sur l'affaire de l'avortement en Irlande
Le Parlement européen,
A. considérant les jugements rendus par la Haute
Cour et la Cour suprême irlandaises concernant
l'affaire d'une jeune fille de 14 ans qui,
enceinte à la suite d'un viol en décembre 1991,
souhaitait, en accord avec ses parents, se
rendre au Royaume-Uni pour se faire avorter,
B. considérant les graves répercussions des
jugements de la Haute Cour et de la Cour suprême
irlandaises en cette affaire, sur la libre
circulation des citoyens irlandais dans la
Communauté européenne souhaitant utiliser de
tels services,
C. considérant le protocole annexé par les Hautes
parties contractantes au traité sur l'Union
européenne et aux traités instituant les
Communautés européennes de février 1992, qui
stipule qu'aucune disposition de ces traités ne
peut affecter l'application en Irlande de
l'article 40.3.3. de la Constitution
irlandaise,
D. considérant l'intention déclarée du gouvernement
irlandais de modifier ce protocole,
E. considérant l'importance du principe de la libre
circulation des citoyens de tous les pays de la
Communauté européenne conformément aux traités,
F. considérant que tous les Etats membres sont
signataires de la Convention européenne des
droits de l'homme et que le traité de
Maastricht reprend cette convention dans les
principes de l'Union européenne,
G. rappelant son soutien au principe de
subsidiarité, par lequel les Etats membres sont
libres de promulguer des constitutions et des
lois reflétant la diversité de leurs traditions
religieuses, éthiques, philosophiques et
culturelles, conformément aux traités,
1. prend acte de la décision prise par la Cour
suprême irlandaise de casser l'ordonnance de la
Haute Cour au motif qu'un risque réel et
substantiel pour la vie de la mère était avéré
et que l'interruption de grossesse pouvait être
autorisée;
2. invite les Etats membres à garantir à leurs
citoyens des possibilités de recours leur
permettant de faire valoir leurs droits en vertu
des traités;
3. fonde l'espoir que des mesures seront prises
pour garantir que la ratification des traités de
Maastricht n'entraînera aucune limitation des
droits dont jouissent les citoyens irlandais
ainsi que les autres citoyens de la Communauté,
en Irlande en vertu du droit communautaire;
4. charge son Président de transmettre la présente
résolution au Conseil, à la Commission, ainsi
qu'aux gouvernements des Etats membres, et de
lui faire un compte rendu lors d'une prochaine
période de session.