

(B3-0220/90),

d) Mme Muscardini et autres sur le déficit

énergétique (B3-0266/90),

- vu le rapport de la commission de l'énergie, de

la recherche et de la technologie (A3-0333/91),

A. considérant que l'intégration des marchés dans

la perspective d'une Europe unie n'est pas une

fin en soi, mais un instrument pour atteindre

des objectifs supérieurs tels que le

développement durable et la cohésion économique

et sociale,

B. considérant que la Communauté nécessite à long

terme un approvisionnement énergétique stable,

sûr, dont le coût est acceptable sur les plans

économique et environnemental, dans le cadre

d'un développement économique préservant la

compétitivité sur les marchés internationaux,

C. considérant la dépendance, forte et croissante,

de la Communauté vis-à-vis de l'extérieur en

matière énergétique et la haute concentration

territoriale des ressources mondiales de pétrole

et de gaz naturel, dans des zones géopolitiques

connaissant des risques d'instabilité,

ressources dont l'acheminement est souvent très

long et non dépourvu de dangers,

D. considérant les enseignements des crises

énergétiques de 1973 et 1979 et la situation

créée récemment par la crise du golfe Persique,

E. considérant l'offre potentielle d'énergie

d'Europe de l'Est et de l'ancienne Union

soviétique, conditionnée par une instabilité

politique qui entrave l'appréciation des

possibilités d'approvisionnement en charbon

depuis ces régions géographiques,

F. considérant que tout approvisionnement d'une

certaine importance en charbon originaire

d'Europe de l'Est devrait être soumis aux mêmes

conditions en matière économique,

environnementale et sociale que le charbon

originaire de la Communauté,

G. tenant compte des divergences de l'opinion

publique européenne dans les Etats membres vis-

à-vis de l'utilisation de l'énergie nucléaire,

divergences qui se sont aggravées après

l'accident de Tchernobyl et d'autres événements,

H. considérant que les objectifs énergétiques

adoptés par la Communauté pour 1995 tablent sur

les combustibles fossiles, notamment une

augmentation de la part des combustibles

solides, la fission nucléaire, les énergies

renouvelables et la conservation d'énergie,

I. considérant que la combustion du charbon, comme

celle d'autres combustibles fossiles, augmente

les gaz à effet de serre et qu'il convient donc

de rechercher d'autres technologies à même de

domestiquer l'énergie des combustibles fossiles

en limitant au minimum le préjudice à

l'environnement,

J. considérant que, dans le processus de

développement du marché intérieur de l'énergie,

il est urgent d'arrêter des critères objectifs

et vérifiables à l'égard de la transparence des

coûts des différentes sources d'énergie, et

notamment de l'énergie nucléaire,

K. considérant l'importance, sur le marché mondial,

de l'industrie européenne de la technologie

d'exploitation minière, des niveaux de sécurité

et des contrôles des risques sur le lieu de

travail, ainsi que le niveau atteint par la R &

D dans la démonstration des nouvelles

technologies de liquéfaction et de

gazéification,

L. considérant le déclin économique que subissent

les régions minières de la Communauté, dont

nombre d'entre elles dépendent dans une large

mesure de cette ressource industrielle et où le

chômage est élevé,

M. considérant l'incidence négative que le secteur

de l'énergie exerce sur l'environnement, en

raison notamment de la possibilité d'accidents

dans les centrales nucléaires et du problème non

résolu du stockage des déchets, mais aussi de

l'effet de serre que l'on suppose être provoqué

par les combustibles fossiles,

N. considérant que le charbon contribue à la

production de 40 % de l'électricité mondiale,

alors que les centrales thermiques au charbon ne

sont responsables que d'environ 8 % des rejets

de gaz à effet de serre,

O. jugeant insuffisants les crédits destinés à la

recherche et au développement en matière de

combustion propre du charbon, dans le cadre du

programme THERMIE,

1. affirme que le charbon est la seule source

d'énergie fossile dont l'Europe dispose en

quantité suffisante à titre de ressource

stratégique pour la Communauté, garante d'un

approvisionnement sûr à long terme,

essentiellement pour la production d'électricité

et la sidérurgie, dans des conditions de

stabilité des prix ;

