RESOLUTION A3-60/92
sur les normes de protection des consommateurs et de santé
publique dans la perspective de la réalisation du marché
intérieur
Le Parlement européen,
-vu la proposition de résolution déposée par M. Collins et autres
sur la protection des consommateurs et la santé publique (B3-
0850/90),
-vu le plan d'action triennal pour la politique de protection des
consommateurs dans la CEE (1990-1992)COM(90) 98,
-vu la résolution du Conseil, du 9 novembre 1989, sur les
priorités futures pour la relance de la politique de protection
des consommateurs JO no C 294 du 22.11.1989, p. 1,
-vu le rapport Cecchini sur les conséquences économiques du
marché intérieur Paolo Cecchini, "le défi de l'Europe de 1992,
les avantages du marché unique" 1988,
-vu sa résolution du 26 mai 1989 sur la protection des
consommateurs et le marché intérieur - 1992 JO no C 158 du
26.6.1989, p. 321,
-vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé
publique et de la protection des consommateurs (A3-0060/92),
A.considérant les résultats du sommet de Maastricht de décembre
1991, qui sont conformes à la volonté constante du Parlement
européen dans la mesure où ils inscrivent désormais dans le
traité la protection des consommateurs au nombre des politiques
communautaires, investissant ainsi la Communauté européenne de
compétences législatives autonomes et clairement définies quant
à la protection des consommateurs,
B.considérant que la mise en place, le 1er janvier 1993, du
marché intérieur aura des conséquences particulièrement
importantes, y compris pour les quelque 340 millions de
consommateurs de la Communauté européenne, lesquels seront même
au nombre de 375 millions par suite de la réunion de la
Communauté et de l'AELE au sein de l'Espace économique européen
(EEE),
C.considérant que l'article 100 A du traité CEE dispose qu'il
faut prendre pour base un niveau de protection élevé pour tous
les actes communautaires concernant la santé, la sécurité, la
protection de l'environnement et la protection des consommateurs,
D.convaincu que les actions en faveur de la protection des
consommateurs ne peuvent se résumer à des mesures ponctuelles
arrêtées dans le contexte de la politique économique générale,
E.considérant qu'il ne sera possible de faire face à la
croissance des tâches qu'implique la protection des consommateurs
- croissance qui s'explique notamment par le développement des
transactions internationales - que dans la mesure où le service
"Politique des consommateurs" de la Commission se voit accorder
une dotation plus importante en termes tant de crédits que de
personnel,
F.convaincu qu'il est en outre indispensable, dans l'optique de
l'élaboration de la législation européenne ainsi que de
l'application, de la transposition et du contrôle du droit
communautaire, d'améliorer et d'intensifier la coordination non
seulement au sein des différents services de la Commission
compétents pour les questions concernant les consommateurs, mais
aussi dans les relations avec leurs homologues nationaux,
G.convaincu que nombre des carences de la politique communautaire
de protection des consommateurs s'expliquent par une répartition
peu cohérente des responsabilités entre les services de la
Commission,
H.considérant l'initiative prise par la Commission, à savoir la
création de trois agences européennes pour l'information des
organisations de consommateurs en milieu frontalier, l'une à
Lille pour la zone frontière franco-belge, l'autre à Luxembourg
et la troisième (dans le proche avenir) à Gronau pour la zone
germano-néerlandaise,
I.considérant que s'ils ne bénéficient pas d'une information
optimale et compréhensible, les consommateurs ne pourront tirer
profit des possibilités futures - y compris transfrontalières -
du marché commun ni concevoir, s'agissant de leurs achats, une
démarche rationnelle qui en ferait des partenaires économiques
à part entière,
J.déplorant qu'aucune suite n'ait été donnée à sa suggestion
d'organiser une année européenne des consommateurs, ce qui aurait
constitué une initiative capitale au point de vue de
l'information des consommateurs, le marché intérieur ayant pour
ceux-ci des conséquences considérables,
K.constatant que la législation communautaire demeure
insuffisante, surtout dans le domaine du droit alimentaire, et
en particulier du prolongement de la directive-cadre sur les
additifs, l'hygiène des aliments et leur contrôle,
L.soulignant tout spécialement que, pour pouvoir disposer de
denrées alimentaires sûres et ne présentant aucun risque, il est
nécessaire de garantir un contrôle suffisant sur l'ensemble du
territoire communautaire,
M.constatant que des contrôles de nature comparable ne sont
possibles que si les inspecteurs compétents pour les denrées
