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Parlamento Europeo - 11 marzo 1992
PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET SANTE PUBLIQUE DANS LE MARCHE INTERIEUR

RESOLUTION A3-60/92

sur les normes de protection des consommateurs et de santé

publique dans la perspective de la réalisation du marché

intérieur

Le Parlement européen,

-vu la proposition de résolution déposée par M. Collins et autres

sur la protection des consommateurs et la santé publique (B3-

0850/90),

-vu le plan d'action triennal pour la politique de protection des

consommateurs dans la CEE (1990-1992)COM(90) 98,

-vu la résolution du Conseil, du 9 novembre 1989, sur les

priorités futures pour la relance de la politique de protection

des consommateurs JO no C 294 du 22.11.1989, p. 1,

-vu le rapport Cecchini sur les conséquences économiques du

marché intérieur Paolo Cecchini, "le défi de l'Europe de 1992,

les avantages du marché unique" 1988,

-vu sa résolution du 26 mai 1989 sur la protection des

consommateurs et le marché intérieur - 1992 JO no C 158 du

26.6.1989, p. 321,

-vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé

publique et de la protection des consommateurs (A3-0060/92),

A.considérant les résultats du sommet de Maastricht de décembre

1991, qui sont conformes à la volonté constante du Parlement

européen dans la mesure où ils inscrivent désormais dans le

traité la protection des consommateurs au nombre des politiques

communautaires, investissant ainsi la Communauté européenne de

compétences législatives autonomes et clairement définies quant

à la protection des consommateurs,

B.considérant que la mise en place, le 1er janvier 1993, du

marché intérieur aura des conséquences particulièrement

importantes, y compris pour les quelque 340 millions de

consommateurs de la Communauté européenne, lesquels seront même

au nombre de 375 millions par suite de la réunion de la

Communauté et de l'AELE au sein de l'Espace économique européen

(EEE),

C.considérant que l'article 100 A du traité CEE dispose qu'il

faut prendre pour base un niveau de protection élevé pour tous

les actes communautaires concernant la santé, la sécurité, la

protection de l'environnement et la protection des consommateurs,

D.convaincu que les actions en faveur de la protection des

consommateurs ne peuvent se résumer à des mesures ponctuelles

arrêtées dans le contexte de la politique économique générale,

E.considérant qu'il ne sera possible de faire face à la

croissance des tâches qu'implique la protection des consommateurs

- croissance qui s'explique notamment par le développement des

transactions internationales - que dans la mesure où le service

"Politique des consommateurs" de la Commission se voit accorder

une dotation plus importante en termes tant de crédits que de

personnel,

F.convaincu qu'il est en outre indispensable, dans l'optique de

l'élaboration de la législation européenne ainsi que de

l'application, de la transposition et du contrôle du droit

communautaire, d'améliorer et d'intensifier la coordination non

seulement au sein des différents services de la Commission

compétents pour les questions concernant les consommateurs, mais

aussi dans les relations avec leurs homologues nationaux,

G.convaincu que nombre des carences de la politique communautaire

de protection des consommateurs s'expliquent par une répartition

peu cohérente des responsabilités entre les services de la

Commission,

H.considérant l'initiative prise par la Commission, à savoir la

création de trois agences européennes pour l'information des

organisations de consommateurs en milieu frontalier, l'une à

Lille pour la zone frontière franco-belge, l'autre à Luxembourg

et la troisième (dans le proche avenir) à Gronau pour la zone

germano-néerlandaise,

I.considérant que s'ils ne bénéficient pas d'une information

optimale et compréhensible, les consommateurs ne pourront tirer

profit des possibilités futures - y compris transfrontalières -

du marché commun ni concevoir, s'agissant de leurs achats, une

démarche rationnelle qui en ferait des partenaires économiques

à part entière,

J.déplorant qu'aucune suite n'ait été donnée à sa suggestion

d'organiser une année européenne des consommateurs, ce qui aurait

constitué une initiative capitale au point de vue de

l'information des consommateurs, le marché intérieur ayant pour

ceux-ci des conséquences considérables,

K.constatant que la législation communautaire demeure

insuffisante, surtout dans le domaine du droit alimentaire, et

en particulier du prolongement de la directive-cadre sur les

additifs, l'hygiène des aliments et leur contrôle,

L.soulignant tout spécialement que, pour pouvoir disposer de

denrées alimentaires sûres et ne présentant aucun risque, il est