2. déclare que le processus d'intégration

européenne des marchés de l'énergie doit se

dérouler de façon à ce que chaque Etat membre

puisse choisir, en fonction de sa situation

géographique, économique et régionale, ainsi que

de sa position à l'égard de son auto-

approvisionnement et de la diversification, sa

stratégie énergétique dans le cadre des

orientations énergétiques communautaires ;

3. considère que la définition d'une stratégie de

sécurité d'approvisionnement, au niveau

communautaire, implique l'analyse du rôle des

sources locales, la diversification des

ressources énergétiques et la fixation d'un

quota à des fins de sécurité d'approvisionnement

de façon à donner la possibilité aux Etats

membres d'exploiter ces sources locales ;

4. invite instamment la Commission à assurer la

transparence et la comparabilité des différentes

formes d'aides qui exercent une influence sur la

formation des prix et des coûts de production de

toutes les sources d'énergie ;

5. affirme qu'il n'existe guère de commerce

intérieur du charbon dans la Communauté et que,

pour cette raison, les aides d'Etat ne

perturbent pas la libre concurrence

intracommunautaire ;

6. considère qu'une réduction plus importante de la

production communautaire de charbon, dans le

cadre du marché intérieur, impliquerait un

accroissement encore supérieur des importations

de charbon de pays tiers et, partant, de son

prix;

7. met en garde contre le risque que comporte pour

la production d'électricité la tendance actuelle

à une utilisation excessive des ressources non

renouvelables en gaz naturel ; est d'avis qu'il

est de l'intérêt général de stimuler la

coopération européenne énergétique à long terme

dans la perspective d'une utilisation optimale

des sources d'énergie, d'un approvisionnement

énergétique garanti et d'un environnement

préservé ;

8. estime que la production de charbon

communautaire doit répondre à des orientations

énergétiques qui tiennent compte de la sécurité

d'approvisionnement à long terme de la

Communauté et de ses Etats membres, de coûts

économiques pour l'énergie dans le cadre du

marché intérieur, de critères d'acceptation et

d'environnement, ainsi que du principe de

cohésion économique et sociale, et qu'il

convient, dans l'hypothèse où les niveaux

internationaux de productivité ne peuvent être

atteints, d'utiliser les fonds structurels de la

Communauté pour introduire des activités

économiques de remplacement dans les régions à

"monoculture charbonnière" ;

9. insiste sur le fait que l'existence d'une

production communautaire de charbon profite à

l'ensemble des douze Etats membres parce qu'elle

constitue un stock visant à dissuader

l'augmentation du prix du charbon importé et des

autres combustibles fossiles utilisés pour la

production d'électricité ;

10. affirme que, à la différence du marché

communautaire, le marché international de

l'énergie est un indicateur imparfait en matière

de coûts stables à long terme, en raison de

l'instabilité persistante au Moyen-Orient, en

Afrique du Nord et dans la Communauté des Etats

indépendants;

11. insiste sur le fait que les contrats à long

terme se fondant sur le prix de référence sont

nécessaires pour assurer les investissements,

garantir les approvisionnements et réduire la

volatilité des prix ;

12. rappelle que le niveau actuel des prix

énergétiques s'appuie sur le prix du baril de

pétrole, ce qui confère à ces prix un caractère

extrêmement volatil, explicable, entre autres

causes, par les fluctuations des taux de change

du dollar américain, et que le prix du charbon

européen doit prendre en considération les coûts

de main-d'oeuvre, les coûts marginaux ou les

pratiques professionnelles et environnementales

socialement condamnables dans la Communauté, au

risque tout simplement de ne pas refléter les

coûts de production réels, comme c'est le cas

dans les économies planifiées ;

13. rappelle que les décisions, positives ou

négatives, qui seront adoptées dans le secteur

du charbon auront une incidence significative et

durable sur l'emploi, tant direct qu'indirect ou

induit, dans de nombreuses régions de la

Communauté dont les problèmes structurels

atteignent déjà un degré élevé d'acuité ;

14. constate que, à moyen terme, le coût budgétaire

des mesures sociales accompagnant la

restructuration de l'industrie charbonnière est

aussi élevé que le coût budgétaire du maintien

en activité d'un nombre équivalant de mineurs et

très défavorable en conséquence du point de vue

du rapport revenus-coûts ;