alimentaires bénéficient d'une formation scientifique et pratique
comparable,
N.considérant que la sécurité des denrées alimentaires et le
comportement des consommateurs à l'égard des aliments sont
également conditionnés par l'étiquetage des produits, qui doit
être suffisant, ce par quoi il faut entendre qu'il convient de
ne pas multiplier les informations - sous peine de créer la
confusion - mais de fournir, dans la langue du consommateur,
celles qui sont véritablement utiles, notamment en ce qui
concerne les ingrédients,
O.considérant que toute information, si complète soit-elle, ne
présente finalement que peu d'intérêt dès lors que le
consommateur ne peut faire valoir ses droits dans les cas
litigieux,
P.convaincu qu'il est possible et nécessaire d'améliorer
notablement l'application du droit des contrats, c'est-à-dire
l'accès du consommateur à la justice,
Q.considérant qu'un système fiable de réglements internationaux
conditionne également, dans une mesure non négligeable, la
réalisation du marché intérieur et qu'il convient de remédier
sans tarder à la situation actuelle, qui se caractérise notamment
par la longueur excessive des procédures pour les virements à
l'étranger,
R.considérant que le développement des nouvelles technologies -
fondé sur les cartes de crédit et, aussi, les systèmes
électroniques des plus divers - procède à un rythme accéléré et
n'a pas encore atteint ses limites, tant s'en faut,
S.soulignant tout particulièrement qu'en l'occurrence,
l'utilisation rationnelle de ces nouveaux systèmes passe
également par l'information du consommateur,
T.considérant que cette information ne saurait être réputée
complète si la transparence des coûts des différentes formes de
paiement, ainsi que des conditions financières - pour le
consommateur comme pour le commerçant -auxquelles est soumise
l'utilisation des différentes cartes de crédit n'est pas
véritablement garantie,
U.considérant que toutes les formes de paiement doivent se
conformer au principe de l'égalité de traitement entre les
consommateurs,
V.considérant qu'une véritable protection du consommateur n'est
possible que dans la mesure où celui-ci peut disposer, à tout
moment et dans sa langue, de toutes les informations requises,
I.invite la Commission:
1.à fonder désormais la législation en matière de protection des
consommateurs applicable dans l'ensemble de la Communauté non
plus sur un haut niveau de protection et de sécurité, mais sur
un niveau optimal;
2.à tenir davantage compte, dans tous les autres secteurs
politiques, des impératifs de la protection des consommateurs;
3.à substituer à son service "Politique des consommateurs" une
direction générale dont la dotation, en termes tant de crédits
que de personnel, serait accrue comme il se doit; à garantir une
répartition et une délimitation claires des responsabilités de
ses différents services actuellement chargés de la protection des
consommateurs, et, à s'employer à améliorer et à intensifier la
coordination en son sein et dans les relations avec les services
nationaux compétents;
4.à engager sans tarder une vaste campagne d'information sur les
avantages que peut procurer au consommateur le marché intérieur
de 1993 ainsi que sur les risques qu'il peut comporter à son
égard;
5.à réaliser, pour créer un climat de confiance, une étude sur
les conséquences du marché intérieur pour les consommateurs et
à en communiquer une version résumée, propre à servir de base
d'information sur le marché intérieur de 1993, à tous les
services d'assistance aux consommateurs des Etats membres;
6.à présenter une synthèse du droit communautaire en vigueur
(codification) et un tableau de l'état de sa transposition dans
les Etats membres (coordination législative), à créer une banque
de données en la matière et à publier ces documents dans toutes
les langues officielles pour que chaque consommateur puisse les
consulter;
7.à accorder dans tous les Etats membres - et en particulier en
Irlande et dans les Etats méridionaux où les services
d'assistance aux consommateurs sont en nombre insuffisant - la
priorité au développement de services d'assistance couvrant
l'ensemble du territoire, de façon à donner au consommateur la
possibilité d'obtenir à proximité de son domicile - et donc sans
s'exposer à des frais importants - des informations, notamment
en ce qui concerne les "achats transfrontaliers";
8.à promouvoir, après analyse des activités des trois agences
européennes pour l'information des organisations de consommateurs
en milieu frontalier, d'autres initiatives de ce type;
9.à promouvoir la création de services d'assistance juridique
dans tous les Etats membres - en se fondant sur les organes
d'assistance aux consommateurs en place ou sur des services