nécessaire de garantir un contrôle suffisant sur l'ensemble du

territoire communautaire,

M.constatant que des contrôles de nature comparable ne sont

possibles que si les inspecteurs compétents pour les denrées

alimentaires bénéficient d'une formation scientifique et pratique

comparable,

N.considérant que la sécurité des denrées alimentaires et le

comportement des consommateurs à l'égard des aliments sont

également conditionnés par l'étiquetage des produits, qui doit

être suffisant, ce par quoi il faut entendre qu'il convient de

ne pas multiplier les informations - sous peine de créer la

confusion - mais de fournir, dans la langue du consommateur,

celles qui sont véritablement utiles, notamment en ce qui

concerne les ingrédients,

O.considérant que toute information, si complète soit-elle, ne

présente finalement que peu d'intérêt dès lors que le

consommateur ne peut faire valoir ses droits dans les cas

litigieux,

P.convaincu qu'il est possible et nécessaire d'améliorer

notablement l'application du droit des contrats, c'est-à-dire

l'accès du consommateur à la justice,

Q.considérant qu'un système fiable de réglements internationaux

conditionne également, dans une mesure non négligeable, la

réalisation du marché intérieur et qu'il convient de remédier

sans tarder à la situation actuelle, qui se caractérise notamment

par la longueur excessive des procédures pour les virements à

l'étranger,

R.considérant que le développement des nouvelles technologies -

fondé sur les cartes de crédit et, aussi, les systèmes

électroniques des plus divers - procède à un rythme accéléré et

n'a pas encore atteint ses limites, tant s'en faut,

S.soulignant tout particulièrement qu'en l'occurrence,

l'utilisation rationnelle de ces nouveaux systèmes passe

également par l'information du consommateur,

T.considérant que cette information ne saurait être réputée

complète si la transparence des coûts des différentes formes de

paiement, ainsi que des conditions financières - pour le

consommateur comme pour le commerçant -auxquelles est soumise

l'utilisation des différentes cartes de crédit n'est pas

véritablement garantie,

U.considérant que toutes les formes de paiement doivent se

conformer au principe de l'égalité de traitement entre les

consommateurs,

V.considérant qu'une véritable protection du consommateur n'est

possible que dans la mesure où celui-ci peut disposer, à tout

moment et dans sa langue, de toutes les informations requises,

I.invite la Commission:

1.à fonder désormais la législation en matière de protection des

consommateurs applicable dans l'ensemble de la Communauté non

plus sur un haut niveau de protection et de sécurité, mais sur

un niveau optimal;

2.à tenir davantage compte, dans tous les autres secteurs

politiques, des impératifs de la protection des consommateurs;

3.à substituer à son service "Politique des consommateurs" une

direction générale dont la dotation, en termes tant de crédits

que de personnel, serait accrue comme il se doit; à garantir une

répartition et une délimitation claires des responsabilités de

ses différents services actuellement chargés de la protection des

consommateurs, et, à s'employer à améliorer et à intensifier la

coordination en son sein et dans les relations avec les services

nationaux compétents;

4.à engager sans tarder une vaste campagne d'information sur les

avantages que peut procurer au consommateur le marché intérieur

de 1993 ainsi que sur les risques qu'il peut comporter à son

égard;

5.à réaliser, pour créer un climat de confiance, une étude sur

les conséquences du marché intérieur pour les consommateurs et

à en communiquer une version résumée, propre à servir de base

d'information sur le marché intérieur de 1993, à tous les

services d'assistance aux consommateurs des Etats membres;

6.à présenter une synthèse du droit communautaire en vigueur

(codification) et un tableau de l'état de sa transposition dans

les Etats membres (coordination législative), à créer une banque

de données en la matière et à publier ces documents dans toutes

les langues officielles pour que chaque consommateur puisse les

consulter;

7.à accorder dans tous les Etats membres - et en particulier en

Irlande et dans les Etats méridionaux où les services

d'assistance aux consommateurs sont en nombre insuffisant - la

priorité au développement de services d'assistance couvrant

l'ensemble du territoire, de façon à donner au consommateur la

possibilité d'obtenir à proximité de son domicile - et donc sans

s'exposer à des frais importants - des informations, notamment

en ce qui concerne les "achats transfrontaliers";

8.à promouvoir, après analyse des activités des trois agences

européennes pour l'information des organisations de consommateurs

en milieu frontalier, d'autres initiatives de ce type;