15. estime que, dans la mesure où la Communauté

européenne insiste sur la nécessité d'une

restructuration du secteur minier, la Commission

devrait se charger, avec les autorités

nationales, régionales et locales, de

l'élaboration et du suivi de programmes de

réindustrialisation dans les domaines considérés

et prendre les dispositions budgétaires

appropriées;

16. souligne qu'il importe que les syndicats des

mineurs soient pleinement consultés sur tous les

programmes de restructuration proposés par la

Commission;

17. souligne que l'activité minière de la Communauté

européenne est concentrée dans certaines

régions, provoquant des situations de

"monoculture" industrielle, d'où l'extrême

dépendance de telles régions vis-à-vis de

l'évolution de ce secteur économique et

l'urgence d'une diversification industrielle ;

18. affirme, par conséquent, que la politique

d'encouragement de la technologie du charbon de

qualité peut être un facteur de redistribution

des richesses et constituer une composante du

principe de cohésion économique et sociale de la

Communauté ;

19. met l'accent sur la situation particulièrement

fragile des bassins miniers situés dans des

régions périphériques de la Communauté,

éloignées des axes de communication et de

développement économique, situation qui rend

l'insertion d'autres activités productives dans

ces zones et la diversification industrielle

consécutive plus difficiles ;

20. demande à la Commission et aux Etats membres

d'encourager, par le biais de programmes

spéciaux de développement régional,

l'implantation d'industries ou d'activités

économiques qui compenseraient le nombre des

emplois perdus en raison des plans de

restructuration prévus ;

21. rappelle le lien qui existe entre l'industrie

d'extraction du charbon et l'industrie minière

connexe, ainsi que la recherche et le

développement, et son importance sur les marchés

extérieurs, à travers l'industrie qui en

découle ;

22. met en garde contre le risque d'une perte de ces

marchés en cas de contraction importante de

l'industrie minière européenne ;

23. propose d'inclure le traité CECA dans le traité

CEE et de veiller à cet égard à ce que, d'une

part, les réserves budgétaires ainsi rassemblées

servent aux objectifs énoncés dans le traité

CECA et à ce qu'il soit possible, d'autre part,

d'affecter des crédits budgétaires à la

recherche pour la technologie minière, à

l'environnement, à la sécurité et à l'hygiène

des travailleurs, ainsi qu'aux mesures sociales

parallèles (article 56 du traité CECA) ;

24. réaffirme qu'il convient, aussi longtemps que

les traités ne seront pas intégrés, d'élaborer

une nouvelle réglementation qui permettrait

ainsi d'assurer la continuité de la politique

d'aides d'Etat en faveur de l'industrie minière

communautaire, justifiée sous l'angle de la

sécurité d'approvisionnement, de l'amélioration

de la compétitivité, du développement régional,

du règlement des problèmes sociaux, de

l'augmentation des capacités et de

l'amélioration de l'environnement ;

25. réitère son appel visant à inclure les

opérations d'emprunts et de prêts de la CECA

dans le budget général de la Communauté et

propose que les réserves CECA soient affectées

de manière à fournir une aide optimale et ciblée

aux actions de diversification industrielle et

de lutte contre la pollution de l'environnement

provoquée par l'industrie minière, la

métallurgie, la sidérurgie, etc. ;

26. demande à la Commission d'étudier les formules

permettant d'adapter les mesures sociales

actuellement prévues par le traité CECA à

l'évolution des besoins des régions qui

subissent une reconversion des secteurs minier,

métallurgique et sidérurgique ;

27. estime que les composantes énergie et

environnement doivent conduire à la formulation

d'actions internationales permettant de réaliser

des progrès réels à l'échelle européenne et

mondiale et que la Communauté doit jouer un rôle

de précurseur à cet égard ;

28. reconnaît les avancées notables effectuées grâce

à l'introduction de technologies de combustion

propre, souligne les possibilités de la

gazéification et insiste pour que la recherche

dans ces domaines, le développement de projets

de démonstration et leur extension aux régions

défavorisées d'Europe continuent à être soutenus

économiquement par la Communauté ;

29. est d'avis que l'établissement de codes de

conduite pour les industries productrices de

charbon et d'électricité constitue une mesure

importante de lutte contre la pollution et

d'amélioration de l'environnement ;