autonomes - auxquels les consommateurs pourraient s'adresser pour
obtenir, gratuitement ou à moindres frais, des informations sur
le droit communautaire de la consommation et sur les différentes
législations nationales en la matière, la possibilité d'obtenir
de telles informations étant capitale en particulier pour les
achats transfrontaliers et les procédures à l'étranger;
10.dans le domaine de la législation des denrées alimentaires:
a) s'agissant des additifs et résidus dans les denrées
alimentaires
aa) à présenter les textes de loi qui doivent encore l'être, en
excluant tout régime dérogatoire pour certains domaines, produits
ou pays, et à réviser en conséquence la législation en vigueur;
bb) à faire en sorte que soient définies, en accord avec la
Communauté européenne, des normes si possible internationales et
qu'elles soient appliquées sur la base de la reconnaissance
réciproque, de façon à pouvoir tendre, par exemple dans le cadre
des règlements du GATT et compte tenu des obligations en vigueur
dans les échanges mondiaux, vers des normes élevées en matière
de consommation;
cc) à élaborer tous les actes juridiques européens sur la base
d'études et critères scientifiques;
dd) à compléter la législation communautaire dans le domaine des
additifs, sur la base du principe auquel le Parlement européen
s'est référé à plusieurs reprises déjà, à savoir une utilisation
qui soit aussi restrictive que possible et limitée aux seuls cas
où la technologie en fait un impératif, et à se fonder en
l'occurrence sur les listes déjà établies par différents secteurs
industriels;
ee) à oeuvrer en vue de l'adoption de procédures européennes
uniformes en ce qui concerne l'agréation des produits
phytosanitaires et des pesticides, en sorte de permettre la mise
sur le marché des produits non encore agréés présentant un
meilleur bilan pour certains résidus;
ff) à définir, en étroite collaboration avec les experts
nationaux, des critères d'évaluation des additifs et à publier
les résultats en la matière;
gg) à améliorer l'information sur les additifs en arrêtant des
règlements compréhensibles pour les mentions relatives à leur
nature ou dosage, qui doivent être faites dans la langue du
consommateur;
hh) à ouvrir aux consommateurs des possibilités de recours en cas
de dommages lorsqu'il est établi qu'ils ont été provoqués par les
additifs présents dans les denrées alimentaires;
ii) à présenter dans les meilleurs délais les règlements
nécessaires dans l'optique d'un contrôle alimentaire efficace,
et à définir des normes pour la formation des inspecteurs
alimentaires;
b)s'agissant de l'hygiène des denrées alimentaires:
aa) à présenter avant la fin de 1992 une directive générale
énonçant les normes types d'hygiène pour toutes les denrées
alimentaires;
bb) à confier l'élaboration de cette directive à la DG III et à
garantir une étroite collaboration avec les autres directions
générales concernées (DG VI, DG XIII et service "Politique des
consommateurs");
cc) à constituer un fichier sur les normes et prescriptions en
vigueur en matière d'hygiène dans les Etats membres;
c)s'agissant de l'étiquetage des denrées alimentaires:
aa) à réviser l'actuelle directive concernant l'étiquetage, étant
entendu qu'il convient de prévoir
- l'établissement d'une liste des principaux additifs (à partir
de 3 %),
- l'indication de tous les autres ingrédients, y compris les
aromates,
- l'obligation de signaler l'irradiation des denrées alimentaires
et des additifs,
- l'obligation de mentionner la valeur nutritive,
- l'obligation de signaler les denrées alimentaires obtenues
grâce au génie génétique;
bb) à élaborer des nouvelles directives relatives à l'étiquetage
des produits particulièrement périssables et des produits vendus
en vrac;
cc) à supprimer l'équivoque de certaines désignations par une
définition claire et à protéger les appellations de spécialités
nationales (par la voie d'une annexe définissant par exemple
l'appellation "aliment de qualité" );
dd) à faciliter l'information, sur la base de règles d'étiquetage
formelles, qui par exemple
- arrêtent l'endroit précis de l'étiquette où doivent apparaître
certains renseignements importants,
- interdisent la pratique, fréquente, qui consiste à apposer les
références et étiquettes de prix de telle façon que certaines
données importantes - ainsi la date limite de consommation -
soient dissimulées,
- fixent des symboles identifiant certains traitements (par
exemple, l'irradiation des denrées alimentaires);
ee) à contrôler l'utilisation des abréviations - en particulier
pour les produits chimiques et les additifs - dans l'étiquetage
des denrées alimentaires et à garantir une information adéquate