9.à promouvoir la création de services d'assistance juridique

dans tous les Etats membres - en se fondant sur les organes

d'assistance aux consommateurs en place ou sur des services

autonomes - auxquels les consommateurs pourraient s'adresser pour

obtenir, gratuitement ou à moindres frais, des informations sur

le droit communautaire de la consommation et sur les différentes

législations nationales en la matière, la possibilité d'obtenir

de telles informations étant capitale en particulier pour les

achats transfrontaliers et les procédures à l'étranger;

10.dans le domaine de la législation des denrées alimentaires:

a) s'agissant des additifs et résidus dans les denrées

alimentaires

aa) à présenter les textes de loi qui doivent encore l'être, en

excluant tout régime dérogatoire pour certains domaines, produits

ou pays, et à réviser en conséquence la législation en vigueur;

bb) à faire en sorte que soient définies, en accord avec la

Communauté européenne, des normes si possible internationales et

qu'elles soient appliquées sur la base de la reconnaissance

réciproque, de façon à pouvoir tendre, par exemple dans le cadre

des règlements du GATT et compte tenu des obligations en vigueur

dans les échanges mondiaux, vers des normes élevées en matière

de consommation;

cc) à élaborer tous les actes juridiques européens sur la base

d'études et critères scientifiques;

dd) à compléter la législation communautaire dans le domaine des

additifs, sur la base du principe auquel le Parlement européen

s'est référé à plusieurs reprises déjà, à savoir une utilisation

qui soit aussi restrictive que possible et limitée aux seuls cas

où la technologie en fait un impératif, et à se fonder en

l'occurrence sur les listes déjà établies par différents secteurs

industriels;

ee) à oeuvrer en vue de l'adoption de procédures européennes

uniformes en ce qui concerne l'agréation des produits

phytosanitaires et des pesticides, en sorte de permettre la mise

sur le marché des produits non encore agréés présentant un

meilleur bilan pour certains résidus;

ff) à définir, en étroite collaboration avec les experts

nationaux, des critères d'évaluation des additifs et à publier

les résultats en la matière;

gg) à améliorer l'information sur les additifs en arrêtant des

règlements compréhensibles pour les mentions relatives à leur

nature ou dosage, qui doivent être faites dans la langue du

consommateur;

hh) à ouvrir aux consommateurs des possibilités de recours en cas

de dommages lorsqu'il est établi qu'ils ont été provoqués par les

additifs présents dans les denrées alimentaires;

ii) à présenter dans les meilleurs délais les règlements

nécessaires dans l'optique d'un contrôle alimentaire efficace,

et à définir des normes pour la formation des inspecteurs

alimentaires;

b)s'agissant de l'hygiène des denrées alimentaires:

aa) à présenter avant la fin de 1992 une directive générale

énonçant les normes types d'hygiène pour toutes les denrées

alimentaires;

bb) à confier l'élaboration de cette directive à la DG III et à

garantir une étroite collaboration avec les autres directions

générales concernées (DG VI, DG XIII et service "Politique des

consommateurs");

cc) à constituer un fichier sur les normes et prescriptions en

vigueur en matière d'hygiène dans les Etats membres;

c)s'agissant de l'étiquetage des denrées alimentaires:

aa) à réviser l'actuelle directive concernant l'étiquetage, étant

entendu qu'il convient de prévoir

- l'établissement d'une liste des principaux additifs (à partir

de 3 %),

- l'indication de tous les autres ingrédients, y compris les

aromates,

- l'obligation de signaler l'irradiation des denrées alimentaires

et des additifs,

- l'obligation de mentionner la valeur nutritive,

- l'obligation de signaler les denrées alimentaires obtenues

grâce au génie génétique;

bb) à élaborer des nouvelles directives relatives à l'étiquetage

des produits particulièrement périssables et des produits vendus

en vrac;

cc) à supprimer l'équivoque de certaines désignations par une

définition claire et à protéger les appellations de spécialités

nationales (par la voie d'une annexe définissant par exemple

l'appellation "aliment de qualité" );

dd) à faciliter l'information, sur la base de règles d'étiquetage

formelles, qui par exemple

- arrêtent l'endroit précis de l'étiquette où doivent apparaître

certains renseignements importants,

- interdisent la pratique, fréquente, qui consiste à apposer les

références et étiquettes de prix de telle façon que certaines

données importantes - ainsi la date limite de consommation -

soient dissimulées,

- fixent des symboles identifiant certains traitements (par

exemple, l'irradiation des denrées alimentaires);

ee) à contrôler l'utilisation des abréviations - en particulier

pour les produits chimiques et les additifs - dans l'étiquetage

des denrées alimentaires et à garantir une information adéquate

du consommateur, notamment par la voie d'affiches dans les

magasins;