30. reconnaît que les divers Etats membres ne

prennent pas la même part aux rejets gazeux et

que, par conséquent, une responsabilité égale ne

peut être imputée aux pays les moins développés

en matière de limitation des émissions de CO2 ou

d'application de mesures fiscales, sans réduire

leur croissance et leur compétitivité et

souligne l'opportunité, dans le domaine de

l'énergie et de l'environnement, de recourir

davantage à des instruments économiques pour

améliorer la rentabilité des mesures ayant pour

objectif la réalisation d'économies d'énergie,

une utilisation rationnelle de l'énergie et

l'utilisation d'énergies renouvelables et pour

limiter le préjudice à l'environnement,

notamment dans le cas des combustibles

fossiles ;

31. estime que l'introduction d'instruments fiscaux

en matière d'environnement pour l'ensemble de la

Communauté devrait tenir compte:

a) des effets négatifs sur l'environnement de

toutes les sources d'énergie, ainsi que de l'en-

semble des gaz à effet de serre (y compris les

CFC) et de leurs répercussions à l'échelle

internationale,

b) de l'incidence que le renchérissement des

coûts énergétiques peut avoir sur la

compétitivité européenne, comme dans le cas des

industries sidérurgiques,

c) de la nécessité de procéder à des évaluations

approfondies et globales du rapport coûts-

avantages, qui serviraient de base à l'adoption

de telles mesures,

d) des diverses répercussions qui peuvent se

produire dans certains pays de la Communauté en

raison soit d'une augmentation ou d'une

réduction de l'utilisation du charbon dans leur

régime énergétique soit de l'impact de coûts

énergétiques plus élevés sur la compétitivité

générale de leurs entreprises ;

32. demande à la Commission de soumettre un rapport

comportant une analyse coûts-avantages des

propositions énumérées ci-dessus ;

33. considère que ce prélèvement exerce un effet à

la baisse sur la répartition des revenus et que,

partant, son instauration exige en compensation

une progression accrue des dépenses

budgétaires ; le produit de ces recettes devrait

essentiellement être affecté aux crédits

budgétaires destinés à éliminer les

déséquilibres sociaux et régionaux, à des

programmes de R & D, ainsi qu'à des

investissements pour la protection de

l'environnement dans la Communauté, dans les

pays d'Europe de l'Est et dans les pays en voie

de développement ;

34. souligne que le nucléaire ne peut en aucun cas

être favorisé par un prélèvement sur le CO2 ;

35. souligne la nécessité, parallèlement au

prélèvement sur le CO2, d'instaurer également un

prélèvement sur l'électricité produite par

l'énergie nucléaire, d'un montant rendant compte

du renchérissement des coûts énergétiques

imputable à l'utilisation de combustibles

fossiles en lieu et place d'électricité produite

par l'énergie nucléaire et dont le produit ira

à la recherche et à la mise au point de moyens

visant à l'utilisation accrue d'énergies

renouvelables ;

36. demande enfin à la Commission:

a) d'amorcer un dialogue avec les partenaires

sociaux et les parties intéressées sur les

aspects économiques, sociaux et régionaux de la

production de charbon communautaire, en vue de

trouver les méthodes optimales qui garantiraient

la sécurité d'approvisionnement, la

compétitivité du charbon communautaire, la

diversification économique et la protection de

l'environnement,

b) de proposer un programme décennal de

recherche et développement et de démonstration

bénéficiant de financements suffisants et d'une

ampleur comparable aux programmes sur la

technologie du charbon, actuellement menés au

Japon et aux Etats-Unis, qui se concentrerait en

particulier sur:

i) la technologie de la gazéification

(Integrated Gasification Combined Cycle),

ii) les petites centrales au charbon, de

technologie avancée, pour les réseaux de

production combinée de chaleur et d'électricité

(CHP),

iii) la construction d'une raffinerie de charbon

de démonstration pour aller plus avant dans la

technologie de la liquéfaction,

iv) les techniques de neutralisation des

émissions de CO2, et

v) le couplage de la technologie du charbon,

avancée et à grande échelle, à la technologie de

l'hydrogène,

c) d'établir un barème de référence pour le

charbon communautaire pour déterminer la valeur

stratégique réelle basée,

-pour la limite inférieure:

i) sur un chiffre convenu pour le prix

supportable à long terme (en écus) du charbon

commercialisé sur les marchés internationaux,

ii) sur une prime complémentaire pour tenir

compte de la mesure dans laquelle le charbon

communautaire contribue à une baisse du prix du

charbon commercialisé,

-pour la limite supérieure:

i) sur une évaluation de la valeur reflétant la

sécurité d'approvisionnement et d'autres

objectifs communautaires,

ii) sur les coûts sociaux et environnementaux

qui ne transparaissent pas dans les prix

pratiqués sur le marché mondial ;

en outre, un quota de sécurité

d'approvisionnement sera arrêté pour chaque Etat

membre, conformément aux besoins énergétiques

spécifiques de chacun d'eux, de façon à pouvoir

utiliser les ressources propres en faisant appel

aux aides nationales à la production

d'électricité,

ces deux mesures devront être en place d'ici à

l'expiration de la décision de la

Commission 2064/86/CECA,

d) d'enquêter d'urgence sur la plainte pour

infraction aux mesures anti-dumping déposée par

les producteurs de charbon communautaire, et de

prendre les mesures qui s'imposent,

e) de créer les conditions nécessaires à

l'encouragement du commerce intracommunautaire

du charbon conformément aux dispositions du

traité CECA,

f) d'encourager activement des contrats à long

terme indexés sur le quota de sécurité

d'approvisionnement entre les producteurs de

charbon communautaire et les grands

consommateurs que sont les centrales thermiques

et les opérateurs de l'industrie sidérurgique,

afin de leur assurer un niveau de sécurité des

investissements équivalent à celui dont

bénéficie actuellement le secteur gazier,

g) d'insister auprès du Conseil pour la création

d'un instrument

financier qui permettrait d'octroyer des aides

communautaires aux investissements visant à

développer les capacités concurrentielles et non

polluantes d'extraction du charbon, du lignite

et de la tourbe,

h) de réaliser une étude comparative

internationale sur les pratiques sociales et

environnementales nationales dans le secteur du

charbon, qui permettrait d'évaluer les coûts de

production des pays exportateurs,

i) de fournir des financements communautaires,

dans le cadre du programme PHARE ou par la

création d'un instrument juridique approprié,

dans le cadre de la Charte de l'énergie, pour le

transfert de technologies énergétiques au

bénéfice des pays d'Europe de l'Est, tout en

veillant à une consultation appropriée des

nouveaux partenaires sociaux,

j) d'assurer la prorogation et le renforcement

du programme RECHAR après 1993, en retenant et

en appliquant strictement le principe de

complémentarité, et d'accélérer la distribution

des aides à la reconversion,

k) d'envisager diverses formes d'aide et

d'amélioration du développement concurrentiel

d'une industrie solide complémentaire de

l'extraction minière, tant sur le marché

intérieur que sur le marché international,

l) de reconduire, le cas échéant, la décision de

la Commission 2064/86/CECA pour une nouvelle

période transitoire après 1993, en tenant compte

des besoins spécifiques du secteur charbonnier

communautaire,

m) d'encourager l'utilisation du charbon comme

produit de base dans la chimie,

n) de réduire la fiscalité communautaire sur le

charbon CECA,

o) d'encourager le remplacement de mines

arrivées au terme de leur exploitation par de

nouvelles capacités ;

37. demande aux gouvernements des Etats membres,

dans le cadre de la révision envisagée du traité

CEE:

a) de reconnaître explicitement la sécurité

d'approvisionnement comme étant le premier

objectif de la politique communautaire de

l'énergie et l'importance des ressources

charbonnières propres à la Communauté pour sa

réalisation,

b) de faire en sorte que les compétences

communautaires en matière d'énergie servent de

cadre garantissant aux politiques énergétiques

nationales la prise en compte des spécificités

nationales,

c) de prévoir, dans la perspective de

l'intégration du traité CECA, l'inclusion dans

le traité CEE de dispositions qui garantiraient

à l'avenir la singularité du secteur du charbon

et de l'acier visée dans le traité CECA,

38. invite instamment la Commission et les Etats

membres à faire de la sécurité

d'approvisionnement l'un de leurs objectifs,

lors des négociations relatives à une Charte

européenne de l'énergie, et à défendre, en

conséquence, l'industrie du charbon

communautaire;

39. charge son Président de transmettre la présente

résolution à la Commission, au Conseil, aux

gouvernements des Etats membres et aux

Parlements nationaux.

 
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