du consommateur, notamment par la voie d'affiches dans les
magasins;
ff) à améliorer l'information du consommateur sur l'utilisation
des denrées alimentaires par l'organisation et la promotion de
campagnes de sensibilisation, notamment dans les établissements
scolaires;
gg) à disposer que toutes les informations présentant un intérêt
pour le consommateur doivent nécessairement être mentionnées,
dans sa langue, sur les étiquettes, conformément aux dispositions
communautaires en vigueur ainsi que, le cas échéant, aux
dispositions nationales en la matière, et compte tenu de la
spécificité linguistique de la région où le produit est vendu;
d)à créer, au niveau européen, un service ou une agence des
denrées alimentaires qui prendrait à son compte les activités
précitées;
11.dans le domaine des droits des consommateurs:
a) s'agissant de la responsabilité et des garanties:
aa) à garantir la transposition et le respect de la directive no
85/374/CEE sur la responsabilité du fait des produits défectueux
JO no L 210 du 7.8.1985, p. 29 et à envisager, lors de sa
révision prévue en 1995, la suppression des dérogations;
bb) à étudier dans le contexte de la suite de l'examen de la
proposition de directive sur la responsabilité du prestataire de
services COM(90) 482, la possibilité d'opter pour une approche
plus large fondée sur l'introduction de la responsabilité
objective, dans la ligne de la responsabilité du fait des
produits défectueux;
cc) à étudier les différents régimes nationaux de garantie et à
proposer des régimes fixant un niveau européen minimun, non sans
conserver la possibilité de garanties contractuelles plus larges,
réputées constituer une forme spécifique de concurrence, qui ne
feraient pas l'objet d'une législation européenne;
dd) à prendre en compte, dans la proposition de directive
concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec
des consommateurs COM(90) 322, les modifications voulues par le
Parlement;
ee) à s'interroger sur l'intérêt que peut présenter
l'introduction dans la Communauté européenne de contrats types
à caractère sectoriel, pour les services après vente;
ff) à s'interroger sur la création d'un fonds qui indemniserait
les victimes dans certains cas particuliers, ainsi quand le
responsable n'est pas identifiable ou n'est pas solvable (comme
par exemple dans le cas de l'huile frelatée en Espagne);
gg) à proposer à l'industrie et au commerce un code de conduite
volontaire rendant obligatoire l'information sur les garanties
et les réparations, un accent tout particulier devant être mis
en l'occurrence sur les réparations dans le cas des contrats
transfrontaliers;
b)s'agissant de la protection juridique,
aa) à promouvoir, dans tous les Etats membres, la création de
services spéciaux d'assistance juridique aux consommateurs, qui
pourraient communiquer tous les renseignements nécessaires sur
le droit communautaire et celui des différents Etats membres;
bb) à inciter les Etats membres à mettre en place, sur la base
des structures nationales existantes (ombudsman et arbitrage) et
en coopération avec l'industrie et le commerce, un réseau
d'instances d'arbitrage couvrant tout le territoire, qui
pourraient être saisies en cas de litige, avant toute action en
justice, étant toutefois entendu qu'il ne peut nullement être
porté atteinte à la possibilité de saisir les tribunaux de droit
commun;
cc) à définir, dès lors qu'il y a lieu de s'interroger sur la
possibilité de reconnaître aux associations de consommateurs le
droit de former un recours collectif au niveau européen, des
critères pour la reconnaissance mutuelle des organisations
nationales de consommateurs, à veiller tout particulièrement, à
cet égard, à harmoniser les conditions que doivent remplir, au
niveau national, les associations de consommateurs pour pouvoir
former un recours collectif sur le territoire national et à faire
les propositions - par exemple en ce qui concerne la
reconnaissance mutuelle du caractère exécutoire des jugements
nationaux - qui constituent la base d'une éventuelle
introduction, du recours collectif;
12.s'agissant des nouvelles possibilités techniques (par exemple,
cartes de crédit et caisse électronique): à poursuivre les
travaux sur la base de la communication de la Commission COM(90)
447, et à présenter sans tarder les propositions qui s'imposent
dans la perspective d'une amélioration, notamment en ce qui
concerne l'information du consommateur;
II.invite la Commission et le Conseil à augmenter sensiblement,
conformément aux propositions du Parlement européen, les crédits
affectés à la protection des consommateurs pour l'exercice 1992
et les exercices ultérieurs.
III.charge son Président de transmettre la présente résolution
à la Commission et au Conseil.