ff) à améliorer l'information du consommateur sur l'utilisation

des denrées alimentaires par l'organisation et la promotion de

campagnes de sensibilisation, notamment dans les établissements

scolaires;

gg) à disposer que toutes les informations présentant un intérêt

pour le consommateur doivent nécessairement être mentionnées,

dans sa langue, sur les étiquettes, conformément aux dispositions

communautaires en vigueur ainsi que, le cas échéant, aux

dispositions nationales en la matière, et compte tenu de la

spécificité linguistique de la région où le produit est vendu;

d)à créer, au niveau européen, un service ou une agence des

denrées alimentaires qui prendrait à son compte les activités

précitées;

11.dans le domaine des droits des consommateurs:

a) s'agissant de la responsabilité et des garanties:

aa) à garantir la transposition et le respect de la directive no

85/374/CEE sur la responsabilité du fait des produits défectueux

JO no L 210 du 7.8.1985, p. 29 et à envisager, lors de sa

révision prévue en 1995, la suppression des dérogations;

bb) à étudier dans le contexte de la suite de l'examen de la

proposition de directive sur la responsabilité du prestataire de

services COM(90) 482, la possibilité d'opter pour une approche

plus large fondée sur l'introduction de la responsabilité

objective, dans la ligne de la responsabilité du fait des

produits défectueux;

cc) à étudier les différents régimes nationaux de garantie et à

proposer des régimes fixant un niveau européen minimun, non sans

conserver la possibilité de garanties contractuelles plus larges,

réputées constituer une forme spécifique de concurrence, qui ne

feraient pas l'objet d'une législation européenne;

dd) à prendre en compte, dans la proposition de directive

concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec

des consommateurs COM(90) 322, les modifications voulues par le

Parlement;

ee) à s'interroger sur l'intérêt que peut présenter

l'introduction dans la Communauté européenne de contrats types

à caractère sectoriel, pour les services après vente;

ff) à s'interroger sur la création d'un fonds qui indemniserait

les victimes dans certains cas particuliers, ainsi quand le

responsable n'est pas identifiable ou n'est pas solvable (comme

par exemple dans le cas de l'huile frelatée en Espagne);

gg) à proposer à l'industrie et au commerce un code de conduite

volontaire rendant obligatoire l'information sur les garanties

et les réparations, un accent tout particulier devant être mis

en l'occurrence sur les réparations dans le cas des contrats

transfrontaliers;

b)s'agissant de la protection juridique,

aa) à promouvoir, dans tous les Etats membres, la création de

services spéciaux d'assistance juridique aux consommateurs, qui

pourraient communiquer tous les renseignements nécessaires sur

le droit communautaire et celui des différents Etats membres;

bb) à inciter les Etats membres à mettre en place, sur la base

des structures nationales existantes (ombudsman et arbitrage) et

en coopération avec l'industrie et le commerce, un réseau

d'instances d'arbitrage couvrant tout le territoire, qui

pourraient être saisies en cas de litige, avant toute action en

justice, étant toutefois entendu qu'il ne peut nullement être

porté atteinte à la possibilité de saisir les tribunaux de droit

commun;

cc) à définir, dès lors qu'il y a lieu de s'interroger sur la

possibilité de reconnaître aux associations de consommateurs le

droit de former un recours collectif au niveau européen, des

critères pour la reconnaissance mutuelle des organisations

nationales de consommateurs, à veiller tout particulièrement, à

cet égard, à harmoniser les conditions que doivent remplir, au

niveau national, les associations de consommateurs pour pouvoir

former un recours collectif sur le territoire national et à faire

les propositions - par exemple en ce qui concerne la

reconnaissance mutuelle du caractère exécutoire des jugements

nationaux - qui constituent la base d'une éventuelle

introduction, du recours collectif;

12.s'agissant des nouvelles possibilités techniques (par exemple,

cartes de crédit et caisse électronique): à poursuivre les

travaux sur la base de la communication de la Commission COM(90)

447, et à présenter sans tarder les propositions qui s'imposent

dans la perspective d'une amélioration, notamment en ce qui

concerne l'information du consommateur;

II.invite la Commission et le Conseil à augmenter sensiblement,

conformément aux propositions du Parlement européen, les crédits

affectés à la protection des consommateurs pour l'exercice 1992

et les exercices ultérieurs.

III.charge son Président de transmettre la présente résolution

à la Commission et au Conseil.

 
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